‹ Question universitaire de Montréal (volume 5)Chapitre 21 sur 26 · TV (BILL DE L'ASSEMBLÉE N · texte numérisé non relu

TV (BILL DE L'ASSEMBLÉE N

Loi constituant en corporation la Faculté de Droit de l'Université Laval à Montréal.

Attendu que l'honorable Louis Amable Jette, doyen de la Faculté de Droit de l'Université Laval à Montréal, et les autres professeurs de la dite faculté, savoir : l'honorable Joseph Adolphe Chapleau, professeur de

droit international, l'honorable Alexandre Lacoste, professeur de droit commercial et maritime, l'honorable Michel Mathieu, professeur de procédure civile, l'honorable Charles C. de Lorimier, professeur de droit criminel, l'honorable Alphonse Ouimet, professeur de droit constitutionnel et administratif, l'honorable Horace Archambault, professeur de droit commercial et maritime, Eugène Lafontaine, écuyer, professeur de droit romain, et Frédéric Debartzch Monk, écuier, professeur de droit constitutionnel et administratif, ont demandé par leur pétition à être constitués en corporation sous le nom de "La Faculté de Droit de l'Université Laval à Montréal ; "

Attendu que l'Université Laval a établi, à Montréal, en 1878, une succursale de la dite Université, comprenant les mêmes chaires d'enseignement qu'à Québec, et spécialement une section de sa Faculté de Droit;

Attendu que la dite section de Faculté de Droit de l'Université Laval à Montréal existe de fait, donne régulièrement des cours de droit depuis 1878, et est maintenant fréquentée par au delà de cent élèves ;

Attendu que l'établissement de la dite succursale et de la dite section de la Faculté de Droit a été reconnu et sanctionné par l'Acte de cette Législature, 41-4') Victoria, chapitre 46, qui a autorisé l'Université Laval à multiplier ses chaire-? d'enseignement dans les art~= et autre -5 Facultés, dans les limites de la province, et par l'acte de cette Législature, 50 Victoria, chapitre 33 ; Attendu que la Faculté de Médecine de l'Université Laval à Montréal existe déjà comme corporation distincte et séparée, l'Ecole de médecine et de chi-

•rurgîe de Montréal constituant la dite Faculté de

médecine ; Attendu que, par la Constitution Apostolique Jam

<dudum en date du 2 février 1889, il a été décrété entre .autres choses : 1° Que les professeurs et les doy -de la succursale de Montréal seront choisis d'après Le mode en usage dans les diverses facultés et seront reconnus et acceptés par le Conseil Universitaire, à moins que l'Archevêque de Montréal n'intervienne pour s'oppo3er à leur nomination ; et 2° Que le droit «■et le soin de faire et de changer le3 programmes d'enseignement appartiendront aux professeurs de cha- • cune des facultés qui enseignent à Québec et à Montréal, conformément aux règles et prescriptions contenues dans les statuts ;

Attendu que dans les circonstances il convient d'accéder à la demande faite parles pétitionnaires susdits ;

A ces causes, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Les pétitionnaires ci dessusmentionnés, et toutes les personnes qui pourront par la suite devenir professeurs de la faculté suivant les règles ci-après exprimées formeront une corporation sous le nom de M La Faculté de Droit de l'Université Laval à Montréal."

2. L'objet de la dite corporation est l'enseignement du droit en la cité de Montréal.

3. La dite corporation aura tous les droits et pouvoirs qui appartiennent aux corporations civiles ordinaires.

Elle pourra acquérir, posséder et aliéner, pour son usage et ses fins, toutes espèces de biens meubles et immeubles, pourvu que le revenu annuel de ses immeubles possédés pour des fins de revenu n'excèdent pas dix mille piastres.

Elle pourra ester en justice, emprunter, signer, endosser, emprunter ou négocier des billets promissoires, lettres de change et autres effets de commerce pour les fins de la corporation, en suivant les formalités exigées à cet égard par les règlements de la corporation.

4. Elle pourra faire tous les règlements qui seront jugés avantageux ou nécessaires pour la régie et l'administration des biens de la corporation, pour la nomination des professeurs et du doyen, pour la confection des programmes d'enseignement, pour la distribution, la subdivision ou l'augmentation des chaires d'enseignement, pour le prix d'admission aux cours, pour la conduite et le maintien des élèves; pour les examens nécessaires à l'obtention des diplômes et généralement pour le développement et les progrès de la Faculté et de l'enseignement du droit, et pour la réalisation des fins de la corporation ; pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions de cette loi.

Ces règlements toutefois n'entreront en vigueur qu'après avoir été sanctionnés par Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Montréal, Vice-Chancelier Apostolique de l'Université Laval.

Les règlements de l'Université Laval qui régissent

actuellement la dite Faculté continueront d'être en • vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés de la manière ci dessus exprimée.

.">. Les professeurs et le doyen de la dite corporation seront nommés par la dite corporation, à la majorité des voix des membres présents suivant les règlements en vigueur à cet égard.

La nomination ainsi faite devra être ratifiée par l'Archevêque de Montréal, et, une fois ratifiée, soumise au Conseil Universitaire de l'Université Laval, et la nomination ne sera définitive qu'à dater de son acceptation par le conseil.

Le doyen sera nommé pour quatre ans et pourra être réélu à l'expiration de son terme.

6. Les professeurs de la Faculté pourront être démis pour cause, par le vote des deux tiers de tous les membres de la corporation; mais cette révocation devra être aussi approuvée par l'Archevêque de Montréal, et par le Conseil Universitaire de l'Université Laval. A partir de cette approbation, le professeur révoqué cessera d'être membre de la corporation. T. Le siège des affaires de la corporation sera en la cité de Montréal.

H. Le quorum des assemblées de la corporation sera de cinq membres.

Un autre quorum pourra être fixé par règlement de la corporation, dûment approuvé suivant les dispositions de la quatrième section de cette loi.

9. Le Vice- Recteur de l'Université Laval à Montréal aura le droit d'assister à toutes les assemblées de la dite corporation avec voix consultative.

10. La corporation créée par la présente loi constituera la Faculté de Droit de l'Université Laval à Montréal.

11. L'opération de l'acte de cette Législature 44-45 Victoria, chapitre 46, en autant qu'il se rapporte à l'établissement de chaires d'enseignement du droit en la cité de Montréal, pst limité à la faculté reconnue et constituée en corporation par cette loi ; et dans le cas où la dite Université Laval renoncerait en aucun temps au bénéfice du dit acte, en quelque manière que ce soit, la corporation maintenant créée continuera néanmoins, sauf les droits accordés et reconnus par le présent acte à l'Archevêque de Montréal, d'exister comme Ecole de Droit, sous tel nom qu'elle voudra alors adopter, dont il sera produit une déclaration au greffe de la Cour Supérieure et au bureau d'enregistrement de la division où elle aura son siège principal, et elle conservera tous les mêmes pouvoirs et privilèges ; et elle pourra, dans ce cas, donner des certificats d'études lesquels seront considérés comme l'équivalent d'un diplôme ou degré en droit pour toutes les fins de la loi concernant le Barreau de la Province de Québec, chapitre premier du titre dixième des Statuts refondus de la province de Québec ; pourvu toujours que l'enseignement donné par la dite faculté soit conforme au programme prescrit par le conseil général du barreau.

12. Rien de contenu dans cette loi n'aura pour effet d'affecter les pouvoirs, droits ou privilèges accordés à l'Université Laval par la charte royale de 8a Majesté la Reine Victoria, en date du 8 décembre

1 852, ni par la Constitution apostolique Jam dudwm en date du 2 février 1889.

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