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Acte pour amender l'acte constituant en corporation l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, 8 Victoria, chapitre 81, et pour ratifier certaines conventions intervenues entre la dite École et l'archevêque et les évêques catholiques romains de la province ecclésiastique de Montréal.

{ TTEETDU que Sa Grandeur, Mgr Edouard Char- ^ les Fabre, archevêque de Montréal, et ses suffragants, Mgr A. Racine, évêque de Sherbrooke, et Mgr L. Z. Moreau, évêque de St-Hyacinthe, agissant aux présentes comme délégués par le Saint- Siège aux fins d'amener une union entre la Faculté de médecine de l'Université Laval à Montréal et l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, dans la vue de mettre fin aux divisions créées dans

cette province par l'existence à Montréal de la dite faculté de médecine de l'Université Laval et de la dite Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal , divisions qui nuisent au progrès et au développement de l'enseignement médical et paralysent les efforts des amis de l'enseignement supérieur, ont, le cinq novembre 1890, arrêté les conventions reproduites dans la cédule ci-annexée ;

Attendu que les dites parties ont, par leur pétition, demandé que ces conventions soient ratifiées par cette législature et qu'il convient d'accéder à leur demande ;

En conséquence, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. Les conventions mentionnées dans le préambule de cet acte, et qui sont reproduites comme cédule à la fin d'icelui, sont par le présent ratifiées et confirmées.

2. La section 2 de l'acte de la ci-devant province du Canada, 8 Victoria, chapitre 81, est abrogée et remplacée par la suivante :

" II. (a) Et qu'il soit statué, que la dite corporation se compose des membres actuels de la dite corporation, de l'honorable A. H. Paquet et de James J. Guérin, professeurs de la dite École, et des professeurs titulaires actuels de la dite faculté médicale de l'Université Laval à Montréal, savoir : de MM. les Drs Jean Philippe Eottot, Adolphe Lamarche, Adolphe Dagenais, J. Alfred Laramée, Alfred T. Brosseau, Norbert Fafard, Elzéar Berthelot, Séverin Lachapelle, Hugues E. Desrosiers, Salluste Duval et A. A. Foucher.

" (h) — Le nombre des membres de la dite corpo-

ration ne sera pas moindre que cinq et n'excédera pas vingt-trois.

u (c) — Les membres de la dite corporation, pour remplacer ceux qui décéderont, résigneront, résideront permanemment en dehors de la province ou qui seront démis, seront choisis par la majorité des membres existants de la dite corporation, de la manière qu'elle déterminera par règlement.

" Les membres de la dite corporation devront être médecins qualifiés à enseigner quelqu'une des branches de la médecine ou de la chirurgie.

" Le choix, fait comme susdit, devra être approuvé par l'archevêque catholique romain de Montréal, et aucune nomination, ou destitution, ne vaudra sans telle approbation."

3. La section 3 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :

" III. Et qu'il soit statué, que la dite corporation fera donner, chaque année, dans la cité de Montréal, par des personnes compétentes, soit des membres de la dite corporation ou des professeurs agrégés, sur chaque branche de la science médicale, au moins le nombre de leçons exigé par la loi de la province de Québec sur la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. "

4. La section 5 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :

u V. Et qu'il soit statué, que la corporation pourra, sauf la sanction du dit archevêque et de ses suffragants, ou de la majorité d'entr'eux, faire des règlements pour la régie des biens de la dite corporation, pour l'admission des élèves, la discipline, la durée des cours, le programme des études, le mode et le nombre des examens, et pour toute ma-

tière qui concerne la bonne administration de la dite École et le progrès des études ; elle pourra révoquer ou amender les dits règlements de la manière ci-dessus indiquée et sous la même condition.'7

S. La section 8 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :

u VII. («) Et qu'il soit statué, que les membres de la dite corporation ne seront pas personnellement responsables des dettes qu'elle contractera ciaprès.

" (b) — Les biens actuellement possédés par la dite corporation deviendront la propriété des membres actuels de la dite corporation qui sont responsables des dettes existantes, et qui en resteront seuls responsables à l'acquit et décharge de la corporation ; cependant, les dits membres pourront, soit collectivement, soit individuellement, sous trois mois de la sanction du présent acte, faire abandon à la dite corporation de leurs droits de propriété dans les dits biens, et la part des cédants deviendra ipso facto la propriété de la dite corporation ; celle-ci sera dès lors responsable pour une part proportionnelle des dites dettes ; dans ce cas, si l'un des membres propriétaires le requiert par écrit, soit dans les deux mois suivants, il sera procédé par arbitrage à établir si les biens excèdent en valeur le montant des dettes alors dues par la dite corporation, et s'il y a un excédent en valeur, il sera payé aux membres cédants proportionnellement à leur intérêt sous douze mois de la sentence arbitrale ; les arbitres seront nommés, l'un par la dite corporation, moins les dits membres actuels, et le deuxième par les dits membres actuels ou la majoriré d'entr'eux, cédants ou non, et le troisième par les

deux premiers ; à défaut de nomination d'aucun des dits arbitres, sous un mois de la demande d'indemnité, il y sera procédé par un juge de la Cour supérieure."

<5. La section 10 du dit acte est abrogée et remplacée par la suivante :

" X. Et qu'il soit statué, que la dite École de médecine et de chirurgie de Montréal constituera, à partir du premier juillet prochain, la Faculté médicale de Laval à Montréal, et la dite Université Laval ne pourra plus, dès lors, établir d'autres chaires d'enseignement médical à Montréal, nonobstant l'acte 44-45 Victoria, chapitre 46."

7. Toutes dispositions dans le dit acte 8 Victoria, chapitre 81, incompatibles avec le présent acte, sont abrogées.

CEDULE.

Conventions du 5 novembre 1890, entre sa Grandeur Mgr Edouard Charles Fabre, archevêque de Montréal, Mgr A. Eacine, évêque de Sherbrooke, Mgr L. Z. Moreau, évêque de St Hyacinthe, et l'École de Médecine et de Chirurgie de Montréal.

Sa Grandeur Mgr Edouard Charles Fabre, archevêque de Montréal, et ses suffragants, Monseigneur A. Eacine, évêque de Sherbrooke, et Monseigneur L. Z. Moreau, évêque de St-Hyacinthe, agissant aux présentes comme délégués par le Saint-Siège, aux fins d'amener une union entre la Faculté de médecine de l'Université Laval à Montréal et

l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, parties de première part ;

Et l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, partie de seconde part :

Dans la vue de mettre fin aux divisions créées dans cette province par l'existence, à Montréal, de la Faculté médicale de Laval et de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, divisions qui nuisent au progrès et au développement de l'enseignement médical et paralysent les efforts des amis de l'enseignement supérieur ;

Ont arrêté les conventions suivantes, dont la confirmation sera demandée à la législature de Québec à sa prochaine session.

" La charte de l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, 8 Victoria, chapitre 81, sera amendée comme suit :

" La section 2 de l'acte de la ci-devant province du Canada, 8 Victoria, chapitre 81, est rappelée et remplacée par la suivante :

" II (a) — La dite corporation se compose des membres actuels de la dite corporation, de l'hon. A. H. Paquet et de James Guérin, professeurs de la dite École, et des professeurs titulaires actuels de la dite Faculté médicale de l'Université Laval à Montréal, savoir : de MM. les Drs Jean Philippe Eottot, Adolphe Lamarche, Adolphe Dagenais, J. A lfred Laramée, Alfred T. Brosseau, Norbert Fatard, Elzéar Berthelot, Séverin Lachapelle, Hugues E. Desrosiers, Sali uste Duval et A. A. Foucher.

u (b) — Le nombre des membres delà dite corporation ne sera pas moindre que cinq et n'excédera pas vingt-trois ;

" (c) — La nomination des membres de la dite

corporation pour remplacer ceux qui décéderont, résigneront, résideront permanemnient en dehors de la province ou qui seront démis, se fera par la majorité des membres existants de la dite corporation, de la manière qu'elle déterminera par règlement. Les membres de la dite corporation devront être des médecins qualifiés à enseigner quelqu'une des branches de la médecine ou de la chirurgie.

" Le choix fait comme susdit, devra être approuvé par l'archevêque catholique romain de Montréal, et aucune nomination, ou destitution, ne vaudra sans telle approbation.

" La section 3 du dit acte est rappelée et remplacée par la suivante :

" III — La dite corporation fera donner, chaque année, dans la cité de Montréal, par des personnes compétentes, soit des membres de la dite corporation ou des professeurs agrégés, sur chaque branche de la science médicale au moins le nombre de leçons exigé par la loi de la province de Québec sur la médecine, la chirurgie et l'obstétrique.

" La section 10 du dit acte est rappelée et remplacée par la suivante :

u X — La dite Ecole de médecine et de chirurgie de Montréal constituera, à partir du premier juillet prochain, la Faculté médicale de Laval à Montréal, et la dite Université Laval ne pourra plus, dès lors, établir d'autres chaires d'enseignement médical à Montréal, nonobstant l'acte 44 Yict., ch. 46.

u La section 8 du dit acte est rappelée et remplacée par la suivante :

" VIII — Les membres de la dite corporation ne seront pas personnellement responsables des dettes qu'elle contractera ci-après.

" (b) — Les biens actuellement possédés par la dite corporation, deviendront la propriété des membres actuels de la dite corporation, qui sont responsables des dettes existantes, et qui en resteront seuls responsables à l'acquit et décharge de la corporation ; cependant, les dits membres pourront, soit collectivement ou individuellement, sous trois mois de la sanction du présent arrangement par la législature, faire abandon, à la dite corporation, de leurs droits de propriété dans les dits biens, et la part des cédants deviendv&ipso facto la propriété de la dite corporation ; celle-ci sera dès lors responsable pour une part proportionnelle des dites dettes ; dans ce cas, si l'un des membres propriétaires le requiert par écrit, soit dans l'acte de cession par lui faite ou dans les deux mois suivants, il sera procédé par arbitrage à établir si les biens excèdent en valeur le montant des dettes alors dues par la dite corporation, et, s'il y a un excédent en valeur, il sera payé aux membres cédants proportionnellement à leur intérêt, sous douze mois de la sentence arbitrale ; les arbitres seront nommés, l'un par la dite corporation, moins les dits membres actuels, et le deuxième par les dits membres actuels ou la majorité d'entre eux, cédants ou non, et le troisième par les deux premiers ; à défaut des nominations d'aucun des dits arbitresr sous un mois de la demande d'indemnité, il y sera procédé par un juge de la Cour Supérieure.

u La corporation pourra, sauf la sanction du dit archevêque et de ses suffragants, ou de la majorité d'entr'eux, faire des règlements pour la régie des biens de la dite corporation, pour l'admission des clèves, la discipline, la durée des cours, le programme des études, le mode et le nombre des exa-

meus, et pour toute matière qui concerne la bonne administration de la dite École et le progrès des études ; elle pourra révoquer ou amender les dits règlements de la manière ci-dessus indiquée et sous la même condition.

" Toutes dispositions dans le dit acte 8 Victoria, chapitre 81, incompatibles avec le présent acte, sont rappelées."

(Signé) L. D. A. MAEÉCHAL, V. G., Administ. f ANTOINE, Évêque de Sherbrooke.

y L. Z., Évêque de St-Hyacinthe.

THS D'ODET D'ORSONNENS.

W. H. HINGSTON.

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