II. Frais variables de tradition
A celte époque on ignorait que la lettre qui coûte le moins, coûte, selon le décompte tel qu’il se trouve établi dans le rapport fait par l’honorable M. Chégaray en juillet 1844, au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de M. de Saint-Priest :
Frais généraux d^administralion 8
Frais variables de tradilion 1 3/i
Touii 9 m
Et que la lettre qui coûte le plus coûte :
Frais généraux d^adminislralion . . 8
Frais variables de tradilion 0 3/i
Total 14 iVi
Et, selon un autre décompte fait à la tribune le 8 février 1845,
La lettre qui coûte le moins :
Frais généraux d*adminislralion i c. 1/2
Frais variables de tradition (1) I 1/2
Total G c. 1/2
(I) Nous croyons devoir faire remarquer que le diviseur, c’està-dire le nombre de lettres, tendant constamment à s’élever (de 78 millions en 1830, il est aujourd’hui à 120 millions), le quotient, c’est-à-dire la somme des frais généraux d’administration, et même celle des Irais variables de tradilion à supporter par chaque lettre, tend conséquemment à devenir plus faible.
La lettre qui coûte le plus:
Frais généraux d’administration. -f c. i/2
Frais variables de tradition 3 1/2
Total 8 c.
Différence : selon Tun ou Tautre des deux décomptes adoptés, soit 5 c., soit 2 c. entre la dépense occasionnée par la lettre qui parcourt la plus grande distance et la lettre qui parcourt la distance la plus courte.
Ce n’est que dans l’excellent rapport de M. Chégaray que cette décomposition des deux natures de frais et cette différence sont apparues dans toute leur clarté.
De ce jour, si la question constitutionnelle, qui doit dominer toutes les préoccupations, plus ou moins graves, toutes les combinaisons plus ou moins ingénieuses, n’a pas été tranchée , du moins a-t-ellc été nettement posée.
Comme la commission de 1844, votre commission a reconnu :
« Que la taxe des lettres, en tant qu elle excède la « rémunération due au trésor pour le service public « du transport, est un impôt inégalement perçuy et que « cette inégalité, s’accroissant en raison géométrique « de l’accroissement des distances, peut s’élever, en « comparant les moindres aux plus grandes, à dix et « à douze fois (1) la valeur de l’impôt payé par les con- « tribuablesles plus favorisés ;
« 2° Que cet impôt est excessif, au moins en ce qui (( concerne les lettres transportées à longues distan- « ces, et qu’il doit avoir pour résultat, soit de favori-
(1) État comparatif dressé par la Commission de 1844 des taies
« ser les fraudes, soit d’arrêter l’essor naturel et lé- « gitime des correspondances commerciales et pri- ■« vées. » ‘
Comme la commission de 184-4-, messieurs, votre commission « pense qu’il est impossible de se refua ser à l’évidence de cette double démonstration. » Qu’est-ce, en effet, que la^somme ajoutée,' dans la taxe, au prix du service rendu par l’État aux citoyens dans le transport de leurs lettres? Est-ce, comme on l’a prétendu, un bénéfice? non ; c’est, ce ne peut être qu’un impôt. L’État ne fait pas le commerce. Quand il se réserve le monopole de certains services rendus aux contribuables, ou la vente de certains produits, ce qui dépasse le prix de revient dans la somme pour laquelle il les leur rend ou les leur livre, est un impôt. Et il ne peut y avoir exception, à cet égard, pour la somme qui, dans les différentes taxations des lettres , dépasse le remboursement de la dépense faite par l’État. C’est donc un impôt ; dès lors il doit être le même pour deux
payées, des dépenses occasionnées et de Timpôl supporté par chaque lettre :
Zônc ou dis-
Impôt ou diiïércnce de-
tancé en kil.
Taxe.
Cofit.
là taxe à la dépense.
moins de 40
de 40 à 80
Il 3/3
400 il 500
750 à SOI)
plus de 0(i0
lettres d’égal poids. Que la parlie^de la taxe 'qui est le prix du service rendu soit progressive comme la dépense que ce service occasionne, rien ne serait plus juste assurément, si cela était praticable, attendu la difficulté de tenir compte d’une dépense qui échappe à la répartition par son exiguïté : mais que la partie de la taxe qui constitue l’impôt varie comme la distance, et s'acci*oisse avecelle, rien de plus arbitraire et de moins constitutionnel.
' Deux lettres simples sont mises à la poste à Paris : l’une pour Versailles, l’autre pour Bayonne. Déduction faitedes frais généraux d’administration et des frais variables de tradition (en adoptant la décomposition telle que l’honorable M. Chégaray l’a établie dans son rapport), celle-ci payera 85 centimes d’impôt, et celle-là 40 centimes seulement. Laminorité de la commission a nié que cette inégalité dans l’impôt, quelque excessive qu’elle parut, constituât réellement un fait inconstitutionnel, ou plutôt elle a prétendu que le reproche d’inconstitutionnalité ne pourrait s’appliquer avec fondement qu’à l’impôt perçu sur celles des lettres provenant exclusivement du fait de notre régime de centralisation gouvernementale, administrative et judiciaire, parce que là, en effet, de son aveu, il n’y avait pas de réciprocité, et qu’en supposant que les habitants de la ville de Bayonne et ceux de la ville de Versailles eussent à écrire ou à recevoir , pour affaires ressortissant du gouvernement aux chambres législatives, au conseil d’Etat, à la cour de cassation, etc., un nombre de lettres égal, si ce nombre de lettres était de 50,000 par an, dans ce cas l’impôt prélevé
par TEtat sur Versailles ne serait. que de 5,000 fr., tandis qu’il serait de 25,500 fr., pour Bayonne. Aux yeux de la minorité, pour qu’on fût fondé à dire d’un impôt qu’il est établi en violation de l’article de la charte, il faudrait qu’il fît retomber exclusivement sur une classe de contribuables une charge dont seraient dispensés les autres citoyens, et ce n’est pas ce qui a lieu pour la taxe des lettres ; car, s’il est vrai qu’elle varie selon les distances, elle ne varie pas selon qu’on appartient à telle classe plutôt qu’à telle autre de la société. Mais, pour que cette manière de défendre, sinon le tarif de 4827, du moins le système des zônes, fût péremptoire, il faudrait admettre qu’il ne peut y avoir, en matière d’impôts, d’inégalité que d’une seule sorte. Or c’est ce qui n’est pas, et l’inégalité n’a pas plus le droit d’exister relativement aux choses que relativement aux personnes. Qu’il s’agisse de personnes ou , qu’il s’agisse de choses, la loi, dans l’un comme dans " l’autre cas, ne doit avoir qu’un poids et qu’une mesure. Deux lettres simples ne doivent payer que le môme impôt. Quand la base varie, que l’impôt varie avec elle, c’est de la justice ; mais quand la base ne change pas, que l’impôt s’élève ou s’abaisse sans raison, c’est de l’arbitraire. Cet arbitraire a pu subsister tant qu’il s’est caché; mais maintenant qu’il est découvert, il faut qu’il renonce à se défendre.
Entre une question d’inopportunité plus ou moins bien justifiée, et une question d’inconstitutionnalité, tout au moins d’inégalité clairement démontrée, votre commission, messieurs, ne pouvait hésiter; aussi la majorité a-t-elle déclaré qu’il y avait lieu de réformer
la loi (lu iri mars 1827. Les autres considérations secondaires, bien que graves, qui ont été présentées par la minorité, vous seront fidèlement exposées dans, l’ordre d’idées qui les amènera naturellement.
' La commission de 1844, après avoir proclamé que « rabaissement de la taxe des lettres était une réforme « juste, nécessaire, qui pouvait être très-large sans « être dangereuse pour les intérêts du trésor , » se résumait en disant : « La commission estime qu’il « n’y a pas lieu de s’occuper actuellement de la ques- « tion d’abaissement de la taxe des lettres. »
A cette époque, cependant, les circonstances étaient plus favorables qu’elles ne le sont aujourd’hui ; plusieurs départementsn’avaient pas été dévastés par l’inondation de la Loire ; la cherté des subsistances n’imposait pas à l’État, aux communes, des sacrifices qui, si considérables qu’ils soient, ne seront jamais proportionnés à l’étendue des besoins et des souffrances qui élèvent ces sacrifices à la hauteur d’un devoir social ; enfin la rareté de l’argent, la difficulté de l’escompte ne se laissaient pas même apercevoir de loin dansl’avenir ; quoi qu’il en soit de la différence des deux époques, bien que le passé fût plus propice que le présent, votre commission, messieurs, est d’avis qu’il y a lieu de donner suite à la proposition que vous l’avez chargée d’examiner ; vous apprécierez les motifs sur lesquels se fonde son opinion.
La nécessité d’un impôt n’en saurait jamais justifier le maintien, dès que l’inégalité en a été démontrée et reconnue. Avant le trésor public doit passer la charte
constitutionnelle.
Ainsi qu'on Ta dit avec raison à la tribune : Avant
« tout, l’égalité des impôts, c’est'la règle fondamen- « taie, non pas seulement de notre système financier, « mais de notre organisation politique, et s’il est un « impôt qui, au lieu d’atténuer les inégalités naturelles, « vient les aggraver, il est vicié dans sa source. »
Voici quant à l’obligation de réformer le tarif de 1827. Maintenant, nous allons examiner si cette réforme est opportune, si elle est possible.
“ Elle s’est présentée cinq fois à la tribune, en 1841, en 1842, en 1845, en 1844, en 1845, et cinq fois elle a été combattue ou écartée comme n’étant pas opportune 3 quand le sera-t-elle donc ? Qui pourrait le prévoir, qui pourrait le dire? Attendra-t-on que le budget solde par un excédant de recettes sur les dépenses ? Admettre l’objection tirée de l’inopportunité, ce serait consentir à l’ajournement indéfini ; or c’est ■ ce que la chambre ne saurait vouloir, après l’édatante manifestation qui a eu lieu dans la séance dii 7 février 1845, où la taxe uniforme à 20 centimes a été adoptée à la majorité de 150 contre 129 voix ; après Te vote du lendemain, où le bénéfice du vote de la veille n’a été
. perdu sur une question secondaire’ (la question des ar-
ticles d’argent) que parce que le nombre des boules blanches et des noires s’est trouvé égal : 170 voix contre 170; enfin, après le vœu de chaque année réitéré .de 77 conseils généraux (1), à la tête desquels figure le conseil général de la Seine.
(I) Les seuls conseils généraux qui aient gardé le silence, sont
En matière d'impôt, si Ton attend jamais qu'nne réduction soit opportune, on l’attendra toujours, car les dépenses ont une tendance naturelle à s'élever constamment au-dessus des recettes. Il y a des réductions d'impôts qui sont judicieuses ; il y en a qui ne le sont pas ; on peut citer des impôts qui ont succombé sous le poids des réclamations dont ils étaient l'objet, on n’en pourrait pas citer un seul qui ait poussé l'abnégation jusqu'à s'offrir lui-même en holocauste à l'opportunité.
Votre commission a donc dû écarter cette objection banale qui ne manque jamais de se produire aussi bien quand les temps sont propices qu'alors qu'ils sont contraires, aussi bien lorsqu'il s'agit de réforme fiscale que de réforme politique. La minorité s'est retranchée derrière le déficit toujours croissant de nos budgets; elle a allégué la nécessité de ne pas affaiblir nos recettes, attendu l'énormité de nos dépenses et le poids de nos charges ; elle a insisté sur ce que cette année avait d’exceptionnel par suite de l'insuffisance de la récolte dernière et de l’incertitude mêlée d'anxiété qui existe à l'égard de la récolte prochaine ; elle a exprimé la crainte que les revenus publics ne fussent plus ou moins gravement affectés par deux causes : l’envoi à l'étranger de fonds considérables destinés à solder des achats de grains ; la nécessité sous le coup de laquelle se trouvent les
les neuf suivants : Alpes (Hautes-)» Ardèche, Calvados, Eure-et- Loir, Meurihe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vendée, Vienne (Haute-).
porteurs d'actions de chemins de fer d'opérer les versements réclamés par le cours de travaux qu'on ne
saurait interrompre.
‘ Sans méconnaître la valeur de ces considérations, qu’elle-même avait déjà pesées, la majorité a répondu : '
Quand l’inopportunité n'apafde motifs qu’elle puisse invoquer, elle invoque des prétextes; avec elle, il faut donc toujours choisir entre un prétexte ou un motif.
Si les découverts de nos budgets vont toujours se grossissant, là cause en est-elle à des dégrèvements de taxe irréfléchis, dont le gouvernement aurait pris l’initiative, ou à des changements téméraires apportés dans l’assiette de l'impôt par l’esprit d’innovation ? — Non, il faut exclusivement attribuer ces découverts à la confection de nos budgets, qui n’est pas ce qu’elle devrait être, et à l’exagération de nos dépenses, qui tendent incessamment à s’élever, comme l’eau qui monte quand déborde le fleuve prêt à tout submerger.
Quel est le moyen de mettre une digue à ce débor-
dement de dépenses en compensation desquelles on ne voit jamais le gouvernement vous proposer aucune économie sérieuse? Quel est le moyen efficace de l’ar-
rêter sur cette pente où il est si facile de se laisser entraîner par les exigences individuelles et les réclamations locales ? Il n’en est qu’un : c’est de ne pas craindre plus longtemps de dégréver tout impôt excessif, afin de placer les ministres dans l’étroite alternative, ou de découvrir des économies qu’il ne s’agit que de bien chercher, ou de demander des augmentations de revenus, à une meilleure gestion de la fortune publique.
Si la majorité législative, usant du droit d’initiative qui lui appartient, n’eût pas craint d’entrer dans cette voie avec résolution et persévérance, nul doute que beaucoup de dépenses inconsidérées qui ont été faites n’e.ussent pas eu lieu. Peut-être le budget n’en serait*^ il pas moins gros ; mai^ le poids, mieux réparti en serait plus léger, et le pays çlus riche.
La majorité de votre commission a pensé que pour qu’il fût possible de réformer, à partir du l*** janvier 4848, le tarif de 1827,*^ il suffirait que le gouvernement le voulût sincèrement et fermement. Sans doute, quel que soit le système adopté, il y aura temporairement un déficit ; maisM. le ministre des finances, chargé d’assurer tous les services publics et de centraliser les divers budgets de ses collègues, n’aura qu’à sè montrer plus sévère dans l’admissioii et le contrôle de chaque dépense, plus vigilant dans la recherche et la répression des abus, moins accessible à tous les crédits extraordinaires, supplémentaires ou complémentaires, qui rendent illusoire l’équilibre du budget dans les années privilégiées où l’on parvient avec plus d’effort ' que de vérité à le rétablir. Si l’industrie, qui rétribue ses employés plus largement que l’État ne salarie les siens, tend constamment à fabriquer mieux et à meilleur marché, à quelle cause doit-on l’attribuer? A la nécessité qui lui en est imposée par la concurrence. Comme il lui faut sans cesse abaisser son prix de vente, il lui faut, sans relâche, diminuer son prix de revient, perfectionner ses machines, simplifier ses procédés, économiser la matière et la main-d’œuvre, veiller jour
et nuit sur toute perte de temps et sur toute fausse dépense.
Cet aiguillon de la concurrence, sans lequel Fexpérience a prouvé que l'industrie ne ferait aucun progrès,
est le stimulant qui manque au gouvernement , pour le faire entrer d'un pas ferme dans la voie des économies judicieuses. C'est au contrôle des chambres à suppléer à l'action de la concurrence. Si nous voulons jamais avoir un gouvernement à bon marché, le moyen, répétonsle, c'est de ne pas craindre de dégréver un impôt quand il est excessif, à plus forte raison quand il est inconstitutionnel.
Ce mot est la transition qui, de ces considérations préliminaires où nous n'avons pas cru pouvoir nous dispenser d'entrer, nous amène naturellement à l’examen de cette question que votre commission a dû se poser : le tarif nouveau qu’il s’agit de substituer au tarif de 1827 doit-il être uniforme, ainsique le pense l’honorable auteur de la proposition, d’accord avec la majorité de la Commission de 4844, ou continuer d’être gradué, ainsi que le proposait M. le ministre des finances dans le projet de loi qu’il a présenté le 26 février 4846, et qui a été retiré le 29 avril suivant?
La déclaration du roi enregistrée au parlement en date du 24 mars 4673, fixait le port de la lettre simple :
Au-dessous de 25 lieues à 2 sbus
De 25 à 60 lieues 3
De 60 à 80 4
Vu delà de 80 lieues 6
La déclaration du 8 décembre 1705, doublant le nombre des zones, élève ainsi le tarif :
Au-dessous de 20 lieues 3 sous
De 20 à 40 lieues 4
De 40 à 60 5
De 60 à 80 6
De 80 à 100 7
De 100 à 120 g
De 120 à 150 9
De 150 à 200 10
L’édit du 8 juillet 1759 maintient le nombre de huit zones, mais il augmente de nouveau la taxe graduée :
Au-dessous de 20 lieues 4 sous
De 20 à 40 lieues 6
De 60 à 80 8
De 80 à 100 , 9
De 100 à 120 lO
De 120 à 150 12
De 150 à 200 lieues et du delà 14
Le 17 août 1791, le tarif qui précède fait place à un nouveau tarif qui établit dans chacun des départements un point central. La taxe des lettres et paquets d’un département pour un autre contigu est la même pour tous les bureaux des deux départements. La distance des points centraux de chaque département est calculée à vol d'oiseau, et à raison de 2,283 toises par lieue. Le poids de la lettre simple est fixé à 1/4 d’once. Le nombre des zones est porté de 8 à 12 :
Inlérieur du déparlenieui 4
Hors du départemeut et jusqu'à 20 lieues exclusiveinenl 5
De 20 à 30 lieues 6
De 30 à 40 7
De 40 à 50 8
De 50 à GO 9
De 100 à 120 12
De 120 à 150 13
De 150 à 180 14
Âu delà de 180 15
Trois ODS après, le 3 thermidor an iii, ce tarif est modifié : le nombre des zones est réduit de douze à quatre, et le port de la lettre simple fixé ainsi qu’il suit :
dislaiice. 50 I. du point de dép. 10 s.
i*-’ — au delà de l50 lieues. 1 l. 05
L’année suivante, le 6 nivôse an iv, « le Conseil des « Cinq-Cents, considérant qu’il est aussi important O pour le bien du service que pour l’intérêt du Trésor « public, de rétablir V équilibre entre les recettes et les a dépenses du service des postes^ r « Déclare qu’il y a urgence, et, après avoir déclaré a qu’il y a urgence, adopte la résolution suivante : a Le port de la lettre est élevé :
r* dislance; de 10 sous à 2 1. 10 sous
2* — de 15 sous à 5 1. »* '
3' — de 1 livre à 7 1. 10
— de 1 1.5 s. à 10
Ce qui devait arriver est en effet ce qui arriva; loin de se combler, le déficit du l’résor public ne fit
que s’aggraver de la manière la . plus inquiétante, par suite de cette élévation excessive jlu port des lettres ; aussi, du 6 nivôse au 6 messidor, six mois s’etaient à peine écoulés que le conseil des Cinq- Cents se hâtait de prendre la résolution suivante :
« Considérant que le service des postes et messa- « geries présente un déficit dans ses recettes comparées « aux dépenses, ruineux pour le Trésor national, et « qu'i7 est aussi pressant qu tuile rf’ améliorer le produit
« de ce service, déclare qu’il y a urgence,
« Et après avoir déclaré qu’il y a urgence,
« élève le poids de la lettre simple du quart à la « demi-once (15 grammes au lieu de 7 gr. 1/2);
« RÉDUIT le port de la lettre.
H* distance. 50 lieues de 2 1. 10 à G sous.
2 o — 100 — de 5 •» à 10
150 — de 7 50 à 14
4® — Au-dessus, de 10 » à 18
On le voit, la loi du 6 messidor an iv ne se borne pas à abroger la loi du 6 nivôse de la même année, elle réduit encore considérablement le port de la let-^ tre au-dessous du prix auquel l’avait fixé la loi du 3 thermidor an ni. Le tarif est différent, mais il n’est pas plus élevé que celui du 22 août 1791 ; il l’est même beaucoup moins pour les lettres pesantes et à grandes distances, car une lettre pesant demi-once et aÿant à franchir une distance de 50 lieues, qui, sous l’empire du tarif de 1791, eût coûté 16 sous, n’avait plus à payer que 6 sous.
La loi du 5 nivôse an v modifie le tarif de la ^loi
(lu 6 messidor an iv plutôt qu’il ne Télève. Le poids de la lettre simple reste fixé à une demi-once. Le nombre des zones est porté de nouveaü de 4 à 12 :
Intérieur du département
' D'un département au département contigu
15 myriamètres
De 15 à 20
De 20 à 25
De 25 à 30
De 30 à 40
De 40 à 50
De 50 à 60
De 60 à 75
De 75 à 90
Au delà de 90
2 déc.
La loi du 27 frimaire an vin réduit à 7 grammes le poids de la lettre simple, de 11 à 8 le nombre des zones et fixe ainsi qu’il suit la taxe des lettres en raison des distances à parcourir par la voie la plus couHe :
Jusqu’à 100 kilomètres inclusivement. 2 déc.
De 200 à
De 3(10 à
De 400 à
De 500 à
De 600 à
De 800 à
Au delà de 1,000 kilomètres 10
La loi du 1 4 floréal an x abaisse à 6 grammes le poids de la lettre simple, et prescrit que de 6 grammes à 8 grammes exclu si vemiBnt, le port sera augmenté d’un décime en sus. La lettre de 8 grammes.
et jusqu’à 10 grammes exclusivement, payera une fois
et demie
: le port.
La loi
du 24 avril 4806 modifie
ainsi le tarif précé
dent :
50 kilomètres
De
too —
De
De
De
De
De
De
GOO à
De
Au
delà de
La taxe des lettres transportées dans l’intérieur de la ville et faubourgs de Paris est portée de 10 à 1 5 centimes.
La loi du 15 mars 1827, faisant retour au principe de la loi du i7 août . 1791, substitue la ligne droite, ' c’est-à-dire à vol d'oiseau, à la distance la plus courte parcourue, fixe au-dessous de 7 gr. i/2 le poids de la lettre simple, et porte de 10 à 1 1 le nombre des zones.
Jusqu’à 40 ldi. inclusivement
De iO à 80..,.
De 80 à 150
De 150 à 220
De 220 à 300
De 300 à iOO
De 400 à 500
De 750 à 000
Au-dessus de 900
Rien de plus arbitraire et de plus variable, on le voit.
que tous ~ces tarifs, que toutes ces classifications de distances.
De 1791 à 1827, le tarif est changé ou modifié huit
fois; finalement, le tarif de 1827 est plus élevé que
les tarifs du 24 mars 1675, du 8 décembre 1703, du 8 juillet 1759, du 22 août 1791, du 6 messidor an ly, du 5 nivôse an v et du 27 frimaire an viii.
D’après le tarif de 1827, au-dessus de 900 kilomètres, la lettre simple coûte
D'après le tarif de 1973, elle eût coûté ....
D'après le tarif de 1703
D’après le tarif de 1759
D'après le tarif de 1791
D’après le tarif de l’an iv
D'après, le tarif de l’an v
D’après le tarif de l’an viii
1 fr. 20 c »)0 7 r>
Le projet de loi présenté par M. le ministre des finances à la (Chambre des Députés, dans la séance du 26 février 1846, et retiré dans la séance du 29 avril suivant, maintenait le poids de la lettre simple 1 \ 7 gr. et demi, et le système des zones ; seulement il en réduisait le nombre à cinq :
Jusqu’à 20 kil 10 cent.
De 40 h 120... 30
De 120 à 300 40
Au-dessous de 300 50
La Commission chargée de Texamcn de ce tarif, par des motifs qu'il serait trop long et superflu de reproduire ici, avait ainsi aoiendé ce *arif :
Lettres de et pour la même commune^ et lettres rie communes dans l’arrondissement du même bureau. 10 c.
Lettres de et pour la même commune, toutes les fois . ^
que le nombre des distributions est au-dessus de 5 par jour, et lettre circulaire de bureau à bureau
jusqu’à 40 kilomètres exclusivement là
De 40 à 80 20
De 80 à 150 30
De 150 à 400 40
Au delà de 400 50
Aucun débat public n’ayant eu lieu, la discussion n’a pu montrer lequel des deux projets, de celui du Gouvernement ou de celui de la Commission, reposait sur les données les plus justes et les mieux étudiées.
C’est en cet état que la question, Messieurs, se présentait à votre Commission.
Elle s’y présentait :
Après plusieurs discussions engagées à la tribune, les 25 juillet 1859, 15 mai 1841, 4 juin 1842, à propos du budget, et renouvelées le 25 mai 1845 à l’occasion d’une pétition rapportée par l’honorable M. Mermilliod ;
Après la prise en considération de la proposition de l’honorable M. de Saint-Prièst, le 50 mars 1844;
Après le rapport de l’honorable M. Chégaray, dé- ' posé le 5 juillet 18^44;
‘ Après le vote du 7 février 1845, où la Chambre, à la majorité de 130 voix contre 129, se prononça en faveur de la taxe à 20 c. ;
Après le projet de loi du Gouvernement, présenté le 26 février 1846 ;
Après le rapport de l’honorable M. Vùitry, déposé le 13 avril suivant ;
Enfin, après la suppression du décime rural et la réduction de 5 à 2 0/0 de la taxe sur les envois d’argent, votée le 5 juillet 1846.
Aussi favorable que la majorité de votre commission à une modification du tarif en vigueur, mais contraire à l’unité de taxe, la minorité a présenté contre l’adoption de la proposition dont Texamen nous avait été confié les objections que nous allons reproduire, en y ajoutant celles faites par M. le ministre des finances :
i“ Le nombre des lettres, qui n’était que de 75,000,000 avant la réforme postale accomplie en Angleterre (1), s’est, en effet, par diverses causes, successivement élevé, de janvier 1840 à décembre 1846, à 299,000,000 1/2 de lettres (2). Il a quadruplé : c’est un fait. Mais cette progression rapide n’en a pas moins eu pour résultat une augmentation de dépenses et une diminution considérable de produits. Pour que le revenu net deraeu-
(1) C’esi le 10 janvier 1840 que la taxe à 10 c. a été établie en Angleterre, après avoir été précédée, le 5 décenribre 1839, par une taxe transitoire qui fixait à 10 et 40 c. les lettres du poids (le lô grammes. Aussi, bien que le nombre total des lettres, y compris les lettres étrangères, pour 1839, se soit élevé à 80 millions, convient-il de réduire ce chiffre à 76 millions au plus, car on ne saurait admettre que l’abaissement du tarif dont les vingt-cinq derniers jours de décembre 1839 ont profité, n’ait exercé aucune influence sur l’accroissement de la correspondance. Le contraire résulte de ce rapprochement ; '