IV
264,833 195,916,901 fr. 4,457,736,996 (1).
Si donc il est établi que sur ces quatre milliards et
demi l’Etat n’a reçu en moyenne que 73 fr. 80 au lieu de 400 fr. (2), il sera dès lors incontestable que les
(1) Les renies inscrites au l'*^ janvier 1841 se classaienl ainsi qu'il suit :
Renies 5 0/0
Rentes.
147,105,997 fr.
Capital tioniiiuil. Inscriptions.
2,942,119,940 fr. 225,854
202,158,154 fr. 4,613,609,148 fr. 261,260
(2) En 1794 la dette publique n’était que de 127,800,000 fr.; elle s’éleva bientôt à 174,800,000 fr.; mais la réduction des deux tiers la fit descendre ù 41,717,637 fr. , et elle prit alors le
spéculateurs et rentiers auront fait un bénéfice sur lui d’environ un milliard. Ainsi s’expliquent les grandes fortunes faites par les soumissionnaires d’emprunts ; ainsi s’explique, par une juste reconnaissance envers l’amortissement, l’attachement que tous les capitalistes lui ont voué, et l’ardeur avec lequel ils le défendent.
Lorsque l’État emprunte en même temps qu’il amortit, il vend ses rentes en gros pour les acheter en dé-
nom de consolidée. Le avril 1814, elle sc trouvait portée à G3, 307 ,637 l’r.
En 1816, le gouvcrnemenl, appuyé sur l’inslilulion de la caisse d’amortissement, entreprit la première négociation de rentes 6 p. 0/0, qui fut traitée au taux de 68 fr. 35 c. Une seconde vente de 30 millions eut lieu en 1817 et 1818 à des taux différents, mais au prix moyen de 57 fr. 51 c. Depuis celte époque, les nouveaux emprunts furent successivement contractés à des prix plus élevés, savoir, à 66 fr. 50 c. avec un très-grand nombre de souscripteurs, à 67 fr. avec MM. Hope etBaring, à 87 fr. 07 c. au mois de juin 1821. Après ces cinq premières épreuves, les emprunts furent adjugés avec publicité et concurrence; ainsi, dans l’espace de huit années, près de 100 millions de renies 5 p. 0/0 furent vendus au prix moyen de 71 fr. 16 c., et, dans l’intervalle des années qui s’écoulèrent de 1814 à 1823, le cours des effets publics fut ramené par une gradation rapide et constante du taux de 50 fr. à celui de 89 fr. 56 c. Alors on commença à parler d’une prochaine réduction de l’intérêt des 5 p. O/O. Une loi , après avoir éprouvé plusieurs vicissitudes, statua que la conversion en 4 1/2 au pair ou en 3 p.0/0 à 75 était purement facultative, et n’imposait pas la condition forcée du remboursement. Par cette loi, la rente 4 1/2 a été garantie contre tout remboursement pendant le cours de dix années à partir du 22 septembre 1825. Un petit nombre de rentiers se déterminèrent en faveur du 4 i/2, qui offrait un abri temporaire contre le remboursement. En 1830, les trois natures de rentes parvinrent aux cours de 110, de 107 et de 85, et un emprunt à 4 p. 0/0 fut adjugé à la maison Rothschild et compagnie au prix de 102 fr. 7 c. 1/2.
(ail; il fait précisément le contraire de ce que fait le commerce , le contraire d’une opération profitable et sensée.
De ce qui précède , il résulte rigoureusement que
toutes les fois qu’un Etat est contraint d’atfecter un amortissement à une rente émise à un cours inférieur à son taux nominal, l’opération que, dans ce cas, il subit n’est pas autre qu’une prime qu’il paye à la spéculation, déguisée sous la forme et le faux nom d’amortissement.
Parfois la rigueur des circonstances peut le vouloir
ainsi, dans la prévision d’un avenir meilleur; mais dès
que ce temps est arrivé, que peut avoir un Etat de plus pressé que de s’affranchir de l’amortissement ? *
L’obligation lui en est imposée:
D’abord parles ménagements qu’il doit aux contribuables; car lorsque l’État emprunte, si ce sont les spéculateurs qui prêtent, ce sont les contribuables qui payent ;
Ensuite, par le respect de son propre crédit et la nécessité de rétablir dans sa vérité rigoureuse le taux de l’intérêt, évidemment altéré par l’action de l’amortissement tel qu’il opère; car ce ne sont pas des économies qu’il fait et qu’il accurttule, mais des impôts qu’il perçoit et qu’il agglomère ;
Enfin et principalement, par la prospérité publique dont le développement veut qu’un État tende toujours à réduire l’intérêt de sa dette, mais qui s’oppose, lorsque cette dette est perpétuelle , à ce qu’il en amortisse le capital. L’État qui sert une rente de 500 raillions de francs pour l’intérêt d’un capital de dO milliards, qu’il
a emprunté à 3 p. 0/0, est incontestablement dans une voie de crédit meilleure que celui qui paye également une rente de 500 millions de francs pour Tintérêt à 0 p. 0/0 d’un capital de 6 milliards seulement.
La vérité de cette affirmation ressort de la comparaison des dettes publiques de l’Angleterre et de la France: la première s’élevant à 18 milliards, la seconde à 4 milliards 1/2, le 5 p. 0/0 anglais étant à 01, soit à 5 1/4 p. 0/0; le 3 p. 0/0 français à 81 fr., soit à 5 3/4 p. 0/0. La démonstration devient plus péremptoire encore par l’état comparé de l’industrie agricole et manufacturière dans ces deux pays.
Le capital que doit un État, à titre de dette perpétuelle, est une source de richesse publique ; la circulation du numéraire lui doit sa rapidité, l’industrie lui doit ses progrès ; le pays lui doit ses routes, sescanaux, et le perfectionnement des services publics.
De même qu’il est vrai de dire que les maisons dé
banque les plus florissantes sont celles qui peuvent
emprunter les sommes les plus considérables , en
payant l’intérêt le plus faible, de même il est exact d’a-
vancer que les Etats qui ont le moins de crédit sont ceux qui doivent le moins, et que ceux où l’intérêt de l’argent est le plus faible sôht ceux où la dette publique est la plus considérable.
Cela s’explique ainsi :
Toute émission de rentes dont l’intérêt est religieusement payé, équivaut à un accroissement de numéraire, qui augmente d’autant le capital social en circulation.
Lorsque, par exemple, un État émet 40 millions de
rente à 4 p. 0/0, en réalité que fait-il? — Il crée un milliard de capital qui lui sert à commanditer le travail public et l’intelligence nationale ; or , il faudrait que l'un et l'autre fussent bien stériles pour que réunis ils ne tirassent pas de cette commandite un excédant de recettes supérieur au surcroît annuel de 40 millions d’impôt.
Répétons -le donc, la véritable charge pour un État est la rente qu'il doit aux prêteurs; le capital de cette dette n'est que l'expression de son crédit; conséquemment l'État dont le crédit est le mieux assis est celui qui, relativement, doit le capital le plus fort et paye l’intérêt le plus faible.
Nous ne contestons pas la nécessité, l’utilité même de l'amortissement dans le passé : à l’époque où la spéculation l'imposa au crédit français, il a pu avoir une certaine valeur d'organisation; ce que nous contestons, c'est sa nécessité et son utilité, dans le présent ; il est maintenant préjudiciable aux contribuables sans être utile aux rentiers.
Il grève le budget de l'État d’un impôt annuel de 44 millions, lorsque son abolition et l'annulation des rentes rachetées pourraient lui procurer une économie annuelle de 76 millions.
Trois autres reproches graves peuvent encore lui être adressés :
Le premier, d'être, par le fractionnement de ses opérations journalières, à la fois impuissant dans les moments de crise et de débâcle générales, et onéreux dans les temps de confiance et de prospérité publiques ;
Le second, d’avoir été plus d’une fois un moyen d’action au service de spéculateurs privilégiés;
Le troisième, enfin, de fausser le'cours de la rente 5 p. 0/0 sur lequel il exerce exclusivement son action, sous le prétexte que les rentes 5, 4 12 et 4 p. 0/0 ont dépassé le pair, tandis que le 5 p. 0/0 ne Taurait pas nominalement atteint, d’où il suit que 1000 fr. de rente 5 p. 0/0 au cours de 81 fr. coûtent à racheter à l’État 27,000 fr., tandis que 1000 fr. - de rente 5 p. 0/0, au cours de 112 fr., ne lui coûteraient que 22,400 fr. ; ce fait seul porterait avec lui la condamnation sans appel de l’amortissement au tribunal infaillible de l’arithmétique, lorsqu’il ne s’y joindrait pas la haute et souveraine considération que nous avons fait valoir en faveur du capital des dettes perpétuelles.
Il est faux de dire qu’en élevant le prix'de la rente par ses rachats, l’amortissement fait baisser létaux de l’intérêt sur toutes les transactions du pays, et favorise ainsi la production ; l’amortissement, nous le répétons une dernière fois, n’est qu’un artifice de bourse et qu’un détournement de l’impôt.
S’il est vrai que l’État représentant la solvabilité de tous les contribuables, peut emprunter à des conditions plus favorables que les particuliers, et que lorscju’il emprunte, il n’est que le commanditaire social du travail public, il en faut nécessairement conclure, contrairement à l’opinion reçue, que le pays qui amortit le capital de sa dette, au lieu d’en réduire l’intérêt, ce qu’il devrait se borner à faire, loin de s’enrichir, s’appauvrit.
Aussi l’amortissement, en Angleterre, depuis 1827,
ne s’entend-il plus que des rachats de rentes qu’il y a lieu d’opérer en y afl'ectant l’excédant des recettes sur les dépenses annuelles. Restreint mênae dans ces bornes étroites, nous pensons encore qu’un État a toujours mieux à faire que d’amortir le capital de sa dette, c’est de l’employer à l’amélioration constante des voies de communication, au perfectionnement des services publics, enfin au progrès de son agriculture et de son industrie.
Notre conclusion est donc celle-ci : — Abolition de l’amortissement; toutefois, s’il nous était possible d’admettre l’opinion contraire, au moins voudrions-nous d’abord que le principe de l’amortissement fût absolu et s’étendît également à tous les fonds 5, 4- d/2, 4 et 5 p. 0/0 au-dessus comme au-dessous du pair ; ensuite, qu’au lieu d’opérer par rachat journalier de 250,000|fr., l’amortissement, comme cela avait lieu en Angleterre, réservât toute la puissance de son action pour n’opérer que dans des circonstances données, le plus utilement et le plus avantageusement possible, dans le double intérêt du crédit public et du crédit privé.
L’amortissement est régi en France par les lois des 28 avril 1816, 25 mars 1817, 1" mai 1825, 19 juin 1828, 25 mars 1831, 20 avril 1832, 10 et 28 juin 1833, 17 août 1835 et 17 mai 1837.
L’article 104 de la loi du 28 avril 1816 attribuait exclusivement et immuablement le revenu des postes à la caisse d’amortissement.
L’article 105 de la même loi stipulait que dans aucun cas , ni sous aucun prétexte , il ne pourrait être porté atteinte à la dotation de cette caisse.
L’arlicle -ISO de la loi du 23 mars 1817 afTectait, jusqu'à concurrence delà somme de quarante millions, au service de la caisse d'amortissement , les produits nets de l'enregistrement , du timbre et des domaines , ceux des administrations des postes et de la loterie.
L'article 143 de la même loi affectait à titre de dotation de la caisse d'amortissement tous les bois de l’État, à l’exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de 4 millions , applicable à la dotation des établissements ecclésiastiques.
L'article 3 de la loi du mai 1825 déclare que les fonds affectés à la caisse d'amortissement ne pourront plus être employés au rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair.
L'article 3 de la loi du 19 juin 1828, portant création de' 4 millions de rente, augmente de 800,000 fr. la somme annuelle de 40 millions, fixée par la loi du 25 mars 1817. /
L'article 2 de la loi du 25 mars 1831 , portant qu'il sera émis 200 millions d'obligations abroge la disposition de la loi de finances du 25 mars 1827, qui avait réservé sur les bois de l’État la quantité nécessaire pour former un revenu net de 4 millions, destiné à doter les établissemens ecclésiastiques.
L'article 3 de la même loi autorise le ministère à aliéner successivement, à partir de 1831, des bois de l’Etat, jusqu’à concurrence de 4 millions de revenu net.
L’article 2 de la loi du 20 avril 1832, portant qu’il sera vendu la somme de rente nécessaire pour produire un capital de 150 millions , accroît la dotation de la caisse d'amortissement d’une somme égale au centième
du oapilal nominal de ces renies; ce qui élève la dotation de la caisse d’amorlissement à la somme de 44,6i6,i63 fr.
Savoir :
L'article i^ï'de la loi du tO juin i835 répartit la do* talion de la caisse d’amortissement et les rentes rachetées, au marc le franc et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq, quatre et demi , quatre et trois pour cent ; il déclare que les divers fonds d’amortissement continueront d’être employés au rachat des rentes dont le cours ne sera pas supérieur au pair; il détermine que le pair se compose du capital nominal, augmenté des ar~ rérages échus du semestre courant.
L’article 3 interdit de disposer d’aucune partie des rentes rachetées autrement que par une loi spéciale.
L’article 4 est ainsi conçu : « Le fonds d’amortissement appartenant à des rentes dont le cours sei'ait supérieur au pair sera mis en réserve (1). A cet eflet , la
(1} Les fonds sont appliqués au besoin de l’État et prennent dans la dette flottante la place d’autres valeurs ; les bons royaux sont délivrés à l’amortissement, et c’est, par conséquent, de créances sur le trésor que la réserve est composée. Le jour où il y a lieu d’en faire usage, il faut que le trésor rembourse ses bons; pour cela, il faut qu’il emprunte; car il ne peut pas conserver les fonds de l’amortissement improductifs de ses caisses. Une pareille stagnation serait ruineuse pour le trésor et porterait à la circulation un coup funeste.
Ainsi donc, quand il s’agira de procéder an remboursement ou
Loi du 25 mars 1817.
— 10 juin 1828.
— 25 mars Ï83t.
— 20 avril 1832.
fr.
portion , tant de la dotation que des rentes amorties, applicable au rachat de ces rentes , laquelle est payable chaque jour par le trésor public , sera acquittée à la caisse d’amortissement en un bon du trésor portant intérêt à raison de 3 p. 0/0 par an jusqu’à l’époque du remboursement. »
L’article 3 dit que : « dans le cas où le cours des rentes reviendrait au pair ou au-dessous du pair, les bons délivrés par le trésor deviendront exigibles et seront remboursés à la caisse d’amortissement, successivement et jour par jour, avec les intérêts courus jusqu’au remboursement, en commençant par le bon le plus anciennement souscrit. Les sommes ainsi remboursées seront employées au rachat des rentes auxquelles appartiendra la réserve , tant que leur prix ne s’élèvera pas de nouveau au-dessus du pair. »
L’article 1»''^ de la loi du 28 juin t833 annulle une somme de 27 millions de rentes 5 p. 0/0 qui avaient été rachetées par la caisse d’amortissement. Ce qui porte à 48,020,094 fr. le total des rentes annulées, savoir :
En venu de la loi du r*" mai 1825, 10,020,09^ j
— — 27 juin 1833, 6,000,000 48,020,094
— — 28 juin » 27,000,000 )
Les articles i ét2 de la loi du 4 7. mai 4857 affectent les fonds de la réserve d’amortissement à la dotation d’un budget extraordinaire des travaux publics, ce qui a fait dire avec raison à M. le comte Roy, dans son rap-
la conversion des renies, il faudra de toiUe nécessité se servir du crédit, soit par des combinaisons de dette flottante, soit par des emprunts. (DuciiATEr..)
port dü 8 juin 1838, que « la législation de l'amortissement n existe plus. »
La caisse d’amortissement, instituée par la loi du 28 avril 4816, est administrée par une commission qui, pendant la durée des sessions législatives, rend compte au commencement de chaque trimestre des opérations du trimestre précédent.
Sa propriété se compose :
1° De sa dotation annuelle s’élevant depuis 1833 à 44,616,463 fr., affectée exclusivement au rachat de la dette ; affectation confirmée par la loi de 1825 qui soumet la rente au pair à l’action de l’amortissement.
2® Des rentes rachetées s’élevant au 1®^ octobre 1859 à 29,407,938 francs qui peuvent être annulées, soit pour diminuer l’impôt lorsque la nécessité en est reconnue; soit pour épargner aux contribuables la surcharge que leur occasionnerait l’intérêt d’un nouvel emprunt qui deviendrait nécessaire pour subvenir à des dépenses extraordinaires et momentanées , créées par une force majeure.
Les rentes rachetées sont celles que la caisse d’amortissement fait acheter à la Bourse avec les fonds provenant de sa dotation annuelle, et des intérêts des rentes qu’elle possède.
Les rentes annulées sont celles de ces rentes rachetées dont la radiation du grand-livre de la dette publique a été ordonnée par une loi , ce qui dispense alors l’Etat d’en servir les arrérages , et équivaut à une réduction du budget des dépenses. Du mai 1825 au 28
juin 4853, 48»0!Ü0,094 fr. de rentes (t), qui avaient été rachetées ^hvXdi caisse d’amortissement ont été annulées.
Au janvier 4841 , la caisse d’amortissement était propriétaire de 36,683,899 francs de rentes. Si ces rentes étaient annulées par une loi , le budget des dépenses se trouverait encore réduit d’autant , sans pour cela affaiblir sensiblement la puissance de l’amortissement, puisqu’ au cours actuel du 5, du 4 4/2 et du 4 0/0, la caisse d’amortissement ne peut opérer de rachat que sur le 3 0/0 , le seul de nos fonds qui ne soit pas au-dessus du pair, et que sa dotation annuelle est plus que suffisante pour opérer les rachats de cette nature de rente, pour laquelle une somme de 24 ,835,908 fr. lui est affectée dans le capital de 81,302,362 fr., formant la puissance de l’amortissement au janvier 4841 et représentant sa dotation et les rentes qu’il possède.
La réserce de V amortissement se compose de la portion de la dotation annuelle qui, en raison de l’élévation des cours, ne peut être employée en rachat de rente.
Ainsi le 5 0/0 étant à 442 francs, et la caisse d’amortissement ne pouvant racheter de rente qu’à 400 francs et au-dessous, elle appelle réserve la somme qu’elle ne peut employer.
Contre la suppression de l’amortissement, on objecte que ce serait une atteinte portée au crédit de l’État, une modification introduite dans les conditions primitives de l’emprunt : mais à cette objection on répond
(I) Ces renies se divisent ainsi :
Renies 5 0/0 '
(yO
que rien ne serait plus facile dans ce cas que de donner l’alternative aux. rentiers entre la suppression de ramortissement et le remboursement au pair. Certes, aucun n’hésiterait. Il est d’ailleurs fort douteux que la suppression de l’amortissement causât une dépréciation sensible ou prolongée dans les cours ; — il serait probable, au contraire, que le cours de la rente 5 p. 0/0 en éprouverait de la hausse, car on y verrait pour longtemps l’ajournement des projets de conversion ou de remboursement.
La suppression de l’amortissement aurait donc financièrement peu d’inconvénients ; elle aurait politiquement de grands avantages; elle permettrait de réduire de 15 p. 0/0, au moins, les contributions qui écrasent la propriété immobilière et qui s’élèvent en réalité à 450 millions.
Il ne faut pas perdre de vue que c’est surtout dans les communes rurales, où l’instruction est encore peu répandue, où le bien-être n’a pas encore pénétré, que l’impôt est plus sensible et excite le plus de murmures; dans les campagnes, on ne connaît guère la Charte que de nom, on y rapporte encore tout au roi ; et bien qu’il soit constitutionnellement irresponsable, on l’y rend moralement responsable du bien ou du mal, sans se préoccuper autrement des principes. Dans l’esprit des dix-neuf vingtièmes des contribuables au moins, le roi et le gouvernement ne font qu’un, et leur façon de juger est fort simple ; la voici : — Le gouvernement est mauvais, si les contributions sont plus élevées que sous le précédent règne ; il est meilleur si elles sont plus faibles.
Pour une dynastie nouvelle, pour un gouvernemen t issu d’une révolution populaire, il importe donc infiniment que la contribution directe soit plus faible que sous tout autre régime précédent. Cette considération politique n’est pas la seule qui milite en faveur d’une réduction de l'impôt direct; elle n’est pas moins désirable dans l’intérêt du développement de la richesse publique; si pendant la paix on néglige de dégréver la propriété foncière, quelles ressources nouvelles offrira-t-elle dans le cas où une guerre sérieuse et longue éclaterait? C’est ce à quoi, il nous semble, on ne songe pas assez.
Plus on ménagera en temps de paix la propriété foncière, plus elle pourra fournir abondamment et sans tarir aux nécessités de la guerre. Dégréver prudemment alors la propriété, c’est dcfnc faire trois choses utiles : c’est donner de la popularité et de la force au gouvernement, c’est faciliter l’essor de la prospérité publique, c’est se mettre en mesure de traverser, le cas échéant, des circonstances difficiles.
Nous terminerons ce rapide exposé par cette réflexion qui nous servira de transition naturelle entre l’amortissement et le remboursement : qui dit amortissement ne dit pas seulement rachat, mais encore implicitement remboursement ; car, si après une certaine quantité de rentes rachetées, aucun détenteur de rentes ne voulait plus vendre, évidemment l'amortissement ne serait plus qu’un mode de libération impuissant et illusoire, et dans ce cas, si l'Etat voulait absolument éteindre sa dette, le seul moyen qu’il aurait de le faire, serait de la rembourser.