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En Angleterre, où le respect pour les intérêts privés est tout au moins aussi grand que chez nous, et où la classe des rentiers est bien plus nombreuse qu’en France, des réductions successives sont venues alléger le fardeau des contribuables. La première opération remonte à 171 G. Lé gouvernement anglais empruntait alors à 6 p. 0/0. Un crédit législatif de 1,365,000 fr. avait été accordé à ce taux pour l’intérêt d’un emprunt de 22,750,000 fr. ; mais, dans la même session, un nouvel acte du parlementréduisitla somme ài,157,500fr.; ce qui ramenait la rente à 5 p. 0/0. Dans la même année, les réductions consenties sur les intérêts de la dette flottante et les intérêts de la dette rachetable, procurèrent une économie, de 8 millions de francs. Cette conversion fut suivie d’une autre, en 1729, et d’une troisième, effectuée de 1750 à 1757. L’Angleterre a obtenu par ces trois opérations une épargne annuelle de 31,675,000 fr. A une époque plus rapprochée, les, réductions faites en Angleterre donnent encore de plus grandes économies. La conversion des rentes 5 p. p/0, provenant de la constitution des bons de la marine, réduits à 4 0/0, a donné une. diminution de 39 millions dans les intérêts avec une augmentation do 187 millions. L’opération portait sur 3,810,560,000 fr., dont 70 millions environ ont été remboursés. En 1830, on a converti des rentes 4 p. 0/0 en 3 1/2. Le capital était à peu près le même que celui de 1822. L’économie annuelle se monte à 19 millions, et le capital a subi une réduction de plus de 5 raillions. Deux autres réductions faites en 1826 et en 1834 ont donné, sans augmentation de capital, une économie annuelle de 10 millions.
On a objecté que la dette anglaise ne reposait pas sur les mêmes bases que la nôtre, et qu’elle avait été différemment fondée : c’est une erreur. Avant 1795, on obtenait .dans les emprunts en général une somme égale à celle que portait l’obligation, en payant un intérêt un peu plus élevé que l’intérêt ordinaire, ou en donnant quelques bonifications aux rentiers. Pilt changea ce mode ; il emprunta au capital nominal en recevant les soumissions des contractants ; c’est ainsi que tous les emprunts français ont été faits depuis 1815, à l’exception d’un seul. Les rentes anglaises, créées de cette, manière, sont à la vérité presque toutes constituées à 5 0/0 ; cependant quelques-unes sont à 5, et entre autres celles appelées nouveaux cinq pour cent et créées en 1834.
Les dettes publiques ne se contractent pas absolument sous l’empire des mêmes circonstances et aux mêmes conditions que celles des particuliers.* Le principal terme du contrat, c’est-à-dire la fixation de l’intérêt, repose cependant sur des règles identiques, et cet intérêt est toujours proportionné aux risques que court le prêteur, et ordinairement aussi à l’abondance ou à la rareté des capitaux. Si les particuliers consentent à confier, dans des circonstances critiques et difficiles, leurs fonds à l’État, celui-ci en revanche leur donne une indemnité proportionnée aux dangers auxquels ils s’exposent. Il y a parité complète des deux côtés : le prêteur ne fait point de grâce à l’emprunteur, et celui-ci n’accorde aucune faveur au premier. A moins d’une stipulation explicite, le rentier ne peut prétendre à aucun bénéfice ultérieur. Pour régler l’intérêt, il
frtut naturellement un second ternie, c'est le capiial ; les deux nombres sont dans une dépendance mutuelle, l’un sans l'autre serait une 'pure fiction. Dans le siècle passé, les emprunts publics se faisaient toujours au capital réel; c’est-à-dire que pour une obligation de 1 00 liv., l’emprunteur recevait réellement cette somme ;
seulement, lorsque la dette se contractait dans des moments difficiles, l'intérêt était plus élevé ; il était en rapport avec les dangers que courait le créancier ; mais toujours est-il qu’on empruntait et qu’on recevait iOO Hv., ni plus ni moins. De nos jours les emprunts publics se font au capital nominal : on choisit pour point de départ un intérêt courant tel qu’il se paye entre particuliers, où les risques de perte sont à peu près nuis. L’État, qui n’offre pas la même sécurité, et qui néanmoins veut assimiler le taux de l’intérêt de sa dette à celui des particuliers, présente alors aux prêteurs une autre compensation pour les dangers auxquels ils s’exposent. Il consent à ne pas recevoir intégralement le capital pour lequel il s’est engagé, et cette différence entre le versement effectif et le taux nominal CQuvre les risques du créancier que l’intérêt courant ne garantissait pas suffisamment. L’Etat s’oblige pour 400 francs, et il en convient explicitement. Ainsi, lorsqu’il émet des rentes 5 0/0, il donne 5 fr. de rente et ne reçoit, comme dans l’emprunt de 1851, que 84 fr., il contracte envers son créancier une dette de 400 fr. S’il n’en était pas ainsi, la stipulation d’un capital n’aurait aucun sens et serait bien inutile ; on dirait simplement une rente de 5 fr. et non 5 0/0 de rente avec indication du capital.
- Si maintenant, par un concours de circonstances, le capital pour lequel l’État s’était engagé se trouve dépassé , par exemple, si au lieu de payer l’intérêt de 100 francs il paye l’intérêt de 112 francs, il est certain que la parité qui existait entre la situation des con-
tractants se trouve détruite : l’Etat se trouve débiteur d’une somme plus forte que celle pour laquelle il s’est originairement engagé. Les conditions qui d’abord n’étaient qu’équitables deviennent onéreuses pour TÉtat; rien ne l’oblige à supporter cette nouvelle charge ; il peut dès lors s’en affranchir sans sortir des termes du traité. Cette nouvelle position est le résultat de la plus grande sécurité du créancier ; la prime qu’ou lui paye sous forme d’un gros intérêt est devenue inutile, et l’État cherche à rétablir l’équilibre entre lui et le rentier ; il lui offre le remboursement de la somme pour laquelle il s'était engagé. C’est là son droit incontestable qui ressort des stipulations mêmes du contrat, et pour lequel il n’est pas nécessaire d’invoquer les lois civiles.
, Les adversaires du remboursement prétendent que pour le rendre impossible, il suffirait aux rentiers de l’accepter, puisque pour l’effectuer intégralement, il faudrait que l’État pût disposer d’un capital égal à celui qu’il aurait à rembourser; que ne l’ayant pas disponible, le remboursement dès lors n’est pas une mesure sérieuse, mais une mesure déloyale. A cela le gouvernement peut aussi répondre en demandant aux détenteurs de la rente 5 0/0, ce qu’ils feraient de leurs deux milliards huit cents raillions, s’ils leur étaient rendus? Ainsi, des deux parts, même embarras: delà part
(lu couvernement, difficulté de se procurer deux milliards liuit cents millions; et de la [part des rentiers, difficulté de trouver à leurs fonds un autre placement. Aussi les rentiers n’ont-ils jamais hésité entre le rem- ^ boursement et une réduction d’intérêt. •
Sérieusement, c’est tout, au plus si, placés dans l’alternative du remboursement du capital ou d’une réduction d’intérêt, un vingtième des détenteurs de rentes donnerait la préférence au remboursement; or l’option réduite à celle proportion, que seraient i 40 millions à rembourser ? — Rien, .
Aussi doit-on s’élever contre tout remboursement partiel, opérant par voie de séries ou d’annuités; ce serait créer à plaisir des inégalités qui provoqueraient des plaintes ; ce serait favoriser un stérile agiotage, et se mettre à la merci des circonstances en prolongeant une opération qui ne saurait s’accomplir trop rapidement.
La réduction de l’intérêt de la dette publique est une mesure dont le premier exemple raconté par Smolètt, dans X Histoire (T Angletem (tome XÏIl, page 451), remonte à l’année 1749 :
« Ce qui donna de l’éclat à cette session du parlement fut surtout la réduction de l’intérêt assigné sur les ibnds publics. Le plan proposé pour l’opérer s’effectua sans mécontentement et sans trouble, au grand étonnement de toute l’Europe. On eut de la peine à comprendre comment une nation qu’accablait une dette énorme, et qu’une longue guerre semblait avoir épuisée, pourrait satisfaire ceux des créanciers de l’É-
tât qui, refusant de se soumettre à la diminution de l’intérêt, exigeraient le remboursement de leurs capitaux.
c( L’opposition ne craignit point de démentir les assurances répétées dans le discours du roi, de l’état du commerce, du crédit et de la prospérité nationale. Elle présenta la situation de la Grande-Bretagne sous' un aspect tout à fait contraire. M. Pelham lui répondit qu’il résultait du registre d’importations et d’exportations, qu’en aucun temps le commerce anglais n’avait été plus étendu ; que le crédit public, loin d’être, ainsi qu’on le prétendait, faible et languissant, était assez fort pour soutenir une épreuve décisive, et que tel était l’avis des hommes qu’il avait consultés, et dont la raison et l’expérience ne lui laissaient aucun doute. Alors, il développa son plan pour la réduction de l’intérêt, et le fit agréer aux deux chambres. En conséquence, on publia que tous les propriétaires de quelque partie de la dette publique, portant un intérêt annuel de A p. 0/0, seraient admis à donner leurs noms jusqu’au 28 de février 1750, comme gage de leur con-
sentement aux conditions proposées dans le bill suivant, savoir : Que leur droit à 4? p. 0/0 continuerait jusqu’au 25 décembre 1750; mais qu’à pareil jour de l’année 1754, ils ne recevraient plus qu’un intérêt de 3 p. 0/0. Aussitôt que les souscriptions furènt ouvertes, la plupart des créanciers de l’État acceptèrent les conditions qui leur étaient présentées. Les trois grandes compagnies n’ayant pas encore souscrit, M. Pelham représenta que des membres de ces compagnies, qu’il savait être disposés en assez grand nombre à sui-
vre Texemple des autres créanciers, avaient été forcés de céder à la pluralité des voix. Il denjanda qu une prolongation leur fût accordée : ce délai parut juste. On passa donc un nouveau bill, d’après lequel on étendit pour eux la faculté de souscrire jusqu’au 43 mai, mais avec la condition de ne jouir du bénéfice de trois et demi pour cent que jusqu’au 23 décembre de l’année 1755. Les compagnies n’hésitèrent plus, et cette affaire fut heureusement terminée. »
Nous ajouterons à ce fait historique un exemple beaucoup plus récent, dont nous avons déjà dit un mot, et qui prouvera jusqu’à quel point les habitudes sont prises en Angleterre. Lors de la conversion, en 1822, des rentes 5 p. 100 en A, le chancelier de l’échiquier en donna le premier avis aux porteurs de rentes le 22 février, le 25 la communication fut portée au parlement, et du 4 au 46 mars l’option des rentiers fut connue; le 18 l’opération était terminée sans secousse, bien qu’il s’agît d’une réduction d’intérêt annuel de 30,000,000 de francs sur un capital de 3,746,951 ,000 fr.
Voici les conditions que fixa le parlement par un acte du 12 mars de cette année. La déclaration du consentement devait être donnée par ceux des titulaires de rentes qui habitaient la Grande-Bretagne, dans le courant du même mois de mars, et dans trois mois pour ceux qui étaient établis en Europe. Une année de délai était accordée pour ceux qui se trouvaient hors d’Europe. Les non - consentants étaient remboursés dans le mois de juillet suivant, au vu de leur déclaraioii remise, ou par le titulaire ou par un fondé de pouvoir. Au contraire, les porteurs qui n’avaient pas
remis dans le même délai de déclaration de refus, recevaient pour chaque cent francs de capital 5 p. iOO, un titre de 4 05 livres de capital portant intérêt à 4- p. i 00. Le payement des arrérages était avancé pour eux de trois mois ; enfin, les nouvelles rentes 4 p. d 00 étaient garanties contre tout remboursement jusqu’en 4829. Au moment où la conversion fut ordonnée, le cours du 4 p. 1 00 n’était que de 98, de sorte que la prime de 5 en capital n’équivalait pour le rentier qu’à un boni de 3 p. 400 comparativement au capital nominal, au remboursement duquel il avait droit. Ges conditions furent acceptées, et les remboursements ne dépassèrent point en capital 70 millions de francs. Toutes les autres conversions faites depuis ont eu le même résultat ; toutes se sont opérées sans encqmbre.
Cette opération contient , toutefois, une disposition que nous ne saurions approuver ; elle force le rentier, qui n’a pas fait sa déclaration, d’accepter la conversion. L’État n’a pas le droit d’imposer la conversion ; il a seulement le droit de rembourser sa dette au pair.
La conversion est l’instrument principal, sinon pour l’extinction totale de la dette, du moins pour la réduction graduelle et indéfinie de la rente. C’est une opération qui consiste à engager le rentier placé dans l’alternative du remboursement de capital et de la réduction de l’intérêt, à opter pour la réduction de l’intérôr, moyennant une augmentation de capital.
Toute conversion doit être essentiellement volontaire.
Toute conversion ayant pour principe et pour conséquence simultanée, — une réduction d’intérêt et un
accroissement de capital, est, de sa nature , exclusive de l'amortissement : car encore une fois accroître, le capital et maintenir Famortissement, / c'est une opé> ration ruineuse pour les contribuables.
La réduction nominale de Fintérêt ayant pour effet de priver longtemps FÉtat de la faculté de remboursement ou de réduction , la dénomination la plus faible ^ est donc la plus avantageuse aux préteurs, ou rentiers qui, conséquemment, doivent préférer la création d'uii fonds 5 p. 0/0 à 80 fr. àcelled'un fonds 4 p. 0/0 au pair.
Le capital de la dette s'élevant à mesure que Fintérêt est réduit, FÉtat rend le remboursement d'autant plus irréalisable qu'il allège davantage le fardeau des rentes annuelles qui pèse sur lui ; ce qui est encore une ga~ rantie pour les rentiers.
Donc la rente étant perpétuelle, et Vanwrtmernent étant aboli, l'État ne doit pas reculer devant une élévation de capital qui n’est plus que nominale, quant au trésor public.
En résumé, si nous avions à formuler une proposition législative, voici quelles en seraient les bases d'après la situation de la caisse d’amortissement au 4«r janvier 4841 é
Suppression totale, avec option de remboursement, de la dotation
annuelle de ramoriissement s’élevant à 44,616,463 fr.
Annulation des rentes rachetées s’élevant à. . . 36,685,899
Réduction équivalente sur les contribuüons foncière, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres s’élevant à 83,302,362
Affectation de la réserve de l’amortissement à des travaux publics exécutés ou à exécuter s’élevant à 148^256,000 >
Si Ton craignait que la suppression radicale' de ramollissement n’eût pour effet une dépréciation dans les cours, rien ne serait plus facile que de produire l’effet contraire, c’est-à-dire de la hausse au lieu de la baisse ; il suffirait d’insérer darts la proposition une clause par laquelle il serait déclaré qu’aucun remboursement ne pourrait avoir lieu avant l’année 4845 révolue.
On dira peut-être que le projet, tel que nous le concevons, éprouverait une grande résistance de la part des rentiers et qu’il perpétue en dernière analyse le capital de la dette. Nous répondrons d’abord que les rentiers sont les plus intéressés à la réduction de l’intérêt de la dette publique ; tout ce qui ajoute au crédit de l’État améliore leur gage; plus TÉtat réduit ses charges, plus il se rend faciles les moyens d’y subvenir dans des circonstances critiques. Quant à ce qui tient à la perpétuité du capital de la dette, nous n’y voyons pas le moindre mal ; car, nous le répétons, l’élévation nominal du capital n’est pas une charge , dès qu’il n’y a pas obligation de remboursèr, ni de racheter, car l’État n’est pas plus grevé en capital par une dénomination élevée que par une dénomination faible ; ce n’est pas le capital de la dette qu’on inscrit au budget annuel, c’est la rente ; or, que le capital augmente ou diminue, le budget ne s’en ressent aucunement ; tandis •que si c’est au contraire la rente, le budget grossit ou s’amoindrit , et le contribuable paye dans ce cas , plus ou moins.
Dans ce système , il est vrai , on n’entrevoit pas la possibilité d’une libération complète; on n’arrive qu’à devoir une somme d’intérêts moindre ; mais l’amortis-
sement n'est pas non plus un moyen de libération complète et une dette dont l'intérêt est faible et le capital considérable, a cet avantage que, sans peser sur le contribuable , elle entretient dans une masse de capitaux une habitude de rapports avec l'État qui lui donne, quand il a besoin d'argent , le moyen d'en trouver facilement, et tous ces capitaux qui se lient à son sort contribuent par leur solidarité à donner au gouvernement plus de stabilité.
PROtlET DE EOI
relatif au remboarsement 4le la rente 5 p. O/O,
Présenté le 15 mai 1840 par M. Passy, ministre des Snances. j
Nous vivons en un temps où Ton ne s’accorde sur rien et où l'on transige sur tout; où la vérité doute d’élle-même et ne se croit plus absolue, où l’erreur ne doute de rien et se croit infaillible, où toutes les convictions dégénèrent en concessions; où toutes les difficultés se compliquent et s’ajournent ; aussi ne faut- il s’étonner ni des alliances étranges, ni des contradic- ‘ lions exorbitantes que chaque jour nous voyons consacrer, ni de l'impuissance des hommes, ni de la stérilité des principes.
La conséquence de cela, c'est que nos lois fourmillent d'antinomies et portent avec elles le sceau de cet abâtardissement de l'esprit, de cette promiscuité d'idées que l'on décore arbitrairement du nom de Transaction.
Les réflexions qui précèdent s'appliquent aux prin-
cipaux projets de lois soumis aux délibérations des deux chambres ; et particulièrement au projet de loi relatif au remboursement de la rente cinq pour cent. Aucun de ces projets si importants pour notre crédit, pour notre avenir maritime, pour notre industrie et pour notre commerce, n’est l’expression d’un principe victorieux, d’un système arrêté. Ce sont des capitulations d’idées, et suivant nous, rien n’est plus funeste que ce désordre moral, que cette anarchie intellectuelle, dans lesquels se complaisent les esprits médiocres et superficiels. Quand deux principes sont de leur nature incompatibles, nous voulons qu’ils se combattent et non pas qu’ils se mélangent. Cette voie de confusion dans laquelle nous sommes engagés, hommes et choses, gouvernement et partis, est une voie qui n’aboutit qu’à fausser les idées les plus droites, qu’à rendre douteux les principes les plus certains, qu’à faire enfin des lois sans force et sans durée ; nous voulons que les vérités soient absolues, afin qu’elles soient simples et faciles à comprendre ; nous voulons que les erreurs soient radicales, afin qu’elles soient évidentes et glorieuses à combattre. Les idées, dont il faut le plus se défier, ce sont celles qui sont fausses et justes à moitié, et par le temps qui court, ce sont celles-là qui malheureusement ont le plus de faveur.
Le projet de loi relatif au remboursement de la rente 5 p. 100 est dans ce cas. C’est une complication confuse de systèmes qui se contredisent, et que la grande majorité des rentiers ne comprendra qu’avec peine. Inconvénient grave, car s’il est vrai que les combinaisons les plus simples et les plus claires soient tou-
jours les meilleures, c’est surtout en matière fie créflil public.
Mais si nous sommes absolus, nous ne sommes point exclusifs.
M. de Lamartine nie hautement que l’État ait le droit de rembourser la rente 5 p. iOO * c’est là une opinion tranchée qu’il a défendue avec un immense talent; nous ne la partageons pas, mais nous la concevons ; ce que nous ne concevons point, c’est qu’après avoir contesté le droit, on s’ingère à proposer des combinaisons ■qui n’en seraient que des violations plus ou moins détournées. Ceci s’adresse aux auteurs de ces mille et
une brochures où le droit de remboursement commence par être contesté et finit par être admis.
Le système de M. Garnier-Pagès est fort simple, il consiste à réduire purement et simplement l’intérêt de la dette, en sacrifiant les rentiers aux contribuables. C’est encore là une opinion franche, elle ne dissimule pas son origine révolutionnaire, et n’élude pas la difficulté.
Il est enfin un troisième système, celui que nous avons exposé, et auquel tout ce qui a été publié et dit jusqu’à ce jour sur le remboursement, n’a fait que nous rattacher plus étroitement encore ; c’est le système qui réside dans ces termes :
Abolition préalable de l'amortissement affecté aux rentes 5, 4- 1/2 et 4 p. 100, avec option de remboursement offerte aux rentiers qui protesteraient contre cette suppression ;
Ajournement de la conversion à cinq années ;
Option ultérieure donnée aux détenteurs de rentes
entre le remboursement et l'offre d’un accroissement de capital assez avantageux pour qu’ils souscrivent avec empressement à la réduction d’intérêt, et pour rendre superflue la création de séries tirées au sort, moyen réprouvé par la stricte équité et peu digne du gouvernement d’une grande nation.
On objecte contre ce projet que l’amortissement a été constitué par une loi, qu’il a été l’une des clauses fondamentales du prêt, et qu’on n’y saurait toucher, sans violer le respect dû au contrat. A cette objection nous répondons que le scrupule serait tardif, car toutes les lois qui, postérieurement à celles des 28 avril 1816 et 25 mars 1817 ont eu, directement ou indirectement, l’amortissement pour objet, ont été des atteintes plus ou moins graves portées à cette institution.
La loi du l^r mai 1825, en déclarant que les fonds affectés à la caisse d’amortissement ne pourraient plus être employés au rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair, n’a-t-elle donc pas gravement modifié les lois de 1816 et de 1817 et créé la nécessité d’un autre mode d’extinction de la dette?
La loi du 25 mars 1 831 , qui autorise le gouverne- ' ment à aliéner des bois de l’Etat jusqu’à concurrence de quatre millions de revenu net, n’a-t-elle donc rien changé aux termes de la loi de finances du 25 mars 1 827 ?
La loi du !*'■ juin 1835 qui détermine que « le pair se compose du capital nominal, augmenté des arréi'ages échus du semestre courant, » et que le fonds d’amortissement «appartenant à des rentes dont le cours serait su-
j)éi'ieur au pair, sera mis en réserve^ ne coiUieiU-elle donc pas des interprétations et des stipulations qui n avaient pas été primitivement prévues? »
Or, de deux choses l’une, ou les chambres n’avaient pas, même dans un intérêt public, le droit de toucher à l’amortissement en 1825 et en 1855, ou elles ont aujourd’hui le droit de le supprimer.
Un contrat n’est pas plus ou moins violé, parce qu’il a été plus ou moins modifié par une seule des parties contractantes, sans l'assentiment des autres. L’atteinte est la même. Il n’y a pas de degrés dans le respect religieux. de la lettre d’un contrat, et lorsque, le 8 juin 1858, M. le comte Roi écrivait ces paroles remarquables : a La législation de V amortissement n existe plus, » il proclamait une vérité manifeste. Non, la législation de l’amortissement n’existe plus; aussi sommes-nous d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter, lorsqu’il s’agit de sortir des combinaisons factices et compliquées pour rentrer dans la vérité et dans la simplicité du crédit.
D’ailleurs, lorsque nous proposons d’abolir l’amortissement sur les rentes 5, 4 1/2 et 4 p. 100, nous laissons aux rentiers mécontents de cette suppression le droit d’exiger le remboursement de leur capital. Il est vrai que ce droit serait en quelque sorte illusoire; car, * pour qu’ils trouvassent un avantage à l’exercer, il faudrait que les rentes 5, 4 1/2 et 4 p. 100 tombassent au- ' dessous du pair; or, nous pensons que l’abolition de l’amortissement n’aurait sur le cours de ces rentes qu’une influence légère et instantanée ; mais si, contre notre attente, cette suppression produisait une baisse considérable et soutenue, qu’en faudrait-il conclure?
il en faudrait conclure que les cours actuels sont artificiels, et que l’intérêt de l’argent est effectivement plus élevé que ne le prétendent les partisans impatients de la conversion ; c’est là un point dont il nous paraît qu’il serait important et prudent de vérifier l’exactitude avant de s.’engager plus avant dans la voie d’un remboursement.
Ce projet n’aurait pas seulement pour avantage d’alléger le poids du budget et celui de la dette, mais encore de faciliter l’opération de la conversion, en permettant de donner aux rentiers, en compensation de la réduction successive d’intérêt, un large accroissement de capital nominal dont ils profiteraient sans préjudice pour les contribuables ; car c’est une vérité aujourd’hui démontrée que le capital nominal d’une dette ne charge pas un Etat, quand elle ne contient ni l’obligation du remboursement, ni celle du rachat : l’intérêt que l’Etat paye aux prêteurs, voilà sa véritable charge.
Le. reproche grave que nous faisons au projet de conversion présenté par le gouvernement, c’est de se composer de deux dispositions dont la réunion est une monstruosité financière; c’est de confondre et de dénaturer deux systèmes, entre lesquels il fallait opter :
L’un, — maintien de l’amortissement avec réduction d’intérêt pure et simple, d’un cinquième ou d’un sixième, et option de remboursement ;
L’autre, — suppression de l’amortissement avec compensation de la réduction d’intérêt par l’accroissement du capital, et option de remboursement.
Lë projet de loi présenté laisse subsister Tamortissement.
L’article l®r autorise le gouvernement à rembourser, à raison de 100 fr. pour chaque 5 fr. de rentes, les rentiers qui, après un délai de trois mois écoulé, n’auraient voulu accepter, ni du 4 1/2 p. 100 avec garantie pendant dix années, contre tout nouveau remboursement, ni du 5* 1/2 p. 100, à 86 fr. 42 c., ce qui constitue un intérêt de 4 fr. 05 c. avec éventualité d’un accroissement de capital de 13 fr. 58 c.
La principale objection des adversaires du remboursement n’est pas celle qu’ils font valoir contre le droit qu’ils ne contestent pas sérieusement, mais celle qu’ils élèvent contre la possibilité d’en faire l’application sans injustice et sans préférence, en un mot, sans recourir à l’arbitraire d’un tirage au sort. Or, ce périlleux écueil, le projet de loi n’a pas su l’éviter.
• L’exorbitante faculté que réserve à l’État l’article 5 dans lequel il est dit que le remboursement pourra ‘être effectué par séries, et qu’il ne sera obligatoire que jusqu’à concurrence du capital des séries appelées, est, il est vrai, tempérée par l’article 3, qui stipule que les rentes ouvertes continueront à jouir des intérêts à 5 p. lOO, jusques et y compris le semestre qui suivra l’achèvement de l’opération du remboursement, mais l’objection n’en subsiste pas moins, et l’on peut dire même que, par son amendement, la commission en a plutôt reconnu qu’atténué la gravité.
L’art. 2, qui donne au rentier l’option entre du 4 1/2 et du 3 p. 100, rapproché de l’article 10, qui déclare que la part d’amortissement attribuée aux rentes qui
viendront à être remboursées ou converties, sera transportée aux renies qui leur seront substituées, constitue une de ces antinomies dont nous avons dit que nos lois étaient remplies.
En effet, le 4 pour cent vaut présentement 403 fr.; donc, le 4 4/2 p. 100 garanti pendant dix ans contre tout nouveau remboursement sera, dès le jour même de son émission, coté fort au-dessus du pair. Alprsàquoi bon lui attribuer un amortissement qui sera con* damné par le fait à l’impuissance et à rimmobilité ? C'est vouloir perpétuer indéfiniment un mode barbare d'accumulation (1) qui consiste à retirer de la circulation, en leur faisant supporter des frais considérables de perception, des capitaux utilement employés, pour les enfouir, sous le nom de rései've de l'amortissement^ dans les caves de la Banque de France, ou pour les prêter au Trésor en échange de ses bons.
L’amortissement ne pouvant s’exercer sur le 4 1/2 p. 100 au-dessus du pair, agira donc exclusivement dans la latitude de 13 fr. 55 c. sur le 3 1/2 p. 100, qu’il ne tardera pas à élever de 86 fr. 43, taux d’émission, au cours de 100 fr., pair nominal.
Or, voici quelles sont les conséquences de cet article 10 du projet :
Il attribue au 4 p. 100 un fonds d’amortissement qui
(1) Étrange complicalion financière : le Trésor a 141 millions à la banque, qui ne lui rapportent pas un centime d’intérêt, et à l’échéance de chaque semestre, le Trésor paye douze à treize cent mille francs à la banque pour les arrérages des rentes ô p. lOO que celle-ci possède.
(buMAAn, Discours à la chambre des pairs^ 20 juin 1838.)
restera sans emploi, et qui s'accumulera chaque année;
Il perpétue entre le 4 I/â p. 100 au-dessus du pair, et le 31/2 p. 100 au-dessous du pair, l'inégalité qui existe aujourd'hui entre le 5 p. 100 et le 3 p. 100, inégalité de laquelle il résulte que 1,000 fr. de rente 5 p. 100, au cours de ce jour, 112 fr. 60 c., ne coûteraient que 22,520 fr., tandis que 1 ,000 de rente 3 p. 100, au cours de 83 fr. 70 c., vaudraient 27,900 francs. Différence, 5,380 francs ;
Enfin, il fait racheter à 100 francs par l'État des rentes émises par lui au cours de 86 fr. 41 ; c'est le système contraire de celui de M. Garnier-Pagès, qui sacrifie les rentiers aux contribuables ; ici ce sont les contribuables qui sont immolés aux rentiers. Nous désapprouvons également l'un et l'autre de ces modes, nous ne voulons pas qu'on porte atteinte ni à l'un ni à l'autre de ces deux intérêts qu'il est possible de concilier.
Que l’on donne, si on le veut, du 3 1/2 p. 100 audessous de 86 tr., mais qu’on supprime l'amortissement. Encore une fois , toute conversion ayant pour base une réduction d'intérêt compensée par uif accroissement de capital, est d^a nature exclusive de l'amortissement. Accroître simultanément le capital et conserver l'amortissement est une opération insensée, contre laquelle on ne saurait trop hautement protester au nom de l'arithmétique, au nom de la raison, au nom de tous les contribuables.
Dans l’ordre d'idées que nous soutenons, et qui consiste à substituer au remboursement forcé et au rachat successif du capital, la réduction de l’intérêt par
raccroissemeiit du capital nominal , et la diminution de la dette par la réduction de l'intérêt, le 5 p. iOO était un fonds préférable au 3 1/2, et dans l'intérêt du crédit public et dans celui des rentiers ; d'une part, le crédit public a besoin de stabilité , et des opérations de conversion trop fréquentes l’ébranleraient profondément ; d’autre part, les rentiers ont besoin de sécurité. Or, il est manifeste que du 3 p. 100 à 75, étant plus éloigné de 100 francs, pair nominal, qu’il ne l'est du 3 1/2 p. 100 à 85 fr., est conséquemment à l'abri . d'une nouvelle réduction d'intérêt pour un plus grand nombre d’années ; donc, plus la dénomination d’intérêt est faible, et plus elle est avantageuse aux détenteurs de rente ; c’est là un principe élémentaire qu'on ne saurait répandre trop communément.
Non-seulement le 3 p. iOO devait être préféré au 3 1/2, parce que, premièrement il ouvrait une marge plus grande au développement du crédit ; parce que, deuxièmement , il donnait aux rentiers plus de confiance, mais encore parce qu’ alors il n’y aurait plus eu en France et en Angleterre qu’un même fonds au même capital ; or, le 3 p. 100 anglais étant à 92, le 3 p. 100 français, qui n'est encore qu'à 83 fr., se fût piqué d’honneur pour atteindre le même cours et peut-être le surpasser. Et pourquoi donc pas ? Le crédit de la France, elle qui n’a que quatre milliards de dette, estil moins solidement établi que celui de l’Angleterre dont la dette dépasse dix-huit milliards ? Le ressort de l'émulation nationale vaut bien celui de l’amortissement.
Pourquoi donc cette variété de fonds 5, 4, 4 1/2, 3
l/:2 et 3 p. 100 ? Quel en est Tavantage, quel en est le but? — Une telle diversité ne nous paraît propre qu’à rendre l'agiotage plus facile, qu'à accroître encore la toute-puissance financière de certaines maisons de banque, qui, ne pouvant accaparer la presque totalité d'un fonds , peuvent le faire baisser ou hausser à leur gré, ainsi que cela a souvent lieu pour le 3 p. 100. Cette considération vaut la peine d'être attentivement examinée et sérieusement débattue par les deux chambres.
L'avis que nous avons émis a prévalu ; le silence des rentiers, qui, dans le projet du gouvernement, était interprété en faveur de la conversion, est interprété, dans l'article 3 du projet de la commission, en faveur du remboursement, ce qui est strictement juste.
L’article 5 est un des points les plus vulnérables du projet, c'est celui dans lequel il est dit que le remboursement ne sera obligatoire que jusqu'à concurrence du capital des séries appelées.
Nous ne nous arrêterons pas à l’article 6 du projet, qui statue sur les rentes grevées d'usufruit. C’est une disposition de détail.
La conversion pure et simple du 5 p. 100 en 3 p. 100 à 75 francs avec option de remboursement aurait rendu inutile l'article 7, par lequel l'État s’interdit pendant dix années le droit de rembourser les rentes 4 1/2 p. 100.
L’article 8 détermine les voies et moyens de remboursement ; l'article 9 prescrit l’insertion au Bulletin des Lois des ordonnances royales, qui fixeront le mode et les délais dans lesquels le remboursement et la conversion devront être réalisés.
En parlant de l’article 2 du projet, nous avons dit toute notre pensée sur l’article iO, qui transporte l’amorlissement des rentes 5 p. iOO, qui seront remboursées ou converties aux nouvelles rentes 4 1/2 et 5 1/2 p. iOO; nous nous bornerons donc à citer à l’appui de notre opinion, ces mots d’un publiciste anglais :
« Tant qu’on ne considère point le remboursement définitif du capital, le taux de V intérêt est le seul objet qui mérite attention. Mais augmenter le principal pour réduire l’intérêt, lorsqu'on a V intention de racheter le pdncipal ; mais maintenir un fonds d’amortissement d’une main et de l’autre augmenter la dette sans raison, cela paraît être la plus grande des difficultés qu'on puisse mettre en pratique. »
Enfin , nous terminons en disant que le provisoire actuel porte atteinte à notre crédit ; il tient les rentiers dans une perplexité fâcheuse que l’agiotage exploite à leur détriment, au renouvellement de chaque session législative ; il perpétue un état de choses factice ; il comprime le cours du 5 p. 100 et surexcite celui de 5 p. 100, d’où il suit qu’on ne peut exactement dire quel est aujourd’hui le taux de l’intérêt payé par l’État.
Prenons donc un parti : le plus simple serait d’abolir l’amortissement , d’annuler ses rentes, d’utiliser sa réserve, de dégréver d’autant l’impôt foncier, et d’ajourner à cinq ans la conversion.