‹ Questions agricoles d'hier et d'aujourd'huiChapitre 33 sur 51 · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français.

Par-devant M. X..., notaire à la résidence de X..., ont comparu MM. (suivent les signatures) ;

Lesquels ont convenu de s'associer mutuellement contre la perte de leurs chevaux et juments, et, pour l'exécution de cette convention, ils ont d'un commun accord adopté le règlement dont la teneur suit :

Art. i^^, — La présente société est établie pour cinq années entières et consécutives en comptant d'aujourd'hui ; tout sociétaire aura la faculté de cesser de faire partie de la Société, mais seulement à l'expiration de chaque année et moyennant un avertissement préalable de trois mois donné au syndic.

Art. 2. — Toutefois, si un sociétaire cesse de tenir un ou plusieurs chevaux ou juments, il aura la faculté de se retirer de la présente Société; mais il ne cessera d'en faire partie qu'après l'expiration des trois mois qui suivront l'avertissement spécial par lui donné au syndic.

Le sociétaire qui serait ainsi sorti de la Société en fera de nouveau partie de plein droit du jour où il se serait procuré un ou plusieurs chevaux ou juments.

Art. 3. — Les sociétaires pourront, dans la suite, s'adjoindre de nouveaux membres en tel nombre qu'ils le jugeront convenable, à la charge par les nouveaux membres de se conformer aux dispositions du présent acte et de verser dans la caisse de la Société une somme égale à celle versée par chaque sociétaire pour parer aux frais des présentes.

Art. 4. — Tout sociétaire sera tenu de conduire ses chevaux ou juments sur la place du foirail de X..., le jour qui sera indiqué ci dessous, pour lesdits animaux être examinés et admis dans la Société sur le registre de laquelle ils seront inscrits avec ou sans tares, le tout selon qu'il y aura lieu, tout cheval ou jument reconnu avoir un vice rédhibitoire devra être rejeté.

Si l'un de ces vices se déclarait depuis l'admission d'un animal et que le propriétaire subît, après l'avoir vendu, l'application de la loi sur ce défaut, la Société serait tenue de réparer la totalité de la perte et d'indemniser, en outre, le propriétaire de tous frais par lui subis.

Tout cheval ou jument, atteint d'une maladie accidentelle ou autre, devra, durant trente jours, être bien soigné par le propriétaire, qui sera tenu d'appeler un vétérinaire.

Art. 6. — En cas de mort ou de maladie reconnue incurable, l'animal mort ou malade sera payé à son propriétaire d'après la valeur qu'il représentait avant la mort ou la maladie, et suivant l'estimation qui en sera faite par deux experts pris parmi les membres de la Société, l'un par le syndic, l'autre par le propriétaire de l'animal à estimer, lesquels experts, en cas de dissentiment, nommeront pour les départager un tiers expert pris également parmi les membres de la Société, ou, en cas de non-entente, nommé par le syndic.

Art. 7. — Après estimation faite, le montant de l'indemnité à payer au perdant sera répartie par le syndic entre tous les membres de la Société, y compris le perdant lui-même ; le montant de cette indemnité devra être versé entre les mains du syndic dans les quinze jours de la publication que celui-ci fera faire à X... par le crieur public, le dimanche qui suivra immédiatement le sinistre, à peine de 2 fr. d'amende contre tout sociétaire retardataire; le syndic aura, à partir du jour de ladite publication, un délai d'un mois pour remettre au perdant le montant de l'indemnité à lui due.

Art. 8. — Le syndic demeure chargé de vendre au proQt de la Société les animaux réformés, ceux atteints d'une maladie incurable, ainsi que les cuirs des animaux morts.

Ces ventes seront faites par la voie des enchères publiques.

Art. 9. — Les animaux assurés seront visités sur le champ de foire de X... deux fois l'an, le lendemain de la foire de la Saint-Martin et le lendemain de la foire de mai, à deux heures du soir.

Quiconque, sans excuse légitime et jugée telle par le syndic, aurait fait défaut à l'une de ces réunions, sera frappé d'une amende de 2 fr.

Art. 10. — Le produit des amendes sera versé entre les mains du syndic et servira à amortir, jusqu'à due concurrence, les indemnités à payer.

Art. m. — La quote-part des indemnités à payer par chaque sociétaire sera proportionnelle au nombre de têtes assurées par lui.

Art. 12. — Chaque fois qu'un sociétaire échangera un animal ou en achètera un nouveau, il sera tenu de le présenter sur le champ de foire, le dimanche qui suivra immédiatement l'échange ou l'achat, au syndic, assisté de deux membres de la Société qui décideront s'il doit être ou non admis au bénéfice de l'assurance et le classeront selon qu'il y aura lieu.

La présente disposition s^appliquera aux personnes qui, clans la suite, voudraient faire partie de la Société.

Art. 13. — Sera complètement déchu du bénéfice de rindemnité tout sociétaire qui, ayant acheté ou acquis par voie d'échange un cheval ou une jument atteint d'un vice rédhibitoire, reconnu par lui avant l'expiration du délai légal, n'aurait pas usé du bénéfice des dispositions édictées par la loi.

Art. 14. — Tout sociétaire, qui, ayant vendu ou échangé un animal, serait obligé de le reprendre, aura droit à une indemnité qui sera déterminée par l'estimation faite dans les formes ci-dessus prescrites.

Art. 15. — On ne pourra réformer que les animaux atteints d'une maladie incurable; il ne sera alloué d'indemnité que pour ceux-là, ceux dont la maladie se prolongera au delà de trente jours et ceux qui seront morts.

Toutefois, si un animal venait à perdre un œil, il serait réformé.

Art. 16. — Sera complètement déchu du bénéfice tout sociétaire qui, par de mauvais traitements, défaut de soin ou excès de travail, aura occasionné la mort ou une maladie incurable d'un animal, ou aura repris un animal réformé.

Art. 17. — D'un consentement unanime, les sociétaires ont nommé syndic M. X... Pour le rémunérer des peines inhérentes à ses fonctions, chaque sociétaire payera chaque année 1 franc au syndic.

Est nommé sous-syndic M. Z... Le sous-syndic ne jouira pas de la subvention accordée au syndic : il remplace seulement celui-ci en cas d'empêchement.

Art. 18. — D'un consentement unanime, la grosse des présentes qui porteront voie parée d'exécution sera remise au syndic qui demeurera chargé de recevoir le montant des indemités et des amendes.

Art. 19. — Les sociétaires pourront, si bon leur semble,

admettre au bénéfice de l'assurance des mules ûgées de six mois à deux ans.

Toutes les dispositions qui pi^cèdent leur seront applicables.

Et, pour Texécution des présentes, les comparants élisent domicile dans leurs demeures.

Conclusion. — Une première conclusion s'impose. Il est extrêmement désirable de voir s'accroître dans la France entière le nombre des sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail. Les services qu'elles peuvent rendre sont considérables. Nos professeurs départementaux et spéciaux contribueront, nous en sommes sur, à répandre la bonne parole et à grouper les hommes de bonne volonté.

Les instituteurs pourront très utilement les seconder dans cette tâche en faisant connaître les statuts des assurances mutuelles dont nous venons de parler et en signalant simultanément :

1° Les avantages que les sociétaires retirent de l'association ainsi formée;

2^" La modicité des charges que les cotisations annuelles imposent aux intéressés, puisqu'elles ne dépassent pas 4 ou 5 francs par 1 000 francs de valeurs assurées.

A ce propos, nous croyons que c'est une précaution fort sage que de limiter à un maximum de 1 ou 2 p. 100 des valeurs assurées les cotisa-

tions extraordinaires qui pourraient être dues en cas d'épizootie.

A l'heure actuelle, une société d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail n'est pas une société civile. Elle a bien un objet licite et elle est contractée pour l'intérêt commun des parties; mais, d'un autre coté, ce n'est pas un contrat ayant pour objet le partage d'un bénéfice (art. 1832 et 1833 du Code civil).

Il était naturel d'assimiler les sociétés d'assurances mutuelles agricoles à des syndicats, mais, pour prévenir toute difficulté, le législateur devait intervenir en déclarant expressément qu'une pareille création ne dépassait pas les limites assignées aux pouvoirs des syndicats professionnels.

C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, par la loi du 4 juillet 1900, relative à la constitution des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles.

Art. unique : « Les Sociétés ou Caisses mutuelles agricoles qui sont gérées ou administrées gratuitement, qui n'ont en vue, et qui, en fait, ne réalisent aucun bénéfice, sont affranchies des formalités prescrites par la loi du 24 juillet 1867 et le décret du 28 janvier 1868, relatifs aux Sociétés d'assurances. — Elles pourront se constituer en se soumettant aux prescriptions de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.

— Les Sociétés ou Caisses d'assurances mutuelles agricoles ainsi créées seront exemptes de tous droits de timbre et d'enregistrement »...

BIBLIOGRAPHIE

V Assurance mutuelle du bétail, par M. de Rocquigny, 1 vol., 1898, chez Rousseau, 14, rue Soufflot.

Bibliothèque agricole pratique, t. XIV, Économie rurale, par D. Zolla, 1 vol., chez Guyot, 12, rue Paul-Lelong.

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