I. Article 7 de ta lai du ?o mai
nement, qu'ils pouvaient encourir, était renvoyée à répoque d'une libération impossible.
C'était l'impunité 1
Afin de pouvoir atteindre les coupables qui se riaient de la justice, les colonies demandèrent que les condamnations encourues postérieurement à l'arrivée au bagne fussent commuées en double chaîne, mais il n'était pas possible de détourner ainsi le droit de grâce du but que lui donne nos lois et il fallut renoncer à cet expédient qui paraît cependant avoiç été employé.
Au point de vue de l'insuffisance de la discipline des camps, un administrateur de grande valeur, M. Vérignon, directeur de l'Administration pénitentiaire à la Nouvelle Calédonie, préconisa la construction de quartiers d'isolement de nuit sur le modèle de celui de Melun, pour les individus nombreux qui se rendent coupables d'actes d'immoralité. Il demanda aussi l'emploi d'une punition disciplinaire en usage dans le même établissem'ent et consistant dans l'obligation de faire,du niatin au soir, avec de courts repos, le tour d'une salle dite de discipline. Ces propositions très sages, la dernière notamment, ont été prises en considération. Mais ces mesures étaient encore insuffisantes et nécessitaient, pour être appliquées, la révision du décret disciplinaire.
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Les pouvoirs publics finirent par s'émouvoir d'un pareil élat de choses sur lequel l'attention avait été appelée par les débats retentissants auxquels donnait lieu, dans les chambres, l'élaboration de la loi sur la rélégation.
M. Léveillé reçut la mission, au mois d'octobre 1884, de se rendre à la Guyane pour examiner les conditions dans lesquelles pourraient y être internés les récidivistes et étudier sur place l'exécution de la peine des travaux forcés.
Dans une série d'articles publiés par le journal « le Temps » ce criminaliste fit ressortir tous les inconvénients, les dangers même, qui résultaient de l'insuffisance de la répression exercée dans les pénitenciers coloniaux.
Une commission dite commission permanente du régime pénitentiaire, présidée par M. le conseiller d'Etat Dislère, ancien directeur des colonies, fut instituée par arrêté ministériel du 15 mai 1889; composée de jurisconsultes et de hauts fonctionnaires des départements de la justice, de l'intérieur et des colonies, elle fut chargée de préparer la réforme qui était réclamée par l'opinion publique et reconnue indispensable pour rétablir l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires d'outre-mer. Elle n'a pas failli à la tâche qui lui était confiée.
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§ 5. — Décrets des 5 octobre 1889 et 4 septembre 1891.
Il fallait, avant tout, déjouer le calcul de ces incorrigibles du bagne qui, condamnés à perpétuité, ou ayant à purger un tel nombre d'années de travaux forcés que leur libération était impossible, ne craignaient pas de commettre de nouveaux crimes entraînant la mêaie peine ou même la peine de mort qu'ils espéraient bien voir commuer et jouissaient, le plus souvent, de l'impunité. Ce fut l'œuvre du décret du 5 octobre i88y.
Cet acte frappe les transportés qui se sont rendus coupables, soit de crimes ou délits de droit commun, sou des crimes ou délits spéciaux qu'il prévoit (voie de fait sur la personne d'un fonctionnaire ou d'un agent et refus de travail) de Tune de ces trois peines : mort, réclusion cellulaire de six mois à cinq ans, et emprisonnement de même durée. Il décide que les deux dernières sont suspensives des travaux forcés. Les simples contraventions sont punies disciplinairement.
Malheureusement, la jurisprudence qui s'est formée à la suite de la promulgation du décret
du 5 octobre 1889 admet que cet acte n'a point abrogé l'article 7 de la loi du 30 mai 1854 (i); les inconvénients graves qui résultaient de l'accumulation des condamnations aux travaux lorcés subsistent donc en ce qui concerne l'évasion des transportés purgeant une peine temporaire.
D'autre part, le Président de la République a autorisé, à la date du 4 octobre 1889, la remise en vigueur de la décision impériale du 28 octobre 1868 qui donnait aux gouverneurs le droit de faire procéder à l'exécution des condamnations à mort à l'égard des forçats, pour les sentences passées en force de chose jugée, après avis du Conseil privé, lorsque deux membres de cette assemblée, au moins, ne s'étaient pas prononcés pour le sursis.
Le châtiment peut ainsi suivre de près le crime et constitue un exemple plus efficace.
La réorganisation du régime disciplinaire a été accomplie par le décret du 4 septembre 1891 élaboré en vue de rendre redoutable la peine de la trausportation.
Il ne rétablit pas les châtiments corporels auxquels répugnent nos mœurs, mais il pose en principe que le transport valide n'a droit qu'au