I. Sénatus-Consulte du ? mai
plique qu'aux peines principales, et que, au cas de révocation, contrairement à l'avis émis par le Garde des Sceaux (i), l'obligation de résidence serait considérée comme ayant couru pendant la libération conditionnelle. En effet, si cette dernière n'est accordée que sous condition résolutoire, il ne faut pas perdre de vue que l'eflfet rétroactif de cette condition n'est qu'une fiction qui est admise pour les choses de droit et non pour les choses de fait; en conséquence, le temps écoulé doit forcément compter pour la résidence qui fait suite à la peine, puisqu'il ne compte pas pour la peine elle-même, on ne saurait l'anéantir. Enfin, les fictions ne peuvent être créées que par des textes formels et doivent être interprétées restrictivement; or, l'effet rétroactif de la révocation de la libération conditionnelle n'a été admis par la loi du 14 août 1885 q^® pour la peine principale, la seule dont s'est occupée cette loi.
A fortiori^ devrait-on considérer l'obligation de résidence comme ayant commencé au jour de la libération conditionnelle quand celle-ci serait définitivement acquise.