‹ Questions coloniales de la transportation considérée comme moyen deChapitre 25 sur 40 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

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RemiseSy commutations et réductions de peine. Restitutions de droits

Le droit de grâce dont est investi le chef de l'Etat par rarticle 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 ^^ manifeste de deux façons: par des remises, des commutations et des réductions de peines ; par des restitutions de droits.

Dans le premier cas, aucune limite n'est apportée à son exercice ; les règles tracées à cet égard par le décret du 4 septembre i8qi, en ce qui concerne les transportés, n'ont de valeur qu'au point de vue des propositions que peut formuler l'Administration et ne lient qu'elle.

Dans le second cas, au contraire, on admet généralement, ainsi que je l'ai fait remarquer à

propos de la nature juridique de l'obligatioQ de résidence, que le Président de la République ne peut agir qu'en vertu d'une délégation formelle du pouvoir législatif. Cela résulte, par a contrario des lois qui ont organisé la transportation, la déportation et la relégation.

Quanta Tapplication de la grâce aux peines afflictives, nous n'avons rien à en dire, si ce n'est qu'elle fonctionne régulièrement comme moyen de moralisalion.

Les restitutions de droits soulèvent des quesions plus délicates que nous devons envisager en ce qui concerne les forçats.

Il faut pour cela nous fixer tout d'abord sur les incapacités dont ils sont frappés.

Ce sont celles comprises dans la dégradation civique (i) et l'inteidiction légale (2) De plus, les condamnés aux travaux forcés à perpétuité sont frappés de la double incapacité de disposer et de recevoir par donation et par testament, le testament fait par eux en temps de capacité est nul (3). L'étendue de l'interdiction légale est fort discutée; certains auteurs argumentant du texte des

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