Art. 5 de la loi du ji mai
ar^cles 29 et 31 du Code Pénal admettent que rincapacité qui en résulte ne diffère de celle qu'entraîne l'interdiction judiciaire qu'au point de vue de la mission du tuteur. Sans entrer dans les difficultés que soulève cette interprétation, je dois faire remarquer que les articles précités n'ont point le sens qu'on leur prête; après avoir posé en principe que certains condamnés sont frappés d'interdiction légale, le légi4ateur songe naturellement à la gestion de leur patrimoine et a recours pour cela à la tutelle, puis, pour bien marquer le but principal qu'il poursuit, il ajoute qu'aucune somme ne pourra être remise à l'interdit pendant la durée de sa peine. Je ne voi$ point là la volonté d'assimiler l'interdiction légale à l'interdictian judiciaire; cette assimilation se comprendrait d'autant moins que Tune est une mesure de précaution tandis que l'autre est une mesure de protection.
D'autres auteurs déterminent Tétendae de l'interdiction légale par les expressions dont se servent les articles ^9 et 31 pour indiquer la mission du tuteur. L'interdit légal pourrait tout faire, sauf administrer ses biens, toucher ses capitaux et ses revenus.
11 pourrait par conséquent faire des donations, ce qui lui permettrait, peut-être, de corrompre
ses gardiens. Ce système doit être écarté comme contraire au but de l'interdiction légale.
Laissant de côté toute autre préoccupation, je crois, avec la majorité de la doctrine, que l'interdiction légale ne doit entraîner que la nullité des actes qui peuvent avoir pour conséquence de donner au condamné le moyen de se soustraire à l'exécution de sa peine ou d'en diminuer les effets répressifs. C'est ainsi que le décret du 24 mars 1866 portant « dispense de certaines formalités pour le mariage des transportés » a implicitement reconnu qu'ils étaient habiles à contracter mariage. De même, le testament, acte essentiellement révocable, qui ne confère qu'une simple espérance, ne peut être rendu nul par l'état d'interdiction légale de son auteur (i).
Notons enfin que l'interdiction légale n'emporte que des incapacités d'exercice, et qu'à la différence des autres peines accessoires privatives de droit qui sont perpétuelles, elle est attachée seulement à l'exécution de la peine principale (2) et disparaît avec elle.
Voyons maintenant quels sont les textes qui autorisent la remise de ces incapacités. Ce sont :