TITRE VII
Peines privatives de la liberté, non absorbées, à subir après la libération des travaux forcés.
Une difficulté s'est présentée à propos de l'immatriculation à la relégation encourue dans les conditions prévues par la loi du 27 mai 1885, des libérés astreints à la résidence. Cette difficulté vient du texte dé l'article 4 : 1° qui semble établir, à première vue, que l'accomplissement de l'obligation de résidence serait un obstacle à Texécution de la relé^ation, ce qui amènerait ce résultat bizarre que l'individu condamné à moins de huit ans de travaux forcés ne subirait la relégation qu'à l'expiration de l'obligation de résidence pendant laquelle il jouirait d'un régime moins répressif, et que le condamné a plus de huit ans de tra-
vaux forcés, considéré, par conséquent, comme plus coupable que Iç précédent échapperait complètement à la relégation.
Cette manière de voir qui est encore celle de beaucoup d'auteurs et qui est conforme au principe de l'interprétation favorable, avait d'abord été admise par la chancellerie du garde des sceaux qui avait, toutefois, recommandé de proposer pour la grâce les libérés tenus à la résidence perpétuelle afin d'éviter qu'ils échappassent à la relégation (i)*
Mais le département de la marine et des colonies répugnant à détourner ainsi le droit de grâce de son véritable but, saisit de nouveau de la question le ministre de la justice qui, revenant sur sa première opinion, reconnut conformément à Tarlêt rendu par la Cour de Cassation le 27 octobre JS87, que la relégation n'est pas inconciliable avec l'obligation de résidence, sauf à imputer sur cette peine le temps passé à la relégation dans le cas de remise de cette dernière (2).
Cette interprétation semble devoir prévaloir, car sans cela, les forçats tenus à la résidence per-
I- D. M, du 9 septembre J887. B. G. T. Calédonie, P. 559, 3. D. M, du 9 juin 1890. B. O. T. Guyane, P. 44Q.
pétuelle, les plus nombreux (i), échapperaient complètement à la relégation ce qui serait d'au^ tant plus absurde que le texte prévoyant d'une façon formelle l'application de cette peine dans le cas de deux condamnations aux travaux forcés, les moins cotipables, les condamnés à moins de 8 ans, seraient seuls visés et atteints seu- 1 ement à Tépoque où ils auraient terminé la période de résidence.
La rédaction défectueuse de l'article 4-1" ne s'explique que par les nombreux remaniements auxquels a donné lieu le projet de loi. D'après certains commentateuis les mots « sans qu'il soit dérogé, etc.. 2> n'auraient été maintenus que par suite d'une erreur ; d'après d'autres, ils viseraieat l'hypothèse de la remise de la relégation. 11 importe peu d'ailleurs de s'attacher à l'une ou l'autie explication, car le résultat paraît devoir être le même.
Une décision plus regrettable de là jurisprudence, bien qu'elle paraisse conforme aux principes, c'est celle qui interdit aux tribunaux de
I. Voici la répartition des forçats proportionnellement à la durée de la peine (moyenne basée sur looo condamnations).
A perpétuité * 15,9 pour 0/0
A 8 ans et au-dessus 5^,7 «>
A moins de 8 ans 28,4 »
prononcer la relégation accessoirement aux travaux forcés à perpétuité pour le motil que les magistrats : « ne peuvent sans excès de pouvoir, « régler par avance l'éventualité qu'il ne leur « appartient pas de prévoir, d'une remise ou d'une « diminution de peine qui appartient uniquement « à l'initiative du chef de l'État » (i). Il en résulte que le condamné aux travaux forcés à perpétuité, dont la peine a été commuée, est mieux traité que le condamné à temps, lorsqu'ils sont tous deux dans les cas de récidive de la loi de 1885.
Il arrive souvent aussi que des condamnations prononcées avant celle des travaux forcés (emprisonnement, réclusion) et non absorbées par celleci doivent être subies postérieurement à la libération.
Dans le cas où le forçat ayant eu une bonne conduite a été mis en concession ou a obtenu le bénéfice de l'assignation, il est d'usage de lui faire remise de ces peines ; il serait en eflfet illogique qu'ayant suspendu en sa faveur l'exécution des travaux forcés, on l'incarcérât ensuite pour des peines de gravité moindre.
Mais la grâce n'est pas possible lorsque la con* duite du transporté a été répréhensible ; dans cette hypothèse, pour des raisons d'ordre budgétaire, et
I. Arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 1886. Affaire Gauthier.
— 17) sans doute aussi parce qu'il serait' bizarre de lui faire subir Temprisonnement ou la réclusion dans les conditions des articles 21 et 40 du Code pénal, et dans la colonie même où il a purgé les travaux forcés à air libre, il est maintenu sur les chantiers ou camps de la transportation où il lui est fait application, suivant le cas, du décret du 20 août 1853 sur le régime spécial des réclusionnaires coloniaux ou de l'article 12 du décret du
29 septembre 1890 relatif au mode d'exécution de la peine de l'emprisonnement prononcée contre les libérés astreints à la résidence .
Cette première dérogation au droit commun en a entraîné une seconde qui a été aussi la conséquence de l'innovation rappelée ci-lsssus de l'article 12 du décret du 29 septembre 1890. L'article 245^ du Code pénal ne prévoyant que l'évasion ou la tentative d'évasion par bris de prison ou par violence, les pénalités qu'il comporte n'auraient presque jamais atteint des individus qui lie sont pas enfermés, aussi le décret du 25 avril 1893 a-t-il étendu aux transportés libérés das travaux forcés ayant à subir des peines de réclusion et d'emprisonnement les dispositions du décret du
30 juin 1891 qui a déterminé les éléments constitutifs du délit d'invasion commis par les réclusionnaires coloniaux.