CHAPITRE QUATRIÈME
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Le développement successif des libertés conquiseé oa obtenues par les comniùneâ et la marche que ïâ civilisation a suivie 6û f ranCe avaient donné une grande importance atiit emplois publics exercés M nom du pOttvoir rôfal. Ce ne fut pas à Taide d'une aristocratie ni pat* Tactioû ùU lé pouvoir d'une as-* semblée que fut tempéré, puis aboïï^ le régime féodal. Lés Étatsi^énéraùx ne possédèrent pas une puiâsianée constante et l'éguliére; ils furent tantôt dés réunions^ dé notables âppdfés p&t là couronné pour étréconstdtés, tantôt une forte êxpressioù de ropinion nationâfe proclamant fes droits du peiipfé, accusant les abuâ^, parfois même déptôyânt une m^ torité îedontâbléy nids fitoméntanéé.
Un continuel progrès a ccmduit la France vers des garanties de justice et un ordre légal. Ce progrès fut accompli au moyen de la communauté d'intérêts qui s'éta];)lit, dès le treizième siècle, entre le roi et le peuple.
Ce fut sur le domaine royal , sur cette portion du territoire qui relevait du chef de TÉtat, sans Tintermédiaire d'aucun seigneur , que commença à régner la loi. Des tribunaux réguliers y furent institués ; plus tard quelque ébauche d'administration y prit naissance. Notre histoire atteste par une foule de documents Tempressement des populations à entrer sous le pouvoir direct du roi» Lorsque, par une circonstance quelconque, un fief fait retour à la couronne , on voit les habitants réclamant la promesse de ne plus désormais en être détachés pour être concédés à quelque seigneur.
Ainsi fut contractée l'habitude de chercher une garantie sous Tautorité royale. A parler exactement, ce n'était pas la liberté politique qu'on y trouvait : les populations n'y apprenaient pointa se régir par ellesmêmes; mais elles obtenaient bonne justice, respect des droits écrits ou accoutumés , et police aussi régulière que le comportait une société qui ne l'était guère. Il en advint même, par le cours naturel des
choses, une diminution successive des libertés mu-
nicipales précédemment accordées ou reconnues. L'esprit d'indépendance locale et de délibération commune s'afiaiblit, au point d*être aboli dans a
. plus grande partie de la France. Lors de leurs premiers affranchissements , les communes avaient été pour ainsi dire inféodées à elles-mêmes ; elles avaient
pris place parmi les souverainetés ^ qui ressortissaiènt
au royal suzerain. Leur indépendance déchut comme toutes les autres indépendances, et fut à peu près absorbée dans le pouvoir central.
Les officiers royaux, organes et instruments d'un pouvoir protecteur, acquirent ainsi une position respectée. Jadis le peuple avait dû trouver justice devant le seigneur ; son devoir, comme son droit de propriétaire , comportait la fonction de juge ' . Parce qu'il s'en était mal acquitté, le pouvoir public, Tai:^ torité royale, avait dû se charger de la remplir.
Tel fut le point de départ d'une constitution nouvelle, qui par le progrès du temps remplaça la con- • * . ■ • • • "
stitiition féodale. La nation communale, qu'on appela Ti^s-État ^ y trouva des garanties , imparfaites sans doute, toutefois réelles et utiles. Les corps dé magistrature, rindépendance de la justice, l'inamovibilité des juges, qui formaient une sorte de sacerdoce consacré au maintien et à l'application des lois : tels furent les éléments de notre institution politique. H n'y avait aucune convocation régulière des représentants du pays; il n'existait point de pouvoir délibérant associé à l'autorité royale. Néanmoins la
. * Labeur de clerc est Dieu prier,
! Et justice de chevalier ;