CHAP. VII. DE LA RÉVISION
qui pourrait sembler bizarre j si nous n'étions pas en cours de révolution, c'est par fragments que la Constitution nous est distribuée. Un des pouvoirs de l'Etat en émane ; un autre reste au * dessus de sa propre création ; le provisoire n'a point cessé ; nous ignorons s'il est dans les circonstances ou dans les lois.
Le texte même de la Constitution autorise à ap-
peler son perfectionnement successif ; elle est sujette à révision ; les formes, qui doivent être observées pour la modifier et l'amender sont indiquées.
Les idées d'une Convention ou assemblée conslituante , chargée de rédiger l'acte constitutionnel ou de le reviser, sont empruntées aux États-Unis d^Âmérique. Mais ce mode a entièrement changé de caractère, lorsqu'on a voulu le transporter en France. En effet, nous étions dans une situation fort différente. La république américaine s'est formée d'États complètement distincts. Ils se sont d'abord unis par une alliance. Le congrès était une commission formée des envoyés de chaque État , et non point de représentants du peuple américain ; aucun pouvoir législatif ne lui était conféré. Les actes constitutionnels , qui ont joint en une seule nation les États américains par un lien que la Constitution de 1 787 a resserré , ont encore été, non point votés souverainement par une assemblée centrale, mais proposés par une commission appelée Convention, à la sanction des différents États qui avaient préalablement nommé les
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membres de cette Ck>nyention. Depuis 1787 et en vertu de T article v de la Constitution, des amendements ont été présentés par les deux chambres du congrès et ont aussi été sanctionnés dans les ÉtatSt La législature de chaque État pourrait aussi prendre rinitiative d'une révision ou d'un amendement , et demander la formation d'une Convention pour y pourvoir. Ce vœu aurait son plein effet, s'il était émis par les deux tiers des États.
Nous avons donc pris des noms en Amérique pour les appliquer à des procédés qui n'ont pas la moindre similitude. On voit qu'une imitation complète , eût été impossible. M. de La Fayette, qui avait im* porté ces déaominations américaines, a souvent gémi qu'elles aient été si mal comprises ; il attribuait en partie le mauvais sort de la Constitution de 1791 à l'inexactitude de notre copie.
La différence essentielle d'une Convention amé« ricaine avec une Convention française, c'est que, sur l'autre continent , la Convention n'est pas un pouvoir, mais une commission en quelque sorte consultative : elle examine les questions constitutionnelles; elle écrit les modifications d^'à indiquées, non pas seulement par l'opinion publique, mais par les discussions et délibérations des corps constitués. Pendant ce travail y les lois ont leur cours habituel , le gouvernement central et le gouvernement de chaque État conservent tous leurs pouvoirs. Rien ne précipita l'étude des amendements projetés; ils ne
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se prodiiident point parmi une opinion agitée; ce sont des améliorations indiquées par F expérience. Lors môme que te projet prend naissance dans les deux chambres du congrès^ il n'a point un carac^ t^ d'urgence. Souvent la sanction des divers États se fait attendre longtemps : la Constitution des États-Unis y adoptée par la Convention le 17 septembre 1787, ne reçut pas avant le %1 juin 4788 la ratification des neufs États y nécessaire pour qu'elle f&t mise en exécution; les quatre ^ts qui ne Pavaient pas ratifiée, et qui, par conséquent^ n'y étai^it pas soumis , tarèrent encore ; ce fut seulement le 29 mai 1 790 que Rhcde-Island entra sous la loi commune.
La Constitution a été depuis amendée trois foia avec le même calme et la môme maturité. Le on-^ zième amendement ^ relatif à une querticm de juri« diction du pouvoir judiciaire fédéral, n'est dev^fiu exécutoire que quatre ans après la délibérsAîon du congrès.
L'histoire de notre législation eonslitutionnelle ne présente pas cet aspect do sagesse tranquille. L'unité ccmipacte de la France ne comporte pas ces consul^ tations lentes et multipliées. Ce mode dérive origi-^ nairement du caractère fédéral de la répuMîque américaine, où les fonctions esaentidles du gouver-> nement et de Tadministo^ation sont accompiies d'une manière indépendante dans chaque État. D'iûlleurs^ aucune de nos révolutions n'aurait pu admettre ces
délais et cette prudence. Lorsqu'il s^agit d'augmen* ter ou de garantir les libertés d'un peuple déjà libre, on peut attendre y on a le temps de peser et d'examiner les leçons de Texpérience; mais^ hormis la révolution de 1789, toutes les autres n'ont été que des déplacements du pouvoir ; c'est à le constituer de manière à garantir ou à restreindre nos libertés qu'ont consisté les variations de nos gouvernements. De telles alternatives ne laissent pas de place aux délibérations studieuses; elles ne comportent point une opinion publique libre de préoccupation ; il y a toujours urgence; l'initiative vient de ceux qui se sont saisis de l'autorité; la conserver en leurs mains leur semble la loi fondamentale; ils changent ou modifient la Constitution, non point d'après le vœu des citoyens, mais conformément à leurs propres opinions ou aux nécessités qui leur semblent imposées par la circonstance*
Ainsi, l'exemple de l'Amérique est sans application possible; nous n'avons à aucune époque procédé selon les règles qu'elle a établies et suivies. Lorsque éclata la révolution de Février, cette nouvelle produisit parmi les Américains un vif sentiment de joie; la France conquise à la forme républicaine leur semblait un triomphe pour leurs idées, une glorieuse imitation de leurs lois. Si la vieille Europe passait à l'état de république , ils se regarderaient comme les atnés d'une nouvelle ère sociale. Dans un sentiment de bienveillance et d'espoir, il