CHÂP. U. DU SUFFRAGE UNIVERSEL
elle obéit aux intelligences qui lui sont devenues supérieures par la culture. La volonté est aussi pi as ou moins libre : il y a telle situation qui comporte la défôrenoe ou même la soumission , telle autre où domine Tétroit calcul de Fintérét ou du besoin. L'égalité devant la loi doi^ être eifective et complète : c'est la justice , c'est Tessence de la société : Tégalité réelle est impossible. Or Tinégalité de situation a des conséquences inévitables et nécessaires. Ne pas vouloir en tenir compte^ c'est nier Tévidence ,de& faits ; demander et supputer, dans la décision la plus importante qui puisse intéresser une nation j des opinions où manquent la connaissance et la lib^té, c'est un attentat contre la raison; c'est une raillerie de la souveraineté du peuple ; n'exiget-elle pas, avant tout^ que son salut et son intérêt ne soient pas mis au hasard d'une délibération sans garantie ?
Toutes les fois qu'une autorité installée hors de Tordre légal a foit ainsi le semblant de consulter la souveraineté populaire, ce n'était rien de (dus qu'âne formalité. L'opinion publique ne s'y est jamais méprise et n'y a rien vu de réel ni de sincère. De 1 793 à 4 84 5 ^le a été essayée six fois.
La Cionventioa , après avoir fait approuver ainsi une Constitution toute remplie de la souveraineté du peuple y eut si peu d'égards qu'elle lui substitua le gouvernement révolutionnaire, sans songer celte foie au suffrage universel ni aux assemblées
primaires. En 1 795, la Convention fit voter à cette môme souveraineté une autre constitution. Deux ans n'étaient pas encore écoulés qu'elle était violée par le gouvernement et par une législature qu'avait décimée la déportation.
La Constitution de 1799, le Consulat à vie, Fin* stitution de TEmpire, Tacte additionnel ont passé successivement par cette fictive sanction, qui n'a point prolongé leur durée d'un jour. Pas une de ces constitutions n'a donné à la France la jouissance de sa liberté. Elles sortaient toutes du principe faux et dangereux d'une souveraineté absolue ; elles ont porté des fruits conformes à cette origine.
Maintenant examinons si le suffrage universel , appliqué à l'élection des grands pouvoirs de l'État , laisse espérer plus de raison et de vérité.
Ce mode a été de même considéré comme dérivant nécessairement du principe de la société, comme l'exercice d'un droit. Si au contraire le principe véritable de la société est qu'il ne peut exister aucun droit qui lui soit préjudiciable , nous devons exiger que cette forme d'élection soit démontrée bonne et sage. Toute autorité exercée sur la société et les citoyens étant constituée dans la vue du bien public, elle ne peut être considérée comme une propriété, comme un droit privé; en ce cas, ainsi qu'en tout autre, c'est une fonction qui doit être accomplie, autant que possible, avec liberté et discernement.