‹ Questions constitutionnellesChapitre 5 sur 22 · GHAP. II. DU SUFFRAGE UNIVERSEL · texte numérisé non relu

GHAP. II. DU SUFFRAGE UNIVERSEL

stitotion de 1795 conserva aussi l'élection à deqx degrés.

Les législateurs de cette époque n'en conçurent aucun scrupule. Ceux mânes qui pensaient que le peuple possède une souveraineté absolue au-deasus de la justice et de la raison, oublièrent qu'elle ne peut être déléguée , et que Rousseau avait dit :

« La volonté générale ne se représente point

n Les députés du peuple ne sont donc , ni ne peun vent être ses représentants; ils ne sont que ses » comœiâsaires. n

Ainsi ils sont élus, non pour exprimer la volonté souveraine des oommettants^ mais pour apercer one fonction qui leur est confiée; dono ils doivent autant que possible être choisis d'après la connaissance particulière que chaque électeur aurait de leur mérite et de leur capacité pour cette fonctionf

Or, la foule électorale vote évidemment avec plus de connaissance et de liberté, lorsqu'elle est chargée d'élire on certain nombre de citoyens, pris daps son aein et à sa portée, qui jouissent de sa confiance, et à qui elle donne mission de nommer les commissaires , députés ou représentants , destinés à être aesociés, avec des pouvoirs plu£i ou moins étendue, an gouv^nement de FÉtat.

Ces électeurs du premier degré, ces votants du suffi^ge universel ne sauraient peul^re pas bien quelle sorte de capacité est nécessaire pour r^npMi* dignement les hautes fonctions de membre d'upe

assemblée nationale ; an grand nombre d'entre eux ne pourraient pas bien juger du degré de savoir et de discernement des candidats. Mais c'est avec connaissance qu'ils choisiront les électeurs du second degré 9 les croyant assez éclairés et assez indépendants pour apporter au scrutin électoral un suffrage sincère et sage.

Sans doute ces élections préalables seront sujettes à beaucoup d'influences; les votes pourront être dictés. Mais ce seront des influences naturelles , accoutumées ^ reçues par afiection ou confiance, acceptées et non imposées.

Ce mode d'élection pourrait être combiné de manière à présenter une efiicace garantie. De tous les choix confiés au suffrage universel , il n'en est point qui puissent être faits avec autant de réalité et de connaissance que la nomination des magistrats, conseillers ou agents chargés de pourvoir, par action ou par conseil , à la gestion des intérêts locaux. Les suffrages sont alors déterminés par une opinion personnelle, par une conviction véritable. Ce n'est point en cédant à telle ou telle suggestion intéressée, à telle ou telle cabale électorale, qu'on nomme les membres du conseil municipal ou les officiers de la garde nationale ; c'est parce qu'on aura avec eux des rapports habituels, parce qu'on leur sait une capacité appropriée à la fonction qui va leur être confiée; c'est parce qu'on veut que les affaires de la commune soient bien faites, ou la garde

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