Voir Fleury, Hist. eccL, U XXIII, n°» 39 et suiv
pas de bourreaux pour ministres» » Augustin répondait : « Pourquoi, par le moyen de la puissance établie, l'homme pieux ne chasserait-il pas l'impie, et l'homme juste l'injuste?... La seule chose qu'il faille examiner, c'est de savoir si c'est à bon droit ou à tort que vous vous êtes séparés de la communion universelle. Car, si nous trouvons que vous vous êtes séparés par impiété, ne soyez plus surpris que les ministres ne manquent pas à Dieu pour vous châtier; dans ce cas, vous ne souffrez pas la persécution de nous, mais, comme il est écrit, de vos propres œuvres1. » — « Parménien, dit-il ailleurs, ose se plaindre de l'ordre de Constantin de conduire au camp, c'est-à-dire au supplice, les donatistes qui, convaincus devant les juges ecclésiastiques, ne pourraient pas prouver devant lui ce qu'ils disaient... Quelle injustice peut-il y avoir dans les peines que souffrent en punition de leurs péchés et par ordre de la puissance ceux que Dieu avertit par ce jugement présent et par ce châtiment de se soustraire au feu éternel? Qu'ils prouvent d'abord qu'ils ne sont ni hérétiques ni schismatiques, et qu'ils se plaignent ensuite d'être punis injustement. »
Ces mesures de coaction étaient déjà très-com-
i. Contra lin. Petit., II, n°» 42, 43.
mîmes dans la juridiction épiscopale1. Saint Hilaire de Poitiers et saint Jérôme ne se montrent guère moins rigoureux. Saint Grégoire pape ne cesse d'inviter les gouverneurs et les exarques à battre et exiler les hérétiques1. Saint Léon fit de même, et, ayant découvert des manichéens à Rome, les remit au bras 'séculier 8. La pratique universelle de l'Église, en un mot, prouve qu'elle a cru posséder un tel droit; et, en effet, le concile de Constance, dans une des sessions tenues de tous pour œcuméniques, a condamné cette proposition de Jean Hus, que la puissance ecclésiastique n'a pas le pouvoir de recourir à la puissance séculière pour appuyer ses censures 4. Que peut répondre à cela le théologien orthodoxe? Peut-il dire encore que l'inquisition est un abus, une institution politique? Si l'inquisition a été la pratique universelle de l'Église, le théologien n'est-il pas forcé de reconnaître que l'Église avait les droits que suppose une telle pratique, et d'avouer que, si
1. « Tantorom scelerum confessionem... virgarum verberibus erui- »ti. Qui modus correctionis amagistris artium liberalium,et ab îpsis parentibus, et stepe etiam in judiciis solet ab episcopis adhiberi. » (S. Aug., Epist. 150 [aliis 133].)
2. L. I, epist. 74; 1. IV, epist. 7 et 34. ,3. Fleury, Hist. eccl., 1. XXVI, no 54. 4. fti'cf., 1. GUI, n» 74.'
l'Église n'ose pas maintenant de ce droit, c'est une grâce qu'elle nous fait?
A la liberté de penser correspond le droit d'exprimer librement sa pensée, soit par la parole, soit par la presse. 11 est curieux de voir comment l'Église a respecté cette liberté, la plus nécessaire de toutes, parce que seule elle suffit pour conquérir et conserver les autres. On se rappelle que, dans une circonstance récente \ un peuple renaissant à la yie politique fit la demande au plus libéral des pontifes de ce premier besoin des nations modernes, et qu'il lui fut répondu par un décret du concile de Latran *. La réponse était péremptoire. Une foule d'actes de l'Église romaine, de nombreuses bulles papales, des institutions revêtues de la sanction de l'Église universelle sont la négation du droit de libre .émission des idées. Qu'on lise, par exemple, les règlements faits par l'ordre du concile de Trente sur Y Index. Il est impossible d'imaginer un plan mieux combiné pour étouffer la liberté de la pensée. Ce ne sont pas