‹ Questions contemporainesChapitre 71 sur 77 · Voir Fleury, HisL eccL, 1. X, n^ iO et suif · texte numérisé non relu

Voir Fleury, HisL eccL, 1. X, n^ iO et suif

m DU LIBÉRALISME CLÉRICAL.

de Garthage (&00), celui de Hilëve (A16), implorèrent la puissance civile contre les hérétiques. Dioscore d'ilexandrie ayant été condamné au concfle général de Gbalcédoine (i51), fut puni, par ordre du condle, de peines séculières. Le troi»ème condle d'Orléans (638), le sixième de Tolède (638), celui de Toulouse (1119) préludèrent à l'inquisition. Le pape Innocent m, les conciles deToulouse (1229), d'Arles (123i), de Narbonne.(1236), de Béziers (12A5), d'Albi (126A), achevèrent peu à peu l'organisation de cette redoutable institution. Deux conciles odcuméniques l'ont hautement approuvée. Le concile de Vienne délègue des inquisiteurs, enjoint aux évéques de leur prêter secours, prescrit, avec le plus grand soin, la sûreté des prisons , la fidélité des gardes, leur vigilance, leur secret. Les paroles du quatrième concile de Latran font frémir : a Les dépoûtaires du pouviHr politique seront avertis et, s'il en est besoin, contrants par censures de prêter serment de purger leurs terres de tous les hérétiques notés par l'Église. Si le seigneur temporel, après cet avertissement* reste dans l'inaction, il sera excommunié par les prélats de la province, et, i^il ne satisfait dans Tannée, on le dénoncera au souverain pontife, afin que, dès lors, celui-ci déchire ses vassaux déliés du ser* ment de fidélité, et propose ses domaines aux armes

DU LIBÉRALISME CLÉRICAL. j&j^

des catholiques, qui les posséderont sans aucune contradiction, après en avoir chassé les hérétiques» et qui les conserveront dans la pureté de la foi, sauf les droits du seigneur principal, pourvu que lui* même n'apporte aucun empêchement à rexécution du décret. Or, ceux qui se croiseront gagneront les mêmes indulgences que ceux qui vont à la ten*e sainte. Nous excommunions aussi les fauteurs et receleurs d'hérétiques, en sorte que, s'ils ne satisfont dans l'année, ils seront infâmes de plein droit, et, comme tels, exclus de tous oiEces et conseils publics, des droits d'élection, de celui de rendre témoignage et de recevoir des successions. On ne leur répondra point en justice, et ils seront obligés de répondre aux autres* S'ils sont juges, leurs sentences seront nulles, et l'on ne portera point de causes à leur audience; s'ils sont avocats, ils ne seront point admis à plaider; s'ils sont tabellions, les actes qu'ils auront dressés seront de nulle valeur; ainsi du reste*. »

Les mesures ordonnées pour la recherche des hérétiques répondent à ces ef&ayantes pénalités'.

i. Conc. Later. !V, can. 3.

2. Oa pieux historien de l'Église ajoute à Toxposé de ces faits la réflexion suivante : « L*Église avait alors ces droits et cette autorité, puisqu'elle en usait souverainement, et elle les conserve toujours)

Les catholiques, quand on leur parle de ces perse* cotions, répondent que l'Église n'a jamais versé le sang, que les princes séculiers sont seuls responsables de telles rigueurs ^ Que n'ajoute-t-on aussi que l'Église obligeait les princes à ces rigueurs sous les peines les plus terribles, qu'on les excommuniait, déposait, traitait comme hérétiques, s'ils n'obéissaient?

Nous craindrions d'accumuler des preuves super* flues en citant un grand nombre de passages pour prouver aux orthodoxes que leurs përfts dans la foi ont été de 2élés inquisiteurs. Saint Augustin est un de ceux qu'on est le plus étonné de trouver au premier rang dans la liste. Après avoir d'abord été opposé à ces mesures de rigueur, il fut un des plos ardents à les provoquer contre les donatistes *• « Eh quoildissdt énergiquement Pétilien, le service de Dieu exige peut-être que vous nous assassiniez de votre main 1 Vous vous trompez, méchants ; Dieu n*a

qàoiqu*elle ne jugo pas devoir en user aujourd'hui comme autrefois.» ti Deyoir » en pareil caa signifie « pouvoir »• Hist. âê VÈgL, par M baron Henrion, t. V, p. 263.

1. G*68t la réponse de H. de Blaistre dans sa Lettre à mi geM» homme russe sur Vinquisition espagnole, et de H. Lacordaire, dans Touvrage précité. Les vrais orthodoxes, au contraire, reconnaissent franchement le pouvoir immédiat de l*Église.

â. Voir Fleurjr, HisU eccl., 1. XXUI, n»* 39 et soif.

pas de bourreaux pour ministres. » Augustin répondait : « Pourquoi, par le moyen de la puissance éia« blie» l'homme pieux ne chasserait-il pas l'impie, et l'homme juste l'injuste?... La seule chose qu'il faille examiner, c'est de savoir si c'est à bon droit ou à tort que vous vous êtes séparés de la communion univer* selle. Car, si nous trouvons que vous vous êtes séparés par impiété, ne soyez plus surpris que les ministres ne manquent pas à Dieu pour vous châtier; dans ce cas, vous ne souffrez pas la persécution de nous, mais, comme il est écrit, de vos propres œuvres*. » — « Parménien, dit-il ailleurs, ose se plaindre de Tordre de Constantin de conduire au camp, c'est-à-dire au supplice, les donatistes qui, convaincus devant les juges ecclésiastiques, ne pourraient pas prouver devant lui ce qu'ils disaient..* Quelle injustice peut-il y avoir dans les peines que souffrent en punition de leurs péchés et par ordre de la puissance ceux que Dieu avertit par ce jugement présent et par ce châtiment de se soustraire au feu éternel? Qu'ils prouvent d'abord qu'ils ne sont ni hérétiques ni schismatiques, et qu'ils se plaignent ensuite d'être punis injustement. »

Ces mesures de coaction étaient déjà très-com-

i. Contra Htt. PeiiL, II, n«« 42, 43.

munes dans la juridiction épiscopale^ Ssdnt Hilaire de Poitiers et saint Jérôme ne se montrent guère moins rigoureux. Saint Grégoire pape ne cesse d*inviter les gouverneurs et les exarques à battre et exiler les hérétiques '. Saint Léon fit de même, et, ayant découvert des manichéens à Rome, les remit au bras séculier '. La pratique universelle de l'Église, en un mot, prouve qu'elle a cru posséder un tel droit; et« en effet, le concile de Constance, dans une des sessions tenues de tous pour œcuméniques, a condamné cette proposition de Jean Hus, que la puissance ecclésiastique n'a pas le pouvoir de recourir à la puissance séculière pour appuyer ses censures^. Que peut répondre à cela le théologien orthodoxe ? Peut-il dire encore que l'inquisition est un abus, une mstitution politique? Si l'inquisition a été la pratique universelle de l'Église, le théologien n'est-il pas forcé de reconnaître que l'Église avait les droits que suppose une telle pratique* et d'avouer que, si

i. « Tantorum scelerum confessionem... Tirgwum ▼ert)eribiis enil* Bti. Qui moduB correctionis amagistris artium libera]iuin,et ab Ipais parentibus, et sœpe ctiam in judiciis solet ab episcopis adhiberL • (S. Aug., Epist. 15fl [aliis 133].)

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