I/ÉTAT
démocratique qu'il importe de ne pas pousser outre mesure à rintervention de TÉtat, précisément à cause du caractère imposant dont le revêt la force qu'il représente.
De là la nécessité de bien spécifier les cas où l'intervention de l'État est un bien et ceux où elle est un mal.
Prétendre, comme M. Dunoyer et les pubiicistes de cette école, qu'elle est toujours un mal, c'est prêcher tout simplement la dissolution de la société. Qu'est-ce que la loi, sinon Tiûtervention de l'État formulée, rendue permanente ? Qu'est-ce que l'ordre, sinon le respect de règles qui supposent une intervention antérieure de l'État? Se rendent-ils bien compte des conséquences où conduirait leur logique, ceux qui assurent que les citoyens doivent faire par eux-mêmes .tout ce qu'il ne leur est pas absolument impossible de faire, et que la fonction de TÉtat doit se borner à empêcher la violence et la. fraude ? La violence et la fraude peuvent se produire sous tant de formes diverses I Mais, à part cela, s'il convient de laisser à chacun le soin de faire ce qu'il ne lui est pas impossible de faire, que ne laisse-t-on chacun se défendre contre la violence par son courage personnel, et contre la fraude par son intelligence? Et s'il est bon que chacun soit protégé contre la violence et la fraude, au moyen de la force de tous, pourquoi pas contre d'autres maux? Les lois concernant les successions
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ne rentrent certes pas dans la cat^rie des mesures de protection contre la riolence et la fraude : abandonnera-ton au premier occupant le domaine de qui meurt sans héritiers et intestat?... Les lois sur l'exécution des contrats, même quand la fraude n'y entre pour rien, seront-elles abolies comme attentatoires au droit individuel des contractants ? Renversera-ton les tribunaux civils, et, si- l'on remplace des Juges par des arbitres, sera-t-il loisible à la partie qui souffrirait de la décision arbitrale, de la croire injuste pour être dispensé de s'y conformer ? Et l'obligation, sanctionnée par des peines sévères, de respecter le droit de propriété, la regardera-t-on comme une brèche à la liberté de l'individu , sous prétexte que le droit de propriété s*appuie sur une vaste réglementation sociale ?
« On pensera peut-être, » dit M. John Stuart Mill, € que la loi n'a qu'à proclamer et à protéger le droit de chacun à posséder ce qu'il a produit Mais ne nomme-ton propriété que ce qui a été produit ? Ne reconnaît-on pas comme propriété la terre elle-même, ses forêts et ses eaux, et toutes les autres richesses naturelles, au-dessus et au-dessous de sa surbce? Impossible de laisser indécise la question de savoir quelle sera l'étendue, quelles seront les conditions du droit accordé à un individu sur une portion quelconque du commun héritage. Il n'est pas de fonction du gouvernement qui lui soit plus impérieusement