‹ Questions d'aujourd'hui et de demain (volume 2)Chapitre 9 sur 23 · LA LÉGISLATION DIRECTE PAR LE PEUPLE OU LA VÉRITABLE DÉMOCRATIE · texte numérisé non relu

LA LÉGISLATION DIRECTE PAR LE PEUPLE OU LA VÉRITABLE DÉMOCRATIE

« 1. Le système représentatif est un reste de Fancienne féodalité, reste qui aurait dû tomber déjà sous les coups de la première révolution ft*ançaise. Il avait sa raison d'être, lorsque la société était un composé de corporations de toutes espèces donnant à leurs députés un mandat déterminé; il n'a plus cette raison d'être, depuis que les corporations ont disparu. Avec l'esprit du moyen âge, avec la cause, le peuple aurait dû écarter l'effet.

« 2. Il est absurde de vouloir faire représenter une chose par ce qui lui est diamétralement opposé : le noir par le blanc, Vintérêt général d'un peuple par un intérêt particulier qui est son contraire.

« 3. La représentation nationale est une fiction, rien qu'une fiction. Le délégué ne représente que lui-même^ puisqu'il vote selon sa propre volonté et non selon la volonté de ses mandataires. Il peut dire oui quand ceuxci diraient non, et il le fera dans la plupart des cas. La représentation n'existe donc pas, à moins qu'on ne veuille nommer ainsi l'action de heurter continuellement l'intérêt et l'opinion de ceux que l'on est censé représenter. Quelle preuve plus éclatante de cette vérité

pourrions nous citer que Tabolition du droit de suffrage

de trois millions de Français par un coup d*autorité de

ceux-là mêmes dont le pouvoir législatif est sorti de ces

suffrages t

« 4. Y eût-il représentation véritable par quelque phénix introuvable de député, la majorité des électeurs du

pays ne serait jamais représentée, et la moitié à peu près des électeurs victorieux se trouverait dans le même cas par le fractionnement des assemblées en majorité et en opposition.

« 5. Dans les élections, Tintrigant a l'avantage sur rhonnéte homme, parce qu'il ne reculera pas devant une foule de moyens qu'un candidat honorable dédaigne ; Fignorant a l'avantage sur l'homme de talent, parce que les trois quarts des électeurs voteront toujours et devront toujours voter sans connaître et sans pouvoir juger le candidat. D'ailleurs, dans ce système de gouvernement si mensonger, l'élection elle-même est encore une fiction absurde. Ou vous demandez que l'électeur déiK>se son vote d'après sa conviction personnelle, d'après la connaissance qu'il a du talent, de la probité et des opinions du candidat, et alors vous demandez l'impossible f on vous voulez que l'électeur vote pour un candidat désigné , par un comité électoral, et alors vous n'avez plus d'élection, vous n'avez qu'une nomination opérée par une petite coterie, dominée encore, quant à elle, par l'envie et l'intérêt personnel. Aussi l'histoire prouve-t-elle que dans chaque assemblée les cinq sixièmes des députés sont des esprits fort médiocres.

« G. Dans l'Assemblée iriême, beaucoup de personnes honorables changeront de caractère ; l'honnête homme y reniera le plus souvent ses convictions. Il y a des tentations auxquelles il ne faut pas exposer les hommes, sous

peine de les voir succomber. L'une de ces tentations, c'est le pouvoir de s'élever, de s'enrichir, soi et sa famille, de tyranniser enfin ses semblables, sans encourir une responsabilité quelconque. De là des apostasies continuelles et l'impossibilité de créer jamais une majorité bienveillante.

« 7. La crainte de ne plus être réélu est sans influence sur la conduite du mauvais représentant. Plus il viole son mandat, plus il aura la certitude d'être envoyé encore & la Chambre, ne fût-ce que par quelque bourg-pourri à la disposition du gouvernement.

« Aussi les plus détestables députés font-ils la plus longue carrière législative; ils survivent à la chute de tous les régimes. Les exemples ne seraient pas difficiles à citer, on n'aurait que le choix dans une multitude de noms propres.

« 8. Sous la domination de la même loi électorale, chaque assemblée qui arrive doit être nécessairement plus mauvaise que celle qui Ta précédée.

« . . . . Maintenant, il est temps de montrer comment la législation directe peut être organisée.

« Le peuple se divise en sections de mille citoyens chacune. Cette division est possible, puisque deux fois déjà elle a été établie en Prusse eh quelques jours, et avec une exactitude rigoureuse pour les élections de la Constituante de 1848 et des deux Chambres convoquées au conamencement de l'année 1849.

« Chaque section s'assemble dans un local propre à cet usage, école, hôtel-de-ville ou salle publique.

« Elle nomme son président qui dirige les débats de la manière dont il sera parlé ci-après.

« Chaque citoyen peut prendre la parole dans les dis-

eussions, par conséquent toutes les intelligences sont au service de la patrie.

« La discussion close, chaque citoyen émettra son vote. Après le dépouillement du scrutin, le président de la section fait transmettre au maire de la commune le chiffre des votes pour et contre. Le maire fait le relevé des votes de toutes les sections de la commune, et on communique le résultat & l'administration supérieure qui, en opérant de la même manière pour son district, fait parvenir le chiffre des votes pour et contre au préposé du département. Ce dernier transmet le résultat du dépouillement au ministère qui fait Taddition pour le pays entier.

« Cette opération est simple et ne demande que peu de travail et peu de temps ; elle fera connaître exactement combien de citoyens ont approuvé et combien ont repoussé telle ou telle mesure. La majorité décide de Tadoption ou du rejet.

« Voici les règles générales pour les débats : Lie président dirige les discussions. Il ne sera pas fait de projets de lois, la seule initiative du ministère élu par le peuple entier pour un certain temps consiste à déterminer que tel ou tel jour, dans toutes les sections du pays, auront lieu les délibérations concernant la loi sur tel ou tel objet.

« Dès qu'un certain nombre de citoyens demandent une nouvelle loi sur une matière quelconque ou la réforme d'une loi ancienne, le ministère est obligé d*inviter le peuple, dans un délai prescrit, à faire acte de souveraineté et de législation. Ce n'est qu'en affaire de politique extérieure que le ministère pourra soumettre aux délibérations du peuple des propositions qui ne lui auront pas été indiquées par le nombre de citoyens que la loi aura iixé.

'• La loi sortira d*une manière organique des discussions mêmes. Pour amener ce résultat, le président ouvrira -d'abord le débat sur le principe; il descendra ensuite d'une manière toute naturelle aux questions subordonnées.

« Un exemple expliquera suffisamment combien il est facile de diriger les délibérations et d'en faire sortir toutes les données nécessaires à la composition de la loi. Choisissons un sujet qui divise la science elle-même en deux écoles et qui, certainement, a préoccupé fort peu le peuple : la prescAption en matière criminelle. L'école française et le code napoléonien admettent la prescription : les légistes prussiens la rejettent et l'ont effacée du projet du code pénal proposa il y a deux ans aux diètes provinciales de la Prusse.

■»< Le président de chaque section ouvrira donc le débat sur la question principe : Y aura-t-il prescription en matière criminelle, ou non ?

« Les partisans du droit prussien feront valoir qu'un crime est toujours un crime et que la stricte justice demande qu'il soit puni sans égard au temps qui s'est écoulé depuis sa perpétration. Les amis du droit français parleront de l'impossibilité d'intenter un procès criminel après un certain laps de temps, lorsque la moitié des témoins à charge ou à décharge n'existeront plus et que l'autre moitié aura perdu la mémoire des choses qui doivent faire l'objet du procès. Les orateurs entendus, le président fait procéder au vote qui décidera probablement que le principe de la prescription sera admis.

« Le président passera à la première question subordonnée : La prescription sera-t-elle la même pour les crimes, les délits et les contraventions de police ?

90 DU Gouvernement du peltle

« Il y a discussion et vote. L'Assemblée décide que non ; elle veut naturellement qu'une contravention de police se prescrive plus vite qu'un délit, qu'on crime.

« Le président soumettra & l'Assemblée la seconde question subordonnée, concernant le temps. « Après • quelle époque y aura-t-il pi*escription pour les cri- « mes / • Le débat s'engage, un orateur propose dix ans : un autre buit, un troisième douze. On fait voter par billet sur lequel cbaeun marque le chiffre qu'il veut faire prévaloir ; les votes sont comptés, et la question est décidée. •

« Le président pose la même question relativement aux délits, et ensuite relativement aux contraventions de police.

« Après Tarrlvée de toutes les données au ministère, une commission de rédaction composera un texte de^loi clair et simple, qui aura l'avantage de ne pas admettre plusieurs interprétations comme la plupart des lois préparées par nos Chambres, où en général on semble avoir constamment pour but de favoriser le penchant des hommes de loi pour l'équivoque.

« RITTINGHAUSBN. »

Que le noir ne puisse pas être représenté par le blanc, ce qui est général par ce qui est particulier ; que la représentation de la souveraineté, dans le sens

rigoureux du mot, soit une fiction et que, théoriquement, le souverain ne puisse avoir d'autre représentant que lui-même, nous n'avons pas à y contredire, et, pour notre compte, le mot que nous avons toujours employé de préférence est celui de mandataire, le-*

quel exprime en effet beaucoup mieux que celui de rejprésentant le rapport de dépendance qui existe entre l'élu et ses électeurs.

Mais là n'est point la question.

La question, la voici :

Lorsque le souverain confie à des citoyens choisis par lui la fonction législative, sauf à les remplacer s'iîs sont insuffisants, à les renvoyer s'ils sont inhabiles, à les châtier s'ils sont infidèles, est-il permis de dire que, soumis à de semblables conditions, ces citoyens agissent comme uephésentants du souverain ? Evidemment non, puisque le souverain n'est sujet, ni à être remplacé, ni à être renvoyé, ni à être puni, toutes choses absolument incompatibles avec Tidée de souveraineté. En quelle qualité agissent donc des citoyens dont le mandat porte le double caractère de la révocabilité et de la responsabilité ? Ils agissent en qualité de fonctionniVxrss.

Je conviens que la fonction ici est d'une importance énorme; mais j'en sais une qui n'est pas moins importante : c'e.st celle qui consiste à élever les enfants, à former des citoyens, à jeter les bases de la société future. Qr, personne jusqu'à présent ne s'est avisé qu'il fût bon de faire exercer collectivement par Tuniversalité des citoyens la fonction d'instituteur ?

Je conviens, en outre, que la loi ayant pour objet de déterminer les rapports sociaux, il est à craindre que ceux qui la fpnt ne s'en servent contre ce\x%

qjxi leur ont confié le soin de la faire, transformant leur fonction en pouvoir et tirant de leur mandat même la puissance de le violer. C'est ce qui est arrivé récemment par la substitution du suflOrage restreint au suffrage universel, et M. Rittinghaasen cite cet exemple avec raison. Mais que résulte-t-il de là ? Qu'on ne saurait prendre trop de précautions pour prévenir de tels dangers et rendre de telles usurpations impossibles.

Ne livrez aux citoyens chargés de la fonction législative qu'un mandat de très courte durée.

Forcez-les à subir une surveillance perpétuelle et rigoureuse.

Ouvrez partout des réunions où chacun de leurs actes sera passé au crible de la critique.

Enlevez aux votes la dégradante ressource du scrutin secret.

Mettez la révocabilité en action, après en avoir fixé les règles.

Imprimez à la responsabilité un caractère sérieux.

Les conditions attachées à l'exercioe du mandat, déclarez-les absolues, en dehors de tout débat possible et entraînant par le fait même de leur violation le retrait du mandat.

Enfin — et cette garantie est la seule qui empêche toutes les autres de devenir tôt ou tard illusoires — plus de canons autour des villes de l'intérieur ; plus de soldats en deçà d'un rayon qui les relègue dans les

villes frontières^ devant l'ennemi ; plus de prétoriens d'aucune espèce l

Et si tout cela ne vous rassure pas encore, multipliez les précautions, ne négligez rien pour que vos fonctionnaires restent vos fonctionnaires ; mais n'allez pas, tant que l'état de la société la rendra indispensable, supprimer une fonction vitale, ou en abandonner l'exercice à ce que vous appelez faussement le peuple et à ce que j'appelle, moi, le chaos l

Que propose, en effet, M. Rittinghausen ? — Car j'arrive, d'un bond, à sa conclusion, ce qu'il dit de l'inconvénient des intrigues électorales devant se retrouver dans l'article de M/Ledru-Rollin par l'examen duquel se terminera ce travail — que propose M, Rittinghausen?

Selon lui^ chaque sectian de mille citoyens se rassemblerait pour délibérer sur toute loi qu'il plairait à un certain nombre de citoyens de mettre en discussion. Un débat s'ouvrirait dans chaque section ; un vote aurait lieu ; la connaissance du vote serait transmise par le maire au préposé du gouvernement, par celui-ci au ministère, qui ferait une addition, et tout serait dit.

Franchement, c'est à n'y pas croire.

Mais M. Rittinghausen ignore donc que huit termes, rien que huit termes, combinés de toutes les manières possibles, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, etc . , peuvent fournir jusqu'à plus de 40,000 combinaisons I

Une loi comportant huit dispositions principales pourrait, conséquemment, donner pour 10,000 assemblées, 10,000 projets de loi ! Où saisir, parmi ces 10,000 volontés diverses, la volonté du peuple se gouvernait directement lui-même? Et que voudrait-on que le ministère additionnât ?

II est d'autant plus extraordinaire que ceci ait échappé à M. Rittinghausen, qu'il ne prend pas pour exemple une question simple, aboutissant à un oui ou à un non, mais une question complexe, se divisant en plusieurs articles.

Ainsi^ raisonnons sur l'exemple qu'il a choisi luimême.

Parmi les sections, les unes rejetteront purement et simplement le principe de la prescription ; en ce qui touche celles-là, pas de difficulté.

Mais, parmi celles qui adopteront le principe, la première voudra la prescription fixée à vingt ans pour les crimes, à dix ans pour les délits, à cinq ans pour les contraventions de police.

La seconde voudra la prescription fixée à vingt ans pour les crimes, mais à cinq ans seulement pour les délits et à deux seulement pour les contraventions de police.

La troisième voudra la prescription fixée à cinq ans pour les délits et à deux ans pour les contraventions de police, mais à dix ans seulement pour les crimes.

La quatrième voudra la prescription fixée d'une manière uniforme à dix ans pour les crimes, les délits et les contraventions de police.

La cinquième voudra la prescription fixée d'une manière uniforme à quatre ans pour les crimes et les délits, en exceptant les cas de contravention de police.

La sixième... Mais à quoi bon continuer, et comment continuer ? Si nous voulions énumérer tous les projets de loi auxquels peut donner lieu la question choisie comme exemple par M. Rittinghausen luimême, un gros volume serait trop peu. Qu'il nous suffise de rappeler que les vingt-quatre lettres de l'alphabet, combinées de toutes les manières possibles, fournissent le nombre infini de mots dont se composent les langues I

On s'étonnera peut-être que des esprits aussi distingués que MM. Considérant et Rittinghausen aient pu tomber dans une aussi inconcevable erreur. J'avpue que, quant à moi, j'en reste confondu. Il est probable que^ sous l'empire de cette préoccupation décevante qui naît de la passion d'une idée nouvelle, ils n'ont pris garde qu'à ce qui se passerait au sein de telle ou telle comnuine, sans tenir compte de ce qui se passerait pendant ce temps -là dans toutes les autres. Ce qui le prouve, du reste, c'est qu'efiectivement la description que M. Rittinghausen fait du mécanisme de son système ne se rapporte qu'aux délibérations et au vote à! une section.

« Après Tarrivée de toutes les données au minis- « tùre, » dit-il, « une commission de rédaction rédi- « géra un texte de loi clair et simple. »

Comment l De cinq mille, six mille, dix mille projets de loi, votre commission composera, de manière à exprimer la volonté directe et unitaire des cinq mille, six mille, dix mille sections qui auront voté différemment, un texie de loi clair et simple ! ^dx^ bleu I je l'çn défie.

Et le moyen, je vous prie, que ce texte de loi clair et simple fût considéré par les sections dont il ne reproduirait pas exactement le travail comme l'œuvre de leur volonté, comme le résultat du gouvernement direct du peuple par lui-même ! Le moyen que cette commission pût composer de tant de données diverses un texte de loi clair et précis, sans exercer un pouvoir cent fois plus provoquant que celui d'une assemblée législative issue du suffrage universel I Car il pourrait arriver, il arriverait presque toujours, à cause de la diversité et de la multiplicité des rfomié'e^, que ce texte de loi clair et précis ne cadrerait exactement avec aucun des projets de loi sortis de la majorité des sections, qui diraient alors aux commissairesrédacteurs : « Non-seulement vous faites la loi « autrement que nous ne la voulons, mais vous la « faites en dehors de notre volonté formellement ex- « primée, bien connue : vous êtes des usurpateurs et « des insolents I »

Parlerai-je maintenant de ce droit conféré arbitrairement à un certain nombre de citoyens de faire réunir 10,000 communes et ouvrir 10,000 délibérations, sur ce qui ne serait peut-être de leur part qu'une fantaisie ou un complot ? Allons I que nos 10^000 assemblées se mettent à délibérer sur le point de savoir si la République a été légitimement proclamée I Ainsi l'ordonnent un certain nombre de citoyens, messieurs les royalistes. Allons ! que les laboureurs abandonnent leur charrue, que les ouvriers sortent en foule de leurs ateliers, que tous ceux qui ont le pain de leurs familles à gagner à la sueur de leur front quittent leur travail ! Un certain nombre d'ambitieux désirent qu'on se mette à discuter, d'un bout de la France à l'autre, la légitimité impériale de M. Louis Bonaparte I ou bien, un certain nombre d'intrigants ne seraient pas fâchés de connaître ce qu'on pense du prince de Joinville et de son retour I ou bien, un cer-tain nomhre d'ennemis du suffrage universel serait fort aise d'en dégoûter le souverain, en le fatiguant^ selon l'heureuse expression de Robespierre, par d'incessantes disputes !

Et si les laboureurs sont forcés de rester à leur» charrues ; . si les ouvriers, si les travailleurs ne sont pas d'humeur à aller perdre dans toute discussion q^ui se sera trouvée du goût d'un certain nombre de citoyens, les heures que réclament la misère de la femme du peuple et la faim de ses enfants, chacun est

08 r>U GOUVERNEMENT DU PEUPLE

libre !... On se passera du peuple dans les assemblées, on votera sans lui, et le vote sera le gouvernement direct du peuple par lui-même /...

Eh bien I qui jamais l'aurait prévu ? Voilà, voilà le système auquel, après des modifications qui ne sont que des inconséquenœs, M. Ledru-Rollin vient de prêter l'autorité de son nom.

Au tour de M. Ledru-Rollin à parler.

PLUS DE PRÉSIDENT, PLlJs DE REPRÉSENTANTS

a Le mandataire ne peut être représentant; c'est un abus de mots, et déjà, en France, on commence à revenir de cette erreur.

• ROBESPIERRE, f

• Qu'on ne se récrie pas avant de nous entendre jusqu'au bout ; ce que nous proposons est à la fois Tœuvre du temps et la seule solution qui ressorte des faits actuels. Ce n'est pas la révolution sanglante, mais le moyen d« la conjurer, en faisant comparaître toutes les écoles, tous les systèmes, tous les grands et difficiles problèmes sociaux qui agitent notre âge devant Tunique juge compétent, devant le pays tout entier.

« On se rappelle qu'il y a trois ans à peine, nous disions : « Pas de président ; un président élu par la na- « tion, c'est l'antagonisme de la guerre. » Les âiits ne sont-ils pas venus bientôt ratifier nos prévisions ?

« Aujourd'hui, poussés par la même logique, nous « disons : plus de représentants, maïs de simples délë- •< gués, des commissaires, pour ne pas dire des commis, tt nommés se.ulement pour préparer la loi, laissant an

^ peuple le soin de la voter ; en d'autres termes : Gou- « vernement direct du Peuple par le Peuple. »

« Cette thèse, malgré les contradictions violentes « qu'elle rencontre, n'en est pas moins destinée à faire « son chemin plus promptement encore que la première.

« Pourquoi?

« Nous Talions dire, en examinant si^ philosophique- « ment, cette idée est vraie.

« Si elle est praticable.

« Dans quelle mesure elle est praticable.

« Si, enfin, elle est profitable ou nuisible à la nation.

« Et d'abord, que l'idée du gouvernement direct du Peuple par le Peuple soit philosophiquement vraie, pas de doute à cet égard, pour peu qu'on remonte aux principes constitutifs des sociétés.

« La souveraineté, dit Rousseau, dans le Contrai So- « cialy n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne ** peut jamais s'aliéner, et le souverain, qui n'est qu'un « être collectif, ne peut être représenté que par lui-même,

• L'idée des représentants est moderne, elle nous « vient du gouvernement féodal ; les anciennes républi- « t[ues ne l'ont jamais connue. L'attiédissement de l'a- « mour de la patrie, l'activité de l'intérêt privé, l'im- «^ mensité des États, les conquêtes, l'abus du gou ver ne- « ment l'ont fait imaginer.

« Cependant, les députés du peuple ne sont et ne peu- « vent être ses représentants; ils ne sont que ses com- « missaîres, ils ne peuvent rien conclure définitivement. « Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée, ** est nulle, ce n'est point une loi, »

« Il ajoute avec cette puissance de déduction qui le caractérise : « A l'instant qu'un peuple se donne des reu présentants, il n'est plus libre, il n'est plus, n

« La théorie que Rousseau avait trouvée dans les profondeurs de son génie, et qui étonna, dans un siècle d*esclayage, par son radicalisme et sa nouveauté, comment la nier, aujourd'hui que tant de faits nombreux se sont accumulés pour lui donner raison?

- « Oui, un peuple qui se fait représenter cesse bien d'être, car la France, libre en Février, en se donnant des représentants, s'est, par là même, donné des maîtres.

« Qui pourrait soutenir, en effet, que lors de l'invasion de Rome, la France eût voté comme ses représentants? Et dans la question des boissons, et dans la question de l'enseignement, et dans celle de la liberté de la presse, croit-on aussi qu'elle eût voté comme ont voté ses représentants ? Lors de la mutilation du suffrage universel, surtout, imagine-t-on que le peuple se fût immolé de ses propres mains ?

» Ab ! sans doute que, dans d'impénétrables desseins, cette dernière et mémorable épreuve était nécessaire pour que l'institution de la représentation fût à jamais jugée, à jamais condamnée, comme l'est, dorénavant, celle de la présidence.

« Arrêtez, dira-t -on, vous confondez deux choses: le droit et le fait, le principe et le vice des choix. Si le peuple s'est trompé sur les hommes, cela ne prouve rien contre l'institution; de meilleures élections n'eussent point engendré d'aussi funestes résultats.

« Le peuple, répondrons-nous à notre tour, qui jamais ne se méprendra sur ses véritables intérêts, sur ce qui est bon pour lui, mauvais pour lui, sera longtemps encore susceptible de s'égarer sur les hommes et sur les noms. Le monde n'est-il point au prestige, à l'intrigue, à la renommée bien plus qu'au dévouement et à la vertu ? Les plus célèbres ne sont-ils pas souvent ceux qui, au lieu de

suivre modestement, en conscience/de cœur et d*esprit, le droit sillon, ont, par d'éclatantes contradictions, attaché le plus de bruit à leurs pas ? La félicité d'une nation ne peut donc dépendre des personnes, elle ne doit reposer que sur des principes.

« Non, nous ne confondons pas : c'est bien l'institution de la représentation elle-même qui est périlleuse, et, à peine d'être sans cesse trompé, sans cesse esclave, sans cesse misérable, le peuple doit faire par lui-même tout ce qu'il peut raisonnablement faire ; il faut que sa grande, son unique affaire, soit la liberté et son honneur ; donc, la thèse du gouvernement direct du peuple est philosophiquement et politiquement vraie.

« Peut-être en théorie, s'écriera-t-on, mais en pratique jamais. Voyez d'ici une grande nation comme la France toujours assemblée; quelrêve, quelle chimère ! Et le travail, la production, que deviendront-ils ? De telles institutions étaient bonnes chez les Grecs, chez les Romains ; ils habitaient un climat doux, ils n'étaient point avides, des esclaves faisaient leurs travaux. N'ayant pas les mêmes avantages, comment conserver les mêmes droits? Ressusciterez-vous les ilotes ?

« Non, nous ne voulons pas d'ilotes, nous qui ne voulons plus de prolétaires ni de salariat. Mais n'anticipons pas.

«* Faisons toutefois remarquer que, si les républiques antiques étaient constamment sur l'agora ou le forum, c'est que les citoyens y exerçaient non-seulement les droits de souveraineté, mais une partie de ceux du gou-. vernement. Ils traitaient certaines affaires, ils jugeaient certaines autres ; ce n'est pas cela que nous demandons.

« Ajoutons qu'il faut peu s'effrayer des impossibilités ; les bornes du possible dans les choses morales sont moins

étroites que noas ne pensons ; ce sont nos préjugés, notre amour incurable de la routine qui les circonscrivent et nous font trop facilement prendre ombrage. Ce siècle, plus que tout autre, en a fourni des preuves : mais, entre toutes, il en est une qui demeure sans réplique.

« Que penser encore des sottes déclamations contre rimpossible, quand on a vu chez nous le suffrage universel fonctionner si admirablement ? Huit jours avant sa mise à exécution, combien d*esprits sensés ne disaient pas: Jamais dix millions d*hommes ne voteront sans troubles, sans collisions ? Et cependant, nous avons pu contempler ce merveilleux spectacle de dix millions d*hommes votant le môme jour/ à la même heure, dans Tordre le plus parfait.

« De Texistant au possible, la conséquence est bonne.

M* Le mécanisme de la souveraineté devenu, aux mains du peuple, souple et docile, qu'importe le nombre de fois qu*il devra le faire mouvoir?

« Le gouvernement du peuple par le peuple étant pratiquement possible, examinons, maintenant, dans quelle mesure il peut raisonnablement s'appliquer.

« Quelle est la limite à poser entre ce que le peuple doit faire directement, et ce qu'il doit néceâ'sairement déléguer?

« Eli bien ! cette ligne de démarcation a été tracée par un des esprits les plus positils de nos assemblées délibérantes, par Hérault dit ^échelles qui, après avoir été une des lumières de l'ancien parlement, fut le premier magistrat de la Cour de cassation, à son berceau. Cette distinction, la Convention l'a posée, et le peuple luimême l'a sanctionnée par plusieurs millions de suffrages.

« Mais, pour plus de brièveté, laissons parler lès fl:^aitres ;

« 1° La souveraineté, dit Hérault, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner. — De là, l'institution de la République. — Car toute autre forme de gouvernement serait une aliénation du droit.

« 20 Le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. •— De là, le gouyernement direct du peuple.

« Ces deux règles, ajoute le rapporteur de la Convention, nous les avons eues sans cesse devant les yeux, et c'est toujours à la dernière limite que nous nous sommes attachés à saisir les droits de Thumanité. Si quelquefois nous nous sommes vus contraints de renoncer à cette sévéritér de théorie, c'est qu'alors la possibilité n'y était plus, La nature des choses, les obstacles insurmontables dans l'exécution, les vrais intérêts du peuple nous commandaient ce sacrifice ;: car ce n'est pas assez de servir le peuple, il ne faut jamais le tromper. »

« Et la Constitution de 1793, partant de la souveraineté du Peuple, pour s'arrêter seulement devant ce qu'elle considérait alors comme l'impossible, posait ce principe plein de sagesse :

« Le Peuple souverain est l'universalité des citoyens « français ;

« Il délibère sur les lois.

« Le corps législatif propose des lois et rend des « décrets.

« Les lois doivent être acceptées par le Peuple.

Maintenant, un mot d'éclaircissement ; nous ne sau-

rions mieux faire que de l'emprunter à Hérault luimême :

•» Pourquoi consulter le peuple sur toutes les lois ? Ne suffit-il pas de lui déférer des lois constitutionnelles et d'attendre ses réclamations sur les autres? Nous répon-

drions : c*est une offense au peuple que de détailler les divers actes de sa souveraineté? Nous répondrions encore : avec les formes et les conditions dont ce qui s'appelle proprement loi sera entouré, ne croyez pas que les mandataires fassent un si grand nombre de lois dans une année. On se guérira peu à peu de cette manie de législation qui écrase la législation, au lieu de la relever, et, dans tous les cas, il vaut mieux attendre et se passer d'une bonne loi, que de se voir encore exposé à la multiplicité des mauvaises. »

« Qu^on nous permette une dernière citation ; elle est de Robespierre :

« Le mot de représentant ne peut être appliqué à aucun mandataire du peuple, parce que la volonté ne peut se représenter. Les membres de la législature sont des mandataires à qui le peuple a donné la première puissance ; mais, dans le vrai sens, on ne peut pas dire quMls le représentent. La législature prépare des lois et fait des décrets ; les lois n'ont le caractère de lois que lorsque le peuple les a formellement acceptées.- Jusqu'à ce moment, elles n'étaient que des projets ; alors elles sont Texpression de la volonté du peuple . Les décrets ne sont exécutés avant d'être soumis à la sanction du peuple, que parce qu*il est censé les approuver. Il ne réclame pas, son silence est pris pour une approbation. Il est impossible qu'un gouvernement ait d'autres principes. Ce consentement est exprimé ou tacite ; mais, dans aucun cas, la volonté sou verrai ne ne se représente, elle est présumée.

« Le mandataire ne peut être représentant ; c'est un abus de mots, et déjà, en France, on commence à revenir de cette erreur. »

« Les esprits sérieux, les hommes de foi, ne sauraient

se lasser de lire la discussion si lumineuse et si patriotique qui a préparé cette Constitution de 93.

« Toutes les grandes questions politiques qui nous préoccupent aujourd'hui y sont soulevées et résolues; arec quelle profondeur ! Les droits sacrés du peuple, son initiative^ ses assemblées primaires, la distinction fondamentale entre les lois et les décrets, la confection et le Yote des lois, tout y est ordonnancé avec une prudence incomparable. Sans doute, il est quelques modifications de détail que Fexpérience a rendues nécessaires, notamment en ce qui concerne Télection du pouvoir exécutif; mais jamais la majesté du peuple ne fut plus solennellement reconnue , le principe de sa souveraineté plus respecté.

« Quels acteurs, quel drame, quel but ! Uennemi aux portes, à Fintérieur la famine organisée par les rois ; pour scône le monde, pour un le bonheur du genre humain. La truelle d'une main, comme disait Tun d'eux, répée de l'autre, construisant et combattant, déclarant que la République ne pouvait négocier tant qu'il resterait un ennemi sur son territoire. A quoi un des membres s'écriait : « Vous avez donc fait pacte avec la victoire I — Non, répondaient-ils tous, nous l'avons fait avec la mort. »

« Mânes sanglants et toujours calomniés de Thermidor, pardonnez encore à vos insulteurs, votre génie avait devancé l'époque. Il faut, pour vous comprendre, une génération affranchie par votre martyre ; mais, bientôt, les temps de votre évangile seront accomplis !

« Poursuivons : Si nous avons démontré, avec Rousseau, que le gouvernement direct du Peuple découle de la nature même des choses ; avec la Constitution de 93, qu'il est facile à organiser, que reste-t-il maintenant?

cette seole objection : — qu'on répétera éternellement, tant qae le ùAi n*en aura pas eu raison, comme de tant d^autres banalités, — si le Peuple légifère lui-même, c*en est fini du travail national, la fortune publique a reçu la plus mortelle atteinte.

« Pas d*exagération : La question étant réduite aux termes dans lesquels elle a été posée par la Ck)nYention,

— le PEUPLE VOTANT LES LOIS, ET L*ASSEMBLÉE DES DÉLÉ- GUÉS POURVOYANT, PAR LES DÉCRETS, AUX NECESSrrÉS

SECONDAIRES, — Combien de fois suppose-t-on que le peuple aurait, dans Tannée, à exercer son droit I Bien rarement, sans aucun doute, lorsque les principes primordiaux axant ses destinées auront été posés par lui.

« Ceux qui tiennent ce langage ont-ils réfléchi au nombre de jours ^que le peuple a perdus et perd encore en fêtes, en dimanches, en chômage? liO temps qu'il dépense ainsi ne serait-il pas plus utilement employé à cimenter son indépendance, sa grandeur, sa prospérité?

« Quoi! le peuple, la France entière n'aurait pas bien gagné sa journée, quand la nation aurait statué, en connaissance de cause, sur ses intérêts les plus précieux ; quand elle aurait réglé son impôts son crédit^ les bases de la propriété^ les lois de son travail intérieur, de ses exportations; quand elle aurait fondé l'association et la solidarité; quand elle aurait cicatrisé ces deux chancres du corps social : Vignorance et la misère ! Ah ! certes, il lui faudrait moins de temps pour réaliser son bonheur en ce monde, qu'elle n'en a consumé, depuis des siècles, À chercher, dans l'autre, un problématique salut.

« Rassemblée primaire serait la cathédrale moderne^ Vautel vivant élevé véritablement au culte de la fraternité. Non, ce temps ne serait pas inutirement dévoré ; ce qui est nécessaire, en effet, c'est moins la souverai-

neté constamment en action que la souveraineté toujours constituée, toujours présente, n'abdiquant jamais. Où le droit et la liberté sont toutes choses, les inconvénients ne sont rien. D*a111eurs, il faut savoir accepter les conséquences de son principe ; pas de démocratie sans d'incessants efforts. Un peu d'agitation donne du ressort aux âmes ; ce qui fait prospérer l'espèce, ce n'est pas le repos, c'est le mouvement. Du mouvement, les vieux politiques avaient fait un crime ; sachons en faire une vertu, un moyen ; si formidable qu'il soit, il n'est jamais qu'une force, quand il n'est pas contrarié dans ses lois éternelles de développement.

« Un dernier mot : Le gouvernement direct du peuple est la seule formule de la révolution prochaine ; la seule, encore une fois, qui nous sorte des systèmes, des écoles, des personnalités ; la seule qui nous sauve des tyrannies, des dictatures, des aristocraties, quelles qu'elles soient; la seule qui n'emprisonne pas la puissance de l'idée, et prévienne les explosions, en ménageant de larges échappements.

« Ayez conûance dans la raison du peuple, disait un homme qui le connaissait bien, Danton ; malgré ses calomniateurs, il a plus de génie que beaucoup qui se croient de grands hommes. Dans un grand peuple, on ne compte pas plus les grands hommes que les grands arbres dans une vaste forêt ; ils disparaissent dans les profondeurs des masses. »

« Si Danton pouvait parler ainsi, de quoi n'est pas capable aujourd'hui ce peuple éclairé par deux révolutions nouvelles, et par soixante ans de succès et de revers !

« Ledru-Rollin. n

Plus de président ! c'est le cri qu'ont toujours et unanimement poussé, depuis l'institution de la présidence, les vrais républicains.

Avant même que la Constitution fût établie, dès le 13 juin 1848, celui qui écrit ces lignes disait, du haut de la tribune nationale : « Décidez dans la Gonstic tution qu'il n'y aura pas de président» » et, dans le premier numéro du Nouveau Monde, on peut lire un long travail qui prouve :

Que la présidence est de nature à ramener au régime des valets titrés ;

Qu'elle met le repos public au hasard des fantaisies ou des ambitions d'un seul ;

Qu'elle fait du corps politique un monstre à deux tètes ;

Qu elle place chaque jour la société entre un 10 août et un 18 brumaire ;

Qu'elle n'est que l'hypocrisie de la royauté (1).

Donc, à cet égard, nous sommes tous d'accord.

Mais l'article de M. Ledru-RoUin ne porte pas sur raboUtion de la présidence.

Une assemblée de citoyens élus qui, sous le nom de commissaires substitué à celui de représentants, préparent les lois, et un peuple qui les accepte ; une assemblée — la même — qui rende les décrets et un

(1) Voir ce travail ci-après, page 319.

peuple qui les subisse..,, voilà ce que veut M. Ledru- RoUin.

Par où il est aisé de voir que ce système, s'il est suivi à la lettre, ne change presque rien à ce qui existe et ne nous apporte rien de nouveau. Ceux qu'on avait appelés jusqu'ici représentants^ on les appellera com* missaires. Au lieu de gouverner le peuple en employant le mot lois, on le gouvernera en employant le mot décrets, et ce sera à peu près tout. Seulement, la qualification de lois se trouvant transportée à quelques principes primordiaux, « en fort petit nom- ' bre, » on ne fera que \q^ proposer à la sanction du peuple qui les acceptera.

Que si, maintenant, on considère que ces principes primordiaux, « en fort petit nombre, » sont justement ceux dont on a jusqu'ici composé les constitutions, et qu'il a toujours été admis, quoique cela n'ait pas toujours été pratiqué, qu'une constitution devait être soumise à l'acceptation préalable du peuple, on sera forcé de reconnaître que le système de M. Ledru- RoUin se réduit presque à une simple affaire de mots.

Aussi n'aurais-je pas jugé nécessaire de b discuter si l'auteur ne l'avait présenté comme devant réaliser désormais le, gouvernement direct du peuple par lui^ m^me et n'avait émis, à cette occasion, une doctrine qui, dépassant de beaucoup sa conclusion littérale, va logiquement, invinciblement, qu'il le veuille ou non,

aboutir à œlle de MM. Considérant et Rittinghaosen.

Avant de pousser plus loin, il est bon de savoir que c'est bien à tort que M. Ledm-RoUin invoque à Tappui de ses idées l'autorité de Rousseau.

Rousseau assure, à la vérité, que le souverain ne peut être représenté que par lui-même, œ que Robespierre a déclaré, plus tard, à son tour.

Mais là n'est point la difficulté. L'expression de représentant est impropre : on en convient ; die indique l'absorption des mandants par le mandataire, absorption absurde et insolente ; elle n'exprime en aucune flacon la subordination nécessaire de Télu aux électeurs ; elle constitue ce que Robespierre nomme avec beaucoup de raison un abt*s de mois. Nous accordons tout cela. Mais de quoi s'agit-il ? Il s*agit uniquement de décider si le souverain se fiait repré^ senter en réalité, s'il s'absorbe dans la personne de l'élu, s'il aliène sa souveraineté, lorsqu'il confie la fonction législative à des mandataires temporaires, révocables, responsables. Eh bien^ c'est ce que je nie, attendu qu*il serait ridicule de prétendre que la souveraineté passe du mandant au mandataire, quand le pouvoir du mandant continue et que celui du mandataire cesse, quand le mandant renvoie et que le mandataire est renvoyé, quand le mandant punit et que le mandataire est puni.

La question n'est donc pas, pour le souverain, de renoncer à avoir des mandataires qui fassent des lois.

mais de les empêcher de se servir des lois pour usurper les droits du souverain, ce qui revient à dire que les citoyens, chargés dans la distribution du travail social, de la fonction législative, doivent être incessamment contrôlés, investis d'un mandat de très courte durée, toujours révocables et sérieusement responsables. On verra tout à l'heure que c'est ainsi que l'entendait Robespierre.

Quant à cette phrase de Rousseau : « Toute loi que « le peuple n'a point ratifiée en personne est nulle, ce « n'est point une loi, » on se tromperait étrangement si Ton croyait, à l'exemple de M. Ledru-Rollin, que Rousseau concluait à la nécessité d'une sanction eo?presse et directe de la part du peuple. Car il a soin d'ajouter :

« Ce n'est point à dire que lés ordres des chefs ne « puissent passer pour des volontés générales, tant « que le souverain, libre de s'y opposer, ne le Êiit pas. te En pareil cas, du silence universel on doit présumer « le consentement du peuple (1) . »

Or, je le demande, est-ce que de la part du mandant, la réélection du mandataire n'est pas une forme de sanction plus expresse, plus directe, que ce consentement tacite et présumé^ presque toujours si dérisoire ?

(1) Contrat social, liv. II. ch. 1. — Que la Souveraineté est inaliénable.

Vraiment je m'étonne que M. Ledru-RoUin ait cru pouvoir s'appuyer sur le Contrat social.

M. Ledru-RoUin veut, pour préparer les lois, une assemblée de commissaires, élus par ce peuple qu'il

prétend « susceptible de s'égarer sur les hommes et sur les noms; » et Rousseau proclame la nécessité d'un législateur, à'tm homme extraordinaire, « doué de cette raison sublime qui s'élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires, » et duquel il dit que c sa grande âme est le miracle qui doit prouver sa mission (1). »

M. Ledru-RoUin nie que le peuple se puisse jamais méprendre sur ses véritables intérêts ; et Rousseau, qui affirme précisément le contraire, consacre à le démontrer tout un chapitre du Contrat social, celui dont nous avons extrait déjà un passage frappant et qui se termine ainsi : « D'où la nécessité du législateur (2). »

M. Ledru-RoUin croit fort praticable, dans nos sociétés modernes, ce qui, de la part de Rousseau, donnait lieu aux objections suivantes, que M. Ledru- RoUin reproduit sans indiquer de qui elles viennent : « Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il < le faisait par lui-même; il était sans cesse assemblé « sur la place. Il habitait un climat doux, il n'était

(1) Contrat social, Liv. II, ch. 7. — Du Législateur. (2)Ibid., Liv. II, ch. 6. — Delà Loi.

« point avide, des e.^cïaves faisaient ses travaux, sa « grande affaire était sa liberté. N'ayant plus les « mêmes avantages, comment conserver les mêmes «droits? » Et ces objections paraissaient si fortes à Rousseau, qu'elles lui arrachaient ce cri : « Quoi î la « liberté ne se maintient qu'à l'appui de la servitude ? « Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout ce qui « n'est point dans la nature a ses inconvénients, et la « société civile plus que tout le reste (1). »

M. Ledru-RoUin a en vue un grand pays, la France; et Rousseau dit : « Tout bien examiné, je ne vois pas « qu'il soit désormais possible au souverain de con- « server parmi nous l'exercice de ses droits, si la cité « n'est très petite (2). »

Enfin, M. Ledru-Rollin part de la légitimité du gouvernement direct du plus petit nombre par le plus grand, ce qu'il nomme très mal à propos le gouvernement direct du peuple par lui-même; et Rousseau dit : « Il est contre Tordre naturel que le grand « nombre gouverne et que le plus petit soit gou- • verné (3). »

(1) Contrat social, liv III, eh. 15. — Des Députés ou Représentants.

(2) Ibid., liv. III, ch. 15.

{3)Ibid., liv. III, ch. 4. — De la Démocratie. — Il est vrai que Rousseau entend par gouvernement rexercice de la puissance executive; mais qu*inaporte puisqu'il reconnaît qu'en principe^ sinon en pratique, le pouvoir exécutil doit être joint au législatif.

Certes, le Contrat social n'est pas inattaquable ; il contient de graves erreurs à coté de vérités immortelles; des subtilités, peu dignes de l'âme sérieuse de Rousseau, y conduisent quelquefois d'un principe lumineux à une conséquence fausse ou bizarre, et Rousseau n'a pas eu lui-même conscience de tout ce que renfermait dans ses profondeurs ce fameux pacte social qu'il résume en ces termes : « Chacun de nous « met en commun sa personne et toute sa puissance « sous la direction suprême de la volonté générale, et « nous recevons en corps chaque membre comme par- « tie indivisible du tout (1). » Mais ce n'est pas d'examiner le Contrat social qu'il s'agit en ce moment. SI, par les citations qui précèdent, j'ai dégagé la discussion du poids d'une autorité aussi Imposante que celle de Rousseau, mon but est atteint.

J'arrive au cœur du débat.

M. Ledru-Rollin veut que les commissaires élus par le peuple se bornent à préparer les lois et que le peuple les accepte.

Mais comment le peuple les acceptera-t-il ? Sera-ce simplement par oui ou par non ? Décidera-t-il de ses destinées sans délibération préalable, sans examen contradictoire, les yeux fermés, la lèvre immobile, au hasard ? Non, n'est-ce pas ? Car faire intervenir de la sorte le souverain dans la confection des lois, ce serait

(i) Contrai social, liv. I*', eh. ô. — Du Pacte social.

se jouer étrangement de sa majesté ; ce serait mettre à Texercice de sa volonté des conditions non moiûs injurieuses qu'arbitraires; ce serait condamner sa sou-« veraineté, dérisoirement reconnue, à se mouvoir au

milieu des ténèbres.

L'acceptation entraîne la délibération préalable.

Mais, à son tour, la délibération préalable entraîne le droit de n'accepter la loi présentée que dans une certaine mesure, de l'amender, de la modifier, de la refaire, ce qui revient à la faire.

'Nous voici donc en plein dans le système de MM. Considérant et Rittinghausen.

Après avoir bien établi que tel est l'aboutissement fatal de la thèse hasardée par M. Ledru-RoUin, voyons, en suivant l'ordre de discussion qu'il trace lui-même :

Si cette thèse est vraie philosophiquement ;

Si elle est politiquement vraie ;

Si le système est praticable ;

S'il est profitable ou nuisible à la nation.

1° La thèse en question est-elle philosophiquement vraie?

Rousseau a écrit :

« Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent « comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté, € qui se rapporte à la commune conservation et au « bien-être général. Alors, tous les ressorts de TÉtirt

« sont vigoureux et simples ; ses maximes sont claires « et lumineuses; il n*a point d'intérêts coutradictoia res ; le Ijien commun se montre partout avec évi* « dence et ne demande que du bon sens pour être « aperçu (1). »

C'est le socialisme pressenti.

Or, si Ton suppose l'idéal de l'égalité fraternelle complètement réalisé; si Ton suppose les rapports sociaux arrivés à ce degré de perfection que les hommes réunis n'AIENT PLUS d'intérêts CONTRADICTOIRES ; si TOH

suppose les citoyens devenus solidaires l'un de l'autre, jusque-làqu'ilsn'aientplusqu'uNEvolonté,oliI alors, le gouvernement direct du peuple par lui-même est fait, puisqu'il y a unanimité de sentiments; puisque toute pression du plus grand nombre sur le plus petit est écartée par la communauté absolue des intérêts et l'harmonie des volontés ; puisqu'on peut dire du peuple, dans une semblable société, ce qu'on dirait d'un individu ; il veut ceci, il ne veut pas cela.

Mais remarquons que, cette hypothèse étant admise, il n'y a plus à se demander, ni si le peuple doit ratifier la loi en personne, ni s'il doit la faire. Où nulle opposition n'existe, où nulle résistance ne se produit, où les rapports sociaux sont réglés par le principe de l'égalité fraternelle, que tous les cœurs sentent de la

Cl) Contrat social^ ch 1, liv. IV. — Que la velonté générale est indestructible.

même manière et que, de la même manière, toutes les intelligences comprennent, à quoi bon des lois ? Le dernier terme du progrès social que l'esprit soit capable de concevoir hypothétiquement et par abstraction serait donc celui où la société, « se considérant comme un seul corps et n'ayant qu'une seule volonté, » il n'y aurait plus de lois à ratifier ni à faire , plus d'assemblées délibérantes à élire ni à convoquer, plus de gouvernement enfin, dans le sens aujourd'hui attaché à ce mot.

Mais touchons-nous à rétablissement de cette société idéale ? Non ; c'est à peine si quelques esprits dont aucune hypothèse ne fait hésiter l'audace sont en état de la concevoir, et un abîme nous en sépare.

Les intérêts sont-ils devenus solidaires ? Non ; ils sont hostiles Tun à l'autre, et cette hostilité va jusqu'aux derniers excès de la rage.

Y a-t-il UNANIMITÉ de sentiments ? Non , nulle part.

Y a-t-il UNITÉ de volonté ? Non, sur rien.

Et vous venez nous parler du gouvernement direct 'du peuple par lui-même^ comme si le peuple était un SEUL individu, un être simple et immuable !

Dites, ce qui est très différent, le gouvernement direct du plus petit nombre par le plus grand nombrey je vous comprendrai. Mais alors prouvez-moi, si vous le pouvez, que la légitimité du gouvernement DIRECT de la majorité moins un par la minorité plus

deux, repose sur autre chose que sur xmepr^somptionj celle de rinfaillibilité du plus grand nombre ; prouvez-moi que cette présomption est un principe ; prouvez-moi, du moins, que cette présomption est admissible dans le cas où, au lieu de choisir pour le règle* ment des communs intérêts les plus vertueux^ les plus éclairés, les plus dévoués, les plus intelligents, la majorité décide de tout diregteîœnt, ce qui signifie qu'elle en décide, avec pression des ignorants sur les gens instruits, des âmes égoïstes sur les grands cœurs, des séides ou victimes du mensonge sur les rares zélateurs de la vérité, de l'armée innombrable de la routine sur le bataillon sacré du progrès.

Dans la séance du 28 décembre 1762, Robespierre disait : t La vertu fut toujours en minorité sur la « terre. Sans cela, la terre serait-elle peuplée de « tyrans et d'esclaves ? Sydney était de la minorité, « car il expira sur un échafaud ! Les Gritias, les Ani- « tus, les César, les Clodius étaient de la majorité ; « mais Socrate était de la minorité, car il avala la a ciguë I Caton était de la minorité, car il se déchira « les entrailles ! Je connais ici beaucoup d'hommes qui « serviront la liberté à la manière de Sydney et de <c Hampden... »

Ces paroles par où Robespierre semblait prédire sa propre destinée, produisirent une impression profonde.

A ces mots : La vertu fut toujours en minorité sur

la terre, de tels applaudissements éclatèrent dans les tribunes, que le président fut obligé de se œuvrir.

11 faudrait pourtant bien s'entendre, une bonne fois, relativement à œs notions de souveraineté et de droit des majorités^ si profondément diverses et toulours confondues.

La souveraineté étant le pouvoir suprême, celui duquel tout relève, il est de son essence d'être absolue. Mais si, étant absolu, ce pouvoir n'était pas incontestablement juste et tenu -par chacun pour infaillible ; loin d'être légitime, loin de constituer un droit, il aurait Todieux caractère d'un fait écrasant, et la souveraineté serait infâme. Oui, qu'un seul intérêt succombe, qu'une seule volonté soit opprimée, la souveraineté disparaît comme droit et ne subsiste plus que comme force. Car il est certain, il est historiquement constaté qu'un seul homme peut, à un moment donné, avoir raison contre cent mille hommes, contre un million d'hommes, contre tous les hommes moins lui : témoin le Christ lorsqu'il commença sa prédication. Donc la souveraineté, au point de vue du droit, implique nécessairement l'idée ^'universalité et ne saurait cesser d'être une abstraction que le jour où serait réalisable, s'il doit jamais l'être, le gouverne^ ment de tous par tous. Sans cela, au lieu du peuple se gouvernant lui-même, nous avons une certaine partie du peuple gouvernant l'autre partie. Qui osera, dans ce cas, certifier que les actes seront toujours

justes? OÙ sera la preuve de rinCadllibilité des décisions? Le droit, est-ce ua chiffire ?

Que Mtes-vous donc, vous qui, sous le nom trompeur de gouvernement direct dupeuple par lui-même^ proposez le gouvernement direct du plus petit nombre par le plus grand ? Vous faussez la notion du droit ; vous transportez à la majorité, qui est exposée au malheur d'être injuste, le [ouvoir de rt^/rer^aZi/^, qui ne saurait être injuste, puisqu'on ne Test pas envers soi-même ; vous mettez le relatif à la place de Vabsolu^ la partie à la place du tout ; vous mutilez le souverain, et en lui dérobant son nom pour le donner à ce qui n'est pas lui, vous courez le risque de consacrer... une épouvantable tyrannie !

Que les habitants du globe rassemblés nient que la ligne droite est le plus court chemin d'un pointa un autre — ce que beaucoup ne seraient pas incapables de nier s'ils y avaient intérêt — ou qu'on doit haïr qui vous fait du bien, on ne me forcera pas de croire cela... On aurait plus tôt fait de me tuer. Le prétendu droit du plus fort s'appuie sur un acte, le prétendu droit des plus nombreux s'appuie sur une présomption. Or, qu'on se soumette aux conséquences de cette présomption, quand il s'agit du choix des mandataires du peuple ou que la majorité et la minorité en présence sont censées également éclairées, également aptes à bien juger, soit. Même dans ces limites, le •droit du plus grand nombre n'est jamais qu'une con-

ventJon, 11 n'est pas, à proprement parler, un droit ; il n'est qvî'un moyen d'en finir entre des volontés ojiposées ; il ne se justifie que par Vimjpossihilité de s*y prendre autrement,., mais, du moins, dans ces limites, la convention n'est pas aussi arbitraire, aussi énorme, aussi féconde en résultats dangereux. Etendez-Ja, au contraire, outre mesure, et vous allez droit à subir, sous la forme d'un chiffre, le despotisme qui, dans l'état sauvage , s'exerce sous la forme d'un coup de massue.

Comme je ne veux rien taire, rien dissimuler, j'avoue que cette erreur a été celle de Rousseau, lorsque, par une contradiction surprenante chez lui , il écrit :

« Hors du contrat primitif, la voix du plus grand « nombre oblige toujours tous les autres ; c'est une « suite du contrat même. Mais on demande comment a un homme peut être libre,^et forcé de se conformer a à des volontés qui ne sont pas les siennes. Comment « les opposants sont-ils libres, et soumis à des lois « auxquelles ils n'ont pas consenti ? Je réponds que la c( question est mal posée. Le citoyen consent à toutes « les lois, même à celles qu'on passe sans lui... Quand « on propose une loi dans l'Assemblée du peuple, ce « qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils « approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais « si elle est conforme ou non à la volonté générale, « qui est la leur... Quand donc l'avis contraire au

€ mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon « que je m'étais trompé et que ce que j'estimais être « la volonté générale ne Tétait pas. Si mon avis par- « ticulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que « ce que j'avais voulu ; c'est alors que je n'aurais pas « été libre (1). n

O inconcevables et puériles subtilités d'un noble esprit 1 frappant exemple de l'impuissance du génie quand il se débat contre la vérité ! Quoi ! quand .votre avis particulier l'emporte, c'est-à-dire qu'on fait ce que vous voulez, il se trouve que vous avez fait autre chose que ce que vous avez voulu I Quoi I c'est quand l'acte particulier de votre intelligence et de votre volonté prévaut, que vous n'êtes pas libre î Voilà où Rousseau a été conduit par le désir d'appliquer à lapZwraZt^^ ce qui, d'après ses propres prémisses, ne saurait être applicable qu'à Vtmiversalité.

Pardon, maître, pardon ! et permettez à un de vos disciples de profiter de vos leçons contre vousmême I

Vous m'avez appris que « le souverain est la per- 9 sonne publique qui se forme par l'union de toutes € les autres (2). » La pluralité n'est donc pas le souverain et ne saurait légitimement en exercer les droits.

(1) Contrat social, liv. IV, eh. 2. — Des SuflCragei.

(2) Ibid., liv. I, ch. 6. — Du Pacte social.

Vous m'avez appris que le souverain , par cela seul qu'il est, est « toujours ce qu'il doit être, attendu qu'il « est impossible que le corps veuille nuire à tous ses « membres (1). » Or, la pluralité n'est pas le corps, c'est une partie du corps seulement.

Vous m'avez appris que « ce qui est bien et con- « forme à l'ordre est tel par la nature des choses, f indépendammentdesconventions humaines (2), »et j'ai puisé dans vos immortels écrits la soif de la vérité, la passion de la justice, la résolution inébranlable de ne jamais sacrifier à aucune convention humaine. . . ma conscience. Eh bien, c'est le crime que je coiômettrais, si, quand une proposition m'est soumise, je l'adoptais non parce que je la crois juste et vraie, mais parce que je la suppose d'avance conforme à la volonté des plus nombreux. En tout état de cause, que cette volonté des plus nombreux ordonne, j'obéirai, mais en acceptant une convention nécessaire et non pas en m'inclinant devant un droit absolu. Encore n'obéiraije volontairement que jusqu'au point où commencent à briller pour moi l'évidence, cette lumière de l'esprit, et la conscience, cette lumière du cœur. Car si la majorité m'ordonne d'éteindre en moi ces deux flambeaux, S0U3 peine de mourir, j'en jure par vous, maître, je nie son droit sous son poids qui m'écrase, et je la maudis, en mourant.

(1) Contrat social, liv. I, eh. 7. — Du Souverain.

(2) ZBwf., liv. Il, eh. 6. -^ De la Loi.

2o La thèse en question est-elle politiquement vraie ?

Quand il prétend que « le peuple ne se méprendra « jamais sur ses véritables intérêts, sur ce qui est « bon, sur ce qui est mauvais pour lui, tandis qu'il « sera longtemps encore susceptible de se tromper sur « les hommes et sur les noms, » M. Ledru-Rollin commet qne grave erreur. Le plus grand nombre a toujours été apte, au contraire, à bien choisir les personnes, quoique, même à cet égard, il soit sujet à de tristes méprises — témoin les deux assemblées issues de*l848 — tandis que longtemps encore il se trompera sur les choses. C'est ce que Montesquieu a expliqué rationnellement et démontré historiquement dans V Esprit des lois; c'est ce que Rousseau établit avec une force incomparable dans le Contrat social ; c'est ce que Robespierre fait en quelque sorte toucher du doigt dans son célèbre discours sur l'appel au peuple demandé par les Girondins, j'ai donné les textes précis (1) : j'y renvoie le lecteur.

Je conviens, du reste, qu'il est des vérités de sentiment sur l'appréciation desquelles il n'est > point à craindre que le plus grand nombre s'égare; je conviens que tout ce qui porte seulement sur des notions simples et claires est de sa compétence. C'est pourquoi l'on conçoit qu'une Constitution, en tant que

(1) Voyez plus haut la réponse à M. Considérant.

résumé des principes fondamentaux admis par la conscience publique, soit soumise à l'acceptation préalable du plus grand nombre. C'est pourquoi, d'autre part, M. Ledru-RoUin a raison de croire que, dans la question de l'invasion de Rome et dans celle de la mutilation du suffrage universel, les mandants n'auraient point voté ainsi qu'ont fait les mandataires. Mais conclure de là que, l'ensemble des citoyens une fois réparti dans nos 37,000 assemblées communales, et dans l'état d'ignorance où sont les campagnes, sous l'empire des préjugés partout répandus, le plus grand nombre pourrait judicieusement, unitairement régler r impôt, le crédit, les bases de la propriété^ les lois du travail intérieur, des exportations, fonder V association et la solidarité , cicatriser ces deux chancres du corps social, V ignorance et la misère,.., n'est ce pas violenter prodigieusement la logique ? N'est-ce pas demander la lumière aux ténèbres, Tharmonie à la confusion, l'ordre au chaos ?

Ah I sans doute, le prestige, l'intrigue, le charlatanisme des réputations mal acquises, le mauvais emploi du talent peuvent exercer sur le choix des mandataires du peuple une influence funeste; mais s'imjiginet-on d'aventure que le prestige, l'intrigue, le charlatanisme des réputations mal acquises, le mauvais emploi du talent n'exerceront sur la solution révolutionnaire de tant de difficiles questions à résoudre qu'une heureuse et féconde influence? Sans doute, les

mandataires peuvent voter autrement que n'auraient fait ceux de qui ils tiennent leur mandat ; mais il est un moyen de les en empêcher : c'est de leur créer à l'égard de leurs électeurs une situation de dépendance impossible à secouer.

La Constitution de 93 porte un article ainsi conçu : « Les députés représentants du peuple ne peuvent « être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps « pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du « corps législatif. »

Lorsque cet article fut soumis à la Convention, Rafron le combattit vivement comme offrant un brevet d'impunité aux mauvais citoyens, et Bazire demanda rétablissement d'un tribunal devant lequel seraient traduits C3ux qui parleraient contre l'établissement de la République.

Alors Robespierre prenant la parole : « Par qui ferez- « vous juger, dit-il, le représentant du peuple accusé? « Par une autorité constituée? Mais ici vous apercevez

« sans peine qu'il est possible que le tribunal soit aussi « corrompu que l'homme qui lui serait livré.... C'est « donc au peuple seul qu'on pourrait en appeler. » Puis, après avoir indiqué les difficultés de l'exécution, il conclut à ce qu'on renvoyât la question au comité, vu « la nécessité d'opposer une forte barrière & la cor- € ruption (1). » Déjà, du reste, dans un discours pro-

(1) Voy. le Moniteur, séance du 15 juin 17?3.

nonce au mois de mai 1793, il avait dit : t Un peuple € dont les mandataires ne doivent compte à personne « de leur gestion n'a point de constitution; un peuple « dont les mandataires ne rendent compte qu'à d'au- « très mandataires inviolables n'a point de constitu- • tion, puisqu'il dépend de ceux-ci de le trahir impu- « nément et de le laisser trahir par les autres (1). »

Qu'arriva-t-il, cependant I Que, malgré les observations de Robespierre et sur une courte réponse de Thuriot, la Convention rejeta tout amendement à l'article précité et l'adopta sans restriction (2).

On avait proposé un grand jury national^ institué pour garantir les citoyens de l'oppression du corps législatif. L'idée de cette institution, attaquée par Thirion, attaquée par Thuriot, abandonnée par Hérault- Séchelles, disparut enfouie sous le vote de la question préalable (3).

De là, dans la Constitution de 1793, une immense et déplorable lacune. Eh bien, que désormais cette lacune diparaissô du livre de la liberté I Plus d'inviolabilité personnelle : les inviolables sont tôt ou tard des tyrans I Plus de fonctions dont on puisse abuser sans péril ; et, pour cela, plus de prétoriens I Savez-vous ce qui change les fonctions en pouvoirs et les pouvoirs en

(1) Voy . V Histoire parlementaire de Bucbe? ot Roux, t. XXVI, p. 443.

(2) Moniteur, séance du 15 juin 1793.

(3) Moniteur, séance du 16 juin 1791.

oppression ? C'est la faculté monstrueuse laissée à quelques citoyens de disposer du soldat pour contenir tous les autres. Ohl j'avoue qu'en contemplant le spectacle qu'ofifre aujourd'hui l'Assemblée, en récapitulant ses actes, en examinant la nature des passions qui animent la droite, leur aveuglement, leur emportement, on est porté naturellement à s'écrier : Si l'Assemblée n'existait pas I Mais qu'on approfondisse la situation, qu'on en recherche les causes. Est-ce parce qu'elle est l'Assemblée, que l'Assemblée actuelle exerce une si déplorable action ? N'est-ce point parce qu'elle existe en dehors de toutes les conditions auxquelles il est rigoureusement indispensable que des mandataires du peuple soient soumis? Où les membres de la majorité parlementaire actuelle, qui tremblaient et se cachaient en février, puisent-ils aujourd'hui l'audace de braver les sentiments du pays ? Si, élus seulement pour une année ou deux, ils avaient pu être, à l'expiration de leur mandat, cassés aux gages comme des commis infidèles ; si la honte de la révocation avait pu leur être infligée, auraient-ils osé ce qu'ils ont osé? Auraient -ils mutilé le suffrage universel? Auraient-ils ordonné l'expédition de Rome? Mais que parlons-nous de révocabilité et de responsabilité ? Ces garanties mêmes auraient été illusoires, avec le général Changarnier et ses canons. La violation du mandat est dans la certitude de l'impunité ; et comment le mandataire ne serait-il pas assuré de

l'impunité lorsqu'il tient la poignée d'un glaive dont la pointe s'appuie sur la poitrine du mandant ? Voilà, voilà le mal : c'est à le détruire que consisterait le suprême remède. Vous aurez beau remplacer le mot représentant par le mot commissaire, et le mot lois par le mot décrets^ tant qtie nous pourrons voir des canons à mèche allumée sur nos places publiques, tant que nous aurons dans l'intérieur de nos villes des masses de soldats dressés à l'obéissance passive, la force brutale régnera, et vos combinaisons politiques, quelles qu'elles soient, seront jeux d'enfant. Vous voulez le règne de la force morale, qui est la liberté ? Avisez alors à détrôner la force brutale, qui est le sabre.

On nous fera remarquer, peut-être, que les conditions indiquées tendraient à rendre l'exercice de la fonction législative peu attrayant, parce qu'elles créeraient au fonctionnaire une situation toujours menacée et, dans certains cas, formidable. Tant mieux! 11 n'est pire fléau que la cohue des candidatures. Ecartons les âmes sans foi, écartons les égoïstes et l^s ambitieux. Toute haute fonction doit être une charge pesante et contenir un danger pour qui l'accepte. Ceux-là seuls méritent de siéger comme mandataires du peuplç, qui sont décidés à le servir, fût-ce en l'ir- •ritant et au péril de leur tête.

3<> Le système proposé est-il praticable ?

Déclamer contre les utopistes et les utopies, invo -

quer seulement Texpérience contre ce qui demande à être expérimenté, opposer une fin de non-recevoir aveugle et arrogante à ce qui réclame un examen, se dispenser de raisonner en se hâtant de crier : C'est impossible I tel est le procédé ordinaire des ennemis du progrès. Il a trop souvent été employé contre nous et nous avons trop à ^ous en plaindre pour que nous soyons tenté de Timitar. Oui, « les bornes du possible « dans les choses morales sont moins étroites que « nous ne pensons. • Oui, « ce sont nos préjugés, « notre amour incurable de la routine qui les cir- « conscrivent et nous font trop facilement prendre « ombrage. » C'est ce dont nous prierons M. Ledru- Rollin d^ se souvenir, si jamais il veut accepter une discussion sur ce principe, base fondamentale de la société future /pierre angulaire du monde nouveau : De chacun selon ses facultés^ à chacun selon ses besoins. . Mais de ce qu'il ne faut pas repousser une idée à priori^ s'ensuit -il qu'il faut l'accepter à priori? De ce qu'on est tenu d'examiner avant de dire : C'est impossible ! s'ensuit-il que, sans examen préalable, on soit autorisé à dire : C'est possible? Franchement, M. Ledru-RoUin se contente de trop peu, en fait d'éclaircissements et de démonstration, lorsjjue, pour établir que son système est praticable, il se borne à rap, peler que, contre l'attente de beaucoup, le suflTrage universel a fonctionné admirablement. « De l'existant au possible, la conséquence est bonne. » Le mot n'est

pas de M. Ledru-RoUin, il est de Rousseau ; mais Rousseau en fait une application juste, et M. Ledru- Rollin une application fausse. De l'existant au possible, la conséquence est bonne, quand il s'agit de la même chose et non de choses différentes. De ce que le suffrage universel, jugé par d'aucuns impraticable, se trouve néanmoins avoir été pratiqué, il ne s'ensuit nullement qu'il soit possible, par exemple, de mettre les tours de Notre-Dame dans sa poche. M. Ledru- Rollin nous devait donc plus qu'une assertion relativement à la valeur pratique de son système, il nous devait des explications que nous cherchons en vain dans son travail .

Et d'abord, M. Ledru-Rollin entend-il que le peuple accepte ou rejette les lois qui lui seront présentées, purement et simplement, sans débat, par oui ou par non ? C'est ainsi que l'entendait la Constitution de 1793. Car M. Ledru-Rollin commet une erreur matérielle des plus graves, quand il cite comme faisant partie delà Constitution de 1793*cet article important : Le peuple délibère sur les lois. La Constitution de 1793 ne contient rien de pareil. Il y a mieux : cet article avait été proposé, et la Convention le repoussa expressément. Voici ce que porte le Moniteur (1) :

€ On soumet à la discussion l'article vu, ainsi « conçu :

(1) Séance du 13 juin.

« VII. Les suffrages sont donnés par oui ou par non.

« Ducos : Je demande que l'article exprime formel- « lement le droit qu'a le peuple de discuter la loi.

« PÉNiÈRE : Je partage cette opinion, et j'observe « qu'une loi refusée peut être acceptée avec un amen- « dément.

« Cette proposition est rejetée et l'article est dé- « crété.

• On fait lecture de l'article viii.

€ VIII. Le vœrf de l'Assemblée primaire est pro- « clamé ainsi : l'Assemblée accepte^ VAssemhlée « rejette, »

M. Ledru-Rollin est donc tombé, en citant la Constitution de 1793, dans une méprise qu'il convient de signaler.

Il n*est nullement fondé à s'appuyer sur cette Constitution, à moins qu'il ne prétende, lui aussi, interdire la délibération au peuple et faire du peuple une machine à voter I Mais alors... la belle souveraineté que celle dont l'omnipotence étoufferait entre deux syllabes et n'irait pas jusqu'au pouvoir de l'amendement I le respectable souverain que celui auquel il serait défendu de s'éclairer par la parole, quand une proposition lui serait portée, sur la valeur de sonafflrmation ou de ses refus I

— Mais la Constitution de 1793 l'avait pourtant compris de cette façon, — Eh, que m'importe ? Est-ce que les articles de la Constitution de 1793 sont les

colonnes d'Hercule? Est-ce que Robespierre ne déclara pas cette Constitution essentiellement imparfaite? Est-ce qu'elle ne fut pas discutée et rédigée à la hâte, au milieu des préoccupations d'une lutte homérique, au bruit des orages, au sein de l'Europe en feu ? Estce qu'après l'avoir achevée, on ne fut pas obligé de la tenir en réserve, tant elle se prêtait peu à l'énergie de l'action révolutionnaire? et tant ceux mêmes qui l'avaient faite, la trouvèrent Girondine dès qu'il fallut l'appliquer 1 Est-ce que la majorité Conventionnelle était infaillible, elle qui envoya les martyrs de thermidor à réchafaud? Pourquoi donc ce servilisme de l'imitation? Pourquoi ce fanatisme du plagiat? Ah, Dieu merci I la révolution n'a pas été le point d'arrêt de l'esprit humain ; elle n'a point rendu tout à coup immuable ce monde moral qui, comme le monde physique, se meut d'un mouvement éternel. Notre devoir envers nos pères consiste, non à rester immobiles sur la route qu'ils ont intrépidement ouverte, mais à y marcher aussi intrépidement qu'eux. Eux-mêmes, que nous diraient-ils, s'ils pouvaient revivre? • Profitez de nos fautes pour améliorer notre œuvre. Nous avons essayé de mieux faire que nos devanciers : montrez-nous votre respect en essayant de faire mieux que nous. Agrandissez et fécondez ce sol sacré, ce sol indéfiniment fertile que nous vous avons laissé en héritage. »

Ne craignons pas de poser ce dilemme :

Ou le système de M. Ledru-Rollin n'est que celui de la Constitution de 1793. Dans ce cas, il est praticable, mais inconséquent et dérisoire ;

Ou bien le système de M. Ledru-Rollin rentre dans celui de MM. Considérant et Rittinghausen. Dans ce cas, il est plus logique, mais d'une logique qui mène au chaos.

Car, le peuple, tout le peuple français, ne pouvant se réunir et tenir ses assises d'une manière tant soit peu prolongée, ni sur un seul point comme à Rome, ni même au chef-lieu du département par divisions départementales, ni même au chef- lieu du canton par divisions cantonales, force sera de le répartir en une immense multitude de petits groupes délibérants. Donc, pour chaque question qui comportera autre chose qu'un oui ou un non, il faudra s'attendre à voir sortir, soit des 37,000 assemblées communales de M. Considérant, soit des 10,000 sections de M. Rittinghausen, plusieurs milliers de projets de loi différents ; il faudra se reconnaître au milieu de cette prodigieuse confusion ; il faudra de toutes ces volontés, à la fois collectives et divergentes, composer je ne sais quelle volonté factice, laquelle sera censée être celle du peuple, alors que le peuple et sa volonté seront devenus, par le fait, insaisissables. Et, comme cette besogne ne saurait se faire d'elle-même, il en faudra charger... qui?... Une réunion d'hommes. Et, qu'on la nomme gérance à la manière de M. Considérant, ou

commission à la* manière de M. Rittinghausen, cette réunion d'hommes nous rendra, multipliés, aggravés, précédés^ et suivis d'une anarchie humiliante, d'une anarchie terrible peut-être, tous les inconvénients de cette assemblée de législateurs dont on ne veut pas 1

Pouvons-nous espérer que les lois à faire seront, ou très peu nombreuses, ainsi que cela serait si, au lieu d'être à accomplir, la révolution était accomplie, • ou relatives à des choses tellement simples, qu'elles ne sauraient donner lieu qu'à un oui ou à un non? Mais y a- ton bien réfléchi? Entre ce qui existe et ce qui doit exister, entre le vieux monde et le monde nouveau, la différence est-elle si légère qu'il suffise d'un souffle pour la faire disparaître? Toutes ces grandes et profondes questions qui contiennent la régénération complète, absolue, véritablement révolutionnaire de la société, sont-elles si faciles à résoudre qu'il n'y ait qu'à les poser? Quand on aura demandé : Voulez-vous, oui ou non, l'égalité, et qu'il aura été répondu oui 1 ce oui dispensera- t-il d'organiser l'égalité, que dis-je, de la définir ? Et Dieu sait à quelles dissidences une semblable définition peut donner lieu ! Pour les uns, l'égalité, ce sera seulement l'égalité devant la loi ; pour les autres, ce sera le partage de la propriété par égales portions, la loi agraire; pour ceux-ci, ce sera la rémunération proportionnelle du talent, du travail et du capital ; pour ceux-là, ce sera l'application de la formule : De cha-

cun selon ses facultés, à chacun selon ses besoins, etc. Vous n'auriez pas une affirmation et une négation en présence ; vous auriez plusieurs affirmations contradictoires entre lesquelles il serait nécessaire de choisir. Comment s'y prendre? Vos 37,000 communes ou vos 10,000 sections seraient-elles appelées à délibérer successivement sur chacune des solutions diverses, considérée à part? Mais, à ce compte, chaque citoyen n'aurait plus rien à faire en ce monde... qu'à disputer. A quand les conclusions? Je n'aperçois pas d'issue à ce dédale. Ne m'accusez point d'exagération : selon vous-même, il ne s'agirait pas moins, pour la nation, que de régler, d'après votre système, son impôt, son crédit, les bases de la propriété, les lois de son travail intérieur, de ses exportations, de fonder Vassociation et la solidarité, de cicatriser ces deux chancres du corps social, V ignorance et la misère. Ce sont vos propres paroles. Etrange serait votre illusion si tout cela vous paraissait aller de soi, avec 37,000 assemblées délibérantes l

« Le peuple, ajoutez-vous, voterait les lois, et l'assemblée des délégués pourvoirait, par des décrets, aux nécessités secondaires, » et vous supposez que le peuple, les principes primordiaux une fois fixés, n'aurait plus qu'à exercer son droit que bien rarement.

La Démocratie pacifique, sur ce. point, vous a répondu si péremptoirement que je ne saurais mieux faire que de la citer :

« A quoi servirait-il de fixer nous-mêmes les principes primordiaux sans pouvoir régler les questions subordonnées, ou, comme le dit Ledru-Rollin, sans pourvoir aux nécessités secondaires. L'expérience de soixante ans ne nous apprend-elle pas ce qui arrive infailliblement dans ce cas? Assez de principes primordiaux se trouvent formulés dans presque toutes les constitutions, dans presque toutes les lois fondamentales de l'Europe ; ils sont fixés en bloc par ses lois, mais on les renverse, on les ruine en détail par ce que vous appelez décrets. Introduire votre système, c'est faire proclamer par le peuple la liberté de la presse, pour la faire détruire ensuite par des décrets parlementaires sur la vente des journaux» sur le timbre, les brevets d'imprimeurs et tout cet attirail de compression forgé dans les assemblées législatives ; c'est faire acclamer par le peuple le suffrage universel, pour faire exclure ensuite par un décret des mandataires la vile multitude; c'est faire publier par le peuple les droits de r homme, pour faire établir un peu après, par une décision de la Chambre, Vétat de siège, et cela sous le prétexte de sauver la patrie et la civilisation. Mais allons jusqu'au bout. Où est la ligne de séparation exacte que vous tirerez entre la loi et le décret? Comment préviendrez-vous les conflits de compétence entre vos deux pouvoirs législatifs, conflits de compétence que la malveillance naturelle de vos mandataires ne manquera pas de faire naître à

chaque instant? Et à qui restera l'avantage dans ces conflits? Est-ce à l'Assemblée, qui sera toujours là, tenant dans sa main la force armée et l'administration? ou est-ce au peuple, qui ne se réunira que bien rarement t »

Ces observations sont fort justes. Le moyen de se prémunir contre le despotisme et la corruption des assemblées législatives réside dans les garanties indiquées plus haut, et pas du tout dans cette distinction entre les lois et les décrets , distinction dont le moindre défaut est d'être arbitraire. Car, dès que vos 37,000 communes votent la loi^ de quel droit leur enlèveriez-vous le soin de décider par elles-mêmes de ce qui est une loi? De quel droit leur imposeriez-vous des décrets qu'elles ne voudraient pas reconnaître pour tels, et qui pourraient fort bien, sous un nom nouveau , laisser subsister la tyrannie ancienne ? M. Ledru-RoUin cite un passage du rapport de Hérault-Séchelles, et il ne s'est pas aperçu que, dans ce passage, Hérault-Séchelles prononce, en principe, sa propre condamnation, lorsqu 'après avoir distingué arbitrairement entre les lois quele peuple doit accepter et les décrets qu'on doit rendre sans lui, il dit : « C*est € une offense au peuple que de détailler les divers actes « de sa souveraineté. » Ehl qui donc ici se rend coupable de cette offense, ô Hérault-Séchelles, si ce n'est

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