PAR QUI LA LOI DE RÉGENCE SERA-T-ELLE FAITE
George III était devenu fou, et Fox voulait que le prince de Galles s'emparât sans plus attendre des rênes de l'Etat.
Que répondit à Fox le plus grand homme qu'ait produit l'aristocratie britannique, le fils illustre de l'illustre Chatam, William Pitt enfin ? Pitt répondit que c'est du peuple que dérive ordinairement tout pouvoir politique, et que c'est conséquemment au peuple seul qu'il appartient de décider dans tous les cas où la constitution ne parle pas d'une manière claire et absolue. Donc, aux yeux de Pitt, il n'y avait pas d'autre souveraineté véritable que celle du peuple; donc Pitt reconnaissait qu'il est des cas où, la constitution gardant le silence, le peuple seul a le droit de faire entendre sa voix. Quelque application qu'on ait faite de ce principe, sous l'administration de Pitt, toujours est-il que le principe a été solennellement proclamé par lui. Voilà ce qu'il importe de remarquer. Mais ce qu'a reconnu, en Angleterre, le plus célèbre représentant du torysme, ceux-là refusent de le reconnaître, en France, qui ne gouvernent qu'en vertu de la souveraineté du peuple, opposée par eux-mêmes, il y a douze ans, au droit divin de Charles X. La sou-
veraineté î disent-ils aujourd'hui d'un ton superbe, elle est dans la réunion du roi et des Chambres. Voyons les conséquences de celte belle doctrine. Je suppose, ce qui est possible, que, sur la question de la régence, le roi et les deux Chambres ne soient pas d'accord ; je suppose que, * la royauté se déclarant pour la régence des premiers princes du sang, la Chambre des députés se prononce pour celle des reinesmères; qui tranchera ce nœud gordien? Qui rendra le mouvement à ce pouvoir législatif frappé de paralysie ? Que vaudra, pour la solution du problème posé devant la France, cette souveraineté coupée en deux ? S'il s'agissait de l'exclusion des députés fonctionnaires ou de la réforme électorale, le dissentiment des pouvoirs n'aurait pour effet que l'ajournement de la loi. Mais ici l'ajournement est-il possible ? Laisserat-on la société livrée aux hasards? Et qu'arriverait-il si, le lendemain de ce périlleux ajournement, le roi mourait ? Où saisir, quand il n'y aura plus que deux pouvoirs véritables, que deux pouvoirs agissants, cette souveraineté qui résulte du concours, de l'action de trois pouvoirs ? Regarderait-on, d'aventure, un enfant au maillot comme le complément respectable du SOUVERAIN ? Un bambin vagissant serait-il considéré comme un POUVOIR dans un pays où Ton refuse l'exercice du droit électoral à des millions d'hommes mûrs, sous prétexte qu'ils n'ont pas, pour être citoyens, l'intelligence assez formée ? Qui ne sent que, les con-
ditions sérieuses du régime constitutionnel se trouvant détruites, la constitution ne serait plus qu'un vain chiffon de papier et que T empire appartiendrait au premier occupant? On nous opposera peut-être l'exemple des ministres de ùeorge III, gardant leur mandat d'urgence et régnant au nom du roi, sous leur responsabilité collective et individuelle. L'exemple serait mal choisi. Car, dans notre hypothèse, il s'agit d'un roi qui meurt, après avoir exprimé sa volonté sur une question particulière, et sans que son successeur soit en état d'avoir une volonté. Or, nous demandons si la Chambre des députés aurait le droit de prendre une décision contraire à la volonté, formellement exprimée, du roi mort, son successeur ne voulant rien encore et ne pouvant rien vouloir. Nous défions qu'on trouve à cette question une réponse constitutionnelle. Voilà donc à quoi se réduit, dans le débat spécial qui s'agite, cette prétendue souveraineté des trois pouvoirs! Voilà donc à quelles absurdités conduit, par une pente irrésistible, cette doctrine que la souveraineté est dans la réunion du roi et des deux Chambres ! Non, une semblable doctrine n'est pas soutenable; non, il n'est pas permis de déclarer réelle une souveraineté qui, dans le cas qui nous occupe, serait manifestement nulle, et nous placerait sous le coup de la plus grossière usurpation; non, le pouvoir législatif ne doit pas être confondu avec le pouvoir constituant; et cela par cette raison bien simple que le pouvoir législatif, ré-
duit à lui-même, peut se trouver acculé à l'impossible. Que si, parla souveraineté des trois pouvoirs, on entend tout simplement la souveraineté du fait, le droit momentané du plus fort, à la bonne heure ; qu'on le dise franchement , et nous cessons de discuter : place à toute faction brutale , et gloire au plus heureux !
La souveraineté du roi et des deux Chambres I Qu'est-ce à dire ? Le roi et les deux Chambres pourraient-ils, si la fantaisie leur en prenait, déchirer la Charte, abolir le régime représentatif en France, le remplacer par une oligarchie héréditaire ? Pourquoi pas, s(i le roi et les deux Chambres sont le SOUVE- RAIN ? Se serait-on douté qu'après 1830 nous aurions à combattre de pareilles billevesées ? La vérité est que le pouvoir législatif ne s'exerce légitimement qu'à certaines conditions. S'il a des conditions, il a clone des juges. S'il a des juges, il n'est donc pas SOUVERAIN. Le SOUVERAIN, c'est la nation.
Ainsi le pensaient nos pères ; car il est bien étrange qu'on veuille faire considérer comme des utopistes les partisans du suffrage de tous, lorsqu'ils ne sont, à vrai dire, que les continuateurs de la tradition, et d'une tradition qui remonte au berceau de la monarchie. On sait ce que Tacite dit dans son histoire de la Germanie : De minoribus rébus principes consultant ; de majoribus omnés. Ses chefs délibèrent sur les affaires de détail ; la nation tout entière sur les affaires majeures. Sans prendre les choses de si loin, nous
rappellerons qu'en France, même sous le régime de la monarchie absolue, même sous l'empire du droit divin, la nation, représentée dans les Etats^GénérauXy a toujours été reconnue souveraine, ainsi que cela résulte des déclarations des rois.
La «ouveraineté de la nation n'a donc jamais été mise envoûte, dans ce pays, que depuis la révolution de Juillet, faite au nom de la souveraineté du peuple.
Mais quoi ! les plus fougueux partisans du monopole électoral sont obligés eux-mêmes d'en faire implicitement l'aveu. Que disent-ils pour prouver que le gouvernement des censitaires est légitime? Ils disent que les intérêts de tous, pour être garantis convenablement, doivent être représentés par des hommes éclairés et honnêtes ; que la fortune suppose Tiritelligence, la moralité ; et que c'est pour cela qu'elle doit servir de base à l'exercice de la puissance politique. Ce raisonnement, on le voit, restreint l'application du droit, mais, en même temps, il le proclame ; il ne Mt que subordonner l'exercice de la puissance politique à des conditions de moralité et d'intelligence que le peuple, dans tous les cas, pourrait acquérir, s'il ne les possédait point, par le seul effet du progrès de la civilisation.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la doctrine qui suppose si gratuitement le peuple incapable nous a toujours paru d'une rare insolence, et qu'il est au moins fort plaisant de feire de la fortune le signe de
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raptitude politique^ dans un pays où la fortane peut s'acquérir et s'acquiert tous les jours par la fraude, par l'intrigue, par la servilité, par le hasard de la naissance. Comment I ils sont électeurs à cause de leur moralité et de leur intelligence, ces spéculateurs qui ont gagné à la hausse ou à la baisse dans les tripotages de Bourse; ces ayenturiers qui ont volé beaucoup d'argent au jeu ; ces industriels qu'une concurrence déloyale a enrichis ; ces commerçants dont les Tices de notre organisation industrielle ont créé l'importance parasite ; ces écrivains qui ont, en vendant leur conscience, acquis maisons, voitures et laquais ; ces crétins qui se sont donné la peine de naître fils de millionnaires I Si vous voulez n'admettre à l'exercice de la souveraineté que des gens riches, commencez donc par organiser l'industrie de telle sorte, que la fortune ne soit dans la société que le prix du travail, que la récompense des services personnels rendus à l'association ! Jusque-là vous pouvez vous dispenser d'abriter votre domination sous vos sophismes : la force n'en a pas besoin, tant qu'elle est la force.
Encore si ces grands contempteurs de l'intelligence des masses savaient garder les dehors de la supériorité qu'ils s'attribuent l Mais, c'est pitié que d'assister au spectacle des combats qu'ils se livrent entre eux. Ils refusent au peuple le droit d'intervenir dans la question de la régence, parce que, disent- ils, le peuple se-
rait incapable de la comprendre. Mais la comprennent-ils mieux ? S'ils possèdent le principe de certitude, que signifient leurs débats? S'ils ne possèdent pas le principe de certitude, d'où leur vient l'audace de mettre en interdit la raison d'autrui ? Entre les censitaires qui demandent la régence pour la mère du roi mineur, et les censitaires qui demandent la régence pour le premier prince du sang; entre les propriétaires capables qui veulent une loi organique, qui décidera ? Que parmi les erreurs les plus fatales à Thumanité on nous en montre une, une seule, qui n'ait pas été professée par un homme d'une haute intelligence.
Fox et Pitt se combattent : lequel des deux a tort ? L'un ou l'autre assurément, à supposer qu'ils n'aient pas tort tous les deux. Qui prononcera définitivement ?
Il n'y a donc aucune raison valable pour que la question de la régence ne soit pas soumise à la décision du pouvoir constituant, qui est la nation. La Chambre n'est pas compétente pour nommer un régent, elle n'est pas compétente pour faire une loi de régence. Quiconque lui crie de passer outré conseille une usurpation et mérite qu'on le traite comme un factieux.
D'un autre côté, n'y aurait-il pas un immense inconvénient, pour la monarchie actuelle, à faire appel au pouvoir constituant dans ce seul but : l'établissement d'une régence? Oui, sans doute.
n y a plus : dans Tétat des choses, un appel semblable serait absurde; car il en résulterait que la régence aurait un fondement plus solide que la royauté ; et il en résulterait que le pouvoir secondaire aurait sur le pouvoir principal l'avantage d'une origine supérieure, d'une légitimité moins sujette à controverse, d'une autorité morale plus grande. Ce serait tout à la fois un grand désordre et un grand danger. Donc, sur le premier point, et en admettant ce qui existe aujourd'hui, toute solution raisonnable est impossible.
29 LES FEMBtfES SERONT-ELLES EXCLUES DE LA RÉGENCE?
V Ce point fut discuté faiblement par l'Assemblée constituante dans les séances qui précédèrent l'adoption de la loi de régence de 1791. La reine n'était pas aimée, et l'on vota de parti pris contre un système qui aurait exposé l'Etat au danger d'être gouverné par elle. Cependant l'abbé Maury avait plaidé la cause des régentes avec beaucoup d'ardeur.
« Comment, s'écriait-il, des législateurs, des Fran- « çais, des hommes, oseraient-ils arracher des bras « d'une mère l'enfant qui lui doit le jour? Si c'est la « conservation de l'enfant' de l'Etat que vous préten- ' « dez assurer, pouvez-vous l'enlever à cette tendresse « maternelle, à cette seconde Providence d'une mère « qui n'a de bonheur, de grandeur, de pouvoir à esa pérer que dans son fils ? Mais si la reine est néces-
« sairement chargée de la tutelle du roi mineur, il « faut bien que, pour veiller à la conservation du « précieux dépôt qui lui est confié, elle ait à sa dispo- « sition la maison militaire qui forme la garde habi- « tuelle. du trône. Comment pourrait-elle répondre « des jours de son auguste pupille, si le régent com- « mandait à cette milice qui peut seule garantir la « sûreté et l'indépendance du roi? Or, cette force si « puissante peut-elle être remise en d'autres nîains « que celles du dépositaire de l'autorité royale ? »
Les raisons de l'abbé Maury, comme on voit, supposaient un ordre de chosesqui n'existe plus. Aujourd'hui, elles seraient évidemment sans valeur. D'autre part, on ne saurait légitimement s'autoriser, pour repousser la régence des femmes, du souvenir de nos discordes passées. Les drames sanglants qui marquèrent l'administration de Catherine de Médicis; les troubles qui éclatèrent sous l'administration de la veuve d'Henri IV, veuve trop, tôt consolée qu'attendait le grabat expiatoire de Cologne; les émeutes de nobles et de gens de robe qui, sous Anne d'Autriche, mirent la France en émoi. .. Tout cela naquit de causes et se rapporte à des circonstances qu'il est impossible de séparer de l'essence de l'ancien régime. Ce régime a péri; les vestiges en ont disparu. Pour arriver à une conclusion, restons dans notre époque et ne détournons pas nos regards du régime constitutionnel. Pour peu qu'on se rende un compte exact de Tin-
fluence qu'aurait sur Tavenir du régime constitutionnel la régence d'une femme, on verra que cette influence serait de nature à nous conduire tout droit à la république.
Il est peu probable, en effet, qu'une femme eût la main assez ferm^. pour défendre contre • les inévitables empiétements du principe électif l'intégrité du principe monarchique. Il n'est pas donné à toutes les reines d'avoir l'esprit et le goût des grandes affaires. Le génie de Cromwell nous étonne moins que celui d'Elisabeth. Le jour où la royauté ne serait plus représentée en France que par une faible femme et un enfant au berceau, ce jour-là on ne serait pas loin de dire : t Pourquoi une royauté ? C'est la république avec une liste civile de plus. »
Les admirateurs ébahis de Benjamin Constant n'admettront pas, je le sais bien, cette conséquence; ils affirmeront, sans rire, que les royautés fainéantes sont les meilleures, suivant cette profonde maxime : Le roi règne et ne gouverne pas; et ils ajouteront que, rien n'étant plus propre à consolider la monarchie que son inutilité dûment constatée, rien ne serait plus désirable que Tadministration d'une femme dont l'esprit serait médiocre et la volonté toujours prête à plier.
Il est clair que, dans ce cas, nous n'aurions pas les inconvénients de cette lutte acharnée qui fait ressembler la société à un homme qui serait né avec deux
têtes. Mais, pour être d'une autre nature, les inconvénients seraient-ils moindres? Et d'abord, s'il est vrai que, pour assurer son existence, la royauté n'ait pas de meilleur parti à prendre que de s'effacer, de s'amoindrir, de se Êaire oublier le plus possible, pourquoi une régente, en cas de minorité? Il nous semble que le roi mineur, fût-il à la mamelle et précisément parce qu'il serait à la mamelle, représenterait mieux que qui que ce soit la royauté. Le moyen qu'un pareil roi s'avisât de gouverner et ne se contentât pas de régner ! C'est pour le coup que la théorie se trouverait réalisée d'une manière convenable, complète; et nous ne concevons pas que les docteurs du régime constitutionnel, au lieu de s'ingénier pour instituer une régence, ne fassent pas tout bonnement la proposition que voici : Louis-Philippe venant à mourir, l'Etat sera gouverné par des ministres responsables au nom de monseigneur le comte de Paris, lequel sera bientôt en état de signer.
De deux choses l'une : ou la maxime : Le roi règne et ne gouverne pas, est raisonnable, et alors la régence est une chose de luxe ; ou cette maxime n'est qu'une niaiserie emphatique, et alors il faut, pour représenter la royauté, non-seulement une volonté virile et forte, mais un esprit opiniâtre et actif.
Il est vrai que vers la fin du dernier siècle l'Angleterre a été gouvernée, pendant cinq mois, au nom d'un monarque atteint de folie, sans que le principe
monarchique ait paru en souffrir; il est vrai encore que, dans ce moment, une jeune femme est assise suf le trône qui servit à Georges III. Mais ne serait-il pas temps d'en finir avec tous ces rapprochements dont on fait chaque jour un si pitoyable abus? En Angleterre, il y a une aristocratie qui possède le sol, qui se perpétue au moyen de substitutions et du droit de primogéniture, qui commandite l'industrie, qui détermine en vue de sa domination Tassiette des impôts, qui fait prévaloir dans toutes les affaires diplomatiques le génie de ses traditions, qui entretient soigneusement dans le peuple le culte des distinctions sociales et le sentiment de la hiérarchie. Cette aristocratie, en Angleterre, c'est le pouvoir : et l'Angleterre n'en a pas d'autre. La Chambre des lords, la Chambre des Communes, la Couronne, ne sont pas trois pouvoirs, ce sont trois manifestations de ce pouvoir unique : l'aristocratie.
La royauté anglaise n'est qu'un symbole. Elle règne en ce sens qu'elle exprime le principe de cette hérédité politique, que l'aristocratie est intéressée à maintenir. Qu'y a-t-il en France de semblable? La royauté y est-elle le symbole de Taristocratie ? Mais chacun sait que l'aristocratie n'existe plus chez nous depuis que les droits de primogéniture et de substitution ont été abolis, depuis que le code civil a consacré la division des héritages. La royauté française exprime-t-elle le principe de l'hérédité politique? Mais dans l'intérêî;
de qui? Au profit de quelle classe? L'hérédité polititique n'a-t-elle pas été bannie de toutes nos institutions, si Ton en excepte la royauté elle-même? Et n'at-on pas été jusqu'à détruire, en 1831, la pairie héréditaire? . ^
La royauté, en France, ne saurait donc exister comme symbole, il faut qu'elle existe comme fonction; elle ne saurait régner, il faut qu'elle gouverne,
Dira-t-on que, si elle gouverne en présence d'une Chambre qui, elle aussi, a la prétention de gouverner, il n'y aura plus, au sommet de la société, que tiraillements et désordres, jusqu'à ce qu'enfin la lutte finisse par un 18 Brumaire ou par un 10 Août? C'est certain. Mais prouver l'excellence de la monarchie constitutionnelle n'est pas notre affaire. Qu'il nous suffise d'avoir montré que pour ce régime l'administration d'une régente serait un commencement de ruine. Passons à une autre hypothèse.