A QUOI SE RÉDUIT L'ÉQUILIBRÉ DES TROIS POUVOIRS
On nous dira peut-être qu'à ce compte il faudrait prendre son parti sur l'équilibre des trois pouvoirs ; mais," Dieu merci I ce n'est pas nous qui sommes chargés de soutenir les utopies de l'école anglaise.
Et puisque nous en sommes sur ce point, examinons tout ce qu'il y a de creux et de puéril dans les idées deê docteurs de cette école.
Nul ii*ignore que c'est de i^s voisins d*outre-Manche qu'ont été empruntées ces combinaisons politiques que Montesquieu trouvait si admirables.
Mais quelle difiêrence dans la situation politique et, surtout, dans les antécédents historiques des deux paysl
L'établissement des trois pouvoirs en Angleterre n'a eu rien de fortuit : son origine se lie à celle de la nation anglaise elle-même, et dérive des lois de sa formation.- L'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant rapprocha violemment deux races diyerses, mais ne les confondit point.
Placées face à face et forcées de se tenir continuellement en garde Tane contre l'autre, ces deux races acquirent séparément une grande force de cohésion, et constituèrent deux puissances bien distinctes. Lorsqu'elle se vit sérieusement menacée par l'une d'elles (celle qui s'était formée en aristocratie), la royauté dut rechercher l'appui de l'autre, et, en échange des secours qu'elle en recevait, lui reconnaître des droits politiques. Mais la royauté, à son tour, s'était montrée menaçante, et alors on avait vu la féodalité normande acheter l'alliance de la population saxonne et l'introduire elle-même dans le maniement des affaires publiques.
Ainsi, la nécessité pour la race normande de se maintenir contre la race saxonne fit de la première une association étroite, une aristocratie compacte.
D'un autre côté, la nécessité pour les deux races rivales de se créer l'une contre' l'autre un efficace appui fit de la royauté un élément nécessaire du pouvoir.
Enfin, les luttes des hauts barons et de la royauté jetèrent les fondements de la puissance politique des francs-tenanciers.
Toute l'histoire intérieure de l'Angleterre se compose des tentatives faites pour amener l'équilibre de ces trois forces. De là cette autorité publique qui s'est trouvée naturellement partagée entre une Chambre des communes, résumé de l'association saxonne, une
Chambre des lords, résumé de Tassociation normande, et une royauté voulue par chacune de ces deux races comme un obstacl/s à opposer aux prétentions de la race rivale.
En France rien de semblable. Une nation victorieuse s'imposant matériellement à la nation vaincue, mais se laissant peu à peu absorber moralement par elle; une féodalité formée sous les auspices de la conquête, mais insensiblement minée par le seul fait de la dispersion de ses membres, et finissant par léguer sa puissance sociale à la bourgeoisie, et sa puissance politique à la royauté ; une bourgeoisie forte par ses richesses et son activité, mais n'ayant rien de ce qui constitue une association redoutable, et se défiant par cela même de la royauté, centre possible d'une aristocratie nouvelle.... Y a-t-il, dans ces données historiques, quelque chose qui justifie ou explique l'équilibre des trois pouvoirs ? Et qu'attendre d'institutions aussi capricieusement transportées, d'un pays où elles avaient des racines naturelles, dans un autre où rien û'était préparé pour les recevoir ?
Serait-ce que cette trilogie a une valeur absolue, indépendante des circonstances, et qui la rende également propre à tous les temps et à tous les pays ?
Mais que signifie, même considérée abstractive- ^^ût, la théorie de Téquilibre des pouvoirs?
D'abord, elle suppose que la Chambre élective et la royauté sont deux pouvoirs ennemis, et, si elle crée
un troisième pouvoir, c'est pour prévenir les dangers ou amortir les éclats de la lutte qu'elle prévolt entre les deux premiers.
Or, de deux choses Tune : ou le principe électif et le principe héréditaire sont de nature à vivre tranquillement en présence et à se servir mutuellement de contre-poids : alors à quoi bon une autorité mé.:iatrice ? Ou bien, la royauté ne peut être placée côte à côte de la Chambre élective qu'à la condition de la menacer sans cesse et d'être sans cesse menacée par elle : alors à quoi bon une royauté, à moins qu'on n'aime mieux dire : à quoi bon une Chambre élective? Car la pensée se refuse à concevoir que, pour se donner le plaisir de créer un pouvoir de médiation, on commence par créer une cause permanente de lutte. Ce serait inventer le mal, pour en venir à inventer le remède.
Et quel remède ! Je suppose un instant que la pairie fût en état de remplir de point en point le rôle que lui assigne la théorie, quelle impulsion vigoureuse pourrait sortir de l'arrangement mécanique de ces trois forces éternellement occupées à s*observer, à se contre-balancer ? Je veux bien que cet équilibre prétendu entretienne le repos : produira-t-il le mouvement ? Je veux bien qu'il soit bon pour empêcher : sera-t-il bon pour agir ? Qui ne sent de combien d'entravea la route du gouvernement est semée par ce triple contrôle, compliqué de la diversité des intérêts,
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de l'opposition des tendances et de la rivalité des situations?
Non, à ce prix, le pouvoir ne saurait avoir d'initiative, et qu'est-ce qu'un pouvoir sans initiative ?
NECESSITE DE L UNITE DANS LE POUVOIR l^EGISLATIP
Vous ne voudriez donc pas du système des deux Chambres, nous dira-t-on encore ?
Les partisans du système des deux Chambres se sont-ils jamais rendu un compte exact des avantages de ce système ? Il est permis d'en douter.
L'utilité d'une seconde Chambre peut être envisagée sous deux rapports : sous le rapport politique et sous le rapport législatif. Eh bien ! sous l'un et l'aube de ces deux points de vue, l'existence d'une se- ^ûde Chambre nous paraît beaucoup plus féconde en inconvénients qu'en avantages.
^n effet, considèrera-t-on la seconde Chambre ^^lïie pouvoir modérateur? Mais comment le former, ^ Pouvoir? Si vous le faites héréditaire, vous lui <5ree^ un intérêt distinct de celui de la première ^tiibre. En voulant arrêter TAssemblée populaire, ' *'^^ Assemblée aristocratique provoquera des résis- ^^8 fougueuses, et ce que vous appelez un contre- ^^s ne sera en réalité que l'occasion d'une lutte où
la victoire restera au plus fort. Que si vous rendez ce pouvoir modérateur électif, en le faisant nommer par quelques privilégiés, vous le rendez incapable de soutenir le choc d'une Assemblée sortie du peuple. Ainsi, quelle que soit son origine, votre prétendu pouvoir modérateur ne modérera rien. Faible, il suivra le mouvement; fort, il s'en serait emparé.
Considèrera-t-on la seconde Chambre comme pouvoir de révision ? Le double examen est, sans doute, une puissante garantie contre les entraînements auxquels se laissent aller quelquefois les Assemblées délibérantes. Mais pourquoi ne pas imposer Tobligation de revoir la loi à ceux-là mêmes qui Font faite ? Estce parce qu'on se défie de leurs passions ? Mais, pour n'avoir pas le même caractère ou le même principe, croit-on que les passions de la seconde Chambre doivent être moins ardentes ou moins aveugles ? Dans l'ordre judiciaire, une Chambre de révision jugera presque toujours avec son intelligence, parce qu'elle est placée en dehors des intérêts purement civils sur lesquels elle est appelée à se prononcer ; mais, dans Tordre politique, une Chambre de révision jugera tou* jours avec ses passions, parce qu'elle se trouve ellemême comprise dans la généralité des intérêts qu'elle doit régler.
Delolme prétend que^ si le pouvoir exécutif peut être UN et ne peut que mieux se borner, le législatifs au contraire^ pour "pouvoir être borné ^ doit absolu^
ment être divisa. La raison qu'il en donne, c'est que, quelques efforts qu'il fasse pour se limiter lui-même , ils ne sont jamais pour lui que de simples résolutions.
D'abord, Delolme admet en principe qu'un pouvoir doit être borné par un autre pouvoir égal, qui soit en dehors de lui-même. Or, quand on veut chercher les garanties d'un pouvoir en dehors de lui-même, il arrive souvent qu'on donne à cette seconde autorité, pour remplir son rôle modérateur, une force si grande, qu'elle en vient à avoir elle-même besoin d*être modérée. A Carthage, on créa les Su ff êtes pour réprimer le Sénat ; le Tribunal des Cent pour réprimer les Suffètes ; le Tribunal des Cinq pour réprimer le Tribunal des Cent., C'était tout simplement déplacer la tyrannie.
Et pourquoi donc une Assemblée ne trouverait-elle que dans un pouvoir rival des garanties contre ses propres emportements ? Quel est celui qui ne porte pas au-dedans de lui tout à la fois un principe d'action et un principe de résistance ? C'est même là ce qui constitue la liberté humaine. Eh bien ! ce qui est possible chez un individu^ pourquoi le déclarerait-on impossible dans une Assemblée composée d'intérêts qui se servent naturellement les uns aux autres de tempérament?
Il faut tout dire, cependant : une seule Assemblée a Quelque chose de menaçant. Benjamin Constant dit, avei raison, que la multiplicité des lois est la maladie
des gouvernements représentatifs; et cette sorte d'intempérance législative est le vice ordinaire de toute Assemblée qui pèse sans contre-poids dans la balance des affaires, parce que rien alors ne saurait modérer, dans ses manifestations, ce besoin secret qu'éprouvent tous les pouvoirs de s'entretenir, par une activité indiscrète, dans l'idée de leur force et le sentiment de leur importance.
Mais d'autres dangers sont à craindre. Une Assemblée qui voit la route libre devant elle s'empresse, se précipite. Prompte à briser, dans un moment d'exaltation, les freins qu'elle s'était imposés dans un moment de sagesse, elle se laisse facilement aller au mouvement de ces passions électriques qui saisissent les hommes réunis. Rassurée par le nombre contre toute responsabilité matérielle, et par la communauté des opinions contre toute responsabilité morale, elle passe rapidement de la confiance à l'audace, de l'audace à la tyrannie.
Il faut donc chercher un frein à ce despotisme de la loi, plus redoutable quelquefois et plus vaste que le despotisme de l'homme.
Ce frein a été trouvé par la constitution des îltats- Unis; et il est assez bizarre que l'Amérique se soit résignée aux inconvénients de deux Chambres , après avoir adopté un système qui pare aux inconvénients d'une seule.
' Nous proposerions de donner au pouvoir j udiciaire
le droit d'annuler dans leur application partielle les lois qui lui paraîtraient inconstitutionnelles.
On mettrait ainsi à côté de la législature un pouvoir assez fort pour la modérer et trop faible pour la combattre.
Le partage de la puissance législative est funeste en ce qu'il ouvre une lice où se trouvent fiace à face deux pouvoirs intéressés à s'attaquer ; car, il y a dans la diversité de leur origine et la nature même de leurs attributions une cause permanente de guerre.
Rien de semblable quand le balancier régulateur est confié au pouvoir judiciaire. Ne pouvant annuler la loi d'une manière réglementaire et générale, le pou- . voir judiciaire ne frappe la législature qu'à petit bruit et à petits coups. Ses attaques sont peu effrayantes, parce qu'elles sont indirectes et que la' magistrature, alors même qu'elle prononce sur un intérêt général, n'avait en vue qu'un intérêt particulier. Ainsi, le juge dérobe sous la spécialité de ses fonctions judiciaires l'importance de ses fonctions politiques. Les devoirs de sa charge couvrent aux yeux êles législateurs Thostilité de ses opinions. C'est un adversaire à la fois réel 6t insaisissable, permanent et multiple. Il réprime les ^xcès de la législature, sans éveiller sa jalousie et irriter son orgueil. Il l'arrête sans menace, il la contient sans provocation.
Quant à l'abus que la magistrature pourrait faire de son pouvoir, la réponse est facile. Si elle a une action
politique, elle ne l'exerce que d'une manière accessoire et accidentelle. Ce n'est donc pas un corps politique qui puisse trouver son accroissement et sa force dans Taffaiblissement d'un autre corps politique.
Ajoutez à cela que les passions du citoyen sont tem pérées dans le juge par les obligations du magistrat. Il est placé dans une sphère où l'abolition partielle mais arbitraire d'une loi serait la violation du droit individuel que cette loi consacre ; l'esprit de réforme se combine donc nécessairement chez lui avec le sentiment de la justice, et cette combinaison rend difficile toute appréciation passionnée et systématique. Enfin, dans le cas peu probable d'une lutte systématiquement engagée entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, Tintervention pacifique de Topinior serait irrésistible et toute-puissante.
La même chose ne saurait avoir lieu lorsque c'esi entre deux Assemblées législatives que s'engage le combat, surtout quand la division des deux Chambres répond à une division qui existe au sein de la nation, Alors, en effet, elles réunissent toutes deux autour d'elles une clientèle plus ou moins nombreuse d'inté rets, de passions, de haines, d'espérances. Et la lutt< ne peut finir par un arbitrage ; il faut qu'elle se termine tôt ou tard par une victoire. La victoire, c'es une révolution.
Ceci, du reste, n'est applicable qu'à un pays où il 3 (X deux Chambres. En France^ et d'après les aveux de
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pairs eux-mêmes, on pourrait presque dire qu'il n'y en â qu'une.
Ainsi tombe^ pièce à pièce, ce mécanisme tant vanté dont quelques rêveurs orgueilleux croyaient pouvoir , à leur gré, conserver et manier les ressorts .
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