DE L'ENSEIGNEMENT LAÏQUE
A M. F.-X. TRÉBOIS
Président du conseil d'administration de TEcole laïque de jeunes filles, de la rue Jelan-Lantier, 17, l«r arrondissement.
15avrill872.
Monsieur^
Toutes mes sympathies sont acquises à votre œuvre d'émancipation par Tinstruction, et je saisis avec empressement Toccasion de vous en donner un témoignage.
Oui, vous avez raison : « les écoles laïques sont les seules où Ton apprenne à faire le bien pour le bien et non en vue des récompenses d'outre-tombe. » Mais elles sont, de plus, les seules où Tessor de la raison ne risque pas d'être étouffé par un enseignement qui la nie ; les seules où l'esprit moderne ne soit pas incessamment combattu par des idées d'un autre temps ; les
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seules où Tâme ne soit pas courbée sous le joug d'une discipline ennemie du libre examen ; les seules enfin où puissent se former des intelligences capables de tirer d'elles-mêmes la loi de leur développement.
La création d'écoles semblables à celle que vous avez fondée est d'autant plus digne d'encouragement, que cette direction donnée à l'initiative privée tend à faire triompher le principe de l'enseignement laïque dans les écoles publiques.
Or, ce principe est, suivant moi, le complément nécessaire de la doctrine qui veut que Tinstruction soit obligatoire et gratuite.
Si Ton reconnaît, en effet, qu'il doit y avoir des écoles maintenues au moyen d'impôts levés sur tous les pères de famille, à quelque religion qu'ils appartiennent, et que ceux d'entre eux qui n'ont pas d'autre moyen de faire instruire leurs enfants doivent être soumis à l'obligation légale de les envoyer à ces écoles, comment admettre qu'on les fasse servir d'instrument aux conquêtes de telle ou telle Église particulière, de tel ou tel dogme particulier ? En vertu de quel prin- " cipe d'équité, des protestants ou des juifs, trop peu nombreux dans une commune pour y célébrer un culte et y avoir, aux termes de la loi de 1850, une école distincte, seraient-ils forcés de livrer leurs enfeints au despotisme d'une éducation que leurs croyances religieuses repoussent ? Je ne sais pas d'atteinte plus flagrante à la liberté.
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Eh bien, chose étrange^ c'est précisément la liberté des pères de famille qu'invoquent, à l'appui de leurs prétentions, les inspirateurs et les chefs du parti congréganiste. Comme s'il était nécessaire, pour que la: liberté des pères de famille fût respectée, que les enfants d'un protestant, d'un musulman, d'un juif, d'un librepenseur, ne puissent apprendre à lire, à écrire, à compter, dans les écoles publiques, qu'à la condition d'y subir un apostolat contraire aux croyances ou aux idées paternelles I Gomme si ne plus jouir d'un privilège revenait à être injustement dépouillé des bénéfiôes du droit commun l Comme si l'on devenait esclave, par cela seul qu'on cesse d'être le maître!
Encore si on refusait aux catholiques le droit de &ire donner à leurs enfants une éducation catholique, dans des écoles privées, établies à leurs frais et conduites par des hommes selon leur cœuri Mais quoil le clergé crierait à la persécution, parce que, dans des écoles qui sont celles de tout le monde, des croyances religieuses qui ne sont pâs celles de tout le monde cesseraient d'être l'objet d'un enseignement exclusif, au mépris de la liberté de conscience, au mépris de l'égalité ^des cultes, au mépris du caractère séculier des réformes que nous a léguées la Révolution française!
Car enfin, le temps n'est plus où les curés étaient investis du pouvoir de rédiger tous actes de baptême, de mariage et de sépulture; le temps n'est plus où lei
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protestants étaient placés dans Talternative de n'avoir pas d'état civil ou d'abjurer.
La Révolution a mis à néant la fameuse ordonnance de Blois; elle a fait justice de la révocation de l'Edit de Nantes ; elle a» sinon réalisé, du moins posé en principe la séparation du spirituel d'avec le temporel.
L'enseignement ^aiV^^ôst l'inévitable corollaire de la loi des 20-25 septembre 1792, qui a confié aux municipalités le soin de recevoir et de conserver les actes destinés à constater les naissances, les mariages, les décès, et de la loi du 28 pluviôse an VIII, aujourd'hui encore en vigueur, qui assigne aux maires et aux adjoints la fonction d'officiers de l'état civil.
Dès que la commune se distingue de la paroisse ; dès qu'elle est une société civile et non une société religieuse ; dès qu'il n'y a d'état civil obligatoire que l'état civil laï'que, il est clair que les écoles qui relèvent de la commune appartiennent logiquement à l'ordre laïque. La place de l'enseignement religieux n'est pas dans ces écoles; c'est affaire des âmes pieuses dans l'intérieur de la famille et dans l'église de leur choix.
Que l'enseignement religieux, comme vous me l'écrivez, soit laissé au soin des parents, et qu'ainsi leurs croyances soient rigoureusement respectées, voilà ce que la liberté demande et tout ce qu'elle demande.
Agréez, monsieur, Tassarance de mes cordiales sympathies.