LUTTE DES DEUX PREROGATIVES
Le tort immense des modernes théoriciens de la monarchie constitutionnelle, c'est d'avoir fait de la royauté un pouvoir militant.
La royauté a revêtu en France ce caractère le jour où l'hérédité de la pairie a été abolie.
Mais comment aurait-on pu maintenir cette hérédité contre la volonté nationale si énergiquement, si unanimement exprimée? Cela eût été dit'dcile, en efifet, impossible même. Mais il n'en est pas moins vrai qu'enlever à la pairie son hérédité c'était lui enlever son originalité, sa force, sa vie.
Dans ses Principes du droit constitutionnel Benjamin Constant déclare que, sans une pairie HERE- DITAIRE, l'existence de toute monarchie lui paraît environnée de périls. Il a raison. Lorsqu'il existe trois pouvoirs réels, un d'eux peut servir de médiateur entre les deux autres ; mais, lorsqu'il n'y en a que deux, comment parer aux inconvénients de la lutte?
Si Ton suppose les forces égales au point de se contre-balancer, il y aura impuissance dans le pouvoir.
Si 1 on suppose les forces inégales, on retombe dans le danger du despotisme, et la force prépondérante deviendra d'autant plus à craindre qu'elle sera irritée par la résistance.
Delolme est plaisant quand il dit que la division du pouvoir législatif n'a pas d* inconvénients^ parce que la guerre a lieu dans les régions morales et n'est qu'une guerre de volontés. Une guerre de volontés? Soit; mais ces volontés se changent en faits. Ne dirait-on pas que les lois sont de pures abstractions et que les luttes de la législature n'ont pas plus d'importance que les luttes métaphysiques du moyen âge ? Encore celles-ci se traduisirent-elles bien souvent en actes : témoin l'assassinat de Ramus.
« Lorsque des deux parties de la législature, dit encore Delolme, l'une succombe et voit sa proposition tomber, le pis qui en résulte est qu'une loi ne se fait pas, et il n'en coûte à l'Etat d'autre sacrifice que celui d'un être de raison. » Ah ! vraiment ? Voici que (pour choisir un exemple emprunté à notre époque) la réduction de la dette publique est déclarée nécessaire par la Chambre élective. Le ministère résiste ; la loi ne se tait pas. Et tout le mal qui en résulte, c'est le sacrifice d'un être de raison ? Demandez plutôt aux contribuables !
Dans quelques anciens Etats, pour rendre une loi
permanente, on menaçait de mort quiconque en proposerait la révocation i admirable moyen d'éterniser l'injustice ou l'erreur! Eh bien, les doctrines de Delolme et de ceux qui, depuis, ont suivi sa bannière, auraient absolument le même résultat, si leur application était possible. Mais elle ne Test pas. Sans initiative, pas de pouvoir ; sans action, pas de société. Il faut donc que l'initiative vienne, ou de la couronne, ou de la Chambre.
Aujourd'hui, tout le monde commence à tomber d'accord sur ce point. Mais à qui l'initiative ? A la Chambre ou à la couronne ? Voilà la difficulté.
MM. His et Fonfrède n'hésitent pas à se prononcer pour la couronne. On a beau leur dire : « Mais si la Chambre ne veut pas reconnaître la suprématie de la prérogative royale, comment l'y contraindre ? Comment briser en ses mains ce formidable glaive, le droit de voter les impôts ?» A cela, MM. His et Fonfrède répondent qu'user de ce droit c'est agir, non constitutionnellement, mais révolutionnairement. Réponse bien vaine ! car il ne s'agit pas ici de ce que la Chambre doit faire, mais de ce qu'elle peut ou voudra faire.
La science politique est une science essentiellement positive : elle admet les faits et repousse les abstractions. Comment ! vous accorderiez à la Chambre le droit de voter les impôts, et vous lui refuseriez celui de ne pas les voter? Quelle inconséquence ! Ou ne lui
donnez pas cette arme, ou ne lui défendez pas de s'en servir.
II est vraiment absurde dlmaginer qu'une Assemblée possède le droit d'acoorder les impôts et se résigne à n'en jamais faire usage^ Voyez quel parti les Communes en ont tiré en Angleterre. Les membres de la Chambre des Communes étaient d'abord bien peu de chose : comment acquirent-ils tant d'influence ? En joignant leurs pétitions aux bills de subsides et en déclarant, comme sous Henri IV, que l'acceptation des unes était la condition de Toctroi des autres. Cet usage était devenu si terrible, que la Chambre des lords dut se résoudre à rejeter tout bill accouplé à un bill de subsides.
Pour obvier à l'abus de la prérogative pécuniaire^ on a imaginé un moyen que Delolme trouve admirable : celui d'accorder au roi, pour sa vie, un subside annuel. Mais ce n'est pas avec sa liste civile qu'un roi gouverne : elle assure son indépendance comme homme, non comme roi.
D'ailleurs, la discussion sur la liste civile revenant au commencement de chaque règne, les règnes nouveaux sont comme autant d'étapes parcourues par la Chambre élective en route pour la domination absolue.
Parleriii-jè d'un expédient nouvellement imaginé par M. Duvergier de Hauranne pour trancher toutes ces difficultés ? M. Duvergier de Hauranne a fort bien
senti tout ce que la lutte des deux prérogatives recelait d'orages. Voici son système : il voudrait que le ministère participât à la fois et de la Chambre élective et delà royauté ; de la première, par la désignation; de la seconde par la nomination. Dans ce système, les ministres serviraient de lien entre la Chambre et la couronne, et nous aurions trouvé une autorité médiatrice. Hélas ! cette théorie est tout aussi métaphysique, tout aussi impraticable que celle de MM. His et Fonfrède.
Le roi sera-t-il forcé de nommer les ministres que la Chambre aura désignés ? Alors, c'est comme s*il ne les nommait pas. Aura-t-il la faculté de les choisir sans égard pour la désignation ? Alors la Chambre refusera son concours.
M. Duvergier de Hauranne, en croyant mettre fin au combat, n'a fait qu'indiquer un nouveau champ de bataille.
Voyons comment le pouvoir exécutif a été mis en état d*y paraître.