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PRÉROGATIVES DE LA ROYAUTE EN FRANCE

Suivant Benjamin Constant, la royauté est le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs. Sa mission est de réprimer les écarts du pouvoir exécutif par la destitution des ministres; ceux du pouvoir parlementaire par la dissolution de la Chambre des députés; ceux

du pouvoir judiciaire par l'exercice du droit de grâce. Celte ingénieuse théorie n'a d'autre défaut que de partir d'une hypothèse chimérique, pour aboutir à une impossibilité absolue. On va s'en convaincre.

Droit de Destitution. « La Bal lia de Florence, dit Benjamin Constant, condamnait à mort, incarcérait, dépouillait, parce qu'elle n'avait pas d'autre moyen de priver de l'autorité les hommes qui en étaient dépositaires. »

J'avoue qu'il serait à désirer qu'on pût créer une autorité assez forte pour réprimer le pouvoir exécutif sans le proscrire ; je reconnais qu'il y a péril à ne laisser d'alternative aux hommes puissants qu'entre leur puissance et l'échafaud. Mais comment Benjamin Constant n'a-t-il pas vu que le pouvoir qui serait assez fort pour châtier le pouvoir exécutif, sans que celui-ci eût les moyens de se défendre, serait assez fort pour devenir pouvoir exécutif lui-même ?

On a beau appeler la royauté une autorité neutre, que peut signifier sa neutralité à l'égard des ministres qu'elle nomme, qui émanent d'elle, ne peuvent vivre que par elle ?

« L'autorité, dit Benjamin Constant, qui pourrait destituer le pouvoir exécutif a ce défaut, sous le despotisme, qu'elle est son alliée, et dans les républiques, qu'elle est son ennemie. »

Mais dans une monarchie constitutionnelle, est-ce que la royauté n'a pas nécessairement dans les minis-

très des alliés ou des ennemis : alliés qu'elle s'identifie, ou ennemis qu'elle renverse ?

Que le roi ait nommé ses ministres librement, les ayant choisis â sa convenance, il en fait des prêtenoms.

Qulls lui aient été moralement imposés par l'ascendant parlementaire, il ne voit en eux que des obstacles.

Dans le premier cas, le droit de destitution est pour le peuple une garantie stérile, parce que le roi n'a pas intérêt â en user.

Dans le second, c'est une arme dangereuse, précisément parce qu'il est intéressé à s'en servir.

Filangieri est beaucoup plus logique que Benjamin Constant, lorsqu'il dit î « Le peuple, dans les démocraties, peut se défaire d'un magistrat qui abuse de son pouvoir ; mais dans le gouvernement mixte où le magistrat est le roi et le souverain l'Assemblée, où le roi lui-même est considéré comme un des trois corps qui doivent de concert exercer Ja souveraineté, quel est celui en qui peuvent résider le droit et la force de punir?*

On le voit, Filangieri n*admet pas cette distinction entre le pouvoir royal et le pouvoir exécutif, qui, depuis, a paru si lumineuse à Benjamin Constant. Comment comprendre, en effet, que la royauté s'accroupisse dans une indolence honteuse, lorsqu'on l'entoure de toutes les séductions du pouvoir, et que, par la nomination des ministres, qu'on lui attribue, on lui livre tous les moyens de gouvernement ?

Mais lorsqu'elle essayera d'agrandir son rôle , on la musèlera. Je réponds qu'ayant à sa disposition une grande partie de la force publique elle ne se laissera pas museler sans résistance. Plus on voudra se précautionner contre elle, plus elle déploiera de ressources pour se défendre, jusqu'à ce que, rendue furieuse par le sentiment du péril, elle tire Tépée et force le peuple à choisir entre rincon^énient de la subir et celui d'accepter toutes les chances d'un grand bouleversement. Ainsi fit Charles X. Qui ne se rappelle ce mot fameux : « Le roi ne rendra pas son épée. » Il ne la rendit pas en effet, et pour la briser, une révolution fut nécessaire.

Il est impossible de concevoir qu'un pouvoir qui crée une grande force n'en possède et n'en veuille posséder aucune.

Droit de dissolution. Il est rare qu'une Assemblée ne soit pas animée des mêmes sentiments que le corps électoral qui l'enfante. Mais ces sentiments perdent toujours de leur énergie en passant de ceux qui élisent à ceux qui sont élus. Une Assemblée se compose en général d'hommes graves ; elle est placée dans le voisinage du trône, soumise à l'influence corruptrice des faveurs de cour, exposée, d'ailleurs, à une responsabilité qui n'atteint pas l'électeur, que son obscurité protège.

Lors donc qu'il arrive à une Assemblée de s'emporter, c'est qu'il existe, au dehors, des passions plus

vives encore que les siennes qui la soutiennent et la poussent. Que fait le pouvoir exécutif quand il se décide à la dissoudre ? Au lieu de lutter contre les élus, il lutte contre les électeurs et accroît ainsi ses dangers ; car, de légal qu'il était, le combat devient révolutionnaire.

En Angleterre, on renvoie trois fois M. Wilkes devant les électeurs;, trois fois les électeurs répondent par la nomination de M. Wilkes.

En France, Charles X prononce la dissolution de la Chambre des députés : la nation répond par des coups de fusil.

Droit de grâce. Ce droit ne s'exerce qu'au profit de rindividu et dans des circonstances fort rares. En user souvent serait le décrier. Il n'a rien qui frappe vivement l'imagination du peuple, rien qui soit propre à fixer Futilité de la couronne. Il a, de plus, un inconvénient que Benjamin Constant reconnaît lui-même. Le roi peut s'abstenir en beaucoup de cas, comptant sur la prudence des législateurs et l'équité des juges. Qu'arrivera-t-il si, de leur côté, les législateurs, comptant sur la clémence royale, ont établi des peines trop sévères ? Pour un coupable qui aura profité du droit de grâce, mille en auront injustement souflTert.

Droit de veto.. Le veto a cela d'utile, selon Benjamin Constant, qu'il empêche la loi d'être exécutée par des gens qui ne l'approuvent pas.

Cela serait vrai si le veto était aux mains de la

royauté une force invincible. Il n'en est rien. Lorsque Ja Chambre, armée du droit de refuser les impôts, voudra fortement une chose, il faudra bien que la couronne finisse par céder. Et c'est alor» surtout que se produira l'inconvénient que Benjamin Constant redoute ; car, lorsque le pouvoir exécutif est soumis au pouvoir législatif de façon à ne pas même tenter la lutte , son amour-propre n'est point engagé à la mauvaise exécution des lois qu'il désapprouve, comme dans le cas où il a été appelé à les désapprouver hautement et à résister.

Dans la question si orageuse de la conversion des rentes, les ministres ont déclaré, comme ministres, que la mesure était inopportune. La Chambre a déclaré et voté le contraire. Si la pairie n'avait point opposé son vote à celui de la Chambre élective, que serait-il advenu? Les ministres auraient peut-être fait manquer l'opération qu'on leur imposait, et prouvé, aux dépens de l'État, qu'ils avaient raison.

Tout le monde reconnaît que le veto suspensif a quelque chose d'absurde. Pourquoi? Parce que, la plupart des lois étant bonnes surtout au moment où elles sont faites, il est puéril de dire : Je n'adopterai telle loi qu'à telle é'poque éloignée. Eh bien, le veto absolu ne sera jamais en réalité qu'un veto suspensif. La question se réduira toujours à savoir si la Chambre est en état d'imposer sa volonté. Si elle le peut, elle le fera. Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain.

Au reste. Benjamin Constant est forcé de convenir que le veto royal, s'il est bon pour les lois de détail, est insuffisant contre la tendance générale, et qu*t7 irrite V Assemblée hostile sans la désarmer.

Droit dangereux que celui qui donne la tentation da résister sans en donner lé pouvoir!

Inviolabilité royale. La raison et l'équité veulent que quiconque est déclaré inviolable s'abtienne d'agir. C'est ce qu'avait parfaitement compris M. deClermont- Tonnerre lorsqu'il mit en avant cette fameuse théorie, dont tout l'honneur a été, depuis, attribué à M. Thiers : Le roi règne et ne gouverne pas.

Or, est-il possible qu'un roi, homme d'intelligence, se résigne à jouer, suivant l'expression énergique de Bonaparte, le rôle d'un cochon à V engrais? Est-il possible que celui à qui l'on rend les plus grands honneurs n'aspire pas à posséder la plus grande force ? Et, en supposant que cela fût possible, quels respects un pareil roi pourrait-il attendre d'une nation spiri* tuelle et active ? De toutes les utopies que peut enfanter l'ardeur d'une intelligence juvénile , nous n'en connaissons pas de plus risible et de plus chimérique.

Le roi agira donc, parce que cela est dans la nature humaine, parce que cela résulte de la force même des choses; je dis plus, parce qu'il est autant de son devoir d'homme que de son intérêt do roi d'intervenir dans les affaires. Il exigera donc de ses ministres une

certaine soumission, et dès lors il sera naturellement amené à les garantir des dangers de l'obéissance ; leur cause deviendra la sienne, et il arrivera de ces deux choses l'une : ou que son inviolabilité sera compromise, ou que leur responsabilité sera couverte par son inviolabiUté.

En 1678, Danby, accusé par la Chambre des Communes, se rejeta sur le pardon du roi ; de grands débats eurent lieu, et qu'en résulta -t-il? que le Parlement fut dissous.

Mais pourquoi chercher des exemples hors de notre époque et de notre pays ?

En 1830, Charles X, qui était pourtant inviolable, est envoyé en exil : les ministres perdaient la royauté.

Après 1830 , la Cour de cassation déclare solennellement que la loi a été violée par l'état de siège. Les ministres, qui étaient pourtant responsables, ne sont pas même mis en accusation : la royauté sauvait les ministres.

N0MINA.T10N AUX EMPLOIS. En Angleterre, toutes personnes intéressées dans la perception des Taxes créées <lepuis 1692, les commissaires pour les prises ou chargés de pourvoir à la subsistance des troupes et des flottes, les contrôleurs des comptes de l'armée, les agents des régiments, lei commis dans les différents bureaux de finances, et, en général, toutes personnes ayant un nouvel office sous la couronne, créé depuis

1705, OU une pension durant plaisir, sont incapables d*être élus membres des Communes (1).

En France, il en est tout autrement. La Chambre regorge de fonctionnaires nommés par le pouvoir exécutif. Il y a là certainement un abus monstrueux; mais il ne faut pas croire que cet abus assure une grande force au pouvoir exécutif. Admettre que les fonctionnaires peuvent devenir députés, c'est donner aux députés le désir de devenir fonctionnaires. Pour chaque place que le ministère donne, il mécontente et arme contre lui dix ambitions qui aspiraient à cette place. De là les coalitions....

Nous venons de passer en revue toutes les prérogatives royales; nous venons d'analyser tout ce qu'elles peuvent contenir de force. Est-ce avec des armes de cette trempe que la royauté est en état de soutenir la lutte où les théories de Técole anglaise la précipitent ?

Nous n'avons point à discuter ici le principe de la royauté : les lois de Septembre nous l'interdisent. Nous ne voulions prouver qu'une chose : c'est que jusqu'ici la Charte n'a trouvé que des commentateurs malhabiles et téméraires. Nous voulions prouver que la monarchie en France avait jusqu'ici manqué de publicistes et de logiciens, et qu'elle n'était possible ni selon les doctrines absolutistes de MM. His et Fon-

(1) Delolme, Constitution de l'Angleterre (V. 1. p. 91).

frède, ni selon les doctrines anglaises de MM. Duvergier de Hauranne et Thiers.

Oui, au sein de la société, telle que les révolutions Tont faite en France, la royauté est une institution complètement neuve, qui n'a d'analogue dans aucun temps, dans aucun pays. C'est donc autre part que dans l'expérience des choses que nous connaissons qu'il faudrait chercher des appuis à cette nouvelle espèce de monarchie.

Mais les royautés n'auraient-elles point, par hasard,un secret besoin de se l'attacher à la chaîne des traditioDs, une tendance irrésistible à recommencer l'histoire? On le croirait, à voir ce qui se passe depuis sept ans dans notre pays.

•Qui ne se souvient du mariage du duc d'Orléans ? Une jeune femme nous venait d'Allemagne. On lui avait dit sans doute, à cette femme, que notre histoire était toute remplie de pages chevaleresques; que nous étions un peuple spirituel et courtois. Et pourtant, à peine arrivée dans ce pays, 'elle se vit entourée de je ne sais quels courtisans étranges dont elle dut remarquer avec amertume la gaucherie bruyante et l'égoïste enthousiasme. Pauvre princesse ! les docteurs de la monarchie ne virent dans la grâce de ses manières, dans le calme de son maintien, dans TafFabilité de son sourire, qu'un texte à leurs homélies monarchiques; ils la firent servir d'occasion, de prétexte, à leurs essais de royauté féodale. Pour la gloire des principes.

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