V. — Sanctions accordées à la maturité (baccalauréat
par les Universités cantonales.
(Extraits des règlements) Université de Genève
{Règlement du 6 octobre iSç6^ €ivec diverses pnodificatians).
Immatriculation : Art. 29. — Sont admis à l'immatriculation comme étudiants dans la F'aculté des Sciences et dans la Faculté des Lettres :
1^ Les personnes qui ont obtenu le certificat de maturité de l'une des sections du Gymnase de Genève ;
2® Les personnes qui, par des certificats ou des diplômes, justifient d'études équivalentes.
Art. 30. — Sont admis à l'immatriculation comme étudiants dans la F'aculté de droit :
i^ Les personnes qui ont obtenu le certificat de maturité de la section classique ou de la section réale du Gymnase de Genève.
Art. 31. — Sont admis à l'immatriculation comme étudiants dans la Faculté de Théologie :
I ® Les personnes qui ont obtenu le certificat de maturité de la Section classique ou de la Section réale du Gymnase de Genève.
Art. 33. — Sont admis à l'immatriculation comme étudiants dans la Faculté de Médecine :
i^ Les personnes qui ont obtenu le certificat de maturité de l'une des Sections du Gymnase de Genève (^).
Adniissiofi aux examens de grades : Art. 50, 72 et 80. — Sont admis à postuler les baccalauréats (grade universitaire) les étudiants de rUniversité de Genève et les personnes qui, satisfaisant aux conditions d'admission stipulées dans les art. 29 et 33, se lont immatriculer en s'inscrivant pour l'examen.
Art. 38. — Sont exemptés de l'examen oral (au baccalauréat ès-lettres) : i ® Les élèves sortis de la Section classique du Gymnase de Genève avec le certificat de maturité ; 2^ les personnes qui, sans avoir suivi les cours de la Section classique du Gymnase, ont obtenu le certificat de maturité classique.
Pour les élèves du Gymnase et les autres personnes qui ont obtenu le certificat de maturité classique, conformément au premier paragraphe de l'article 38, l'examen écrit ne se compose que de trois épreuves.
Art. 41. — Les candidats à la licence es lettres doivent être immatriculés dans la Faculté des Lettres.
Sont admis à se présenter au premier examen : Les bacheliers es lettres de l'Université de Genève ; les étudiants qui ont obtenu le certificat de maturité de la section classique ou de la section réale du Gymnase de Genève; les étudiants qui produisent des titres équivalents.
(1) Le l*rcgramme d^enseiffuement du gymmue^ pour les année» 1900 à 1904 remarque (p 112; que la Section clnssique conduit à toutes ïen Facultés universitaires; la Section réale (le même ; la Section technique, k la Faculté des sciences, h celle des lettres et à PEcole polytechnique fédérale ; la Section pédaffog^ique, aux Facultés des sciences, et des lettres. — Il stipule en outre (p. lU) :
** Les élèves qui, à l'issue de la dernière année d'études, obtiennent le certitleat de maturité, sont admis sans examen dans les Facultés universitaires, k l'Ecole polytechnique fédérale, ou aux Cours normaux des stagiaires.
Toutefois, pour être admis aux examens fédéraux institués pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes et les vétérinaires, le candidat doit avoir suivi, en qualité d'élève régoUer, les cours de l'année supérieure des Sections classique ou réale et être muni du certiflcat de maturité de l'une de ces deux sections.
De même, pour être admis sans examen dans l'une quelconque des Divisions de l'Ecole polytechnique fédérale, le candidat doit avoir suivi, en qualité d'élève réipilier. les cours de l'année supérieure de la Section technique et être muni du certitleat de maturité de cette section. **
Art. 57. — Sont admis à se présenter aux examens du diplôme de chimiste les étudiants qui satisfont aux conditions donnant accès aux baccalauréats es sciences.
Art. 90. — Sont admises à postuler le diplôme de pharmacien les personnes qui justifient :
i*^ D'avoir été immatriculées à l'Université conformément à Tart. 33 du règlement.
Art. gi. — Les personnes qui veulent subir l'examen de commis pharmacien prévu par l'art. 90, 3, doivent:
I® Avoir été immatriculées à l'Université, conformément à l'art. 33 du règlement.
Pour se présenter aux épreuves d'un doctorat, il faut posséder la licence correspondante (ou des titres équivalents), les sanctions accordées pour celle-ci à la maturité le sont donc implicitement pour le doctorat.
Vnivefsité de Lausanne
(Règlement général, de janvier içoo)
Immatriculation : Art. 20. — Pour être immatriculé, l'étudiant doit établir : qu'il est bachelier es lettres du Gymnase de Lausanne ou qu'il a subi des examens satisfaisants sur le programme du Gymnase scientifique.
Le diplôme du Gymnase de l'Ecole supérieure de jeunes filles de la Ville de Lausanne donne droit à l'immatriculation et à l'admission dans les Facultés des lettres, des sciences et de droit.
S'il n'a pas reçu l'instruction secondaire dans le canton de Vaud, l'étudiant doit justifier qu'il est porteur d'attestations démontrant qu'il peut suivre avec fruit l'enseignement supérieur.
Exavtens de grades: Art. 23. — Les étudiants immatriculés jouissent seuls du droit à l'obtention d'un grade.
Art. 44. — Pour obtenir un grade ou un diplôme à l'Université de Lausanne, le candidat doit y être, ou y avoir été immatriculé.
— lot —
[Règlement de la Faculté des Lettres^ du 31 mai iSçy, modifié et complète jusqu'au i mai içoo).
Admission à la licence : Art. 6. — Pour être admis à subir les examens de licence, le candidat doit fournir :
a) un certificat d'immatriculation à l'Université de Lausanne.
Art. 19. — Pour être admis à subir les examens de licence classique, le candidat doit fournir, outre les pièces énumérées à l'article 6, un diplôme de bachelier ès-lettres, ou un titre jugé équivalent par le Conseil de Faculté.
Art. 23. — L'admission aux examens de licence ès-lettres modernes est accordée aux candidats porteurs d'un diplôme de bachelier ès-lettres ou ès-sciences mathémathiques, ou d'un titre jugé équivalent par le Conseil de Faculté, et aux demoiselles munies du certificat de sortie du Gymnase de l'Flcole supérieure communale de Lausanne ou d'un titre jugé équivalent par le Conseil de Faculté. Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont soumis à un examen préalable destiné à prouver qu'ils possèdent une culture générale.
Admission au doctorat : Art. 33. — Pour être admis à subir les épreuves du doctorat ès-lettres, le candidat doit adresser au doyen de la Faculté une demande écrite accompagnée des pièces suivantes :
a) Un certificat d'immatriculation à l'Université de Lausanne.
(Règlement de la Faculté des Sciences^ du j$ juillet i8ç6^ modifié et complété jusqu'au 5 mai içoo).
Admission à la licence : Art. 17. — Pour être admis à subir les épreuves exigées pour une licence, le candidat doit aàresser au doyen de la Faculté une demande écrite accompagnée des pièces suivantes :
a) L'immatriculation à l'Université ;
b) Un certificat de maturité suisse ou un titre jugé équivalent par le Conseil de Faculté.
— ioi —
Admission au doctorat : Art. 39. — Pour être admis à subir les épreuves du doctorat es sciences, le candidat doit adresser au doyen de la Faculté des sciences une demande écrite accompagnée des pièces suivantes :
a) L'immatriculation à l'Université de Lausanne;
b) Un certificat de maturité suisse ou un titre jugé équivalent par le Conseil de Faculté.
(Règlement de l Ecole d* Ingénieurs^ du ^ septembre i8ç6)
Admission : Art. 5. — Sont admis de droit au régime intérieur, dans le premier semestre d'études, les candidats porteurs du baccalauréat du Gymnase mathématique, du baccalauréat es lettres spécial du Gymnase classique, ou d'un titre reconnu équivalent.
Examen complémentaire : Art. 6. — Les candidats porteurs d'un titre donnant également droit à l'immatriculation à l'Université, mais n'impliquant pas des connaissances spéciales suffisantes, sont appelés à subir un examen sur tout ou partie des matières du programme d'admission.
Admission provisoire : Art. 8. — Les candidats dépourvus d'un titre donnant droit à l'immatriculation peuvent être admis provisoirement au régime intérieur, à la suite de l'examen prévu à l'article 6. Ce provisoire ne peut durer plus de 3 semestres, c'està-dire qu'avant l'ouverture du 4* semestre d'études l'intéressé doit s'être pourvu, auprès d'un établissement d'instruction secondaire, d'un titre permettant son immatriculation.
[Programme de l'examen d'admission)
Les candidats qui ne sont pas admis de droit au régime intérieur de l'Ecole en première année (art. 5 du règlement), mais qui sont a-u bénéfice des dispositions de l'art. 6, ont à subir un examen.
Ces candidats doivent avant tout justifier qu'ils ont suivi avec succès un enseignement complet sur les matières enseignées dans les gymnases classiques ou les écoles réaies et correspondant au programme du certificat de maturité ou du baccalauréat ; cette justification se fait par la présentation des diplômes et des
certificats d'études ; si ces certificats ne correspondent pas, au point de vue des connaissances mathématiques, à ce qui est nécessaire pour suivre avec fruit les cours de TEcole, le candidat doit subir l'examen précité.
[Règlement de la Faculté de Médecitte, au 23 avril 1Ç02)
Admission au doctorat : Art. 8. — Pour être admis à subir le épreuves du doctorat, le candidat doit adresser au doyen de la Faculté une demande écrite accompagnée de :
a) L'immatriculation à l'Université de Lausanne ;
b) L'une des pièces suivantes :
un diplôme de bachelier es lettres ou es sciences, un certificat de maturité fédérale, un diplôme de sortie d'un gymnase de jeunes filles, ou un titre reconnu par le Conseil de P'aculté comme équivalent à l'un ou l'autre de ceux qui précèdent.
(Règlement de la Faculté de Droite du 2ç juillet 18 çj)
Admission à la licence: Art. 5. — Pour être admis à subir les examens de licence, le candidat doit fournir :
a) un certificat d'immatriculation à l'Université de Lausanne ; b] un diplôme de bachelier es lettres du Gymnase classique de Lausanne ou, s'il n'a pas reçu l'instruction secondaire dans le canton de Vaud, les attestations prévues à l'art. 20, al. 3 du Règlement général.
(Facultés de Droit et des Lettres : Règlement pour l'obtention des grades de licencié et de docteur es sciences sociales, du 2^ juin IQ02.)
Admission aux épreuves \ Art. 13. — Pour être admis à l'examen, le candidat doit être immatriculé à l'Université et inscrit à la Faculté de droit ou à la Faculté des lettres.
[Règlement de la Faculté de Théologie, du 21 juillet içoo)
Admission à la licence : Art. 8. — Pour être admis à l'examen propédeutique, le candidat doit :
10 Etre bachelier es lettres ou porteur d'un acte de maturité équivalent \
Admission au doctorat'. Art. 28. — Pour être] admis à subir ces épreuves, le candidat doit adresser au doyen de la Faculté une demande écrite accompagnée des pièces suivantes :
a) Un certificat d*immatricuIation à TUniversité de Lausanne ;
b) Le diplôme de licencié en théologie de l'Université de Lausanne ou des titres jugés équivalents.
Université de Neucbâtel
{Règlement général de L* Académie de Neuchàtel^ du 10 février i8çç)
Immatriculation : Art. 24. — Sont immatriculés les jeunes gens porteurs du baccalauréat ès-lettres ou ès-sciences du Gymnase cantonal de Neuchàtel, d'attestations démontrant qu'ils ont terminé d'une manière satisfaisante leurs études secondaires, ou de titres jugés équivalents par le recteur et, dans les cas douteux, par le Bureau.
Art. 25. — Seront pareillement immatriculés ceux qui, sans être porteurs des titres prévus à l'article précédent, justifieront par un examen passé devant un jury nommé par le recteur et le président de la Faculté intéressée, qu'ils possèdent des connaissances suffisantes pour suivre avec fi^uit l'enseignement académique.
[Règlement des examens de V Académie de Neuchàtel^
du loféi'rier 18 çç)
Admission à la licence : Art. 10. — Tout candidat au grade de licencié doit avoir été immatriculé à l'Académie pendant un semestre au moins.
Art. 20. — Pour être admis aux examens de licence ès-lettres, il faut :
10 être porteur d'un des titres suivants :
a) pour la licence ès-lettres classiques : du baccalauréat es lettres (y compris le grec) du Gymnase cantonal de Neuchàtel ou d'un titre équivalent ;
b) pour la licence ès-lettres modernes : du baccalauréat èslettres ou os-sciences du Gymnase cantonal de Neuchàtel ou d'un titre équivalent ;
c) pour la licence pour l'enseignement littéraire : du baccalauréat de Neuchâtel, du brevet pour l'enseignement primaire ou d'un titre équivalent.
Art. 30. — Pour être admis aux examens de licence ès-sciences le candidat doit :
1 0 être porteur d'un des titres suivants :
a) pour la licence ès-sciences mathématiques, ès-sciences physiques et ès-sciences naturelles, du baccalauréat ès-lettres ou ès-sciences du gymnase cantonal de Neuchâtel ou d'un titre équivalent ;
b) pour la licence en vue de l'enseignement scientifique, du baccalauréat de Neuchâtel, d'un titre équivalent ou du brevet pour l'enseignement primaire, complété par des examens spéciaux de trigonométrie, géométrie descriptive et géométrie analytique.
Art. 48. — Pour être admis aux examens de licence en droit, il faut :
10 être porteur du baccalauréat du Gymnase cantonal de Neuchâtel ou d'un titre équivalent.
Art. 53. — Pour être admis aux examens de licence en théologie, le candidat doit être porteur du baccalauréat ès-lettres de Neuchâtel ou d'un titre équivalent.
A défaut de titre, il aura à subir devant la P'aculté un examen jugé équivalent.
Université de Fribourg (^j
(Statuts de V Université)
Immatriculation : Art. 27. — L'admission ne peut être prononcée qu'au profit du postulant dont les certificats constatent
(1) (Programme de» éluda du Collège 8Hiiit Michel, de FrilKitiriir, pour 11K)1-19()2) :
80 Avec ]e diplôme de bachelier ûs lettres on peut être adiiii» k J'exaineu d'avocat dans le canton de Fribourg et aux examenH propëdeutlqneH de uiéilecine dans les universltt^s auiMses.
10 Le ccrtiâcat de maturité délivré aux bacheliers es sciences é^iuivaut à un acte d'jidmiflBion à l'ICcoie polytechniq^ue fédérale, en verto du concordat do 27 décembre 1883.
60 Les gouvernements de Genève, de Vaud, de NenchAtel et de 8chwyx admettent les diplômes donnés par le Collège Saint-Michel comme équivalent k ceux qui sont délivrés |iar les établissements ^e ces cantons.
qu'il a suivi tous les cours d'un gymnase où d'un établissement équivalent, ou qu'il a fait partie d'une autre Université en qualité d'étudiant régulier. Exception à cette règle ne peut être faite que par décision spéciale de la Faculté intéressée.
(Règlements des examens de la Faculté des sciences)
Licetices : Art. 2. — Le candidat à l'un de ces diplômes doit prouver (par exemple, par sa labella Scholarmn) qu'il a suivi durant au moins six semestres les cours, ainsi que les exercices pratiques de sciences mathématiques, physiques et naturelles qui y correspondent, soit dans une Université, soit à l'Ecole polytechnique fédérale.
Art. 3. — Les candidats qui possèdent un diplôme de bachelier es sciences de F^ribourg ou un diplôme équivalent peuvent se présenter à l'examen de licence après quatre semestres d'études supérieures seulement.
Doctorat-, § i. Pour obtenir le grade de Docteur, il faut adresser une demande écrite au Doyen.
A la demande doivent être annexés :
cC\ Xln diplôme de baccalauréat, ou un certificat d'examen équivalent.
[Règlement des examens pour r obtention du grade de docteur
es-lettres^ Art. I. — A la demande doivent être annexés : 20 Des certificats authentiques sur les études du candidat. Des certificats visés au N^ 2 doit ressortir la preuve : à) (^)ue le candidat remplit les conditions exigées pour l'immatriculation à l'Université de Fribourg.
(Ri g le ment et programme de r examen pour l'obtention du certificat (f aptitude à P enseignement secondaire^ délivré par la Faculté des I^ttrcSy de décembre iço2).
§ 5. — A sa demande d'admission à l'examen, le candidat doit annexer :
IL Des certificats authentiques sur ses études et les examens qu'il a subis.
— ioj —
§ 7. — Les certificats exigés au noméro II du § 5, doivent fournir la preuve :
I. Que le candidat a fréquenté avec succès la classe supérieure d'un gymnase ou d'un lycée.
Licence'. § 21, — Un diplôme de licencié ès-lettres est délivré, sur sa demande et comme complément, à tout candidat qui subit avec succès des examens :
ii) Sur deux branches, l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes supérieures, ou
b) Sur une branche seulement, l'examen susdit et sur deux branches, Texamen pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes inférieures,
10 ou dans deux branches pour le degré supérieur — ou dans une branche pour le degré supérieur et dans deux branches pour le degré inférieur ;
20 et qui, en outre, a subi avec succès un examen en pédagogie et fourni la preuve qu'il a participé avec succès à des examens pédagogiques, pendant un semestre au moins.
^Règlement des examens h la Faculté de Droit)
Licence^ Doctorat^ Doctorat es sciences politiques et économiques : Art. 2. — Ne peuvent aspirer à ces grades que les candidats dont la culture scientifique satisfait aux conditions exigées pour l'immatriculation à ITniversité de Fribourg.
(Règletnent pour l'obtention des grades à la Faculté de Théologie)
%2, — La P'aculté peut refuser l'accès aux grades à tout candidat qui n'aurait pas fait au complet un cours normal d'études secondaires. (Il faut entendre par là le gymnase en entier et le lycée, là où celui-ci constitue le complément du gymnase).
Université de Berne
(Règlement d'admission, du 12 janvier içoi)
§ 3. — A la demande d'immatriculation doit être jointe : a) la preuve d'une culture préparatoire suffisante.
— lo8 —
§ 4. — Valent comme preuve de cette culture : a) pour les candidats suisses ou établis en Suisse, le certificat de maturité d*un gymnase, (^).
Pour l'immatriculation, les diverses facultés demandent :
Théologie èvangèliqm : Tune des deux maturités ; Ihèologie catholique : la maturité littéraire (ou réale, av. ex. compl. en langues mortes) ; Droit : Certificats équivalents à ceux exigés pour Texamen d*état ; Médecine : Certificat de promotion en
« Prima > d'un gymnase ou d'un réalgymnase, ; Art vétèri-
naire : idem ; [j^ttres : idem ; Sciences : idem (*).
(Règlements tf admission aux grades)
A la demande d'admission aux épreuves doivent être joints :
Faculté des Lettres (23 décembre 1898), Doctorat: § 2. — c. des certificats de préparation scientifique ;
Faculté des Sciences (23 décembre 1 898), Doctorat : § 2. — c. des certificats de préparation scientifique ;
Faculté de droit : (27 décembre 1895), Doctorat: §1. — 3) la preuve d'études suffisantes ;
Faculté de médecine [22 février 1889), Doctorat: §1. — des preuves de préparation scientifique complète. (Le § i. des Dispositions d'exécution, A\i 20 novembre 1901, stipule: Sera admis à l'examen du doctorat en médecine quiconque pourra produire le certificat de maturité d'un gymnase littéraire ou d'un réalgymnase avec latin. Si le candidat a fréquenté un réalgymnase sans latin
(1) Pour les examen» d'état^ le canton de Berne demande :
DUin futur ecclésiastique, la maturité littéraire (ou réale, av. rx. compl. en laniçoes morten ;
pour les professions médicales, Tune des deux maturités, selon réglementation fédérale ;
d*un futur maitre de gymnase ou d'école ^tecondaire, comme d'un futur avocat. Tune des deux maturités.
(2) A défaut de preuve d'une culture préparatoire suffisante, un examen d^ojAmiMMion peut ouvrir les Facultés de droit, de médecine, de l'art vétérinaire, des lettres et des sciences (Règlement du 2H juin Î901).
bU un gymnase de femmes, il est tenu de prouver par des certi. ficats qu'il a acquis en latin les connaissances correspondant au niveau des classes moyennes d'un gymnase littéraire).
Faculté vétérinaire (8 juin 1900), Doctorat: § i. — c) des preuves de préparation scientifique ;
Faculté de théologie catholique (3 décembre 1901), Doctorat: § 5. — 3) un certificat de maturité ou une preuve équivalente de préparation.
Université de Bâle
(Loi sur P Université^ du jo janvier 18 ç6)
Immatriculation : § 30. — Tout candidat doit produire un certificat d'études.
Les citoyens du canton de Bàle- Ville doivent être porteurs d'un certificat de maturité.
Admission au doctorat -, A la demande d'admission aux épreuves doivent être joints :
Faculté de philosophie [Régi, dexamens d^ novembre igçy, février içoo et mars IÇ02) :
§ II. — 3) rtJ. si le candidat est de Bàle-Ville, un certificat de maturité ;
b) si le candidat n'est point de Bâle-Ville, des certificats établissant qu'il possède une culture littéraire ou réale équivalente.
Les candidats de la faculté des lettres (sauf si leur c branche principale > est l'économie politique) doivent fournir la preuve qu'ils savent le latin dans la mesure correspondant à la maturité [RègL § 4. - A, I).
Faculté de droit [RègL dexam. du 20 novembre içoo) : §1. — les certificats d'études, y compris la preuve de culture littéraire.
§ 7. — La note portée au diplôme dépend à la fois du résultat des épreuves et des études préparatoires faites par le candidat.
Faculté de médecine [RègL d'exam. de novembre içoo) : § 15. — 2. un certificat de maturité littéraire (pour les étrangers, la preuve d'une préparation équivalente).
XJniversité de Zurich
(Règlement d'admission, du ij février içod)
Immatriculation : § 2. — Les candidats porteurs du certificat de maturité des gymnases de Zurich ou de Winterthur, ou de celui délivré par la Commission fédérale de maturité, ou de titres notoirement équivalents, émanés de gymnases suisses ou étrangers, peuvent être immatriculés sans autre.
§ 3. — Les candidats dépourvus du certificat de maturité délivré par les écoles industrielles de Zurich ou de Winterthur pour l'entrée au Polytechnicum, ou d'un certificat de sortie satisfaisant émané de la classe supérieure de la section commerciale de l'école
cantonale zurichoise peuvent toutefois être immatriculés dans
la 11^ section de la Faculté de philosophie et à la Faculté des sciences sociales.
Examen d'admission : § 7. — Tous les candidats ne possédant pas le certificat indiqué aux paragraphes 2 et 3, sont soumis à un examen d'admission.
§ 8. — a) Les candidats, citoyens zurichois, désireux d'entrer à l'Université sans posséder la maturité d'un gymnase du canton, doivent subir l'examen en entier, mais ils n'y seront admis qu'un an après leur sortie du gymnase.
Examen de divers types : Les § § 12 et 13 stipulent que l'examen est oral et écrit ; qu'il comporte le latin et le grec ; pour les théologiens, aussi l'hébreu. Toutefois, le grec peut être remplacé par l'anglais ou l'italien, sauf pour les théologiens. Les candidats à la II* section de la faculté de philosophie (sciences) comme ceux qui, à la faculté de droit, se proposent d'étudier les sciences sociales, peuvent remplacer en outre le latin par une autre langue étrangère vivante (anglais ou italien), ou par un interrogatoire plus étendu sur les mathématiques.
Jury : § 10. - La Commission d'examen à le droit de s'adjoindre des spécialistes pris dans le corps enseignant secondaire ou supérieur.
{Règlement pour t examen du doctorat en médecine^ du ii mai içoi)
§ I. — A la demande d'admission aux épreuves doit être joint: 2. Le diplôme fédéral de médecin-pratricien, ou a) pour les nationaux, un certificat suisse de maturité, tel qu'il est exigé pour l'admission aux examens fédéraux de médecine (^).
(1) Li's rêglcinents dVxaincn des autres fueultiîs ne font pas mention de la maturité.
Conclusion
La consultation des auteurs et Texamen des divers modes de sanction en usage dans les principaux pays n'ont pas modifié le point de vue que je soutenais dès l'origine :
Après comme avant cette double enquête, il me parait incontestable que les études secondaires doivent avoir une sanction^ se rapportant à elles seules et indépendante des carrières qui s'ouvrent devant leurs élevés. J'admets volontiers que l'intérêt social exige de ceux qui aspirent aux carrières libérales et aux fonctions publiques la preuve d'une culture générale suffisante. Ainsi Cidèe de supprimer le baccalauréat^ ou la maturité^ sans rien mettre à sa place; est aussi éloignée de mon esprit aujourd'hui qu'il y a vingt ans.
Cela posé, je continue à prétendre que répreuve terminale, telle qu'elle est organisée actuellement dans la plupart des pays, n* est pas y tant s'en faut, le meilleur procédé possible de sanction. Je continue à demander que le grade de bachelier soit décerné à la preuve sûre fournie par la moyenne ou par l'ensemble des notes, plutôt qu'au hasard d'un examen unique et sommatoire. Loin de supprimer ce grade, je veux donc en augmenter la valeur réelle, en fondant sa collation sur un critérium meilleur, ce qui, du même coup, le débarrasse des inconvénients qu'on lui reproche avec tant de raison.
Pour cela, je reviens à l'idée qui constitue mon point de départ invariable : l'enseignement secondaire a pour mission, non point de former des spécialistes ou des érudits, mais seulement de donner à l'esprit une culture générale tout en procurant la maturité du jugement. Cela posé, je répète qu'en raison même de leur caractère de généralité et de ce qu'elles ont nécessairement d'impondérable, cette « culture » et cette « maturité > ne sont pas susceptibles d'une « révision générale > et, par conséquent, ne sauraient s'apprécier par la voie sommaire et hasardeuse d'un examen unique quelqu'étendu que soit son programme, quelqu'élevé qu'on maintienne le niveau de ses exigences.
Pour avoir quelques chances d*ètre juste, une constatation aussi délicate doit s'appuyer sur une base beaucoup plus large. Cette base doit être, non pas une épreuve de quelques heures, dont la préparation même place relevé dans des conditions physiques et intellectuelles défavorables au succès^ mais bien le dossier complet formé par Tensemble des notes que Télèvo aura obtenues par un travail calme, réfléchi et soutenu, poursuivi, dans des conditions normales^ pendant plusieurs années.
Ce dossier, pourra être fourni d'une manière simple et pourtant sûre par des examens échelonnés (annuels, semestriels, trimestriels ou même mensuels) qui, par leur fréquence habitueront les élèves à la régularité dans le travail, tout en n'exigeant pas — vu leur programme nécessairement restreint — cette préparation spéciale dont nous connaissons les multiples inconvénients.
Le principe à appliquer ici découle immédiatement de la conception même qu'on doit avoir de l'enseignement secondaire ; c'est que tout bon élève, par le seul fait d'avoir bien fait ses études^ est digne de les voir sanctionnées par le diplôme de bachelier ^ le jour ou il les termine. Exiger de lui un examen terminal qui ne prouvera rien de plus, et qui prouvera même moins, que ses succès échelonnés, est une pratique de tous points condamnable.
Je demande donc que les bons élh^es soient dispensés de tout examen terminal et qu'ils reçoivent le diplôme de maturité en considération des notes qu'ils auront obtenues au cours de leurs études, c'est-à-dire, pratiquement, à partir de l'âge où ils auront pu comprendre l'importance de ces études. Ainsi la dignité de bachelier sera basée sur un travail long et persévérant et sur l'acquisition de connaissances bien digérées. La valeur intrinsèque du titre s'élèvera d'autant.
Quant aux élevés médiocres ou aux jeunes gens que la maladie, ou toute autre cause involontaire, aurait empêchés longtemps de fournir un travail sérieux, il y aura lieu de leur appliquer le principe aussi juste que charitable : c Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive ». Pour eux, nous conserverons l'examen terminal, mais seulement comme c planche de salut >. Le diplôme obtenu par ce moyen, auquel
s*appliquent toutes les critiques adressées au baccalauréat actuel, sera en fait de qualité inférieure ; mais on peut consentir à ce qu'il ne porte pas trace de son infériorité originelle.
Pour terminer, deux questions pratiques : D'abord, comment réunir en un tout l'ensemble des notes obtenues par chaque élève aux nombreuses épreuves partielles ? L'idée la plus simple, évidemment, est celle du livret scolaire individuel, accompagnant l'élève à travers toutes ses classes. Cependant, je le répète, cela n'est pas indispensable, attendu que les certificats semestriels ou annuels, délivrés par les collèges et déjà en usage, suffiraient pleinement à constituer le dossier.
En second lieu, à qui incombera la collation du grade de bachelier, dans le nouveau système ? Evidemment, et à plus torte raison encore que dans l'ancien, ce sera au collège où l'élève termine ses études. Celte collation, en effet, appartient aux établissements d'enseignement secondaire au même titre que celle de la licence et du doctorat appartient aux universités. Les personnes ou les écoles spéciales qui, en Suisse par exemple, s'en remettent aux professeurs des collèges du soin de faire passer l'examen actuel du baccalauréat n'auraient, je le répète, aucun motif pour refuser à ces mêmes professeurs le droit de décerner le diplôme au vu des notes antérieurement obtenues ; nul plus qu'eux ne serait compétent pour ce faire, et les cas d'équivalence pourraient subsister intégralement. Il faudrait seulement que les différents collèges s'entendissent pour avoir la même échelle de notes, afin qu'un élève pût, selon les besoins de la vie, changer de maison sans compromettre son diplôme final. J'ai montré que, là encore, il ne saurait y avoir de difficulté réelle.
Voilà donc ce que je demande et, en formulant ces désirs, j'ai la satisfaction de me rencontrer avec le Jury fribourgeois du Baccalauréat ès-sciences qui s'exprimait naguère en ces termes : « Nous aurions été plus loin et aurions proposé de supprimer Texamen lui-même. Mais nous aurions l'air de vouloir nous soustraire au contrôle de l'Ecole polytechnique et le concordat serait sans doute compromis. Nous aurions voulu aussi dispenser
de Texamen les bons élèves c. a. d. ceux qui figurent dans la i'* classe ; cette dispense aurait été un puissant stimulant au travail soutenu. Mais il en résulterait que les élèves faibles et médiocres figureraient seuls dans nos examens et nous risquerions fort d'être mal jugés par les étrangers et les experts qui y assisteraient. Ces raisons nous ont engagés à conserver pour tous l'obligation de l'examen > (*).
(t) Rapport du Jury de Vexanifn du Baccalauréai ès-itciencet^ du 21 février i894. — Cette citation pourrait m'aniener k examiner la question des ConcordaU qui règlent, dans certains cas, le pa-ssage de renseignement secondaire à renseignement supérieur, ces concordats consacrant aussi une sanction accordée au diplôme de renseignement secondaire. Toutefois, cette question étant intimement liée û celle, plus générale, du but que doit se proposer renseignement si^condaire lui-même, je préfère l^examiner, avec tous les développements quV.Ile comporte, dans la partie de cet ouvrage qui sera spécialement consacrée au but de Venneignement gecondaire.