X'JÔ
ibécret (fexécutioft de la loi sur ^instruction publique des 26 septembre iS^ç et 2ç novetnbre i8çS, concernant rétablissement d instruction supérieure a Lucerne, du 2j février içoi).
Admission: S '7- — L'admission des étudiants a lieu dans la règle au commencement de Tannée scolaire. Les demandes d'admission doivent être adressées au recteur.
Examen d'admission: S 18. — Les nouveaux élèves ont a déposer un « extrait de naissance », des certificats d'études et de mœurs et, à l'exception de ceux qui ont fréquenté une école moyenne du canton et on été promus dans un de ces établissements, ils sont astreints à subir un examen d'admission. Au vu de bons certificats, la conférence des professeurs peut dispenser de cet examen ; toutefois cette dispense ne peut être accordée pour l'entrée en première classe. Les élèves qui se présentent dans le courant de l'année sont soumis aux mêmes prescriptions.
§ 19. — Les candidats ne possédant pas de certificats ou dont les certificats ne seraient pas satisfaisants sous le rapport de la religion et de la moralité, ne sont pas admis à l'examen d'admission.
jii 20. — Pour l'entrée dans la première classe du gymnase ou de l'école réale, le candidat doit avoir absout avec succès la cinquième (resp. sixième) classe primaire et faire preuve dans l'examen des connaissances qu'il a dû y acquérir. Les élèves dont les certificats d'études primaires ne sont pas satisfaisants sont écartés par le fait.
Promotion : § 22. — Les promotions ont lieu dans la règle à la fin de l'année scolaire. Elle dépendent des progrès réalisés pendant l'année scolaire ; elle sont provisoires ou définitives. Dans le premier cas, l'élève doit au commencement de Tannée suivante subir un nouvel examen dans les branches pour lesquelles il a été trouvé trop faible.
^23. - Les règles sur lesquelles doit se baser la promotion sont établies par la commission des études sur le préavis du collège des maîtres.
55 24. — L'élève auquel la promotion a dû être refusée deux années de suite n'est plus admis à la fréquentation de l'établissement.
§ 25. — La commission des études tranche les difficultés relatives à la réception ou à la promotion des élèves.
Examens terminaux : § 26. — A la fin de Tannée scolaire, a lieu un examen public, sous la direction d'un membre de la commission des études et d'après un programme établi par celle-ci.
Les travaux écrits faits par les élèves durant Tannée scolaire doivent figurer à Texamen Les matières d'examen sont désignées par Texaminateur.
Il est interdit de faire des répétitions spécialement en vue des examens.
Tab/eau des notes : § 27. — La liste des élèves, ainsi que le tableau des notes et Ténumération des différents chapitres parcourus dans les diverses branches devront ctre établis pour Texamen de chaque classe.
Bulletins annuels : § 28. — Les bulletins annuels, établis d'après un formulaire prescrit par la commission des études, seront remis aux élèves après la séance finale. Ceux qui s'absentent sans motif valable de Texamen public n'ont pas droit au certificat.
(Règlement pour les examens de maturité de f école cantonale de Lucerne, du 2 mars i^ç4).
a) Pour les candidats sortant de l'Ecole réale :
Examen: §1. — Pour faciliter aux élèves de Técole réale ayant terminé la 6"* classe, l'accès d'une profession, l'admission au Polytechnicum fédéral ou à un autre établissement d'instruction supérieure, en vue d'études scientifiques plus complètes, on procède pour ceux-ci, et dans la règle au courant des deux dernières semaines de Tannée scolaire, à un examen de maturité qui toutefois n'est pas obligatoire. Il remplace pour eux Texamen final.
Jury: § 3. — La commission d'examen se compose des professeurs des branches respectives, réunis sous la présidence d'un membre de la commission des études (Erziehungsrat). Le protocole est tenu par le recteur de Técole réale.
b) Pour les candidats sortant du Lycée : Examen-. § 14. — Tout étudiant appelé à produire, lors de son examen d'état, un certificat de maturité, doit subir un examen de maturité avant de commencer ses études professionnelles. Aucun certificat de maturité n*est décerné sans examen préalable.
But: § 15. Le but de cet examen est d'établir que le candidat a atteint un degré suffisant de culture générale pour se vouer avec succès à une carrière scientifique.
Epoque: § 16. — L'examen de maturité a lieu ordinairement, dans le courant des deux dernières semaines de Tannée scolaire et remplace par le fait l'examen annuel du 2* cours du lycée.
Elevés internes I § 20. — Si le candidat est élève de la maison, les examinateurs joignent, s'il y a lieu, une appréciation des résultats obtenus par l'élève, dans le courant de ses études, à leur rapport oral.
Jugement'. § 23, — Immédiatement après les examens, la commission d'examen se réunit pour délibérer sur les notes à décerner aux candidats. Il peut être tenu compte de l'impression générale produite par l'examen, ainsi que du travail et des progrès de chaque candidat jusqu'à ce jour.
Certificat: §25. — Le certificat de maturité doit contenir, pour les élèves du lycée, leur note d'application et de conduite pour le temps de leurs études ici.
Examen complémentaire : § 26. — Au cas où le candidat n'aurait pas obtenu le certificat de maturité, la commission des études peut l'autoriser à subir, dans le courant de Tannée, un examen complémentaire sur les branches pour lesquelles il n'avait pas obtenu la note moyenne 4.
Le candidat n'est pas admis à un troisième examen.
Jury: § 27. — La commission des études choisit parmi les professeurs du gymnase et du lycée le nombre de membres nécessaire à la commission d'examen. Un membre de la commission des études ou un délégué nommé par elle préside la commission d'examen.
c) Pour les aspirants-vétérinaires :
Examen: § 30. — Pour faciliter aux aspirants-vétérinaires l'admission aux examens propédeutiques des médecins-vétérinaires, il est procédé sur leur demande à un examen de maturité conformément aux prescriptions de Tarrcté fédéral du 19 mars 1888, concernant les examens fédéraux de médecine.
Jury \ § 51. — La commission des études choisit parmi les professeurs de l'école cantonale les membres de la commission d'examen. Celle-ci est présidée par un membre de la commission des études ou par un personnage qu'elle délègue.
Bàle
[Règlement du gymnase infè/^ieure, du 25 mai IQÇ^)
Admission. § 10. — Sont admis dans la classe inférieure les élèves
a) pour lesquels l'école primaire a fourni un préavis favorable,
b) qui ont fréquenté une autre école ou reçu un enseignement privé, s'ils atteignent l'âge de 10 ans révolus avant le 1" mai. Exceptionnellement, le président de l'inspectorat peut autoriser l'admission d'élèves plus jeunes, s'ils possèdent à fond les connaissances requises.
§ 18. — Au vu des pièces déposées le recteur décide si les élèves pourront être admis à l'examen d'entrée. Il peut être recouru auprès de l'inspectorat de l'école, dans un délai de trois jours, contre cette décision.
Examen d'admission: § 19. — Sont soumis à un examen d'admission s'adaptant spécialement au programme de la classe visée tous les élèves
a) en faveur desquels l'école primaire n'a préavisé que sous condition,
b) qui ont fréquenté une autre école publique ou privée, ou reçu un enseignement particulier.
Noviciat \ L'admission des élèves dont l'examen a été satisfaisant n'a lieu d'abord que pour un temps d'épreuve de quatre semaines, au terme duquel on procède à l'admission définitive ou au renvoi.
Promotion \ § 23. — Le passage d'une classe inférieure dans une classe supérieure n'a lieu dans la règle qu'à la fin de l'année scolaire.
La promotion dans une classe supérieure se fait par la conférence des maîtres, en tenant compte du programme établi.
Les élèves qui, selon toute prévision, ne pourront pas suivre l'enseignement de la classe supérieure, doivent répéter la classe dans laquelle ils se trouvent.
§ 24. — Les élèves trop faibles peuvent, dans le courant du premier semestre, être réintégrés par la conférence des maîtres dans une class'î inférieure ou à l'école primaire.
Au lieu d'être renvoyé dans la classe précédente, l'élève peut être reçu dans la classe correspondante de l'école réale ou de l'école secondaire, s'il subit l'examen prévu au § 19.
§ 25. — Pour rélève qui a fréquenté pendant deux ans la même classe sans pouvoir être promu, l'inspectorat de l'école en réfère au département de l'instruction publique qui, selon les circonstances, décide la promotion dans une classe supérieure, la répétion de la classe ou la sortie de l'école.
Certificats-. § 43. — Chaque élève reçoit cinq fois par an (fin mai, mi-juillet, fin septembre, fin décembre, fin de l'année scolaire) un certificat d'application, de progrès et de conduite.
§ 44. — Sur le désir des parents ou des tuteurs, ou si le maître le juge à propos, il peut aussi être délivré, en dehors des époques fixées, des certificats à certains élèves. {Règlement concernant les certificats^ du 2ç nov. 1SS8).
(Règlement de l* école réale inférieure^ du 2^ mai 1882,)
Admission, Noviciat^ Promotion et Rémotion : Comme au gymnase inférieur.
Certificats : § 42. — Remis six fois par an.
(Règlement du gymnase supérieur (Paedagogium) approuvé par le Conseil d'Etat le ij mai 1882},
Admission : § 9. — Sont admis dans la classe mférieure les élèves
a] pour lesquels le gymnase inférieur a délivré un précivis favorable,
b) qui ont fréquenté une autre école ou reçu un enseignement privé, s'ils atteignent l'âge de 14 ans révolus avant le 1*' mai. Kxceptionnellement, le président de l'inspectorat peut autoriser l'admission d'élèves plus jeunes s'ils possèdent à fond les connaissances requises.
Examen d* admission \ § 18. — Sont soumis à un examen d'admission s'adaptant spécialement au programme de la classe visée, tous les élèves en faveur de l'admission desquels la quatrième classe du gymnase inférieur n'a pas prononcé.
L'admission des élèves dont l'examen a été satisfaisant a lieu d'abord pour un temps d'épreuve de quatre semaines, au terme duquel on procède à l'admission définitive ou au renvoi.
Framotian et Rémotion : Comme au gymnase inférieur.
Certificats: §4». — Chaque élève reçoit quatre fois par an un certificat d'application, de progrès et de conduite.
§ 42. — Le certificat de maturité n'est accordé qu'aux élèves de quatrième classe qui ont suivi cette classe avec succès et le prouvent par un examen.
(Règlement de C école réale supérieure^ du 6 avril 1882),
Admission : § 9. — Sont admis dans la classe inférieure les élèves.
a) pour lesquels l'école réale inférieure a fourni un préavis favorable. (Le reste comme ci-dessus).
Profnotion et Rémotion : Comme ci-dessus.
Certificats: (Règlement spécial, du 25 novembre 1888): Comme ci-dessus.
§ 41. — Des certificats de fin d'études ne sont décernés qu'aux élèves de quatrième (ou troisième) qui ont subi les examens terminaux.
§ 42. — Certificat de maturité ; Comme au gymnase supérieur. (Règlement des examens de maturité, approuvé par le Conseil cTEtat le 22 février i8ç6).
Jury : § 2. — La commission d'examen se compose de cinq
membres, à savoir des recteurs du gymnase supérieur et de l'école réale supérieure, ainsi que de trois professeurs de ces établissements. Elle est nommée, ainsi que son président, par la commission des études (Erziehungsrat) pour une période de trois ans.
Elle est autorisée à s'adjoindre comme examinateurs d'autres professeurs des dits établissements.
Epoque, § 3. — Le candidat qui n'aurait pas achevé un gymnase conduisant jusqu'à l'université, ne peut se présenter à l'examen de maturité qu'au bout du temps qu'il aurait eu à passer encore au gymnase.
Equivalence: S 5. — La commssion peut dispenser entièrement ou partiellement de l'examen les porteurs de certificats de maturité décernés par des établissements du dehors et conformes, entièrement ou en majeure partie, aux prescriptions de ce règlement.
Examen final \ § 6. — Pour les élèves de la dernière classe du gymnase supérieur de Bàle, l'examen final compte comme examen de maturité.
Sanctions : § 7. — Le certificat de maturité décerné aux élèves de la dernière classe de notre école réale supérieure vaut comme certificat de maturité pour l'immatriculation à la faculté des lettres.
Examens camplémentaircs : Il donne droit également à l'immatriculation aux facultés de médecine et de droit pourvu que le candidat ait subi un examen complémentaire sur les branches mentionnées au § 4 a. Le grec peut y être remplacé par une troisième langue nationale suisse ou par l'anglais. Pour l'immatriculation à la faculté de théologie, un examen complémentaire de latin, de grec et d'hébreu est exigé.
Zarich
Ecole caftionale {I^rograinme de içoj. — Pi^escriptions générales)
Admission : 2. — Tout candidat doit subir un examen d'entrée. 3. -- Au vu des pièces déposées, le recteur décide de l'admission à Texamen. Il peut être recouru contre son refus, dans le
délai de 3 jours, auprès du Conseil de surveillance {Règl. de C Ecole cantonale, § 6),
4. — Les candidats qui ont subi avec succès Texamen d'entrée, sont admis d'abord, à titre d*essai, pour quatre semaines, après lesquelles il est prononcé sur leur admission définitive ou leur renvoi. (Règl. § ç).
Promotions: Le passage dans une classe ou un cours supérieur, ainsi que le certificat de fin d'études peuvent être refusés aux élèves ou auditeurs qui, sans raison majeure, se dispensent entièrement ou en partie d'un examen {Règlement § 30).
{Prescriptions concernant exclusivement le gymnase)
Admission: \^ Pour l'admission au gymnase, tout élève doit faire preuve d'une préparation suffisante.
Pour être admis dans la première classe du gymnase inférieur, rélève doit posséder la somme de connaissances qui peuvent être acquises par un élève intelligent et appliqué, dans une bonne école primaire du canton de Zurich.
2^ La connaissance des matières enseignées dans les classes précédentes est requise pour l'admission dans une classes supérieure.
Examen de maturité : La III" classe du gymnase supérieur n'a qu'un cours d'une demi-année. L'examen terminal a donc lieu en automne.
Les élèves qui l'ont subi avec succès reçoivent un certificat de maturité leur permettant l'entrée à l'université.
{Prescriptions concernant exclusivement l'école industrielle)
Admission : Le programme de l'école industrielle doit faire suite, en première et deuxième classes, à celui de la deuxième et de la troisième classes de l'école secondaire. On exigera donc que l'élève possède, à son entrée en première classe, les matières enseignées en deuxième classe secondaire ; de même, pour l'entrée en deuxième classe, il doit connaître les matières du programme de la troisième classe secondaire, dans la mesure pouvant être demandée d'un élève intelligent et studieux.
[Ensemble des dispositions actuellement en vigueur concernant l'organisation des examens de sortie et de maturité^ a Ui troisième classe du gymnase supérieur de Zurich, de février i8Sç).
§ I. — L'examen de sortie de la III* classe du gymnase supérieur est fait de manière à servir en même temps d'examen de maturité.
Niveau des épreuves: Les preuves de capacité à exiger des élèves sortant ne peuvent en aucun cas être inférieures à celles prévues par le règlement du i septembre 1883 concernant l'admission des étudiants à l'Université {Règlement de l'école cantonale § 29).
Jury, § 3. — Les travaux d'examens sont corrigés et appréciés par les professeurs respectifs, puis mis à la disposition des autres examinateurs et pris en considération lors de l'examen.
Epreuves : § 6. Les examens portent dans chaque branche d'une manière générale sur l'ensemble des matières du programme du gymnase, et spécialement sur le programme du dernier cours.
Publicité : § 7. — L'examen est public. Les membres de la commission cantonale de maturité y sont spécialement convoqués.
Jugement'. § 8. — Après l'examen, la commission de surveillance et les professeurs se réunissent. Dans cette séance, chaque professeur de branche, d'entente avec son inspecteur, propose la"note de chaque élève en tenant compte non seulement du résultat des examens, mais au même titre, du travail et des progrès qu'il a constatés chez l'élève.
Tous les maîtres ont voix consultative. La fixation définitive des'notes spéciales et du degré de maturité à attribuer à chaque candidat appartient à la commission de surveillance. Le recteur lui fournit un préavis.
Gymnase et Ecole industrielle de Winterthour [Programme de igaz-iço^).
Admissiofi\ Les élèves sortant d'une école primaire ou secondaire du canton de Zurich, munis de bons certificats, et demandant
- tS5 -
leur entrée dans la première classe du gymnase, et ceux qui, d'une école secondaire du canton de Zurich, veulent passer en première classe industrielle, n*ont pas d*examen d'admission à subir. Par contre, tous les élèves sont soumis à un temps d'épreuves de quatre semaines.
Pour l'inscription d'élèves du dehors, on fera parvenir le dernier certificat annuel et le certificat de fin d'études délivré par la dernière école fi^équentée.
Pour être admis dans la première classe du gymnase, l'élève doit posséder la somme de connaissances pouvant être acquises par un élève intelligent et appliqué, dans une bonne école primaire du canton de Zurich.
Pour être admis en première classe industrielle, l'élève devra être en possession des connaissances qui peuvent être acquises par la fréquentation complète d'une école secondaire du canton de Zurich.
Tbnrgovie
{Règlement de r Ecole cantonale)
Exaviens cT admission. Jury : ij 1 8. — Les candidats sont examinés par les maîtres qui donnent l'enseignement de la branche en question, dans la classe où les candidats désirent être admis.
Jugement : § 2 1 . — Le collège des maitres, d'entente avec une délégation de la commission de surveillance, et sur le rapport des examinateurs, décide du résultat de l'examen.
Admission : § 22. — Pour les candidats à la première classe des deux sections, le résultat de l'examen décide de l'admission définitive ou du refus. Dans certains cas particuliers, il peut être prononcé une admission provisoire pour une duré de six semaines.
§ 23. — Pour les autres élèves, l'admission est provisoire. Après 1 5 jours, pendant lesquels les maîtres ont pu juger sûrement les connaissances et les capacités des candidats admis provisoirement, le collège des maîtres, avec une délégation de la commission de surveillance, procède au classement définitif des élèves dans les différents cours. Dans certains cas, la durée du temps d'essai peut être prolongé de quatre semaine encore.
Examens de fin d* année : § 24. — A la fin de l'année scolaire, ont lieu des examens publics dont la durée est, dans la règle, de trois jours.
Certificats semestriels et Promotions : § 28. — A la fin de chaque semestre, les élevés reçoivent des témoignages dont le collège des maîtres fixe la note de conduite, et les maîtres respectifs les notes d'application et de progrès. A la fin de Tannée scolaire, les bulletins de tous les élèves sont réunis en un tableau destiné à être consulté lors des promotions.
^ 29. — Le collège des maîtres, d'entente avec une délégation des autorités de surveillance et sur le préavis des maîtres, décide les promotions.
§ 30. — La promotion est définitive ou provisoire. Les admissions provisoires seront tranchées six semaines au plus tard après le commencement de la nouvelle année scolaire.
Examens terminaux : § 31. — Les élèves peuvent être émancipés avec ou sans certificat de maturité. Le certificat de maturité n'est délivré qu'après un examen subi avec succès.
Examen de maturité : § 32. — Un examen de maturité a lieu, au printemps ou en automne, soit au gymnase, soit à la section industrielle.
But: § 33. — Ces examens ont pour but de constater si le candidat possède un développement intellectuel suffisant et les connaissances générales et spéciales requises, soit pour entreprendre avec succès des études spéciales à l'université ou au polytechnicum, soit pour entrer dans la vie pratique.
Admission aux épreuves : § 34. — Sont admis à ces examens:
cù\ les élèves du gymnase qui ont terminé les deux cours de la VP classe. Les maîtres de l'école cantonale appartenant à la commission d'examen, selon le § 37, (i*' alina), décident si un élève peut être admis plus tôt ;
b) les élèves de Técole industrielle ayant terminé la VI* classe, et
c) ceux qui, ayant fi*équenté un autre établissement, ont fourni en temps utile des certificats suffisants.
Concordat avec le Polytechnicmn : § 36. — Le recteur annonce au président du Conseil de TEcole polytechnique la date des examens, en lui indiquant le nombre des candidats qui se destinent à cette Ecole et les sections où ils désirent entrer, cela afin qu'il puisse, s'il le juge à propos, se faire représenter à Texamen.
Sanctiofis diverses : § 47. — Le certificat attestant que l'examen de maturité a été subi avec succès remplace, pour les élèves du gymnase, dans les examens d'état passés devant des autorités spéciales (synodes, commission de santé, tribunal supérieur) répreuve a subir dans les branches correspondantes.
Il procure aux élèves de la section scientifique de l'Ecole industrielle le droit d'entrer, sans l'examen d'admission réglementaire, dans le premier cours des sections correspondantes du Polytechnicum.
Il dispense les candidats à la carrière de l'enseignement secondaire des épreuves de mathématiques et de sciences naturelles, à leur examen d'aptitude.
Certificat de fin d études : §48. — Les élèves quittant l'école sans le diplôme île maturité peuvent recevoir un certificat de fin d'études.
(Règlement de l'examen de maturité a la section gymnasiale de C Ecole cantonale du i septembre i8S^),
Réparation : § 12. — Les candidats qui, à un premier examen, n'auraient pas obtenu le certificat de maturité, peuvent être admis à une deuxième épreuve. Ce second examen comprend dans la règle toutes les branches ; il ne peut qu'exceptionnellement être limité à un certain nombre d'entre elles. Dans le premier cas, l'examen ne peut avoir lieu qu'après une année ; dans le second cas, après six mois.
Le candidat n'est pas admis à un troisième examen.
(Règlement des examens de maturité à la section industrielle de r école cantonale^ du i septembre iSSjJ.
But : § 2. — Ces examens ont pour but d'établir que les candidats possèdent un développement intellectuel suffisant et les
connaissances requises pour entreprendre avec succès des études spéciales, à Tuniversité ou au poly technicum. ou pour entrer dans la vie pratique.
Admission : § 3. — Sont admis à ces examens les élèves de la section industrielle ayant terminé la VII* classe.
Jury : La commission d'examen se compose :
1 ® des maîtres spéciaux de l'école cantonale, fonctionnant comme examinateurs ;
20 d'une délégation de la Commission de surveillance ;
3® d'une délégation du Conseil d'Etat.
Le recteur préside et le secrétaire du collège des maîtres tient le protocole.
Réparation : § 13. — Si le candidat qui, à un premier examen, n'a pas obtenu le certificat de maturité subit une seconde épreuve, la commission peut la limiter aux branches pour lesquels le candidat avait obtenu en premier lieu une note inférieure à « suffisant >. Cette faveur n'est accordée, toutefois, qu'aux candidats qui se présentent à la prochaine session.
Concordat avec le Folytechnicum : § 14. — La preuve d'tm examen de maturité subi avec succès donne aux futurs polytechniciens le droit d'entrer, sans subir l'examen d'admission réglementaire, dans la première année de l'une des sections du Folytechnicum fédéral.
Saint'Gall
[Règlement pour renseignement et la discipline a C école cantonale, du 12 mars^ igoi).
Admission \ Art. 23. — Les examens d'admission, l'admission elle-même ou le refus des candidats, ont lieu immédiatement après la clôture de l'année scolaire précédente.
Promotions-, Art. 29. — A la fin de l'année scolaire, le collège des maîtres décide de l'admission des élèves dans les classes supérieures en se basant sur le règlement de promotion établi par la commission des études.
Les élèves qui, pendant deux années consécutives, n'ont pu être promus, doivent quitter l'établissement
Art. 32. — L'admission dans une classe plus élevée est toujours provisoire pour la durée du premier trimestre. Le collège des maîtres, se basant sur le règlement de promotion, décide, à la fin du trimestre, si cette admission doit être rendue définitive, si rélève doit être réintégré dans la classe précédente, ou renvoyé de rétablissement.
Examens : Art. 25. — Les élèves du gymnase et ceux de la section technique ont à subir, avant leur sortie de la dernière classe, un examen obligatoire de maturité.
Les élèves qui ont absous la dernière classe commerciale, obtiennent après avoir subi Texamen obligatoire, un certificat de sortie.
Répétitions : Art. 30. — Dans la dernière semaine de Tannée scolaire, ont lieu dans toutes classes, à l'exception de la II* de l'école des aspirants-maîtres secondaires, des répétitions publiques.
Certificats : Art. 24. — Trois fois par an, avant les vacances trimestrielles, les élèves réguliers et bénévoles de Técole cantonale reçoivent des certificats.
(Règlement pour les examens de maturité a C école cantonale, du 1 mars i88ç).
Obligation de texamen : Art. 2. - Les examens de maturité sont obligatoires
a) pour tous les élèves de la 3* classe du gymnase supérieur, ainsi que pour tous les élèves ressortissants du canton et'étudiant au dehors, qui sont astreints par un concordat fédéral à subir un examen de maturité, mais ne peuvent en passer un valide dans rétablissement où ils terminent ;
d) pour les élèves de la classe technique supérieure.
Art. 10. — Si le candidat n'a pas pu obtenir le certificat de maturité, il ne peut se représenter qu'après un semestre.
Cette seconde épreuve doit s'étendre, dans la règle, à toutes les branches pour lesquelles n'a pas été atteinte la note 3 au minimum.
— IQO —
Argovie
{ Règlement des examens de maturité au gymnase, du
12 juillet iSSS),
But; î^ i. Les examens de maturité ont pour but d*établir que les candidats sont suffisamment préparés pour fréquenter l'université.
Base du jugement: l'our Tappréciation du résultat des épreuves, on tiendra compte moins de la somme ou de la profondeur que de la sûreté des connaissances, spécialement en ce qui regarde les branches fondamentales et indispensables.
Dans rétablissement du certificat de maturité, là culture générale du candidat, c'est-à-dire le développement de sa puissance intellectuelle et la rectitude de son jugement, entrent surtout en ligne de compte.
Jury : § 2. — Comme jury, le Conseil des études nomme une commission de trois membres dont le président est tiré de son sein. La Direction de l'instruction publique adjoint à cette commission les examinateurs nécessaires, pris parmi les maîtres de branches de l'école cantonale.
Admission aux épreuves \ § 3, — La conférence des maîtres produit les certificats trimestriels et de fin d'année des candidats inscrits de la dernière classe du gymnase. Au vu de ces certificats, la direction de l'instruction publique décide de l'admission ou du refus des candidats. Ne sont admis aux examens que ceux d'entre eux qui ont terminé le gymnase, c'est-à dire les cours du lycée.
Epreuves : jj 5. — L'examen est écrit et oral. Ces deux épreuves doivent rtre séparées par un intervalle de huit jours au moins.
Jugement: S i(). - Les examinateurs de branches émettent, indépendemment de la commission, une appréciation sur les résultats de l'examen oral.
S I 7. - - Aussitôt après l'examen oral, la commission se réunit pour établir les notes. Les examinateurs de branches assistent à ces délibérations avec voix consultative. La commission prend ses décisions à la majorités des voix.
- igi —
Réparation'. ^ 19. — Si le candidat n'a pas rempli les prescriptions prévues, il ne lui est pas délivré de certificat de maturité et son renvoi est proposé à la commission des études. Celle-ci lui communique le résultat de son examen en l'avisant qu'il peut subir un examen complémentaire dans les branches où il a obtenu un résultat insuffisant, cela au plus tôt 6 mois après son premier examen et à ses frais. Il ne peut subir plus de deux examens complémentaires.
Certificat : § 20. - — Les résultats des délibérations de la commission, ainsi que toutes les pièces relatives aux examens, sont transmises à la commission des études, qui délivre les certificats de maturité [^ ^ de la Loi scolaire).
Certificats du dehors :%2\, — La commission d'examen est aussi compétente pour donner son préavis sur l'équivalence des certificats de maturité délivrés par des établissements du dehors, selon le § 144 litt. b. de la loi scolaire révisée. Pour toutes les demandes de ce genre, la commission des études requiert le préavis de la commission avant de prendre une décision.
Examens complémentaires : § 22. — Les élèves d'écoles réaies supérieures, dont les certificats de sortie donnent droit à l'admission à l'école polytechnique fédérale, peuvent, en vue des études de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire, obtenir le certificat de maturité par un examen complémentaire d'allemand, de latin, de grec ou d'une branche équivalente, et de français. L^n certificat de cette sorte doit toutefois, porter la mention qu'il ne vaut que pour l'examen d'état médical.
(Règlement des examens de maturité à t école cantonale, section industrielle^ du 10 février iSç^),
But : § 2. — Ces examens ont pour but d'établir que les élèves de la classe supérieure ont acquis la moyenne de connaissances correspondant à l'école et un développement intellectuel suffisant pour suivre avec fruits les cours d'une école polytechnique.
Drifision cte F examen : § 6. — L'examen de géographie a lieu, dans la règle, à la fin de la deuxième année scolaire, celui d'anglais et d'italien à la fin de la troisième.
yury (^ 3j, Admission aux épreuves (§ 5) : Comme au gymnase. Jugement: ij 14. — Il est tenu compte du travail accompli durant Tannée.
Solenre
{Règlement pour les examens de maturité à l'école cantonale, du 22 octobre i8Sq).
Jury: § i. ^ — H ne commission de sept membres, nommés par le Conseil d'PItat, procède, conformément au § 31 de la loi scolaire cantonale, aux examens de maturité. Le recteur fait de droit partie de cette commission.
§ 2. — Les professeurs du gymnase et de Técole industrielle supérieure ont voix consultative dans les discussions de la commission d'examen pour rétablissement des notes.
Epoque : § § S et 6. — Les élèves de la septième classe du gymnase doivent subir un examen de maturité à la fin du septième cours ;
Les élève de la sixième classe industrielle le subissent à la tin du sixième.
Réparation : § 16. — Si le candidat, qui n'a pas obtenu de certificat de maturité, subit un deuxième examen, celui-ci peut être limité aux branches pour lesquelles les notes du premier examen étaient insuffisantes. Le second examen ne peut avoir lieu que six moix après le premier ; une troisième tentative n'est pas admise.
Elèves externes : §17. — Les élèves qui n'ont pas fréquenté l'école cantonale ou qui ont été entravés dans leurs études par des circonstances particulières, peuvent cependant être admis à l'examen de maturité, par décision du Conseil d'F^tat.
Scbaffbouse
(Règlement des examens de maturité au gymnase^
du 20 août jSSj;).
But : § I. — Le but de l'examen de maturité est de constater, si le candidat possède une préparation scientifique suffisante pour
— IQJ —
continuer ses études avec succès dans un établissement d*instruction supérieure.
Admission : § 2. — Sont admis aux examens de maturité : à) et b) les élèves ayant terminé la dernière classe du gymnase classique ou de la section réale ;
c) les aspirants pharmaciens ;
d) les élèves ayant terminé la quatrième classe du gymnase classique et se vouant à la carrière de médecin-vétérinaire.
Exceptionnellement, pourront être admis aussi, moyennant autorisation de la commission des études, des candidats qui n'ont pas fréquenté le gymnase ou que des circonstances particulières ont empêchés de fréquenter régulièrement un cours équivalent.
Jury: § 3. — Les examens de maturité sont dirigés par une commission de trois experts, nommés par la commission des études. Le recteur du gymnase lait de droit partie de cette commission.
§ 4. — Les professeurs respectifs procèdent aux examens. Ceux-ci formulent leurs propositions au sujets des notes et les fixent d'entente avec la commission. Le résultat est soumis à l'approbation de la commission des études.
Sujets à option : § 5. — Pour l'examen écrit, et ds^ns chaque branche, le candidat a le choix entre trois sujets au moins.
Certificats: ^ 8. — Les certificats de maturité contiennent, outre l'indication de l'âge du candidat et la note générale de maturité, une note spéciale pour chaque branche d'examen.
Scbwyz
[Règlement des examens de maturité du 18 mai i8ç2).
But: § 3. — L'examen a pour but d'établir, que le candidat est suffisamment préparé pour faire des études supérieures de théologie, de droit, de médecine etc.
Jury : § 4. — Le président du conseil d'éducation désigne le nombre voulu d'examinateurs parmi les professeurs de branche de l'établissement en question.
Épreuves : § S. — L'examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
Jugement: § I2. — Chaque examinateur donne d'abord une note pour sa branche, puis, après Texamen, la commission, d*entente avec les examinateurs, fixe la note définitive, en tenant compte du travail antérieur du candidat, ainsi que de sa culture générale.
Réparation: § 14. — Le candidat n'ayant pas obtenu le certificat de maturité ne peut se présenter à un examen complémentaire qu'au bout d'une année. Il est dispensé de l'examen pour les branches dans lesquelles il avait obtenu au moins la note 5. Les notes obtenues pour ces branches, au premier examen entrent en compte dans le calcul du résultat total du deuxième examen.
Un troisième examen ne peut avoir lieu.
(Supplément au règlement des examens de maturité,
du 77 mai içoo).
Règlement pour les examens de maturité de t école industrielle du collège Maria Hilf à Schwyz,
Admission-, § 3. — Sont admis à ces examens les élèves de l'école industrielle ayant terminé la sixième classe et atteint l'âge de 18 ans accomplis.
But : § 5. — Le but de l'examen est d'établir que le candidat possède un développement intellectuel suffisant et les connaissances requises pour suivre avec succès les cours d'une école technique supérieure.
Jury^ Epreuves y Jugement (§ § 6, 11 et 17), comme ci-dessus.
Unterwalden (Obwalden)
Règlement de maturité {Arrêté du Grand Conseil du 21 avril ïSç2 et modifications ultérieures).
But: Art. i. — L'examen de maturité a pour but d'établir que le candidat a acquis une formation suffisante pour faire avec succès des études spéciales dans une université.
Epreuves \ Art. 3. — Un intervalle de huit jours au moins doit s'écouler entre l'épreuve écrite et l'examen oral.
Jury : Art. 5. — Le conseil d'éducation nomme, pour la durée de deux ans, une commission rééligible de cinq membres, qui surveille la marche de l'examen, prend connaissance des résultats de l'examen écrit et assiste à l'examen oral.
Cette commission, sur le préavis du recteur, choisit les examinateurs parmi les membres du corps enseignant.
Examen divisé: Art. ir. — L'examen de botanique et de zoologie peut être subi à la fin du sixième cours ; celui de chimie et de minéralogie, comme celui d'une partie de l'histoire à la fin du septième. Les notes sont décernées immédiatement et inscrites pour être comptées lors de l'établissement de la note moyenne à l'examen final.
Jugement : Art. 1 2. — Dans l'appréciation du résultat des épreuves, on tiendra compte, moins de la multiplicité ou de la profondeur des connaissances, que d'une science sûre notamment dans les parties fondamentales et indispensables du programme.
La culture générale du candidat, c'est-à-dire ses capacités intellectuelles, la rectitude de sa pensée, la maturité de son jugement, voilà l'élément déterminant dans la collation du diplôme.
Art. 13. — Chaque examinateur donne une note provisoire pour sa branche.
Après l'examen, les examinateurs discutent, en présence de la commission d'examen, les notes à décerner pour chaque branche, en tenant compte équitablement du travail antérieur du candidat.
Réparation : Art. 18. — Le candidat n'ayant pas obtenu le certificat de maturité, peut se présenter à la prochaine session réglementaire pour y subir un examen complémentaire. Cet examen s'étend aux branches pour lesquelles il n'a pas obtenu la note 4.
Un troisième examen ne peut avoir lieu.
Zoug
{Règlement pour les examens de maturité à C école cantonale^ des 30 juin et 6 juillet 18 ç^^, i août iSç^).
But\ § I. — L'examen de maturité a pour but d'établir que le
candidat possède un degré suffisant d'instruction et de développement intellectuel pour suivre avec succès des études spéciales dans une université ou une école polytechnique.
Jury : § 2. — La commission d*examen se compose des inspecteurs nommés par la commission cantonale de surveillance pour les branches réaies, des inspecteurs de langues mortes nommés par la commission des écoles de la ville et des maîtres dont les branches figurent à l'examen. Le président de la commission cantonale de surveillance préside la commission d'examen.
L'examen est dirigé par le président de la commission assiste des professeurs de branches. L'examen proprement dit est lait par les maîtres de branches.
Jugement: § 10. — Les travaux écrits sont corrigés et appréciés par le maître de branche, puis remis à l'inspecteur qui les fait circuler auprès des membres du jury et donne son appréciation lors de la réunion de la commission.
§ 14. — Après l'examen, les membres du jury tiennent séance. Chaque maître de branche propose une note, en tenant compte non seulement du résultat des examens, mais aussi de l'ensemble du travail de l'élève. Le degré de maturité est calculé d'après ces notes individuelles.
Réparation'. § 15. — Le certificat de maturité ne peut être délivré au candidat qui a obtenu la note i pour une branche ou la note 2 pour deux branches ; il en est de même si la note moyenne est inférieure à 4. Les candidats reçoivent communication du résultat de leurs examens dans les différentes branches et sont avisés qu'ils peuvent subir un examen complémentaire au bout d'une année, dans les branches pour lesquelles ils ont obtenu une note insuffisante.
§ 16. — Les candidats ayant échoué trois fois, ici ou ailleurs, ne sont plus admis aux examens.
Grisons
[Règlement concernant F organisation et le programme de P école cantonale^ du 12 juillet iSçS),
Admission : § 9. — Pour entrer en première classe, le candidat doit posséder les connaissances qu'un bon élève peut acquérir dans les six premières années d'une bonne école primaire.
(Règlement pour les examens de maturité, ré^cisé en i8ç2).
Examen divisé : § i. — L'examen de maturité comprend deux épreuvres dont l'une a lieu à la fin de la sixième et l'autre à la fin de la septième classe du gymnase.
Matières a option : {{ 3. — Pour les candidats se destinant à la théologie évangélique, l'hébreu remplace éventuellement la langue moderne. Les candidats dispensés du grec subiront un examen dans la langue moderne qu'ils auront étudiée à partir de la troisième classe de l'école cantonale.
Jury : § 8. — a) La commission d'examen, ciui dirige les épreuves et en juge les résultats, se compose des membres de la commission des études désignés par la direction de l'instruction publique et des professeurs de branches respectifs.
è) Pour chaque branche, on désigne, outre l'examinateur, un deuxième professeur qui s'entendra avec le premier pour la note à décerner.
§ 1 2, — Pour l'établissement du degré de maturité, s'il y a lieu, et afin d'éviter des erreurs, comme aussi d'obtenir une appréciation plus exacte, on tiendra compte, surtout dans les cas douteux, des travaux du candidat pendant la dernière année scolaire, ainsi que des certificats qu'il pourrait avoir obtenus dans d'autres établissements.
Réparation : § 13. — rt) Lorsque le candidat n'a pas obtenu le certificat de maturité, il doit subir un deuxième examen dans les branches pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4.
b) S'il a obtenu, dans plus de sept branches, une note inférieure à 4, il aura à refaire l'examen en entier.
§ 14- — Un deuxième examen, partiel ou complet, ne peut être subi que 6 mois après la première épreuve. Dans le cas seulement, où il ne s'agit que d'une branche, la direction de l'instruction publique peut fixer cet examen à une date plus rapprochée.
§ 15. — Le candidat ne peut pas subir plus de deux examens complémentaires.