L -~ Maturité fédérale
Règlement pour les examens fédéraux de maturité des
candidats en médecine, (Extraits)
(Du !«* juillet 1891)
Admission. — ART. i*'. La commi.ssion fédérale de maturité organise des examens spéciaux pour les candidats médecins, dentistes et vétérinaires qui ont l'intention" de subir plus tard l'examen fédéral de médecine et qui ne possèdent pas de certificat de maturité valables dans le sens des prescriptions existantes. D'après le résultat de ces épreuves, cette commission délivre aux futurs médecins, dentistes et pharmaciens des certificats de maturité valides pour l'admission aux examens ultérieurs (^j.
(1) Règlement pour lei exameru fédéraux lie médecine, da 19 mars 1888. — Arrêté du conKdt fédéral du 18 mars 1801. — Règlement pour les examene fédéraux de maturité des candidats en médecine, du 1 Juillet 1891. — Arrêté du conseil fédéral concernant une modification partielle et un complément au règlement pour les examens fédéraux de médecine^ du 1!< mar« 1888 (25 janvier 1880). — Appendice an règlement pour les examens fédéraux de médecine, du 13 mars 18SH ; J'rograntmex de maturité. — Ces disposUions léfu^ale» ont été maintenues en vigueur, à titre provisoire, par arrêté fédéral du 26 octobre 190;>. — Communications oblif^eantes de M. le Prof. Dr. Heiser, président de la Commission fédérale de maturité, et de M. le Prof. Dr. F. A. Forel, membre de cette Commission,
i-I) Disposition complémentaire. — J^es candidats qui, avant la lin des clauses, quittent un fpymnase préparant aux études universitnires, ne seront admis à se présenter aux examens fédéraux de maturité qu'à rexpir.Mion du temps qui leur eût été nécessaire pour achever leurs études dans ce jçymnaKc.
Art. 2. Ces examens ont lieu au printemps et en automne avant l'ouverture des semestres d'été et d'hiver des universités suisses.
Art. 4. Le candidat doit joindre à sa demande: 3** des certificats, aussi complets que possible, sur ses études antérieures (attestations des examens subis par le candidat dans les écoles qu'il a fréquentées, etc.).
Art. 5. L'examen de ces pièces sert de base pour déterminer si le candidat peut être admis à l'examen.
L'examen, — Art. 7. L'examen porte, dans l'ensemble du programme fédéral de maturité I pour les médecins, dentistes et pharmaciens, sur les branches suivantes :
i^ langue maternelle ; 2^ une deuxième langue nationale suisse; 30 latin; 40 grec, ou une troisième langue nationale suisse, ou anglais; 5® histoire et géographie politique; 6** mathématiques; 7^ physique et géographie physique ;, S° chimie ; 9^ histoire naturelle.
Art. 8. Dans les branches i, 2, ^, 4, 6 (article 7), les épreuves sont écrites et orales ; dans les autres branches, elles sont orales seulement. Les examens oraux sont publics, autant que les circonstances le permettent.
Jugement, — Art. 10. Les examens terminés, les examinateurs se réunissent, sous la présidence d'un membre de la commission de maturité, pour arrêter les propositions à faire à cette commission relativement à la délivrance ou au refus du certificat de maturité.
Art. II. Le candidat ayant une ou plusieurs notes i ne peut obtenir le diplôme. Il en est de même, lorsque la moyenne des notes est infiérieure à ^,5.
Réparation. — Art. 12. Le candidat qui a échoué peut se faire inscrire pour un nouvel examen. Dans ce cas, il sera dispensé des épreuves dans les branches où il aura obtenu au moins la note 5. Les notes du premier examen concernant ces dernières branches seront jointes à celles du second pour établir le résultat général.
Un candidat ayant échoué deux fois ne peut se présenter une troisième fois aux épreuves.
Examens complémentaires. — Art. 13 Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux exïimens complémentaires prévus au règlement pour les examens fédéraux de médecine (appendice), de même qu'aux certificats qui s'y rattachent.
Admission aux écoles vétérinaires, — Art. 14. Un membre de la commission de maturité dirige, dans les écoles vétérinaires, les examens d'admission, qui doivent compter comme examens de maturité pour les candidats de l'art vétérinaire. Le programme fédéral de maturité II pour les candidats de l'art vétérinaire et les dispositions générales du présent règlement font règle pour ces examens (*).
Appendice au règlement pour les examens fédéraux de médecine^
du iç mars rSS'S, (Extraits)
Programvtes de maturité
I. Pour les médecins, dentistes et pharmaciens Pour être admis à subir l'examen de sciences naturelles ou l'examen de commis-pharmacien (en vertu des articles 41, 56, 64 et 72 du présent règlement), les candidats doivent justifier de leur maturité dans les branches suivantes :
Langues-, latin, grec, langue maternelle, une deuxième langue nationale suisse. Le grec peut être remplacé par une troisième langue nationale suisse, ou par l'anglais. Histoire ancienne, médiévale, moderne. Géographie physique . et politique. Mathématiques', algèbre et géométrie. Sciences naturelles: histoire naturelle (zoologie, anatomie humaine, botanique, minéralogie], physic|ue et chimie.
il. Pour les vétérinaires
Les candidats vétérinaires, pour être admis à subir l'examen de sciences naturelles (en vertu de l'article 73 du présent
(.1) Jh'gpf^ition rompit^ mf.ntaire. — Lcj» vcU^riiinircs son soiiiiiis niix môini-s coiiilitions il»' iiiHtiiritt' que les cHiidldati* aux autres études niédicsUos.
règlement; devront justifier, en ce qui concerne leurs études préparatoires, des connaissances suivantes:
Languis: langue maternelle, une deuxième langue nationale suisse, latin. Histoire moderne et suisse. Géographie physique et politiciue. M a télématique s : arithmétique, algèbre et géométrie. Sciences naturelles : physique et chimie. Histoire naturelle : botanique et zoologie.
Dispositions d'exécution
f Extraits)
ChiftVe I, {Ainsi modifié par arrêté fédéral du 2^ janvier iS^ç). Pour prouver qu'il possède la maturité exigée, le candidat doit produire un certificat basé sur le résultat d'un examen de maturité. Cet examen peut avoir lieu à la fin d'un cours sur une branche pour la maturité, mais, toutefois, pas plus tôt que pendant le courant des trois dernières années précédant la clôture de l'ensemble des études du gymnase et sous la réserve que la classe dans laquelle les études sur une branche ont été terminées satisfasse complètement aux conditions exigées par le programme de maturité existant, pour la branche en (luestion. Ce certificat doit être délivré par Tune des autorités suisses dirigeant Tinstruction publique et contresigné par elle. Il doit comprendre toutes les branches énumérées dans le programme de maturité.
Equivalence. — 2. Les élèves des écoles industrielles lou réales) supérieures, porteurs d'un certificat d'examen de sortie les autorisant, en vertu d'une convention, à entrer à l'école polytechni(jue fédérale, peuvent être admis à se présenter aux examens médicaux, pourvu qu'ils justifient en outre des connaissances exigées à la lettre A (langues) du programme de maturité pour les médecins, les dentistes et les pharmaciens (').
Certificats étrangers. — 5. Les certificats de maturité délivrés à la suite d'examens subis devant une autorité étrangère peuvent dans certains cas remplacer le certificat mentionné au chiffre i .
I) Dinponitioii comiAftiu'iUairr. IjVxaiiirii ili* latin, qui coiii|ilrto, |i.)ur rHiliiii>'<ion :uix fxniiiriiM fiMténiiix ili* nitStlrriiH*. W «•t'rtiAcut «ruilniiKsioit à rK;Mili* |M»l\t<'flini(|ii(' fi'4lénil«'. lioit t'trt* siilii iloaiit iiiu* CominiMNiini (•aiitonali*. ilaiiN li' Canton i|ui a il(>li\n' W iTi-tittcat.
Cela dépend de la fagon dont le certificat est conçu, de quelle école il provient et quelle est la pratique observée dans Tétat en question relativement à l'admission des certificats suisses de maturité. C'est au comité directeur, en dernière instance au département fédéral de Tintérieur, à décider de l'acceptation de ces certificats.
Liste des écoles suisses, dont les certificats de sortie^ soit de « maturité », lùvront valoir comme preuve de maturité pour les médecins^ les dentistes^ les pharmaciens et les candidats vétérinaires (Du I)ép. féd. de l'Intérieur, 21 août 1889).