I. Médecins, Dentistes et Pharmaciens
(Preuve de maturité complété)
« Kantonsschule > de Zurich (Gymnasej. — « Stadtisches Gymnasium» de Winterthour fsect. littéraire). — Gymnase de Berne (sect. littéraire). — Ecole cantonale de Porrentruy (sect. littéraire). — Gymnase de Berthoud (sect. litt.j. — « Kantonsschule » de Lucerne (lycée). — Gymnase de Zoug. — Ecole cantonale de Soleure (gymnase). — Gymnase littéraire de Bàle. — Gymnase de Schafthouse (sect. litt.). — < Kantonsschulen > de Saint-Gall (gymnase), Coire (sect. litt.j, Aarau (gymnase), Frauenfeld (gymnase). — '( Lycée cantonal t> de Lugano (cours philosophique). — Collrge Mariahilf, à Schwyz, et collège des Bénédictins, Maria- Einsiedeln. à lunsiedeln (l'examen doit être subi devant le conseil des études du Canton de Schwyz). — Gymnase de Sarnen. — Gymnase de Sion (lycée cantonal). — Gymnase de Xeuchâtel. — Gymnase classique de Lausanne. — Collège St. Michel, Fribourg (gymnase et sect. académique). — Gymnase cantonal de Genève (sect. class. et sect. rcale).
(Maturité partielle, à compléter par un examen de langues}
Ecoles réales de Zurich, Winterthour, Berne, Berthoud, Porrentruy, Lucerne, Soleure, liàle, Schafthouse, Saint-Gall, Coire, Aarau, P'rauenfeld, Lugano, Fribourg, Lausanne, Xeuchâtel, Genève.
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/J. — Admission à l'Ecole polytechnique suisse (^)
Extraits du Règletnent.
Admission. — Art. i. On devra joindre à la demande d'admission les pièces suivantes :
2® un certificat de capacité (art. 2), ou des certificats aussi complets que possible sur ses études antérieures.
Sur le vu de ces pièces et sur la proposition du directeur, le président du conseil de l'école décide de l'admission immédiate du candidat ou de son admissibilité à l'examen.
Art. 2. Les certificats de capacité des écoles préparatoires suisses (écoles industrielles et gymnases) qui ont passé, dans ce but, une convention avec le conseil de l'école polytechnique fédérale, donnent le droit d'entrer dans la première année de toutes les divisions spéciales. Il en est de même des certificats d'écoles étrangères reconnus équivalents par le président du conseil de l'école et le directeur réunis.
Equivalence. — Le conseil de l'école, sur la proposition de la commission d'examens, déterminera les principes qui doivent servir de base au président et au directeur dans leur appréciation des certificats d'écoles étrangères.
Examen d'admission. — Art. 3. Un examen d'admission a lieu immédiatement avant le commencement de l'année scolaire pour les cadidats qui n'ont pas de certificats de capacité reconnus valables. On n'admettra pas à cet examen les candidats qui sortent d'une école préparatoire suisse ayant passé une convention avec l'école polytechnique fédérale, s'ils n'ont pas subi avec succès leur examen de capacité.
Les candidats qui n'ont pas complètement terminé leurs études dans une des écoles suisses susnommées ne pourront, sauf en cas d'âge trop avancé, subir leur examen d'admission avant le terme fixé pour la fin de leurs études dans ces établissements.
(;> Règlement pour l'admissioti deit élève» et des auditeurs n V EcaHe polytechnique fédérale (du 21 novemliri* 1H81) nppronvf^ pur Arrêté tVdéral du 0 dM'uibre iHMi.
Art. 4. I /examen d'admission est divise en deux parties : la première se rapportant à la culture générale, la seconde aux connaissances spéciales en mathématiques, en physique et en chimie.
L'examen relatif à la culture générale i)récéde l'autre, afin de permettre aux examinateurs de chaque partie d'assister à tous les deux.
Art. 5. — T'ne dispense partielle des examens d'admission peut être accordée aux candidats qui présentent des certificats de capacité d'écoles préparatoires non reconnus équivalents (écoles industrielles ou gymnases). L'examen est rJors restreint aux branches indiquées dans les articles 1 2, 1, i , 2 et 3, et, pour le reste, aux branches dans lesquelles ces certificats ne prouvent pas un fonds de connaissances suffisantes. Tlne dispense totale pourra être accordée aux candidats d'âge mûr qui ont fait avec succès des travaux pratiques dans ces différentes branches.
Les candidats qui se destinent à la carrière pharmaceutique doivent, conformément aux prescriptions du règlement fédéral pour les études médicales, du 2 juillet 1880 (S 53), légitimer leur préparation antérieure, soit par des certificats de sortie d'école ou des témoignages de capacité, soit par un diplôme fédéral d'aide-pharmacien. Pour les étrangers, la présentation d'un diplôme équivalent est exigée.
Les candidats qui se présenteront pour être admis dans la section d'agriculture seront exemptés de l'examen, s'ils fournissent des certificats satisfaisants de bonnes écoles préparatoires (y compris les écoles d'agriculture), ou des certificats suffisants d'études dans des établissements agronomiques supérieurs, et si enfin ils se sont occupés pendant longtemps d'agriculture pratique.
Jury, — Art. 7. Tne commission d'examens dirige toutes les opérations relatives à l'examen des candidats et décide de leur admission.
Klle est composée :
a] du président et d'un membre, au moins, du conseil de l'école ;
h) du directeur de Tccole ;
Cj des présidents de toutes les sections ;
d) des examinateurs choisis pour deux ans, par le conseil d'école, dans le personnel enseignant de l'école polytechnique fédérale.
Le président du conseil de l'école préside la commission d'examens et prend comme tel les mesures nécessaires.
Jugement, — Art. 9. L'examen terminé, MM. les examinateurs se réunissent avec les membres de la commission désignés dans l'article 7, a^ b, r, afin de prononcer ^ur l'admission des candidats, et cela d*aprcs les notes ciu'ils ont obtenues. Dans les cas douteux, on peut prendre en considération les certificats produits par les candidats.
Art. 10. Lorsqu'il a été prononcé sur les admissions, le directeur proclame les noms des candidats nouvellement admis dans une réunion des professeurs et des élèves.
Art. ic. Si, par exception, des examens d'admission avaient lieu au commencement du semestre d'été, les candidats auraient à fournir la preuve que, au point de vue de leur culture générale et de leur culture scientifique spéciale, ils sont au même degré de développement que les élèves de l'année d'études dans laquelle ils veulent entrer.
Programme de F examen, - Art. 1 2 ; 1 . Le candidat devra prouver, dans une composition faite à huis clos, qu'il est capable de traiter correctement un sujet tiré du domaine de ses connaissances, au point de vue de l'orthographe, du style et de la logique. Il pourra se servir pour cela de l'allemand, du français, de l'italien ou de l'anglais.
3. Il aura également à subir un examen oral d'histoire des littératures, d'histoire politique et de sciences naturelles et cela dans les limites suivantes :
a, dans l'histoire des littératures : connaissance des principales productious classiques de la littérature allemande, française, italienne ou anglaise, et, si le candidat le préfère, de la littérature de l'antiquité classique.
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Liste des Ecoles réaies suisses dont les certificats de maturité donnent accès h V Ecole polytechnique fédérale.
Berne (gymnase et école réale). — Berthoud. — Porrentruy.
— Lucerne. — Soleure. — Schaffhouse. — Coire. — Frauenfeld.
— Zurich. — Winterthur. — Bàle. — Saint-Gall. — Aarau. — Lugano. — Neuchâtel. — Lausanne. — Fribourg. — (lenève.
///. — Règlement pour F examen des ca^ididats à tétat
ecclésiastique, dans les Cantons concordataires de Zurich, Argoi^ie^
Appenzell A.-Rh., Thurgovie, Claris, Schaffouse, Saint-GalL Bàle-
Ville et Bàle-Campagne (Du 26 octobre 1875). Extraits,
§ 4. En s*annonçant pour l'examen propédeutique, les candidats doivent remettre :
2. un certificat de maturité, soit certificat de sortie, émanant d'une autorité gymnasiale ou d'une commission universitaire» et permettant de juger des résultats de l'examen de maturité dans chaque branche. (A défaut de ce certificat, le candidat doit subir un « examen philologique >, § 10).
I£n s'annonçant pour l'examen théologique, les candidats doivent remettre :