le certificat de maturité indiqué ci-dessus
TV. — Maturités cantonales
(Extraits des Règlements)
Genève
{Règlement organique du Collège, du i Octobre içoi)
Admission : Art. 46. — Les élèves qui ont achevé la 5"*" année de l'école primaire et qui sont munis d'un certificat de promotion sont admis en Vil"' classe sans examen.
Art. 47. — Les élèves qui ont achevé la 6"*" année de l'école primaire et qui sont munis d'un certificat d'études sont admis en VI™* classe s'ils ont subi avec succès un examen de latin portant sur le programme de la VII"** classe.
Art. 48. — Les élèves qui ont achevé l'Ecole professionnelle et qui sont munis d'un certificat d'études de cet établissement
sont admis dans la IV"* classe des sections pédagogique et technique sans examen et dans la IV"* classe des sections classique et réale après avoir subi avec succès un examen de latin portant sur le programme de la division inférieure du Collège.
Art. 49. — Les élèves sortant d'une école secondaire rurale du canton avec le certificat d'études sont admis dans la IV"* classe des sections pédagogique et technique sans examen et dans la IV"" classe des sections classique et réale après avoir subi avec succès un examen de latin et d'allemand portant sur le programme de la division inférieure.
Examen (C admission : Art. 50. — Les candidats qui ne rentrent pas dans Tune des catégories prévues aux quatre articles précédents sont tenus de subir un examen d'admission, qui, pour, l'entrée en VU"**, porte sur le programme des cinq premières années de l'école primaire et pour l'entrée dans une autre classe, sur le programme des classes précédentes.
Toutefois les élèves qui se présentent pour les sections pédagogique et technique sont dispensé de l'examen de latin (').
Art. 53. — Le Conseil du Collège apprécie la valeur des certificats d'études provenant d'établissements publics nationaux ou étrangers. Sur le vu de ceux-ci, il peut dispenser un élève, totalement ou en partie, des examens d'admission.
Jury. Art. 54. — Les examens d'admission se font sous la surveillance des maîtres de la classe dans laquelle l'élève demande à être admis.
Examens échelonnes \ Art. 57. — Les élèves subissent à la fin de chaque semestre un examen portant sur l'enseignement de chaque branche pendant ce semestre.
Jury-' Art. 58. — Le département désigne un jury pour chaque branche ou plusieurs branches réunies. Le maître chargé de l'enseignement d'une branche fait de droit partie du jury nommé pour cette branche.
(1) Kxci*ptioi)n«>ll(*iiipiit, Je llrpnrtcinriit iirtit (liM|K*n.MT «It* l'i'xamcii de lutin, |ioiir r:u|tnit«ion (Ihiim \\\ Md'tioii ri^nlv.
Dans la division inférieure, le jury pour les examens écrits est formé du maître de renseignement dans la classe, du maître chargé du même enseignement dans la classe suivante et d'un troisième juré désigné par le Département. '
Epreuves : Art. 59. — Le jury fixe les questions d'accord avec le maître chargé de l'enseignement et sous la surveillance du directeur. Chaque maître corrige les épreuves de ses propres élèves et soumet les corrections ainsi que son appréciation au contrôle du jury qui les transmet ensuite au directeur. Kn cas de désaccord, le chiffre définitif est déterminé par la moyenne entre les appréciations du maître et des autres jurés.
Notes semestrielles \ Art. 72. — A la fin de chac|uo senicstre, l'élève reçoit pour chaque branche d'enseignement une note semestrielle qui est formée, à parties égales, par l'examen et par la moyenne des notes mensuelles de travail. Otte dernière constitue à 'îlle seule la note semestrielle dans les branches sur lescjuelles il n'est pas fait d'examen.
Notes annuelles '. Art. 7^^. — A la fin de l'année scolaire, il est attribué à chaque élève une note annuelle pour la conduite et pour chacune des branches d'enseignement.
l.a note annuelle de la conduite est arrêtée, sur la base des notes mensuelles, par la conférence des maîtres de chaque division du Collège.
La note annuelle pour chaque branche d'enseignement est la movenne des deux notes semestrielles.
Promotions : ArU 79- — La promotion d'une classe dans une autre dépend du résultat des. examens combinés avec le travail (le l'année. (Loi, art. 123;.
Art. 80. — Dans chaque division du Collège, la promotion des élèves est arrêtée en conférence générale des maîtres de cette division.
Jixamens com/>lémentiiires : Art. 81. — Tout élève régulier (|ui n'est pas promu, a la faculté de faire des examens complémentaires à la rentrée des classes sur les branches dans lesijuelles i] n'a pas obtenu la note annuelle ^.
Art. 82. — Les examens complémentaires sont écrits ; ils portent sur tout le programme de Tannée qui vient de s'écouler et sont faits sous la direction des maitres de la classe où Tolrve désire entrer.
Sortie: Art. 85. - Sont considérés comme ayant achevé régulièrement le Collège, les élèves qui, dans la classe supérieure, oiit obtenu à la fin de l'année scolaire au moins la note annuelle 4 pour la conduite et ^ pour chaque branche d'enseignement, avec tolérance d'une seule note 2, si la somme des notes annuelles dépasse les ^/s du maximum total.
Dans l'examen de maturité, ces élèves jouissent d(,*s dispenses spécifiées par le Règlement de cet examen.
Certificats annueb \ Art. 94. — Les élèves c|ui se sont distingués par le travail, la conduite et le résultat des examens rec;oivent des certificats qui leur sont délivrés, en séance publi(|ue, à la fin de l'année scolaire. (Loi, art. 12^}.
Sous réserve de la disposition contenue à l'article suivant, a droit à un certificat, tout élève promu sans condition à la fin de l'année scolaire, s'il obtient au moins la note moyenne 4 pour les examens, 4 pour le travail et 5 pour la conduite, s'il à tait tous ses examens semestriels, s'il n'a pas été dispensé d'une partie de l'enseignement et s'il n'a pas été absent à plus du (|uart des leçons de Tannée.
(Règlement et Programme relatifs aux examens de maturité du gymnase, du z juin iSçi. — Programme d'enseignement pour les années içoo à iço^\.
Epoque: Art. 1". - Les examens de maturité ont lieu : i*' A la fin de Tannée scolaire; 2^ Dans la première quinzaine d'octobre.
Admission-. Art. 2. — Sont admis à subir l'examen de maturité : i^ Les élèves sortis réguliers de la classe supérieure de Tune des sections du gymnase; 2® Les candidats âgés d'au moins dix-neuT ans, sauf dispense d'âge accordée par le Département.
Ajournement: Art. ^ — Tout candidat cjui a échoué trois fois dans ses examens, ne jieut plus s(» présenter.
- is8 -
Jury : Art 8. - Les examens de maturité se font devant un jury spécial nommé par le Département, au mois de juin et pour le terme d'un an. Font partie de droit de ce jury : le directeur et, pour chaque branche, un des maîtres chargés de renseignement qui s'y rapporte.
Le jury d'examen est présidé par le directeur.
Art. 9. — l^our chaque branche, les questions de l'exanien écrit et de l'examen oral sont préparées par le maître chargé de la branche dans la dernière classe où elle est enseignée.
Ces ([uestions sont soumises au jury la veille de l'examen. Il a le droit de les modifier et d'en introduire d'autres.
Correction: Art. i^ — Les épreuves sont corrigées par les maîtres désignés à l'art. 8, lesquels soumettent leur appréciation au jury ; ce cernier arrête les chiffres définitifs.
Réparation-, Art. rg. — Le candidat dont l'examen n'est pas admis est, dans les sessions subséquentes, dispensé des épreuves pour lesquelles il a obtenu au moins le chiffre 4.
MoyenîU's annuelles '. Art. 20. — Sont considérés comme sortis réguHèrement du Gymnase les élèves réguliers qui, dans la classe supérieure, ont obtenu : à) Dans chaque branche plus de 3 pour la moyenne des examens du premier semestre et du travail de l'année ; /;) Au moins la note générale satisfaisante pour la conduite.
Dispenses: Les élèves sortis régulièrement du (iymnase sont dispensés des parties de l'examen indiquées dans le programme.
Concordat avec le Polytechnicum : Les élèves qui sortent du Gymnase ayant obtenu le certificat de maturité technique, sont admis de plein droit à l'Ecole polytechnique fédérale, à condition qu'ils aient suivi comme réguliers l'enseignement de l'année supérieure de la Section technique et (lue tous les examens aient été subis dans la session de fin d'année scolaire.
Dans le cas où ces conditions sont remplies, le certificat porte la mention : « Valable pour l'Ecole polytechnique fédérale. »
Xombre des sessions'. L'examen a lieu en une fois, pour toutes les branches.
Examens complémentaires (R("gl. du 13 avril i888j: Sectiort réale. — Les élèves qui se destinent à l'école polytechnique doivent subir un examen complémentaire de géométrie descriptive et de mathématiques spéciales ; ceux qui veulent entrer à la faculté de droit, un examen de philosophie (logique et psychologie). P).
Vaud
Collège cantonal {Règlement du 10 février içooj
Admission : Art. 38. — Pour être admis dans la VP classe du Collège cantonal, il faut être âgé de dix ans révolus au 3 1 décembre de Tannée courante et prouver, par un examen d'entrée, que Ton a les connaissances et le développement intellectuel qui doivent s'acquérir dans le premier degré de l'instruction primaire.
L'examen se fait conformément au Programme d'admission dans la VI*^ classe.
Art. 58. — Lorsque la concordance entre les classes d'un Collège communal et les classes correspondantes du (^ollcge cantonal est complète et a lieu année par année, les élèves de ce Collège communal, mis au bénéfice de leurs examens ou de leur promotion, ont le droit d'entrer au Collège cantonal au commencement de Tannée scolaire (Loi, art. 102 ; Règlement de 1897, art. 16).
(Programmes des cours, içoi). - Un élève régulier sortant d'un collège communal du canton de Vaud est admis sans examen au Collège cantonal dans la classe supérieure à celle qu'il a suivie, sur la production d'un certificat (f études visé par le Département de tlfistruciion publique, à condition que cette admission soit demandée au commencement de Tannée scolaire.
Promotions : Art. 67. — La promotion est basée dans toutes les classes, sauf la première, sur le travail seul de Tannée.
(1) D*nprès Finsler.
Art. 70. Pour la première classe, le quatrième bulletin Contient les notes fournies par les examens ; ces notes comptent ponr un quart dans la promotion.
Examens terminaux \ Art. 75. — Les examens de la première classe ont lieu à la fin de Tannée scolaire ; ils ne portent que sur les branches essentielles, la moyenne acquise dans les autres branches pendant Tannée serv^ant à compléter le quatrième bulletin.
Jury : Art. 78. — Ils sont dirigés par le Directeur et appréciés par des commissions composées de trois membres, savoir le maître enseignant et deux experts, dont Tun au moins est pris dans le corps enseignant du Gymnase classique. Le Directeur peut prendre part aux délibérations des commissions.
Art. jC). — Les experts sont nommés par le Département de TInstruction publique et des cultes sur la présentation du Directeur du Collège.
Art. 80. — L'interrogation est dirigée par le maître enseignant: I(\s experts peuvent adresser des questions.
Jugement'. Art. 82. — A la fin de chaque examen, la commission fait parvenir au Directeur la liste des notes en y ajoutant les observations qu'elle peut avoir à présenter.
Moyenne des notes-. Art. 83. — La moyenne des notes des quatre bulletins exprime la moyenne générale qui sert de base à la promotion.
Art. 84. — Pour être promu, Télève doit avoir obtenu les ^.10 de la somme totale des notes pour les branches qu'il a suivies, et, en outre, les ^lo du maximum pour les branches essentielles (Règlement de 1897, art. go).
Art. 85. — Toutes les questions relatives aux promotions sont tranchées par la conférence des maîtres, qui en réfère au Département.
Admission aux examens : Art. 86. — Dans la première classe, Télève qui n'a pas obtenu pendant Tannée une moyenne générale des '\'\o n'est pas admis à subir les examens.
Art. 87. — L'externe ne peut suivre dans une classe que les cours pour lesquels il a obtenu dans la classe inférieure la moyenne 6 pour Tannée.
Promotiofi des auditeurs : Art. 88. — Les auditeurs subissent en juillet un examen qui décide seul de la promotion.
Certificat de sortie : Art. 95. — Les élèves qui sortent de la première classe du Collège après avoir satisfait aux conditions de promotion, reçoivent le certificat d'instruction secondaire.
Gymnase classique (Règlement du 2 octobre iSç'j)
Admission: Art. 7. — Sont admis sur le vu de leurs certificats:
a) Les élèves qui ont subi avec succès les examens de sortie du Collège cantonal ;
b) les élèves des collèges communaux porteurs d*un certificat d'études muni du visa du Département de l'Instruction publique ;
c) les jeunes gens porteurs de certificats reconnus équivalents à celui du Collège cantonal ;
d) les élèves des gymnases de la Suisse allemande qui désirent se perfectionner dans l'étude du français et qui sont mis au bénéfice de leurs certificats d'études.
Examen dadmissimi : Art. 8. — Les jeunes gens qui ne peuvent être admis, sur le vu de leurs titres, comme élèves réguliers, ont à subir l'examen de sortie du Collège cantonal ou l'examen d'admission au Gymnase.
Jury : Art. 9. — Celui-ci a lieu chaque année à la rentrée des classes, devant un jury composé de trois membres pris dans le corps enseignant du Gymnase et du Collège cantonal et nommés par le Département de l'Instruction publique sur la présentation du Directeur du Gymnase.
Promotion: Art. i^ — Est élève régulier de la classe supérieure du gymnase, l'élève de la classe inférieure qui a été promu suivant les conditions spécifiées par le règlement.
Art. 25. — La promotion de la classe inférieure à la classe supérieure du Gymnase est basée sur le travail de l'année apprécié par la Conférence (*).
(1) Le correspondant vandois de la Sttiiêe universitaire, de norembre 1808, Ini annonçant que la sappremion des examens de passage d^une classe h. Tautre, décidée par les
Baccalauréat classique : Art. 26. — A la fin de la deuxième année du Gymnase, les élèves subissent les épreuves du baccalauréat es lettres.
Ajournement: Art. 33. — Il y a chaque annnée deux sessions de baccalauréat, la première en juillet, la deuxième en octobre. La seconde est réservée aux candidats éliminés à la première épreuve.
Candidats étrangers : Art. 35. — Les candidats qui se présentent au baccalauréat sans avoir été élèves réguliers du Gymnase sont interrogés, outre les matières mentionnées à Yart, 28, sur le programme entier du Gymnase, et peuvent l'être sur celui du Collège cantonal.
Admissibilité prolongée : Art. 36. — Si, pour cause de maladie ou par suite d'empêchements majeurs, un candidat ne subit pas tous ses examens à la session de juillet, il peut être autorisé à les achever à la session d'octobre. Il doit adresser au directeur du Gymnase une demande motivée, accompagnée, s'il y a lieu, d'un certificat de médecin. Le Département de l'Instruction publique, sur le préavis du directeur du Gymnase, accorde ou refuse l'autorisation.
Maturité scientifique : Art. 38. — Pour les élève qui remplacent l'enseignement du grec par celui des mathématiques spéciales et du dessin technique, le diplôme de Bachelier et remplacé par un certificat de Maturité qui donne accès à l'école d'ingénieurs et à la faculté des sciences de l'Université de Lausanne.
Ces élèves font une composition de mathématiques spéciales au lieu de la version grecque.
conférences de maîtres des établissements secondaires vandois, a été ratifiée par ]e département de l'Instruction publiqne, pour le Gymniise, le Collège cantonal etl'Eoole Indastrielle, ajoatr : ** Il s*agit Ik, je pense, d*nne expérience plutôt que d*unc mesure définitive. On ne peut encore en préjuger le résuitat : le temps seul montrera si l'on doit s'y tenir ou revenir k l'ancien système, amendé et amélioré. Désormais, c'est la moyenne d'année qui fera loi, et les bons élèves ne pourront qu'y gagner. ** Il a raison : la mesure est excellente et il faut se féliciter de la voir appliquée aussi à l'Bcole de commerce (Règl. du 7 Janvier îOOi, aH, 69).
Maturité médicale'. Art. 39. — Les élèves qui se destinent aux études médicales peuvent remplacer le grec par l'anglais ou Titalien.
Simplification des épreuves : Art. 40. — La Conférence, après appréciation du travail des deux années, peut simplifier les examens pour les élèves qu'elle juge dignes de cette laveur.
Ecole industrielle et Gymnase scientifique {Programme de iço2)
Admission, — Les conditions d'admission sont les mêmes pour les auditeurs que pour les élèves «éguliers : ils doivent produire les mêmes pièces et prouver par un examen qu'ils sont capables de suivre les cours pour lesquels ils se font inscrire.
Pour être admis en I" année de l'Ecole industrielle, l'élève doit prouver par un examen qu'il possède les connaissances et le développement que comporte une bonne instruction primaire, degrés inférieur et intermédiaire.
Tout élève sortant d'un collège communal vaudois est admis sans examen dans la classe correspondante de l'établissement, sur la production d'un certificat spécial délivré par le directeur du collège et visé par le Département de l'Instruction publique.
Au Gymnase scientifique, les candidats qui possèdent le certificat d'études secondaires sont admis sans examen.
A défaut de ce titre, les élèves doivent subir un examen satisfaisant sur le programme de l'Ecole industrielle. Toutefois, la Conférence des maîtres peut dispenser entièrement ou partiellement des examens les candidats porteurs de témoignages équivalents au certificat d'études secondaires.
Livret scolaire, — Les notes obtenues par l'élève sont consignées, à la fin de chaque trimestre, dans un livret scolaire, qui tient lieu de certificat d'études.
(Projet de Règlement^ de \çoi)
Promotion: Art. 91 (admis à titre définitif). — Dans la règle, pour pouvoir être promu, l'élève doit obtenir, comme moyenne des trois bulletins trimestriels, au moins les six dixièmes du
maximum, d*une part pour le total des branches, d*autre part pour l'ensemble des branches du premier groupe.
Toutefois, la Conférence, dans la discussion des cas douteux, propose au Département de refuser ou d'accorder la promotion. Si la promotion est accordée conditionnellement, la Conférence peut proposer, au cours du premier semestre, la réintégration d'un élève jugé incapable dans la classe inférieure à celle où il a été promu.
Passage : Art. 92. — Aucun élève n'est admis à séjourner plus de deux ans dans la même classe.
Examens de sortie \ Art. 93. — Des examens sont institués:
à rp'cole industrielle, à la Hn de la quatrième année (avril), pour
l'obtention du certificat d'études secondaires. Ils portent pour
chaque branche d'examen sur l'ensemble du programme de
l'école industrielle ;
au Gymnase scientifique, à la fin du cinquième semestre (juillet), pour l'obtention du diplôme de bachelier es sciences (certificat de maturité). Ils portent pour chaque branche d'examen sur l'ensemble du programme du Gymnase scientifique.
Ces examens sont publics.
Admission-, Art. 94 (admis). — Les élèves qui n'ont pas obtenu, comme moyenne de leurs trois derniers bulletins, les cinq dixièmes du maximum, ne sont pas admis à subir les examens.
Epreuves : Art. 95. — Les examens comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les sujets des épreuves écrites sont soumis à Tapprohation du directeur.
Les sujets des épreuves orales évitent les questions de détail ; ils embrassent une certaine étendue du programme. Toutefois^ la durée d'une interrogation ne peut dépasser quinze minutes.
Jurys: Art. 97. — Les commissions d'examens sont composées de trois membres, savoir deux experts désignés par le Département de l'instruction publique sur préavis du directeur, et le professeur ou maître, qui dirige l'interrogation.
Cotnpensation : Art. 99 (admis). — Pour Tobtention du certificat d'études secondaires, les trois bulletins de 4® année industrielle comptent pour ^4, le bulletin d*examen pour V*«
Art. fOO (admis). — Pour l'obtention du diplôme de bachelier es sciences, les bulletins de seconde année comptent pour Ys» 1^ bulletin du V* semestre pour V^, le bulletin d'examen pour Y*-
Réparation : Art. 103 (admis). — La Conférence peut proposer au Département de refuser le certificat d'études secondaires ou le dipôme de bachelier es sciences aux candidats qui, tout en atteignant les moyennes réglementaires, auraient obtenu des notes jugées insuffisantes sur l'une quelconque des branches du programme.
Ces candidats sont astreints à subir des examens complémentaires à une époque fixée par la Conférence dans les six mois qui suivent le premier examen.
Candidats étrangers \ Art. 104. — Une session extraordinaire des examens de baccalauréat es sciences est ouverte, chaque année, en octobre, aux candidats étrangers au Gymnase scientifique. Pour eux, les examens portent sur toutes les branches du Gymnase scientifique.
Art. 105 (admis). — Les candidats qui n'ont pas suivi régulièrement les cours pendant une année scolaire complète sont considérés comme étrangers à l'établissement.
Pour eux, les examens portent sur toutes les branches de l'Ecole industrielle ou du Gymnase scientifique.
Limites de P admissibilitc -. Art. 106 (admis). — Aucun candidat n'est admis à se présenter à plus de deux sessions d'examens.
^enchâtel
{Règlement sur les carnets, les examens et les promotions, dans les Ecoles secondaires et classiqtus de Neuchàtel, du i^ juillet J^çj).
Carnet scolaire: Art. i. — Chacjue élève doit être porteur d'un carnet dans lequel ses maîtres sont tenus d'inscrire l'appréciation pour le travail et la science.
Répétitions: Art. ^ — Avant les vacances d'été, dans la dernière quinzaine de décembre, et avant les vacances do Pfujues,
les professeurs déterminent les notes de « travail et science » aprrs avoir fait des répétitions des matières enseignées dans le cours du dernier trimestre, et après avoir soumis les élèves à des épreuves écrites.
Jufy : Ces répétitions et ces épreuves se font sous la surveillance du directeur et de délégués de la Commission scolaire. Pour le chiflfre du carnet, on prend la moyenne des chiffres de ces épreuves et des chiffres dans la même période.
Hxamen de sortie : Art. 8. — Hn vue de Tadmission au (iymnase cantonal, les élèves de la F® classe latine et de la P* classe secondaire sont soumis, avant les vacances d'été, à un examen.
yiiry : Ces examens sont faits devant un jury de trois membres dont fait partie de droit le professeur enseignant. Pour les branches où il y a un examen oral et un examen écrit, la note finale est la moyenne des deux épreuves.
^'otes annuelles'. Art. c;. — Les notes inscrites dans les bulletins de fin d'année scolaire sont, pour chaque branches d'enseignement, les moyennes des six notes des carnets de Tannée.
(Règlement gèttéral du Gymnase cantonal^ du lo juin iSçç)
Admission : Art. lO. — Sont admis, sous les conditions d'âge requises :
i^ Dans la section littéraire, les jeunes gens qui sortent de la classe supérieure du collège classique de Neuchàtel avec un certificat d'études satisfaisant ou qui prouvent, dans un examen, qu'ils possèdent des connaissances suffisantes ;
2® Dans la section scientifique, les jeunes gens qui sortent de la classe supérieure d'une école secondaire de 3 ans ou d'une école classique du canton avec un certificat d'études satisfaisant ou ceux qui prouvent, dans un examen, qu'ils possèdent des connaissances suffisantes.
Dans le cas où un intervalle de plus de six moix s'est écoulé depuis que les candidats sont sortis des écoles mentionnées cidessus, ils sont soumis à un examen d'r.dmission, quelle que soit la classe où ils désirent entrer.
Examens d'admission \ Art. 40. -- Les examens d*admissiort ont lieu au commencement de chaque année scolaire, aux jours fixés par le directeur. Ils se font devant un jury de trois professeurs désignés pour chaque section par le directeur.
Jury : Ce jury fait rapport au Conseil qui prononce l'admission définitive ou conditionnelle, ou la non-admission.
Art. 43. — Les examens d'admission se composent d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Le jury peut dispenser d'une partie des examens oraux les candidats ciui présenteraient des titres suffisants.
Promotiofis : Art. 38. — La promotion des élèves d'une classe inférieure dans une classe supérieure est faite par le Conseil du Gymnase, sur la base des notes obtenues par chaque élève dans les trois bulletins de l'année.
Dans le vote sur la promotion, les professeurs qui donnent dans la classe quatre heures de leçons par semaines, ou plus, ont chacun deux voix.
Maturité. — Baccalauréat : Art. 46. — Le Gymnase délivre à la suite des examens de sortie le certificat de maturité littéraire ou baccalauréat ès-lettres, et le certificat de maturité scientifique ou baccalauréat ès-sciences.
Admission : Art. 47. — Les élèves sortant de la classe supérieure du Gymnase sont seuls admis aux examens de maturité. Ces examens ont lieu à la fin de l'année scolaire ; dans des cas exceptionnels, dont le Conseil est juge, des examens de maturité peuvent se faire à la rentrée de septembre.
Epreuves : Art. 48. — Les examens se composent d'épreuves écrites et d'épreuves orales. Dans la fixation du chiffre pour chaque branche, il doit être tenu compte du travail de l'élève pendant la dernière année.
Notes de classe : L'examen oral porte essentiellement sur le programme de la classe supérieure. Pour les branches qui ne sont plus enseignées dans la classe supérieure, comme la géographie, la note obtenue à la sortie de la deuxième classe est admise pour le baccalauréat.
Jury : Art. 49. — Les examens de chaque branche se font par un jury composé du professeur enseignant, d'un professeur désigné par le directeur et d'un délégué du département de l'Instruction publique.
Diplmnes spéciaux : Art. 51. — Les bacheliers ès-lettres qui se préparent aux études médicales et les bacheliers ès-sciences qui veulent entrer à l'Ecole polytechnique fédérale reçoivent, outre le diplôme de bachelier, un certificat spécial de maturité, indiquant les notes obtenues dans chaque branche.
E/èi'es externes : Art. 56. — Les jeunes gens qui nont pas fait leurs études régulières au Gymnase peuvent être admis à un examen spécial de baccalauréat. Cet examen portera sur l'ensemble du programme de la section littéraire ou de la section scientifique.
Ceux qui auront obtenu à la suite de cet examen spécial le diplôme de bachelier ne pourront, en aucun cas, recevoir le certificat de maturité prévu à l'art. 51, pour les études médicales ou pour l'entrée à l'Kcole polytechnique.
Fribourg
(ProgratfiîHe des études du Collège St. Mtr^rl, pour Panme scolaire içoi'iço2\
Admission : Art. 7. — Tous les élèves nouveaux, à quelque époque de l'année qu'il se présentent, doivent subir en entrant un examen destiné à prouver qu'ils ont les connaissances nécessaires pour suivre avec fruit les cours de la classe pour laquelle ils se présentent.
{Règlement des élèves du Collège Saint- Michel^ du 2^ septembre i8ço) Examens annuels: Art. 2^. — Un examen embrassant les matières du programme, a lieu, dans toutes les classes, à la fin de l'année scolaire.
Il est donné à chaque élève une note formée de la moyenne des notes obtenues à l'examen et pendant la répétition préparatoire.
Cette note est promulguée avant le départ des élevés et consignée au dernier bulletin semestriel.
1 /élève qui n'a pas obtenu la note 6 pour le progrès à la fin du second semestre et se trouve empêché de subir Texamen final, doit le passer à la prochaine rentrée du Collège.
Promotions: Art. 25. -— L'élève, pour être admis Tannée suivante dans la classe supérieure, doit avoir obtenu au moins la note 4 au tableau des prix pour le progrès et à l'examen final.
Si la note de l'examen final seulement était intérieure à 4, l'élève pourrait être, à la rentrée du Collège, autorisé à subir un second examen et sur un résultat satisfaisant, promu dans la classe supérieure.
Art. 26. — L'élève qui répète sa classe et n'a pas mérité, à la fin du premier semestre, la note 4 pour le progrès est renvoyé du Collège.
Kiiccalauréats (Progr. des études, art. 2): Le Collège délivre des diplômes de bachelier es lettres, de bachelier es sciences techniques, de bachelier es sciences commerciales, ainsi que des certificats de maturité, à la suite d'examens qui ont lieu à la fin de chaque année scolaire.
Division de f examen : a) L'examen pour le baccalauréat es lettres comprend dans la règle deux séries d'épreuves: la première, après la sixième classe littéraire ; la seconde, après les deux années des cours du Lycée ;
â) L'examen pour le baccalauréat es sciences techniques comprend aussi deux séries d'épreuves : la première, après la 4"* industrielle ; la seconde, après le cours préparatoire à l'Ecole polytechnique ;
c) L'examen pour le baccalauréat es sciences commerciales ne comprend qu'une série d'épreuves, qui a lieu à la fin de la s"* commerciale.
(Règlement et Prog/'ammc du Baccalauréat es-lettres, i8çi),
yury \ Art. i. — L'examen à subir pour obtenir un diplôme (le bachelier es lettres est dirigé par un Jury spécial nommé pour un an par la Direction de l'instruction publique. Ce Jury est composé de cinq membres et de deux suppléants. La Direction de l'Instruction publique désigne celui des cinq membres qui la représente au sein du Jury et préside l'examen.
— ij^o —
Sessions : Art. 2. — Une session d'examen a lieu à la fin de Tannée scolaire. Une seconde session peut avoir lieu dans le mois d'octobre pour les candidats ajournés durant la première session.
Division de C examen-. Art. 5. — L'examen comprend deux séries d'épreuves :
La première a lieu après les six premières années d'études littéraires ; la seconde, après les deux années des cours académiques.
Art. 7. — Exceptionnellement, un candidat peut être admis à subir les deux séries d'épreuves dans une seule session.
Epreuves : Art. 8. — Chaque série comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Jugefnentx Art. 20. — Les compositions corrigées, chacune par un membre du Jury, sont jugées par le Jury tout entier.
Interrogations : Art. 24. — Les questions à poser sont préparées par le membre du Jury chargé d'interroger sur la branche à laquelle elles se rapportent ; elles sont arrêtées par le Jury tout entier.
Ajournefuent-, Art. 32. — La nullité sur une partie quelconque de l'examen entraîne l'ajournement.
Le Jury constate la nullité.
Art. 33. — L'ajournement est encore prononcé à la fin des épreuves, quelle que soit la note moyenne générale que le candidat ait obtenue :
a) Lorsque la note définitive attribuée à deux groupes ne dépasse pas 2 ;
b) Lorsque la note définitive attribuée à trois groupes ne dépasse pas 3.
Art. 35. — Le candidat ajourné doit recommencer en entier la série d'épreuves insuffisante.
Après trois ajournements, il ne peut plus être admis à une nouvelle épreuve.
[Régit ment et Programme des examens a stibir pour obtenir le diplôme de Bachelier es-sciences et le certificat de Maturité^ î8ç6).
Jury : Art. i . — Les membres du jury d'examen sont nommés pour une année par la Direction de l'Instruction publique et indemnisés par la caisse du Collège St-Michel.
Epoque : Art. 2. — L'examen a lieu une fois par an. 11 est fixé, dans la règle, vers la fin du mois du juillet.
La Direction de l'Instruction publique peut accorder une session extraordinaire dont les frais sont entièrement à la charge des candidats.
Candidats à C Ecole polytechnique : Art 4. — P-n demandant son admission à l'examen, le candidat à l'Ecole polytechnique doit indiquer la division de l'Ecole dans laquelle il désire entrer. Conformément au concordat, il doit avoir suivi comme élève régulier, et d'une manière satisfaisante, les cours de la 5"* classe industrielle (cours préparatoire à l'Ecole polytechnique).
Epreuves en séries : Art. 6. — L'examen comprend, dans la règle, deux séries d'épreuves.
Le candidat doit avoir fait la 4™® classe industrielle ou le 2"* cours du Lycée, pour la première série, et le cours préparatoire, pour la seconde série d'épreuves.
Est également admis le candidat qui justifie d'études équivalentes.
Dispense-, Art. 7. — Les porteurs du diplôme de baccalauréat ès-lettres sont dispensés de la première série d'épreuves.
Epreuves : Art. 9. — Les épreuves de chaque série sont les unes écrites, les autres orales.
Jugement : Art. 20. — Les compositions, corrigées, chacune, par un membre du jury, sont jugées par le jury tout entier, qui décide quels sont les candidats admis à subir les épreuves orales.
Art. 21. — Les épreuves orales sont publiques. Elle? doivent durer un temps suffisant pour permettre de constater la solidité des connaissances du candidat.
Ajournement'. Art. 27. — Le candidat qui n'a pas obtenu, pour les épreuves écrites, au moins la note moyenne 4 n*est pas admis aux épreuves orales.
Il ne peut se présenter à nouveau avant deux mois et doit recommencer Texamen sur toutes les branches.
Art. 29. — Le candidat dont la note moyenne est insuffisante est renvoyé à subir une nouvelle épreuve. Il est dispensé de Texamen dans les branches pour lesquelles il a obtenu la note 5.
Art. 30. — L'ajournement est aussi prononcé après l'examen oral, quelle que soit la note moyenne : lorsque le candidat a eu un résultat nul pour une branche ou n'a pas obtenu une note supérieure à 2 pour deux groupes d'épreuves, ou la note 3 pour trois groupes d'épreuves.
Réparation, Le candidat ajourné est admis à subir une épreuve supplémentaire sur les branches dont les notes lui ont valu l'ajournement
Art. 33. — Le candidat ajourné ne peut se présenter à nouveau avant un délai de deux moix. Après trois ajournements il n'est plus admis à une nouvelle épreuve,
Yalais
[Programme des études du Collège de Sion, pour tannée scolaire
IÇ02'IÇ0J).
Admission, — Pour être admis dans la i"" classe littéraire (Principes), il faut que l'élève connaisse :
a) Les règles essentielles de la grammaire ;
b) Les quatre règles de l'arithmétique, avec les fractions décimales et le système métrique.
(Dictée orthographique, analyse grammaticale, trois problèmes d'arithmétrique).
Pour être admis à l'école professionnelle, il faut que l'élève connaisse :
a) Les règles essentielles de la grammaire et de la syntaxe ;
b) Les quatre règles de l'arithmétique, les fractions décimales, le système métrique et les règles de trois et d'intérêt ;
c) Les notions élémentaires d'histoire et de géographie de la Suisse.
^Dictée orthographique, composition de style, trois problèmes. — Examen oral sur l'histoire et la géographie).
Nul élevé n*est admis à titre définitif, s'il n'obtient la note moyenne 2 (sur 5 notes;.
Examens d'admission et de promotion. — Le lendemain de Touverture a lieu Texamen des nouveaux élèves, ainsi que de ceux qui, par suite de leurs mauvaises notes, sont tenus, en vertu du règlement, de subir un examen de promotion.
Maturité. — Le collège délivre des certificats de maturité à la suite d'examens, dont le premier a lieu après la rhétorique et le second après les deux années du lycée.
(Un nouveau règlement pour la maturité a été élaboré Tannée dernière, mais sa discussion n'a pu avoir lieu encore;.
Berne
(Règlement du gym9iase de la Ville de Berm\ des i^ juin et jj juillet iSSo, — « Jahresbericht > du même éted)lissement, pour içoj).
Admission : ^ 25. — L'admission dépend des résultats d'un examen, auquel doivent se soumettre tous les élèves nouveaux. Les branches dont l'influence est déterminante pour la promotion décident de l'admission ou du refus. — (Pour l'entrée dans la classe inférieure du Progymnase, les exigences se basent sur le programme de la 4"' classe primaire).
Jixamen d'admission : S 26. — La médiocrité ou l'insutiisance dans Tune des matières de l'examen entraine le refus de l'admission, si le niveau atteint dans les autres branches ne peut pas fournir la garantie que l'élève est en état de compléter les connaissances reconnues insufliisantes.
yury : La conférence des maîtres qui ont exartiiné transmet à la Commission ses propositions d'admission.
Examens annuels : S 29. — Dans^ les six derniers jours de l'année scolaire, il y a, dans chaque classe et pour chaque branche, des examens auxquels assistent des membre de la Commission. Les parents y sont conviés par annonce officielle.
{Règlement pour les promotions^ du iç décembre fSç/)
Promotions : S ï • — 1 ^^ns chacune des quatre divisions du Gymnase urbain, la promotion des élèves est faite par la c conférence de promotion » correspondante.
Jury : La < Conférence de promotion ^ est composée des maîtres qui enseignent dans la classe en question.
Certificats : S 2. - - (Sous réserve des dispositions du § 4 lettre b) Ce sont les certificats du quatrième trimestre qui décident de la promotion.
{Règlement pour les Examens de maturité aux Gymnases du Canton de Berne ^ du i juin kjoi).
Jurys- Si- — Les examens de maturité, aux gymnases de Berne, Berthoud et Porrentruy, ont lieu, toujours à la fin de la classe supérieure, devant une commission de dix membres nommée pour quatre ans par la Direction de l'Instruction publique.
i} M. — Les recteurs et les maîtres ont voix consultative aux délibérations de la commission.
Externes : S 5. — Les élèves qui ne sortent pas des établissements susnommés sont examinés par la même commission.
Quatrifurcation : (Résumé) Le § 8 établit quatre groupes d'épreuves aux choix des candidats :
I*' groupe (Moderne) : Deux langues vivantes étrangères, latin, sciences, etc.
2"* groupe (Classique) : Une langue vivante étrangère, latin, grec, etc.
3"* groupe (Technique) : Deux langues vivantes étrangères, sciences, dessin, etc.
4"* groupe (Commercial) : Troix langues vivantes étrangères, sciences commerciales, etc.
Réparatioft: (Résumé) Le § 16 prévoit un examen de réparation, renouvelable deux fois, à 6 mois de distance, pour les candidats à qui la maturité a été réfusée. Les nouvelles épreuves ne portent que sur les branches reconnues trop faibles.
Examens complémentaires : § i8. — L'élève qui désire obtenir un certificat de maturité dans un groupe autre que celui dont il possède déjà le certificat, doit subir une épreuve complémentaire.
(Règlement de C Ecole de commerce du Gymnase de Berne^ içoo).
Maturité commerciale : A la fin de la quatrième anrtée, a lieu un examen de maturité. La possession du certificat de capacité diplôme), délivré à la suite de cet examen, est très importante pour les élèves et facilite considérablement leur avancement.
Lucerne
(Loi sur r instruction publique, du 26 septembre iS^ç, avec
modifications du 2Q novembre iSçS,
Ecoles moyennes
Admission: § 55. — L'admission dans la première classe est réglée par les mêmes prescriptions que pour l'école cantonale.
Pour l'admission dans les autres classes, l'élève doit connaître les matières enseignées dans la classe précédente.
Ecole cantonale
Gymnase
Admission : § 60. — Pour l'admission, le candidat est soumis à un examen dont les conditions sont fixées par un règlement.
Lycée
Admission : § 63. — Il comprend deux cours. Pour être admis au premier cours, le candidat doit avoir absout le programme de la sixième classe du gymnase.
Ecole réale inférieure
Admission : § 67. — L'admission est réglée par l'art. 60 de la loi sur l'instruction publique.
Ecole réale supérieure
Admission : § 6g. — Pour être admis, le candidat doit avoir parcouru le programme de l'école réale inférieure.