Somme théolog., II, ii, quaest. xi, art
La répression de Fliérésie par la puissance ecclésiastique était tellement passée dans les mœurs que, dans la législation canonique, un titre tout entier est consacré à la réglementer. Dans une longue décrétale insérée dans ce titre, Boniface VIII définit le crime d'hérésie, et déclare qu'il ne peut être jugé que par le juge d'I^^glise, parce qu'il est d'essence ecclésiastique, cum mère sit ecclesiasticuin. Il fait défense expresse, sous peine d'excommunication, aux princes temporels de le juger; ils n'ont qu'une missio'U : exécuter, sans discussion et sans retard, la sentence de la puissance spirituelle. « S'ils veulent être réputés fidèles, que pour la défense de la foi, ils obéissent aux Ordinaires et aux inquisiteurs désignés par le Siège apostolique ; que, lorsqu'ils en seront requis par eux, ils recherchent, arrêtent et tiennent sous bonne garde les hérétiques, leurs partisans, ceux qui les reçoivent et les défendent ; que, dans les limites de leurs possessions ou de leurs juridictions, ils fassent remettre sans retard ces personnes pestiférées aux mains et dans les prisons des évêques ou des inquisiteurs, ou à l'endroit qui leur aura été indiqué, et dans lequel les hérétiques seront étroitement surveillés par de bons catholiques, désignés par ces évêques ou ces inquisiteurs, jusqu'à ce qu'un jugement ecclésiastique décide de leur sort, donec eorum negotium per ecclesiœ judicium terminetur. Dès que l'Ordinaire ou l'inquisiteur aura prononcé la condamnation, les princes temporels, les magistrats et leurs officiers s'empareront des coupables pour leur faire subir aussitôt la peine qui aura été fixée. » Déjà auparavant, Clément IV obligeait les fonctionnaires civils et les magistrats
municipaux à jurer de donner force de loi, dans l'étendue de leurs terres, à toutes les constitutions rendues contre l'hérésie ; ceux qui refusaient ce serment devaient être traités comme hérétiques et tomber sous le coup de ces mêmes lois ' .
Or, ces ordonnances nous sont connues; elles figurent dans les actes des conciles qui les ont édictées et dans les décrétales des papes. Le quatrième concile œcuménique du Latran, présidé par le pape Innocent III, après avoir rappelé à l'autorité civile le devoir de mettre à exécution la sentence ecclésiastique contre les hérétiques, décrétait contre eux la confiscation de leurs biens, et contre leurs adhérents l'excommunication et la privation de leurs charges et dignités ; elle déclarait de plus ces derniers inhabiles à tester ou à hériter 2. Aggravant encore la répression , Grégoire IX condamnait à la prison perpétuelle les hérétiques obstinés, in perpétua carcere detrudantur '. Le concile de Toulouse de 1229 prévoyait le cas où des hérétiques se convertiraient « par crainte de la mort * ». Le concile provincial de Narbonne décrétait, en 1235, la peine de mort contre les relaps •'. Le concile de Tarragone, tenu en 1242, en présence de saint Raymond de Pennafort, ancien maître général de l'Ordre des Prêcheurs et pénitencier du pape, stipulait que les hérétiques, après avoir abjuré leur hérésie, devaient être emprisonnés à jamais *. Quelle peine restait-il donc pour
1. Corpus jurix canonici, Sexte : V, H, n"' W et 18 de hspreticis. '2. LAnnF. : Concilia, t. XI, pars I, p. 420. .'{. C.j. c, Sexte: lac. cit., n" 15.