‹ Questions d'histoire et d' archéologie chrétienneChapitre 38 sur 94 · HUMDERT DE ROMANS, Cité par SCHMIDT.II · texte numérisé non relu

HUMDERT DE ROMANS, Cité par SCHMIDT.II

saurait être allégué pour prouver la charité ou la tolérance des Cathares.

Doctrines anarchistes . — Les autres engagements que prenaient les hérétiques, en entrant dans la secte, allaient à l'encontre des principes sociaux sur lesquels reposent les constitutions de tous les états.

Prohibition du serment. — Ils promettaient, au jour de leur initiation, de ne prêter aucun serment « quod non jurarent ' » ; car, enseignaient toutes les sectes cathares, v^juramentum non débet fieri"^ ». Tout serment est illicite, disait Pierre Garsias, qu'il soit faux ou qu'il soit sincère^. Un témoin du village d'Odartz déclarait aux inquisiteurs de 1245 « qnod audivitab hsereticis quod non estjurandum in aliqiio casu'' ». Bernard Gui nous apprend de son côté que c'était un précepte général de la morale cathare. « In nullo casu jurant ^ », dit-il à son tour, en employant la même formule que le témoin d'Odartz. Entre toutes les pratiques de la secte, la plus importante était l'acte solennel par lequel le converti s'engageait à observer, toute sa vie, les pratiques de sa nouvelle croyance : c'était comme une profession de foi accompagnée de vœux religieux. Or, même dans ce cas, le serment n'était pas admis; on faisait une simple promesse, sans prendre Dieu pour garant de son exécution et de sa sincérité. Il existe de nos jours des sectes philosophiques ou religieuses qui rejettent avec la même énergie le serment; et l'on sait toutes les difficultés auxquelles elles don-

Page 1