‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 19 sur 83 · Boll., fev. t. III, p · texte numérisé non relu

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ce groupe ne forme pas encore une association. Il n'a ni chef, ni statuts, ni caisse. Encore moins cette association serait-elle libre. Ces hommes dépendent du couvent qui les protège et qu'ils servent. Mais on peut s'imaginer les transformations qui relàclient ces liens de dépendance. Simples recommandés, ils forment une clientèle qui n'est ni attachée au sol, ni même à un maître. Imaginez maintenant que, toujours placés sous la protection du saint, ils travaillent pour leur compte et à leur profit, redevables seulement de services ou de cens déterminés ^ ; la même évolution se fera dans l'organisation du commerce et dans celle du travail. Les corporations industrielles sont souvent sorties des ministeria établis sur le domaine. Nous ne disons pas que ces sociétés marchandes des couvents aient donné naissance aux gildes du douzième siècle. Mais peut-être n'ont-elles pas été étrangères à leur formation.

POURSUIVONS notre analyse et voyons maintenant les privilèges conférés par l'immunité.

« Il nous a plu, dit le roi, pour l'amour de Dieu et le

1. Il semble bien que telle soit la condition des négociantes: qui vivent sur le territoire de Saint-Riquier. Ceux-ci doivent au couvent un imlliwm et 100 solidi.

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salut de notre àine. de iKnis i\'n Ire aux prières de l'abbé et nous avons donné Tordre de lui délivrer le praccpfinu par lequel nous voulons, nous mandons que les navires, les chars, et tout autre véhicule, destinés aux divers trafics du monastère ou circulant pour ses besoins, puissent aller et venir librement dans notre empire, qu'aucun comte, fonctionnaire judiciaire, aucun telonarius n'ose recevoir ou percevoir le tonlieu sur ces navires ou ces transports dont nous avons parlé, partout où le fisc exige les taxes. Ainsi, quels que soient les cités, les châteaux, les ports, les autres localités où a])ordent leurs navires, où se rendent ceux qui les montent et les autres marchands du monastère, qu'ils soient exempts •de tonlieu. etc.

On sait le nombre des impôts établis sur les échanges : tonlieu sur les ventes, au mercatus puhlicus ou dans l'intérieur même des viHœ, foule de menus droits perçus sur les routes, sur les rivières, sur les ponts ou sous les ponts, aux écluses, dans les ports, pour le stationnement, pour l'arrimage, etc. L'immunité est d'abord l'exemption de ces taxes. Elle accorde 1° la liberté du transit; 2o la liberté du stationnement; 3° la liberté de la vente. Nous lisons dans quelques chartes que le roi concède aux moines, à leurs hommes, à leurs marchands, le droit de sarrtter en tous lieux, d'aborder, de se rendre au marché, d'y acheter et d y vendre ^ sans être soumis à l'impôt. Cette clause précise et complète le privilège accordé. La franchise de tous ces droits: voilà la faveur que

réclament le plus volontiers les abbayes, celle que le roi leur reconnaît le plus fréquemment ^.

Ces exemptions se présentent à nous sous des formes diverses. Quelques-unes sont générales; elles sont valables pour tout le roj'aume, s'étendent à tous les produits. Tels sont ces diplômes concédés à Saint-Germain, Saint-Martin, Aniane, la Grasse. Mais limmunité peut être partielle. Tantôt elle n'est accordée que dans certaines régions ou quelques localités déterminées, aux portes d'une ville ou à un bureau de péage. Tantôt elle ne porte que sur certaines taxes. L'abbaye de Der, en 671, est exemptée simplement du rotaticum dans les villes et dans les marchés. Ou bien encore le roi n'exempte qu'un nombre déterminé de navires. Cormery en obtient deux, Nevers, Angers, Charroux, trois, Vienne, cinq, Saint-Philibert, six. Plus rarement, le nombre est illimité-. L'immunité ne s'applique enfin qu'à une catégorie de marchandises. Nous lisons dans un diplôme pour Corbie que le roi exempte de toutes taxes, 10 000 livres dliuile, 30 livres de poivre, 2 livres de girofle, 30 muids de garum, boisson pimentée, 5 livres de cannelle, 150 livres de cumin, etc. Ailleurs, la franchise est accordée

J. H. F,, t. VI, p. 46t. La Grasse (814).

2, Cf. ces différents diplômes menlionnés. H. F., t. VI, p. 472, 488, 511 ; — t. VIII, p. 450, etc. A Pans (/d., t. VI, p. 524), l'immunité n'est accordée que sur la terre de l'église et une partie de la voie royale et des « rues plus petites » qui vont à Saint-Germain. Les monastères travaillaient toujours à étendre ces concessions. Cornicry reçoit de Charlemagne la franchise de deux navires sur la Loire. Pépin confirme ce droit. En 843, elle obtient « autant de navires qui lui sont nécessaires. »

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au commerce du st-l. Frôciucinment. le diplôme oxciiipte î les objets nécessaires an couvent •. Remarquons cette formiUc. Le privilège semble bien, eu ce cas, limité aux deni'écs que le monastère achète pour sou usage, non à celles qu'il vend. Lininuuiité ne s'applique plus à son trafic.

Tel est le premier genre d'immunité que nous trouvons dans les chartes. Sous ces formes variées, l'immunité est ici une exemption. Ht voici son caractère. Comme l'immiuiité administrative, l'immunité commerciale est faite au profit du grand propriétaire. Ce n'étaieïit pas ses hommes, c'était lui-même qui payait le tonlieu. Aussi est-ce lui seul qui en est affranchi. Le monastère ou l'évèché devient vraiment c un grand commerçant privilégié -. » A ce privilège ajoutait-il celui de juger ses marchands ou ses hommes? Ceux-ci restaient-ils soumis à sa justice pour leurs affaires ou leurs délits? Aucun document ne nous le dit. Mais il faut se souvenir que l'immunité ne s'étendant qu'à l'abbaye et à ses domaines, fermait bien le territoire au fonctionnaire, comte ou centenicr; hors du territoire, la puissance publique reprenait ses droits. On peut donc penser que le comte ou son vicaire restait compétent pour juger les causes civiles et criminelles des marchands. Quant aux affaires commerciales, dans chaque marché, elles rele-

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