‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 20 sur 83 · Diplomata, n" 501 (716). — H. F., t. VJ, p · texte numérisé non relu

Diplomata, n" 501 (716). — H. F., t. VJ, p

2. Les comtes ou les agents du fisc ont souvent refusé de reconnaîire aux abbayes ce droit. Cf. Mirac. S. Benedicti, 1, 19.

valent du judex. Et ce « juge » est encore, dans le marché public ou royal, le comte ou son représentant 1.

On ne peut donc voir dans ces exemptions fiscales accordées aux églises l'origine du droit marchand, jus mercatorum, qui devait avoir une si grande influence sur le développement de la vie et des institutions urbaines 2. Mais voici des faits un peu différents que nous révèle une autre forme de l'immunité. Celle-ci n'est plus une exemption générale ou partielle des droits de circulation ou de vente dans le royaume; elle est une franchise locale, sur un territoire déterminé: le domaine du couvent. Nous verrons quelles conséquences ces usages ont pu avoir.

Ce privilège se rattache à l'immunité générale. Souvent même il est inscrit dans le diplôme qui la concède. Après avoir interdit au comte ou à tout autre fonctionnaire royal d'entrer dans le domaine pour y juger les hommes, saisir des répondants, percevoir les amendes ou l'impôt, la charte ajoute - et pour y

1. Peut-être nourtant le judex ne pouvait-il entrer dans les navires considérés comme protégés par rin:y;uunité. Ce privilège est donné, par exemple, à l'église d'Angers. (H. F., t. VI, p. 497.)

2. La charte d'immunité donnée à l'abbaye assurait-elle à ses marchands la protection ro.yale ? Un diplôme pour Aniane le dit expressément (H. F., t. "VI, p. 455). Mais il ne semble pas résulter de l'ensemble des documents que le roi accordât directement au.K marcliands et aux hommes des abbayes son mainbour ou celui de ses agents. Cette protection était une conséquence de la protection générale assurée au couvent, à ses biens, à ses hommes, par la charte royale.

lever les tonlieus ^. » Celle clause se trouve dans un grand nombre d'actes. Elle ne diffère pas des autres; elle les complète. On comprend que le comte qui se voit fermer le domaine comme juge, ne puisse y entrer comme agent fiscal du roi.

Restreinte dabord au monastère ou à l'église, celte immunité s'élargit avec le temps. Evcchés et abbayes font comprenilre dans leur privilège, non seulement le cloître et ses dépendances, mais les villœ, fortifiées ou non, les églises, les cellœ qu'ils possèdent. Sur une foule de territoires, l'abbé ou l'évèque perçoit les tonlieus ou cette quantité de petits droits et de péages qui ont été levés jadis par le comte. Il les réclame d'abord des hommes du domaine, mais aussi des étrangers au domaine, ceux qui traversent ses roules ou ses ponts, longent ses rivières, viennent acheter ou vendre dans la villa^. Sans doute, à l'origine, ces impôts sont dus au roi. Celui-ci ne his a pas abandonnés. Mais à la longue, il les concède au monastère ou à l'évêché. Ainsi, ce qu'accorde l'immunité, ce n'est pas la liberté de la circulation ou de la vente da:is l'intérieur même du territoire ecclésiastique, c'est le droit pour l'évèque ou l'abbé de percevoir les taxes. On voit

1. Les exemples sont nombreux. Saint-Martin, H. F., t. V, p. 7tJ3; t. VI, p. 508. — Manlieu (818), t. VI, p. 513. — Saint- Mesmin (840) t. VIII, p. 428. — Marmoutiers, id., p. 449. Interdiction de lever, sur le territoire de l'immunité, le tonliea et autres droits. — Saint- Martin (862 1, p. 575. — Saint-Chaffre (877), p. 670. — Brioude (874), p. 645.

2. Par exemple, à Saint-Germain. Concession du tonlieu sur ce qui est vendu.. . « infra raonasteriura et in villis vel terriloriis. » H. F., t. VIII, p. 559.

l'importance de cette transformation. Au moyen âge, dans les seigneuries ecclésiastiques, les droits fiscaux qui frappent les sujets ont souvent leur origine dans ces donations de la royauté.

Cette concession devait en entraîner une autre. En accordant à l'abbé ou à lévêque les droits levés sur la circulation et la vente dans l'immunité, les rois devaient être conduits à concéder le marché luimême. Charlemagne et Charles le Chauve avaient, il est vrai, maintenu ce principe, que les mercahis étaient la propriété du roi. Mais eux-mêmes permettaient aux églises de les établir sur leur domaine. Le marché octroyé, dès l'époque mérovingienne, à Saint-Denys semble bien la première de ces concessions. Les chartes qui en font remonter l'origine à 628 sont évidemment fausses; mais peut-être la tradition ne l'est-elle pas i. Dès la fin du huitième siècle et pendant le neuvième, le nombre de ces marchés sest beaucoup accru.

Ils sont établis sous des formes diverses que nous relevons dans nos diplômes. Le roi concède un marché annuel, hebdomadaire ou permanent. Parfois aussi, le marché est tout local; créé dans un viens ou une villa, il ne sert qu aux hommes de la villa et du viens 2,

1. Au huitième siècle, le marché annuel est déjà un centre d'échanges entre les Frisons, les Saxons et les Francs.

2. Marché annuel à Saint-Bertin [Cart., n° 51). — Marchés locaux: Beaulieu (859) « in Siviniaco vico ». (H. F., t. VIII, p. 555.) — Saint-Urbain (862) : « Mercatum... Witriniaco. » {Id. p. 584.) — Saint-Denys (869): concession d'un mercatus in villa Cormellias (id., p. 616).

DES IMMINITES COMMERCIALES J^

Il complète ainsi rorganisatiou économique du domaine. Souvent enfin il est ouvert à toute une région: tels -les marchés de Flcury.dc Saint-Denys, de Saint- Omer.

La concession du incrcatKS ncntraînait pas de plein droit celle du tonlieu et des taxes. Quel (pie fût, en effet, le propriétaire du sol, liinpôt restait la propriété du roi. Nul ne pouvait, sans rasscntimcnt royal, construire un marché sur sa terre, mais le roi pouvait encore retenir les revenus que lui donnaient la circulation et la vente. En ce cas, le propriétaire ne levait peut-être que les taxes perçues pour rentrée, la location des emplacements et des étaux. Aussi voyons-nous dans nos textes que le roi accorde simplement le droit d'avoir un marché; aillcm's, qu'il concède le inercatus et le tonlieu qui s'y prélève. Cette différence des formules prouve une différence dans les concessions.

Il en est de même de la justice. Elle appartenait au comte. A l'origine même, il ne semble pas que les rois l'aient reconnue aux couvents. Les chartes de l'abbaye de Saint-Denys nous laissent entrevoir que le comte intervient encore, au huitième siècle, dans le marché qu'elle possède. En réalité, la situation juridique du mercatus était mal définie. Il était bien établi sur une terre d'immunité, mais les hommes qui venaient y trafiquer n'étaient pas les sujets de l'immuniste. D'une part, le diplôme royal défendait au comte d entrer dans le domaine, mais d^ lautre, le comte prétendait juger les étrangers au domaine.

Au neuvième siècle, les abbayes essayent d'affranchir complètement leur mercatus de la puissance publique. Non seulement elles réclament le droit de percevoir à leur profit le tonlieu royal; elles commencent à obtenir du roi, sur le marché même, le districtus et la police judiciaire i.

M. Sohm, interprétant un texte bien connu des Miraciila sancti BmediAi relatif au marché de Fleur^^ voit dans le Judex Loci qui règle les procès des marchands, xm fonctionnaire royal 2. M. Sickel, dans un très remarquable article, a combattu cette opinion. Les diplômes d'immunité permettent de conclure comme M. Sickel. Si nous lisons, en effet, que le roi donne à Saint-Bertin « un marché, le vendredi, avec le droit pour l'abbaye de faire servir au luminaire les profits du marché, du hannus^...^ » nous pensons bien que le juge royal se voit interdire le marché. Ces concessions furent-elles fréquentes? Nous ne le savons pas. Il est possible que la royauté ne les ait pas accordées partout. Mais là oii elles furent faites, elles conférèrent au couvent la juridiction

1. Les comtes ont réussi pourtant à maintenir leur justice sur un grand nombre de marchés. A leur tour, ils la cèdent au.'s monastères, dés le dixième siècle. Cf. Histoire de Languedoc, i. \ , n'')23, une charte de llaimond, comte de Toulouse, pour Gaillac (972).

2. Mirac. sancti Benedicti, 1,35. — Mitth, des Instituts filr ôsterr. GescJiichtsforschung, 1894.

3. Saint-Bertin {Cart., n» 51) — Cf. Saint-Benigne (H. F., t. VIII, p. 018), concession du burgus, du districtus du marché. 11 se peut pourtant que ces termes aient été ajoutés postérieurement à la rédaction primitive.

et la police, le droit d'établir des règlements, bannus, de juger les procès et peut-être les délits. Un véritable abandon de la puissance publique se trouve dans ces diplômes d'immunité.

Il serait non moins intéressant de savoir l'organisation intérieure de ces marchés ecclésiastiques. Nous voyons bien qu'ils formaient vis-à-vis du roi ou du comte de petits territoires privilégiés. Nous ne savons pas quels rapports s'étaient établis entre les moines et les marchands appelés sur leur domaine. Les taxes étaient-elles moins élevées? Aucun texte ne nous le dit. Il suffisait peut-être au marchand d'être protégé contre les violences et les actes arbitraires des comtes ou des agents du fisc. Quand on voit les rapines exercées par les fonctionnaires royaux dans les pays qu'ils administrent, on comprend qu'échapper à leur juridiction était le plus grand des privilèges. Mais on peut croire aussi que, dans ces marchés soustraits au bannus du comte, se formèrent de bonne heure une coutume, une jurisprudence, une procédure locales. Et c'est peut-être dans ces immunités ecclésiastiques que le jus mercatorum a sa première origine. Ainsi s'expliqueraient quelques traits encore mal connus de la formation des villes monastiques. S'il est vrai que les civitates novœ, dont parle l'édit de Pistes, soient ces agglomérations créées autour des couvents, c'est par le commerce et la coutume du marché que ces groupes se sont établis.

La concession des mercatas marque donc une transformation de l'immunité première. Elle cesse d'être

l'exemption du pouvoir comtal pour devenir une concession formelle, positive, de l'impôt et de la justice. Au neuvième siècle, la royauté acheva de se dépouiller elle-même en faisant don aux monastères et aux églises des tonlieus levés sur un marché, dans une région, ou des péages perçus sur une route, dans un port, à Feutrée d'une ville. Ces aliénations, très rares au huitième siècle, deviennent fréquentes surtout dès le règne de Louis le Pieux. C h ries le Chauve fit de ces donations un système de gouvernement ^. Voyez les concessions qu'il fait aux grandes abbayes, aux églises de la Marca hispanica, et de la Septimanie. Il leur accorde la moitié ou le tiers de toutes les taxes perçues dans un pagus et sur toutes les ventes. Nous croyons inutile d'insister sur ces donations. Comme les concessions de marchés, elles marquent une des étapes, la première, de ces démembrements successifs de la puissance publique qui devaient créer peu à peu le régime seigneurial. L'innnunit.' avait affranchi le domaine ecclésiastique de l'autorité du comte: ces concessions donnèrent aux églises les revenus du roi.

On voit l'intérêt que peut offrir pour l'histoire sociale du neuvième siècle, l'étude de nos chartes d'immunité.

1. H. F., t. VIII, p. 443, Narbonae (843); p. 496, Ag.le (848); p. 533, Tournai (854); p. 538, Saint-Sulpice (854;; p. 563, Urgel (fc'eOi; p. 629, Sainl-Denys (870), etc.

Elles nous montrent d'abord comment se constitue la puissance économique des monastères. L'organisation de leur commerce se rattache à l'organisation de leur domaine, et les franchises quelles obtiennent dans toute la Gaule achèvent de leur donner une situation de commerçants privilégiés.

Elles nous montrent aussi, dans les concessions positives qui leur sont faites des tonlieus et des taxes, un des premiers démembrements de la puissance publique. C'est sur une foule de points, l'impôt indirect, le plus sûr des revenus du fisc, qui est aliéné à leur profit.

Elles nous montrent enfin, se formant et grandissant dans limmunité même, protégé par elle, un centre d'échanges, im mercatus, fermé à l'autorité judiciaire ou fiscale du comte, placé sous la juridiction de l'évèque ou du couvent.

Retenons ces faits. On sait combien le problème des origines urbaines occupe de nos jours l'attention des érudlts. S'il est vrai comme le prétendent M. Sohm et M. Pirenne notamment, que le droit bourgeois dérive du droit marchand, le Stadtrecht du Marîdrecht, il n'est pas inutile détudier une des formes de l'organisation économique à l'époque franque. C'est peut-être dans les sociétés marchandes des abbayes qu'il faut chercher ime des origines de la gilde, dans la constitution de leurs marchés, la genèse d'une coutume nouvelle, dans le territoire même oii ce marché est établi.^ la cellule d'où sortiront quelques-unes des cités marchandes au douzième siècle.

Page 1