‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 28 sur 83 · Const. de 815., a. 3 et · texte numérisé non relu

Const. de 815., a. 3 et

trouvons ces usages dans d'autres régions de la Gaule et dans la plupart des grands domaines carolingiens.

On ne saurait donc voir dans les adprisiones du huitième ou du neuvième siècle une forme d'exploitation collective du sol. Quelle que soit leur origine, que la terre déserte soit partagée entre un groupe d'émigrants ou donnée à un seul, c'est bien l'occupation individuelle que nous montrent les documents. Cette occupation elle-même, quels droits confère-t-elle? En d'autres termes, sous quelle forme le roi concède-t-il la terre abandonnée? En bénéfice? En toute propriété? Vadprisio ne crée-t-elle au contraire qu'une possession? A ces questions, diverses t'épouses ont été faites. Nous croyons que les textes nous apportent les éléments d'une solution.

Voici d'abord ini fait qu'il importe de retenir. Dans son étude sur l'établissement des Espagnols, M. Cauvet suppose que la simple occupation suffit à créer un titre, que défricher le sol donne le droit de le posséder i. Mais l'établissement même des émigrants sur la terre royale suppose l'intervention du roi. La terre n'est ni au premier occupant, ni à tout occupant. Le roi concède la permission de défricher; c'est en vertu d'une concession royale que ces hommes reçoivent le lot qu'ils sont appelés à cultiver. Le diplôme de 812 nous parle de l'investiture qui leur est faite. <; C'est par notre don, dit-il, et par la licence

1. Étude historique sur l'établissement des Espagnols en Septimanie, p. 1:^1, 12Ji et suiv.

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que nous leur avons accordée qu'ils ont aiTacho CCS terres du ilcscrt^. ^ >[èines expressions dans les eonslilutions de Louis le Pieux. : Qu il soit permis ù ces Espagnols, tar.t à ceux (jui résident actuellement dans ces localités. i\uh ceux qui, par notre permission et celle de notre comte, s'établissent dans des déserts et des territoires incultes y construiront des bâtiments et y mettront les terres en culture, de résider en liberté -. ^ Remarquons cette intervention du comte. Elle nous est signalée dans \ui autre document. En 834, un procès s'élève entre Theodofred et Dexter au sujet de la villa Fontes (Fontjoncouse). Le premier qui tient la villa de son père, Jean, montre ses titres de possession. C'est une lettre de Louis le Pieux autorisant Vadprisio et donnant au comte l'ordre d'investir l'aprisionnaire. Le comte se rend sur les lieux avec des assesseurs de son tribunal, pose des bornes, délimite l'étendue de la terre concédée et en fait, devant témoins, la délivrance ^. Nous voyons ici nettement indiquée l'opération du partage. Le comte était chargé, sur l'ordre du roi, de déterminer

1. Borelius, t. I, p. 109. «Qui... per nostram datam licentiam ercuia loca sibi ad laboricandum propriserant .. ipsi per nostruin donitam de eremo per nostram datam licentiam retraxerunt.

2. Const. de 815, a. 5. — Const. de 816 (Boret ,t. 1., p. 263). Il n'y a pas là une donation de terre, mais une permission de s'établir et de défricher.

3. Cauvot, ouv. cit., p. 183. « Sturraio comes per ipsam epistolam domni imperatoris et per suum verbum de ipsum villare... Johanne revestivit. Et cum suos judices Narbonenses... inter jamdicto villare et villare... terrainos et limites misit et invenit veteres et misit nobos... »

les lotissements, cVen investir les possesseurs. L'oc7prisio n'est pas une permission générale et vague de s'établir. Le roi qui l'autorise détermine l'étendue du territoire où elle s'applique; la prise de possession du sol suppose une tradition.

Cette tradition n'est pas celle d'un bénéfice. M. Brunner remai'que excellemment qu'il lui manque un des caractères du bénéfice. Elle n'est attachée ni à la vie de celui qui concède, ni à la vie de celui qui occupe. Dune part, elle survit à la vacance du trône; d'autre part, elle se prolonge au delà de l'existence du possesseur, h'adprisio est héréditaire i. Le fils de l'occupant continue à posséder sans qu'il soit besoin d'une investiture nouvelle. S'il demande un diplôme de confirmation, c'est moins pour se faire concéder un droit que pour faire reconnaître son droit. Comme pour les abbayes et les évêchés, l'acte royal est simplement un titre destiné à prouver la possession contre les attentats possibles du comte, d'un seigneur ou d'un voisin.

Il est vrai, ces hommes peuvent se recommander. Jean qui occupe les terres de la villa Fontes, se recommande au roi 2. Mais ce contrat ne crée encore qu'un lien personnel; il engage l'homme, non la terre. On

1. Boretius, t. I, p. 169. Prsec, de 812. « Quieti possideant et illi et posteritas eorurn. » — Const. de 816 (p. 264). Quidquid de inculto excoluerunt... possideant tam ipsi quam illorum posteritas. » H. L.,t. Il, n" 12 « Ille et posteritas sua ». Ici. ibid., n° 110. (ï Sicut... parentibus eorura constat esse concessum, ita ipsi et filii filiorum suorum... teneant. »

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