‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 33 sur 83 · Const. de 815, a · texte numérisé non relu

Const. de 815, a

2. Il semble cependant que l'aprisionnaire, même en matière civile, ait toujours le droit de citer son voisin au malins du comte ; en tout cas, dans les causes mixtes entre un iminif,'rant et un indigène, le comte est compétent. Cf. id., ibid. : « Undecumque a vicino suo aut criminaliter aut civiliter !uevh accusatus es ad placitum venire jussus... » (Boretius, t. II, p. 259.)

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