‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 34 sur 83 · Id., ibid., a · texte numérisé non relu

Id., ibid., a

5. Prœc. pro Hispanis (844). « Servitia... rf{;al'a. » (Boretiu t. II, p. Sôg.")

les propriétaires libres, ceux-ci doivent-ils répondre au ban du roi ou du comte, suiATe ce dernier à l'armée, combattre sous ses ordres. Ils sont encore tenus du devoir de guet, sur la frontière ou dans la région, à la réquisition de Tofficier royal. Ils doivent enfin aux missi dominici, comme au roi, à ses fils, quand ils se rendent en Espagne ou en reviennent, des chevaux et des vivres. Il ne semble pas qu'à ces obligations diverses s'ajoute, à l'origine au moins, le paiement d'un cens i. Ces hommes ne sont pas des colons. Les devoirs qu'on leur impose ne changent pas leur condition et n'enlèvent rien à leur liberté.

Comment ces devoirs divers furent-ils remplis ? Quel fut l'esprit des populations nouvelles? Nous ne le savons pas. Nous ne voyons pas que la loi ait puni de la déchéance de Vadprisio un refus de service. Seule, l'infidélité est prévue et frappée par la confiscation de la terre -. Mais il ne semble pas que ces colons étrangers aient été ni moins dévoués, ni moins fidèles que les autres sujets. C'est grâce à eux, sans doute, que fut repoussée l'invasion arabe de 792. C'est dans leurs rangs aussi que se recrutèrent en partie les armées franques qui, sous la conduite du roi d'Âqui-

1. On peut se demander si, à la fin du neuvième siècle, quelques-uns de ces aprisionnaires ne doivent pas des redevances particulières. Cf. H. L., t. V, n" 3 : « Si vero infra istas villas homines hostolenses vel hispani fuerint, quidquid jus /isci Inde exigere débet.. . », mais il n'est pas sûr que ces mots désignent es cens, ils peuvent s'appliquer aux services dus par les Hispani.

2. Boretius, t. I. p. 169. « Quoad usque illi fidèles nobis aut filiis nostris fuerint. » Cf. H. L., t. II, n° 34.

LES COLONIES AC.niCOLES 55

taine, Louis, refoulèrent les Arabes au delà de l'Ebre et créèrent la marche d'Espagne. La constitution tle Charles le Cliauve fait allusion à leurs services. Comme celle de Louis le Pieux, elle nous montre que ces hommes ont été des émigrants volontaires, qui ireux-mêmes se sont soumis à la royauté carolingienne. Et peut-être explique-ton ainsi l'attachement de ces provinces à la famille de Charlemagne. Au dixième siècle, elles furent les dernières à l'abandonner.

ON voit ce que létude des concessions de terres peut offrir pour Ihisloirc économique du huitième et du neuvième siècle. Quelle a été la conséquence de ces mesures? Que sont devenus ces domaines nouveaux et les hommes libres qui les occupaient?

Essayons, en étudiant les documenls, de répondre à cette question.

Il ne paraît pas que, dès le milieu du neuvième siècle, le gouvernement carolingien ait continué ce système d'occupation du sol. Nous ne voyons plus d'établissements collectifs. Peut-être Charles le Chauve fit-il encore quelques concessions isolées i, mais il se borne le plus souvent à confirmer des concessions

1. H. L., t, V, n» 10; vente à l'évéque de Béziers delà qumta pars d'une villa... « Quod advenit illis ex aprisione parentuin... ei illis advenit par prreceptum Karoli régis. » Il s'agit là de Charles le Chauve.

anciennes, et les termes mêmes dont il se sert, prouvent que les aprisionnaires étaient, depuis longtemps, fixés dans le pays^.

Ce n'est pas que les hommes manquent. Les guerres extérieures et les invasions provoquent, comme jadis, des migrations dans les campagnes désertes. Libres ou colons, riches ou pau^'res fuient toujours devant l'envahisseur, Breton, Normand, Aquitain, qui pille les bourgs ou les domaines et repart chargé de butin, sans rien fonder de durable. Le capitulaire de Servais (853), celui d'Attigny (854), l'édit de Pistes, nous signalent ces fugitifs -. Tout le règne de Charles le Chauve fut rempli de ces désordres. Mais le gouvernement carolingien ne paraît pas avoir songé à établir ces émigrants et à leur donner des terres. Son principal souci, au contraire, est de les renvoyer 3.

Peut-être les terres abandonnées étaient-elles plus rares. Déjà, sous Louis le Pieux, les émigrants nouveaux sont obligés de s'adresser aux comtes, aux

1. Cf. le p7'seceptum de 844. Préambule. L'article 9, il est vrai, parle des émigrants qui peuvent à nouveau se mettre sous la domination du roi, mais il reproduit textuellement l'article 5 de la constitution de 815 et l'ensemble du document montre bien qu'il est adressé à des hommes depuis longtemps établis.

2. Capit. de Servais (853), a. 9. Attigny (854), a. 6. Pistes (864), a. 31. Boretius, t. Il, p. 273, 277, 323.

3. Capit. de Servais, a. 9. — L'édit de Pistes fait une distinction entre les adventitii qui se sont établis sous Charlemagne ou Louis le Pieux et les nouveaux immigrants. 11 autorise les premiers à demeurer où ils sont. 11 renvoie les seconds à leurs seigneurs où à leur province et règle les conditions de leur retour.

fonctionnaires royaux, aux vassi dominici. C'est sur leurs terres incultes qu'ils donuiudent à s'établir. La grande opération du partage était terminée, et la royauté avait donné à l'énorme clientèle de ses agents ou de ses vassaux les débris de sou domaine. Peutêtre aussi entendait-elle réserver aux églises et à ses fidèles les biens vacants et incultes. Nous trouvons encore des adprisiones consenties en faveur d'un couvent; nous n'en trouvons plus qui soient faites à des particidiers. C'est une donation pure et simple, ce sont des bénéfices qui récompensent les services rendus. Il semble que la royauté ait renoncé au rêve de maintenir par des recrues nouvelles cette classe de petits propriétaires qui l'avait si vaillamment servie et qui s'affaiblissait chaque jour.

Nous pouvons, par l'histoire des colonies agricoles, sui^Te ce mouvement. Comme dans toute la Gaule, dès la fin du neuvième siècle, le petit domaine y disparaît, la grande villa absorbe les terres voisines, et si nous reti'ouvons les descendants des anciens émigrants, nous voyons que leur condition sociale s'est amoindrie.

Parmi ces hommes établis en même temps sur les terres du fisc, les distinctions sociales ont survécu. Ils sont arrivés avec l'inégalité de leur fortune et de leur rang. Et cette inégalité est consacrée encore par celle des portions qu'ils reçoivent. Ici, la plus grosse partie du fisc abandonné a été cédée à un couvent; là, à un laïque plus puissant que les autres. Le cultivateur qui travaille de ses mains et défriche

58 QiESTioxs d'histoire

lui-même a pour voisin le riche aprisionnaire qui fait travailler et défricher par ses clients ou ses serviteurs. Voilà le premier fait et nous eu devinons les conséquences: c'est que tôt ou tard les moins forts, les moins favorisés de^Tont subir la loi du riche. Ils ont besoin de son patronage ou ne peuvent se défendre contre ses prétentions.

Nous lisons dans le capitulaire de 816 que les ^ands qui sont allés au Palais et ont obtenu un diplôme royal se sont efforcés, en vertu de ce diplôme, de chasser de leur lot ou de soumettre à leur service ceux de leurs compatriotes qui étaient plus pau\Tes ou plus faibles ^. 11 y avait donc déjà des expropriations individuelles et la jouissance d'un certain nombre d'aprisionnaires était troublée par ceux-mêmes qui avaient une adprisio. Mais ces actes de A'iolence ne suffirent pas à faire disparaître les petits lotissements. Contre des attentats, la loi eût pu défendre le possesseur. Elle ne peut briser, à son profit, les forces économiques qui transforment la société. Presque toujours, la portio cultivée par l'homme libre s'est agrégée au grand domaine parce que le simple libre n'avait ni les ressources, ni les sécurités nécessaires pour la faire valoir. S'il a dû emprunter au monastère voisin, au grand aprisionnaire, ses instruments de culture ou l'argent nécessaire à lexploitation, il est devenu leur débiteur. Et comme le numéraire est rare, qu'il n'est pas sûr d'avoir une

Page 1