‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 36 sur 83 · H. L., t. II, n" 110. Id., t. V, n · texte numérisé non relu

H. L., t. II, n" 110. Id., t. V, n

2. Lapermission générale de défricher n'est pas insérée.sous Louis le Pieux, dans les diplûmes particuliers délivrés à des couvents. Sous Charles le Chauve, elle fait l'objet d'une autorisation législative, l'rseceptum pro Hispanis, 844 (t. II, p. 259, n" 6.) « Placuit etiam nobis illis concedere ut quidquid de heremi squalore in quolibet comitatu ad cultum frugum traxerint aut deinceps intra eorum aprisiones excolere potuerint, integerrime teneant atque possideant... » Le résultat fut l'extension des grandes aprisions. C'est également sous Charles le Chauve que se trouvent la plupart des concessions des adprisiones en toute propriété. Aussi tandis que le petit lot disparait, le grand domaine s'affranchit : la terre du fisc est aliénée sans retour.

LES COI.ONIF.S AORICOLKS Gl

d'appeler sur leur lot des bénôficiers et des colons, ils contribuent à grouper autour d'eux toute une popidation rurale qui vit dans leur dépendance. Dès Louis le Pieux, les riches aprisionnaires distribuent à leurs hommes luie partie des terres qu'ils occupent. Ils les donnent en bénéfice, en dotent leurs recommandés. Sans doute, la royauté avait proclamé la liberté de ces contrats, permis à ces clients de se choisir im autre maître et de quitter le sol. Mais il était rare que l'homme engagé dans les liens du vasselage changeât de seigneur ou de terre. En fait, la dépendance devient héréditaire comme la tenure, comme le bénéfice. L'homme s'attache à son maître comme il se fixe au sol. Ainsi organisée, et par le fait même de la loi, avec son groupement d'hommes, de tenures, ïadprisio ressemble à la villa^ et, comme la villa, donne naissance, à son tour, à une seigneurie.

Les usurpations des comtes, des fonctionnaires royaux furent une autre cause qui contribua à transformer les aprisions primitives.

Xous avons vu le rôle que le comte jouait dans le partage des biens du fisc. C'était lui qui, au nom du roi, établissait les émigranls, divisait les lots, assignait à chacun sa part. C'était lui encore qui devait veiller à laccomplissement des services imposés à l'aprisionnaire. Quelquefois même, il prenait sur les terres du fisc attachées à son office la parcelle donnée à rémigrant. Or, il fait payer ces concessions. Il considère comme siennes les terres occupées, et malgré les réclamations, les enquêtes et les diplômes même

du Palais, il ne respecte pas le droit du détenteur. Il le soumet d'abord à des redevances ou des services. Il ne se contente pas d'exiger ceux qui sont dus au roi, il en impose pour son propre compte et à son profit. Les plaintes des Espagnols adressées, en 812, à Charlemagne ont précisément pour objet ces abus de pouvoir 1. Les comtes enlèvent aux aprisionnaires les domaines qu'ils cultivent, les frappent de redevances et de corvées, leur réclament des cens, les soumettent au contrôle vcxatoire de leurs agents. Charlemagne ordonna une enquête qui fut confiée à son missus, l'archevêque d'Arles. Cette intervention fut sans résultat. Sous Louis le Pieux, les mêmes abus se renouvellent et appellent les mêmes mesures. La constitution de 815 interdit aux comtes, aux ministerialcs royaux d'exiger des présents, des charrois, des vivres, des chevaux. Elle rappela que les dons faits par les émigrants devaient être volontaires, que leurs personnes et leurs biens étaient libres et ne devaient que le service royal 2. Ces dispositions furent encore inefficaces. Pendant tout le neuvième siècle, les diplômes montrent les comtes inquiétant les aprisionnaires, troublant leurs possessions, essayant de les déposséder 3.

1. Boretius, t. I, p. 169 : a Dicunt etiam quod aliquas villas quas ipsi laboraverunt laboratas illis eis abstractas habeatis et beboranias illis superpositis et sajones qui per fortia super eos exaclant. »

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