Cauvet, ouv. cit., p
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comtes des services et de leur promettre obéissance i. Les faits étaient plus forts que la loi et devaient modifier la loi même. La constitution de 815 penuit aux aprisionnaires d'entrer dans le vasselage du comte -. Ils purent recevoir de lui un bénéfice. De même, la loi toléra les contrats de recommandation qui les unissaient aux vassaux du comte et du roi. Dès ce moment, bon nombre de ces émigrants entrèrent dans la clientèle, ceux qui n'étaient pas assez forts pour s'opposer à la violence eu faire respecter leurs droits.
Assurément, en autorisant ces hommes à accepter le patronage, la royauté entendait maintenir leur liberté. Elle distingue leur adprisio des bénéfices qu'ils reçoivent; elle sépare nettement leurs devoirs spéciaux de recommandés, du service public qu'ils doivent au roi. Mais on devine l'importance des liens nouveaux où ils s'engagent. Aprisionnaires et bénéficiers, vassaux et sujets, ils obéissent à deux maîtres. Et par la nature même de ses fonctions, c'est encore le comte qui exige et contrôle le service qu'ils doivent au souverain. C'est de ses mains qu'ils ont reçu leur terre; c'est lui qui les convoque à l'armée, au plaeitum. Il est près d'eux et au-dessus d'eux. Des deux maîtres qu'ils servent, un seul finit par obtenir tout, celui qui toujours présent, toujours puissant, gouverne le pays, dispose des biens, protège ou me-