H. F., t. LX, p
l.FS COl'TUMES DE LA RliOLE /.)
fie Grégoire V cl (rAlexaiulre II ne sont que des copies de la bulle de Grégoire IV, qu'elles reproduisent exactement. Ces actes diffèrent beaucoup des bidles authentiques de Léon VII, Pascal II et Eugène III 1146";^. Il suffit de les comparer pour découvrir leur origine. Comme lacté faux de Grégoire IV, ils ont été évidemment composés pour exempter les abbés de l'ieury de toute juridiction épiscopale, leur réserver le droit dètre jugés directement à Rome, et leur donner le premier rang parmi les abbés de la Gaule. Les deux premiers de ces privilèges leur furent bien reconnus, mais jamais il n'entra dans l'esprit de la Papauté de leur concéder le troisième. Une telle mesure aurait soulevé de trop nombreuses protestations.
Il est possible que l'un de ces documents, la fausse bidle de Benoit VII, ait été fabriqué à La Réole. C'est uniquement par ce carlulaii'c qu'il nous est parvenu. Remarquons aussi qu il mentionne le rétablissement et la réforme du prieuré. C'est là inie présomption d'origine. Le prieuré ayant tout à gagner à ime confirmation pontificale, il est probable qu il l'inventa. Tout au moins, les moines ne se font pas faute d'altérer les documents. Ils modifient d'abord à leur pro-
1. Cartulaire, fol. 43, 53. Nous ne savons pourquoi les éditeurs iu cartulaire n'ont pas puljlié intégralement ces deux bulles. — La bulle (l'Eugène 111 mentionne simplement la liberté des élections, l'exemption de l'interdit, de la juridiction épiscopale, la protection de l'abbaye, de ses dépendances, de ses biens, l'interiliction d'aliéner les fiefs et. autres possessions du monastère. Cette bul!e ne parle pas de l'apjjtl et du droit d'être jugé directement à Rome.
fit les documents faux émanés de Fleury; une simple comparaison en donnera la preuve. Prenons, par exemple, les deux bulles fausses de Grégoire IV et d'Alexandre II.
Bulle de Grégoire IV (833)
J'exte originale de Fleury. Texte de La Réole.
Migne, t. CXXIX, p. 995 Arch. hist. de la Gironde.
... Ut omnitempore quicti ... Ut otnni tempore quieti
et securiahsque onini moles- etsecuri absque omni molestia et controversia monachi tia et controversia monachi in eodem monasterio Deo iiieodcmnwnasterioDeo serservire possint. Ahhas vero vire possint. — Tribus inqui ordinandus ihi est... etc. super non minime auctori-
talis eundem patris nostri Benedicti locum ecclesiis dotatum nna videlicet apud Vascones, que dicitur Régula in Vasatensibus, in honore Sancti Pétri apostoli, duabus vero, altéra in Bittiricensibus apud Sal., altéra autem in Augustidunensium partibus, apud Patriciacwn, utraque vero in prefati patris Benedicti noraine sacratis, ipsutn, inquam, locum, ipsas ecclesias circumque et earum loca et loeorum appendicia, tante privilegio dignitatis ditamus, ut ncque episcoporuni, vel arcJiiepiscoporum, vel prelalorum qnorumlibel inijuietationc, neque régis vel quorumlibel principutn tirannide conturbari praesumatur.
Abbas vero qui ibi ordinandus est... etc.
Bulle d'Alexandre II (1072) Texte originaire de Fleuri/. Texte de La Béole
Mij^nc, t. CXLVI, p. 1370. Arch. hist. de la Gironde,
... {7 omui tewporequieti , Utoinni tempore quiet i
et securi absque ornni moles- ^.^ securi absque omni motia vel controversia >iw>iachi lestia vel eontroversiamonain eodern monasterio Deo ^j^i y^j eodem monasterio servire possint. Abbas vero deservire possint. — Addiqui ordimtndusibi est... ,„„s ctiam tria monasteria
eodem loco subjecta cum omnibus appendiciis suis ejusdem libertatis esse : Patriciacum scilicet et Sal et monasteriu7n Sancti Pétri Régule ut neque episcopus neque archiepiscopus fratres ibidem Deo servientes inquietare aiideant neque i)ijuslas consuetudinesab eisdem monasteriis exigere audeant.
Abbas vero qui ibi ordina)idus est... etc. '.
Les documents authentiques subissent la même retouche. On glisse discrètement, dans le privilège accordé à Flcury, une mention relative au prieuré. Le cartulaire contient notamment une bulle de Léon Vil confirmant les privilèges et les biens de Fleury; on y lit, parmi les églises et les abbayes dépendant du monastère, le nom de Saint-Pierre de La Réole. Ici, le faux est évident. En. 936, le prieuré
n'existait pas, et on ne lui eût jamais donné ce nom qu'il ne reçut que plus tard, après la réforme. Nous avons, d'ailleurs, dans une seconde bulle de Léon VII, la mention des possessions de l'abbaye de Fleury: La Réole ne s'y trouve pas. Voilà donc une ligne ajoutée à l'acte pontifical.
On devine aisément l'intention des faussaires qui ont transcrit et altéré ces actes pontificaux. Les bulles renferment de nombreux privilèges accordés à Fleury; il fallait faire profiter La Réole de ces privilèges. Avant tout, c'est à l'autorité des ordinaires que ces bulles sont opposées. A Fleury, elles sont invoq^uées contre les évêques d'Orléans; à La Réole, contre les évêques de Bazas. C'est Ihistoiixi de la plupart des abbayes au moyen âge. Elles cherchent des titres contre leurs évêques; au besoin, elles en inventent. Il était donc utile de constater qu'à La Réole, on ne se faisait pas faute de fabriquer des documents i.
Les « Coutumes » ne peuvent elles-mêmes être séparées de deux actes, attribués à Gonibaud et à Guillaume Sanche, et relatifs au rétablissement du prieuré.
Dans le premier, Gombaud, évêque et duc de Gascogne, donne à l'abbaj'e de Fleury le monastère qu'il vient de restaurer; le second est l'acte de dota-
1. Remarquons que, parmi les monastères dépendant de î'ieury, les faussaires choisissent précisément ceux qui pouvaient, leur être connus par le texte des Miracula Sancti Benedicti d'Aimoin, liv. II, III (édit. de Certain).
lion 1. Ces deux chartes et les ■ Cioutunies >- forment un tout. Dans le cartulaire, elles se suivent; l'auteur les a réunies au début même de son recueil; elles ont à ses yeux la même provenance et ont dû être composées en même temps. Donation à Fleury, dotation, coutumes, voilà bien les titres du nouveau monastère. On les a conservés comme les témoins de sa fondation.
Il importe d'examiner la valeur de ces deux documents. — Or, il n'est pas douteux qu'ils ne soient, sous cette forme, des documents apocryphes.
La dotation est contenue dans un acte distinct, annexé à la charte de rétablissement. Cet acte est présenté comme postérieur; Marca lui assigne même une année de plus. Il est assez singulier cependant que la charte de fondation ne mentionne que la réforme et la traditlo à Fleury, et nénumère que vaguement, en termes généraux, les dépendances de Squirs. Il ne semble pas que tel ait été l'usage au dixième siècle. Nous possédons par ailleurs des chartes de fondation ou de réforme. Dans toutes, un seul acte rapporte à la fois la mesure prise et les libéralités du fondateur^. Ces dernières sont énumérées avec le plus grand soin dans la charte originelle, font corps avec elle et sont garanties par les clauses pénales et les anathèmes solennels; nulle part, elles n'ont la
1. Cf. le texte de ces deux documents dans Marca, liv. 111, 5 (textes) — et Gauban, Histoire de La liéole, p. 545.
2. Cf. Hist. de Languedoc, t. V, n" 70, 81, «8, 91, 122, 15G.
forme d'une sèche nomenclature ajoutée après coup à l'acte constitutif.
En second lieu, le rôle attribué par ces chartes à Gombaud, évêque de Bazas et duc « de toute la province, » ne laisse pas que de surprendre. Lisez les deux chartes de 977. L'œuvre de restauration est bien la sienne. Le duc Guillaume Sanche se borne à approuver (corroborare) la donation de son frère. Ce détail a son importance. Aimoin, bien renseigné sur la réforme, nous dit au contraire que le monastère fut rétabli par Guillaume Sanche; il ne parle pas de lintervenlion d'un autre personnage; il ne laisse pas soupçonner non plus que le duc ait partagé son pouvoir avec son frère Gombaud, évêque de Bazas, que cet évêque ait donné La Réole à Fleury i. C'est au duc seul qu'il fait honneur de la fondation. 11 est bien étrange que Gombaud ait eu l'initiative de la réforme, et qu' Aimoin, son historien, n'en ait rien su.
Mais les termes mêmes des actes sont suspects. Dans la tradition faite à Fleury, nous lisons: iYofww vero erat omnibus ibidem ex antiquo monastice insliltttionis regulam floruisse et idcirco cuni antiquitiis idem locus dictus fuerit Squirs , modernis temporibiis . . . Régula. La dotation porte également : monasterio B. Pétri quod vocatur ad Begulam. Je m'arrête sur ce
1. Rapprochez, par exemple, le texte d'Aimoin et la sigriature de Gombaud, Guillelmus Sanctionis fUius, Burdegalensium cornes, ac tolins Guasconiae diux... Vita Abbonis. Migne, t. CXXXIX, p. 406. — Charte de fondation. Signum Gumbaldi episcopi et totius Provinciae ducis. — L'auleur applique à Gombaud ce qu'Aimoin dit de Guillaume Sanche.
i-HS r.ouTiMEs m-: i.v HKoi.t: 81
Icxtc. Le nom de La Rcolo. licgida, ne fut donné à Squirs qu'après la reforme de Fleury. Encore ce nom tout ecclésiaslique ne fut-il pas dans le pays même imiverscllemcnt reconnu. Nous avons dans le cartulaire des cliartes du onzicMuc siècle qui désignent souvent le monastère sous son premier nom ^ U a fallu depuis la réforme plusieurs générations d'hommes pour, q-ue le nom nouveau fit oublier l'ancien. On comprend donc peu que les auteurs de 1a donation appliquent à leur monastère une désignation qu'il n'avait pas et qui ne sera définitive que beaucoup plus tard. A vrai dire, Aimoin, parlant de la seconde réforme due à Abbon et écrivant trente ou trente-cinq ans après la fondation du prieuré, s'exprime ainsi : Monasfcritan quoddam S<jHi)'s, ut fertur antiquitns nominatHin, a modernix, contrario nunc vocabulo, lleyula. Rapprochons le texte et la charte de Gombaud; ils présentent \nie telle analogie qu'on peut croire que le rédacteur de la charte avait au moins connu ce passage d' Aimoin -.
1. Arch. hist. de la Gironde, t. V, p. 106 : do alodum... in Dei servitio et Sancti Pétri qui appcJtatur Squirs. — Cf. p. 127 et 180 (actes de la fin du onzième siècle).
2. On peut rapprocher également d'un texte de la Vita Abbonis cet autre passage de la charte de Gombaud. Aimoin avait dit que Guillaume Sànche avait rétabli le monastère, audita fama religiosae vitae dotnni Richardi Floriacensium abbatis. — Le rédacteur de la charte exprime la même idée avec des synonymes : quippe luciferam famam de eorum spiritali scola et singulari conversatione audiernmus. Notons également les termes de Bajuli, municipia, familiers à Aimoin qui se retrouvent dans la charte. Il n'est pas douteux que l'auteurn'ait eu la Vita Abbonis entre les mains.
Voici d'autres indications. Nous lisons encore dans l'acte de fondation ; Donamus... monasteriinn... cuni omnibus ad se pertinentibus, hoc est, ecclesiis, villis, mansis, vineis, silvis, pascuis, molendinis, acjtiis aquarumqiie ductibiis, et jnstitiis, totum ex intégra quoesitiim et inexquisitum. Cette formule est d'origine carolingienne assuré ment, à l'exception d'un mot: justitiis. 11 faut entendre par ce terme le pouvoir judiciaire et les droits fiscaux qui s'y rattachent. Or, il n'appartient pas à la langue du dixième siècle.' Nous avons lu beaucoup d'actes de ventes ou de donations: dans aucun d'eux il n'est question de Justices. Le mot ne se trouve, peutêtre, que dans deux chartes de donations faites, en 936 et en 942, à Saint-Pons de Thomières par Raimond Pons, comte de Toulouse, et Atou, vicomte d'Albi i. Or, ces chartes présentent de telles différences avec les documents de l'époque, lénumération des droits fiscaux ou autres cédés à l'abbaye est si conforme aux concessions de la seconde moitié du onzième siècle,, cfu'elles ne peuvent être admises sans réserves. Il n'est pas sûr que ces deux chartes soient fabriquées de toutes pièces; mais on peut affirmer que les passages dont nous parlons sont au moins interpolés.
La forme habituelle des concessions du pouvoir judiciaire, pendant le dixième siècle, est encore limmunité. Le roi ou le seigneur s'interdit de pénétrer
1. Hist. de Lang., t. V, n° 67 : firmancias et taillas et omnes actiones et se^^nis et justitias et ojHJies saty^'os et leiidas... '936). — Id., j//jd..n° 77 : omnes iisaticos et taillas et questas et albergas et firmancias et justitias et omnes actus (942).
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dans le domaine de l'église, d'y laisser entrer ses agents pour y tenir des placita, prendre des fidéjusseurs et lever des amendes. Ce n'est pas là une concession formelle des Justices. Nous trouvons, il est vrai, quelques exemples de ces donations dans des diplômes royaux. Mais elles ne sont pas exprimées sous cette forme. En 924, Raoul cède à l'évêque du Puy le pouvoir comtal; dans cette concession est compris le pouvoir judiciaire, districtus. Dans un autre diplôme de roi pour Saint-Lomer de Blois, la justice est désignée sous le nom de vicuria'^. Nous trouvons le mot justifia au singulier, dans deux actes, l'un de Louis IV pour Ripoll, 938 (renouvelé en 982), l'autre de Lothaire pour Sainte-Colombe de Sens (974) -. Ces exemples sont rares; ils ne prouvent pas d'ailleurs que le mot Justiliae ait été employé au dixième siècle, surtout avec le sens qui lui fut plus tard attaché.
Depuis l'époque capétienne, les concessions positives et directes du pouvoir judiciaire remplacent peu à peu l'ancienne immunité. L'expression qui les désigne est connue. C'est la vicaria. Nous trouvons des actes assez nombreux où se lit cette expression: omnem vicariam habendam con':essimus... ou bien encore: villam cum vicaria OU bien vUlae vicariam. — Telle est la forme la plus habituelle de ces donations 3.