‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 45 sur 83 · Arch. Jiitit. de la Gironde, t. V, p · texte numérisé non relu

Arch. Jiitit. de la Gironde, t. V, p

On peut donc dire hariliniont dos doux proniiôrcs -chartes de Gombaud quelles ont été fabriquées à La Réole. Pourquoi? Linlention des faussaires se découvre sans peine. A la fin du onzième siècle, le monastère eut à défemlro son indépendance contre les évoques de Bazas et à revendiquer certaines de ses possessions, notamment Saint-Caprais de Pontous. Rapprochons de ce fait les dernières clauses de la charte de Gombaud. C'est un évoque de Bazas qui fonde le monastère et le donne à Fleury, qui renonce solennellement, jx)ur lui et ses successeurs, à toute juridiction, qui abandonne ainsi à jamais ses droits en faveur des moines. Voilà la charte d'exemption qui garantit au couvent sa liberté. Aux évoques du onzième siècle, il oppose lautorité de leur prédécesseur. Cette charte fui produite au concile de Saintes (1081) et triompha devant le légat des réclamations de l'évêque Raimond le Jeune'. Nous pouvons conclure qu'elle fut composée à celte époque. Les moines avaient besoin d'un témoignage décisif; ils composèrent la charte de Gombaud.

Cet examen était utile. Il ne prouve pas que les * Coutumes s soient un document apocryphe; il montre que ce document fait partie d'un ensemble d'actes faux. Lautorilé de notre charte, attribuée également

l. Arch. hist. de la Gironde, t. V, p. 101, 102 : Cum vero cartas donationis ostendere juberemur, lecta est in conspectu omnium carta, veritate et antiquitate suscipienda, quo testabatur monasterium Régule, Squirs antlquis tem-ijovibus appellatum, juris Sancti Benedicti ante illam, donationem, etiam, extitisse et... magis... redditum quam, donatum.

à Gombaud, évêque-duc de Gascogne, se trouve déjà singulièrement atteinte. Ne serait-elle pas, comme les premières, une pièce destinée à garantir le prieuré contre toute prétention des évêques de Bazas ^ou des ducs de Gascogne? Etudions les « Coutumes » eu elles-mêmes; il nous sera possible de répondre à cette question.

ARRÊTONS-NOUS d'abord au préambule.

Il est dit que l'abbé de Fleury, Ricliard, sur les prières et les instances de Gombaud et Guillaume Sanche, « avec le conseil ctrassentimcnt des vicomtes et des barons de leur terre... a bâti une ville dans le lyagus qui s'appelle Alliardeg, et établi les droits et coutumes qui doivent être observés dans cette ville et dans cette église. : Le duc et lévêque se bornent à confirmer solennellement ces dispositions ^

Voilà donc un ensemble de lois rédigées par l'abbé de Fleury pour l'église et la ville de La Réole. L'abbé ne parle pas ici de discipline intérieure du couvent: il formule ses droits seigneuriaux. Il règle les services que le duc peut demander et ceux qui sont dus au couvent par ses hommes, censitaires, bourgeois ou

1. Edit. Giraiid, p. 510. Ad pveces et instantiam nbstram praefalus abhas lloriacensis... ad saepefatum locum qui Sqiiirs ah antiquis vocabatur nunc autem Régula, de consilio nostro et voluntate... vicecomituni et aliorum J)aronum ter^rae, villam... aediflcavit ; jura sibi et ecclesiae suae et consuetudi)>es perpétua observandas coyistituit. Même remarque que plus haut pour le nom de Squirs.

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vassaux; il énumcrc longuement les taxes perçues par le prieur ou le cîavi(jcr pour l'entrée cl la vente des marchandises ou du liétail; il fixe la procédure de la justice, le tarif dos it.iius el la nature des délits. 11 dispose en \ui mot de la puissance publique et 1 attribue sans réserves au prieuré.

Il n'est pas nécessaire d insister sur 'iinvraisemblance de cette affirmation. Qu'un duc de Gascogne, alors indépendant du roi, ait prié un abbé de Fleury de légiférer dans sa terre, que cet abbé ait dépouillé le duc de toute souveraineté à La Réole, que ce dernier surtout ait souscrit simplement à ces mesures, ne se réservant qu'un droit de gîte, d'ailleurs très limité, c'est là ini fait ([uon a peine à comprendre. Nous avons bien des chartes de fondation de monastères par les seigneurs ^ ; mais aucune ne nous est parvenue sous cette forme. Le seigneur peut renoncer à ses droits fiscaux ou judiciaires; mais ces franchises, il les stipide lui-même et les énumère en détail. C'est à la demande d'un abbé ou dun saint religieux qu'il les accorde, ce n'est pas à sa demande et sur sa prière, que les moines se les octroient.

1. Voyez notamment les chartes de fondation de Saint-Pé do Générez par Sanclie Guillaume, 1032. Marca, L. III, 15, et de la Sauve par Guillaume Vil, 1078. Grand cartulaire, fol. 5.

Aimoin nous dit, en parlant des fils de Guillaume Sanche et de la réforme, qu'Abbon : Regionis adit coynites... in eumdem locum non pro suo sed ipsoriini disponit libitu. Voilà qui ne re-somble guère à l'affirmation de notre charte. Le morne auteur ajoute que les ducs font appel à Abbon, lui déclarant : liberiorem... quant prius aff'uturam loci j^otestatem, si semel ad eos adeat. Migne t., CXXXIX, p. 406, 407.

Nous ne comprenons pas davantage que l'abbaye de Fleury rétablisse un couvent, y envoie ses moines, fonde une ville et ne s'y réserve aucun droit. 11 est dit que, à part le droit de gîte, les ducs laissent tout à la disposition de l'abbô, omnia dispositioni abbatis relinquimus, et ailleurs, que le monastère et ses dépendances sont dans la juridiction et l'obéissance de Fleury, in jus ac ditionem. Mais, dans la charte même, il n'est pas question une seule fois de l'abbaye de Fleury. Aucun mot ne fait supposer que les abbés aieut conservé la moindre prérogative ou dans la nomination du prieur, ou dans l'exercice de la justice et la perception des revenus du prieuré. Celui-ci est aussi bien affranchi du pouvoir abbatial que du pouvoir des seigneurs; il ne doit rien au monastère dont il dépend. En réalité, les abbayes-mères n'étaient pas si généreuses. Elles ne manquaient même pas de faire confirmer dans les bulles pontificales leur juridiction sur les prieurés. Celle-ci ne se traduisait pas seulement par une suprématie théorique, mais par des cens ou des services que les polyptyques ou les chartes nous mentionnent fréquemment i.

Un premier examen des « Coutumes » nous montre déjà l'invraisemblance de leur attribution. Un autre

). Cf. notamment le diplôme de Charles le Simple pour Saint- Martin de Tours (903), H. F., t. IX, p. 496, où il est question des redevances des cellae soumises à l'abbaye. En 918, un autre diplôme de Charles le Simple pour Saiut-Germain-des-Prés {id., ibid., p. 53(5) nous apprend que le monastère percevait une part des revenus des couvents qui lui étaient soumis.

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détail nous frappe dans lour rédaction: c'est leur complexité.

Elles ne comprennent pas moins de cinquantedeux articles relatifs au droit civil, au commerce, à la justice, aux redevances, services, hommages dus au monastère. Tout est prévu, fixé d'avance: les jours de marché, les droits perçus à l'entrée de la foire, la vente du poisson ou du bétail, les redevances des « baillies ?, la liste et les charges des fiefs, le nom même des feudataires. A Lavizon. quatre hommes désignés doivent porter le prieur et sa suite partout où il voudra se rendre, et, de plus, le ramener, s Un habitant de Bordes, Boneta, doit au prieur et à ses compagnons le gîte dans la ville de Bordeaux. Un vassal, Hélias de Bareilles, envoie chaque année au prieur € Vingt-quatre pains, douze lamproies et une charge, saumata, de vin, le jour des Rameaux i. » Ainsi rien n'est laissé au hasard ou à l'usage. L'activité sociale est décrite et réglée par un législateur prévoyant. Ici la coutume écrite ne formule pas d'anciennes traditions, elle donne naissance à des traditions.

Cette minutie de règlements nous met en défiance. Quoi donc? Dans une ville qui s'établit, la vie sociale est-elle si complexe, et les obligations individuelles peuvent-elles être si rigoureusement formulées? De tout temps, la loi crée moins les rapports entre les hommes qu'elle ne les règle: c'est quand

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