Coutumes, art
les membres du corps politique éprouvent le besoin d'avoir la notion précise de leurs usages ou de leurs droits, qu'elle est appelée à les définir. Dira-ton que les « Coutumes » de La Réole ne sont pas précisémei'i des coutumes, mais une simple reconnaissance des droits politiques ou civils attribués au prieuré? Nous avons, en effet, des actes analogues, mais seulement au onzième siècle, pour Saint-Jean-d'Angely (1050) et la Chapélaudc (1073) i. Mais ces chartes sont bien loin d'être aussi complètes, et remarquons aussi que le monastère et le bourg auxquels elles s'appliquent sont déjà créés depuis longtemps. Il ne s'agit pas là d'une fondation et d'une loi nouvelle à établir.
En réalité, les « Coutumes » créent moins qu'elles ne constatent des obligations. Oubliez l'affirmation du préambule et lisez avec soin. Elles supposent une ville prospère, une enceinte, des portes, des tours; dans cette ville même, des classes sociales, des nobles et des bourgeois, toute une organisation économique régulière, parlant ancienne; un monastère florissant et riche, ayant des vassaux auxquels il a inféodé des terres, des maisons, des justices et des péages, dont le chef, le prieur, exerce inie véritable
1. Saint-Jean-d'Angely, Gallin Christiana, t. II, Instrum.. p. 467. — La Ciiapelaude : Tardif, Cartons des 7'ois, p. 290. Encore cette dernière charte est-elle suspecte ; la date est fausse Nous ne saurions trop engager les érudits à revoir avec soin toutes les chartes relatives aux droits, franchises, libertés et coutumes des abbayes, prieurés ou églises, et antérieures au douzième siècle.
souveraineté, non seulement à La Roole, mais dans les nombreux domaines du couvent. ^^ De tout temps, dit \m des articles, il a existé un marché à La Réolc 1. î ou bien encore tel seigneur tient en fief, ou - le prieur a la justii-e, :> ou « les hommes de tel village doivent au prieur -. » Remarquez que la charte ne dit pas devront au prieur. Presque partout, elle parle au présent. 11 semble bien qu'au moment où elle est rédigée, toutes les obligations qu'elle impose soient acceptées, les droits- fiscaux ou autres quelle se réserve naient rien que de régulier; la vie publique qu'elle prétend régler à l'avenir, existe avant elle. Ailleurs encore, dans les articles relatifs aux délits, elle dit: « Que l'on applique la peine établie par l'usage. Que l'homicide soit puni, conformément aux établissements de la ville 3. » Ici, la « Coutume » se réfère ù une coutume plus ancienne. Le préambule de la charte ne faisait-il pas supposer tout autre chose? Il est étrange quune ville-neuve, au moment oii elle s'établit, ait déjà un ancien droit. Ce luxe de détails, ces contri^dictions manifestes entre le préambule et le dispositif prouvent assurément que notre charte tout entière n'est pas de la même main. Ou l'affirmation du préambule est vraie: