‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 47 sur 83 · Coutumes, art. 9. La leçon de Giraud est la bonne · texte numérisé non relu

Coutumes, art. 9. La leçon de Giraud est la bonne

2. Id., art. 31, et suiv., cf. art. 15, de his que venduntur in foro.

3. Coutumes, art. 50. De mininiis... querelis... ut consuetuni est et statulum teneatur. — Art. 52. Si quis conjugatam rapuerit et cum ea fugerit ut de homicidio stabilimentiun villae servetitr.

le texte des statuts est alors remanié; ou, au contraire, tous les articles font corps, appartiennent à une même rédaction: le préambule cesse d'être vrai et l'acte lui-même d'être authentique. Nous aurions ainsi une loi postérieure au dixième siècle, à laquelle on a attaché les noms de Gombaud, de Richard de Fleury, de Guillaume Sanche. Ce que les historiens nous ont appris des origines de La Réole nous conduit aux mêmes conclusions. Le tableau qu'Aimoin nous fait de la ville en 1004, ne répond guère, en effet, aux renseignements donnés par les « Coutumes. » Cette ville presque ruinée et misérable, dont parle le moine de Fleury, ne ressemble en rien à la riche et commerçante cité que nous fait entrevoir la charte de Gombaud ^.

Les érudits qui ont publié ou analysé la charte de La Réole n'ont pas assez remarqué la forme même de ce document. Il leur aurait suffi de connaître un peu la langue du dixième siècle pour être convaincus que la rédaction des « Coutumes » n'est pas de ce temps.

Prenons quelques exemples.

Je m'arrête au terme même qui désigne la charte, consuetudines. M. Barckhausen a déjà très justement observé que ce mot ne désigne pas ici d'anciens usa-

1. Aimoin. VitaAhbonis. 20. Igitur tam hujus (turris) quant ceterorum aedificiorum dirulos parietes et pcr devexa totius montis latera projjler flrtnam caementis tenacilatem dependentes... adniirans. C'est encore l'aacienne cilé carolingienne, mais presque détruite.

gos. le droit non écrit, nuiis bien une loi solennellement édictée ^ Nous lui ti'ouvons, à l'article 52, un synonyme: c'est le mot stabilituoidi)», établissement. Les deux mots cousuciudines, stahilimentum, existent déjà î» l'époque carolingienne; mais j')rcnons garde qu'ils nont pas le même sens. Le premier se rencontre dans les capitulaires. les diplômes des rois, des seigneurs ou des particuliers. Tantôt il garde son sens primitif, usage, habitude, tradition; par extension déjà, on l'applique au droit non écrit, à la coutume. Tantôt, et c'est le sens le plus fréquent au dixième siècle, il désigne des redevances ou des services fixés par l'usage et dus au seigneur par ses tenanciers. Nulle part nous ne le rencontrons avec ce sens de loi. La même remarque s'applique au stabilimenium. Comme le précédent, ce mot est connu des hommes du dixième siècle; mais on ne le trouve que dans quelques expressions qui ne laissent aucun doute sur l'idée qu'il enferme. Cette idée est celle qu'exprime l'adjectif stabilis qui a servi à le former: état stable -. Aucun texte ne rai)plique à un document législatif. Il faut attendre la seconde moitié du douzième siècle pour que le mot Etablissement désigne un statut émané du roi ou d'un seigneur. Voici donc deux mots employés dans un acte de 977 avec le sens qu'ils auront deux siècles plus tard.

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