I. Livre des Coutumes, Introduction, p. xx, xxi
"2. Stabilimentum privilegii.... concederemus, Charles le Gros (885,, diplôme pour Saint-Marcel. — Pro noslra salute et stabilimento regni, Raoul (924j, dipl. pour Elnone (H. F., t. IX^ p. 337, 567).
Examinons maintenant les termes dont se sert notre charte pour exprimer les rapports féodaux. Nous lisons dans le préambule que les coutumes sont faites de eoncilio... baronum terrœ — et plus loin, nous trouvons les mots feudum, feudatarius, hommiiim, pour désigner un fief, un feudataire, un hommage.
De ces mots, haro est le seul que l'on trouve à l'époque carolingienne. 11 se lit même, avant le neuvième siècle, dans la loi Salique, la loi des Alamans et la loi Ripuaire i ; au neuvième siècle, dans les Annales de Saint-GalP, un capitulaire de Chai'les le Chauve et une lettre d'Hincmar. Il n'a pas le même sens dans tous ces documents. Dans la loi Salique et celle des Alamans, haro désigne simplement un homme, dans la loi Ripuaire, un affranchi du roi, homo rcgius tahularius. Plus tard, le sens se précise. Dans le capitulaire de 856 et la lettre d'Hincmar, il paraît être synonyme de fidèle et s'applique aux hommes du roi 3. Mais qu'on songeât alors à désigner par harones une classe de seigneurs, ayant un rang et des droits déterminés dans la hiérarchie féodale, nous n'en avons aucun exemple. Remarquons même qu'au dixième siècle, ce mot ancien ne se trouve dans aucun de nos documents connus. Nous ne voulons pas dire qu'il était ignoré des historiens ou des scribes de ce tcmps^ nous constatons qu'il n'était pas employé.
1. Loi salique. 30,1. Si quisbaronem ingcnuam. Ed. HesseLs. — Loi (les Kipuaires, 58, 22. — Loi des Alamans. Pertz, Le- (jum, t. V, pars I, p. 23. Si femina havane... clamaverit.