Id. ibid., t. V, p
seigneuriaux du couvent contre les empiétements du pouvoir ducal ^.
Remarquons d'abord le préambule.
« Nous avons, disent Gombaud et Guillaume Sanche, confirmé les statuts établis (par l'abbé Richard), nous avons juré, pour nous et nos successeurs, à perpétuité, en invoquant le nom du Christ, d'en être les fidèles observateurs et d'être prêts à punir d'un anathème perpétuel, comme il a été dit, ceux qui ne les observeront pas -.
L'intention est évidente. Il faut prouver que les « Coutumes ^ établies par l'abbaye de Fleury sont également jurées par le duc de Gascogne, que le duc s'est engagé et a engagé ses successeurs, qu'aucune loi nouvelle ne peut, contre le gré du couvent, modifier le statut primitif. Voilà la première idée des rédacteurs, idée qu'ils expriment encore dans l'article suivant:
« 11 faut savoir que le vénérable duc notre frère,
1. Nous écartons ici l'idée que la charte de Gouibaud ait pu être rédigée à l'occasion de troubles ou de conflits provoqués par ravènement du régime municipal. L'atî'rancliissement politique des bourgeois a dû affaiblir l'autorité du couvent. Mais l'octroi de franchises à La Kéole ne parait pas antérieur nu règne de Jean sans Terre; la première mention des jurats ne remoute qu'à 1207. Or, à cette époque le Cartulaire est composé.
Rema}quons, en outre, que la charte de Gombaud ne fait pas la moindre allusion à des magistrats populaires; ce n'est pas la juridiction des bourgeois, c'est bien celle du duc qu'elle s'efforce de limiter. Il est probable qu'au moment même où le gouvernement municipal fut établi, le couvent avait déjà perdu ses privilèges politiques les plus importants.