‹ Questions d'histoire sociale et religieuseChapitre 66 sur 83 · Cf Bourqaelot. Mém. cité, p · texte numérisé non relu

Cf Bourqaelot. Mém. cité, p

soin leurs centres d'affaires et, dans chaque localité, remplacement de leurs magasins, les jours et la durée des ventes. Hors de là, elles ne pouvaient ni acheter ni vendre. C'est ainsi qu'elles avaient pu s'établir en Languedoc, en Champagne, dans les Flandres. Nous ne voyons pas qu'ailleurs la même permission leur fût donnée. Leur situation était assez semblable à celle des Français admis dans les Echelles du Levant sous le régime des Capitulations.

Ce nest donc pas à la suite d'une mesure générale que fut reconnue la liberté des transactions. Elle fut la résultante d'une série de traités. Voilà au douzième siècle le grand fait de notre histoire commerciale. Mais ces traités ne furent pas l'œuvre exclusive de la couronne. L'unité économique n'existait pas. Chaque seigneur stipulait pour son territoire, le roi pour ses domaines. Ce fut même dans les Etats féodaux que se répandit d'abord l'usage de ces conventions. Les seigneurs avaient commencé, dès le onzième siècle, par accorder des privilèges. Pour attirer les marchands sur leurs terres, ils avaient déjà proclamé la liberté de certains marchés, réduit les taxes, donné des sauf-conduits, pris sous leur protection les personnes et les biens, mais ces concessions avaient un caractère temporaire et incertain. Elles n'engageaient que leurs auteurs, toujours libres de les reprendre; elles étaient une faveur, non un contrat. L'idée de contrat se dégagea peu à peu du privilège. Une même évolution se fit, au douzième siècle, dans le droit commercial et dans le droit civil

LA LIBERTK COMMEUCIALE 195

et politique. On comprit que les garanties devaient être mutuelles p<,iur être durables, et, de niCune que certaines chartes de communes, les chartes de commerce prirent la forme solennelle des traités.

La plus ancienne de ces conventions paraît remonter à la première partie du douzième siècle ^. Dès 1143, le comte de Melgueil signait avec les villes de Gènes, de Pise, im traité de navigation. Ces actes furent renouvelés en 1155; puis, après la rupture de Montpellier et de Gènes, deux conventions particulières furent signées avec Pise, en 1169 et en 1177, Guilleni VIII se réconcilie avec les Génois; il s'empresse de rétablir laccord commercial (chartes de 1201 et 1225\ Ainsi, en moins dun siècle, sept traités avaient été conclus entre les seigneurs de Montpellier et les deux grandes républiques italiennes. D'autres seigneurs suivirent cet exemple. En 1174, le comte de Toulouse avait négocié directement avec les consuls de Gênes. Au treizième siècle, les comtes de Champagne, Thibaut IV et Thibaut V, signèrent des traités analogues avec les villes italiennes 2, Gênes, Florence,

1. Le texte de ces iraité.s avec l'Italie se trouve en partie dans le Liber reipuhlicie Genuensis {Historix patriae monumenta.lDfûl. Turin, 1854) :

Traités entre Gènes et Montpellier (1143, 1155, 1225), p. 87, 182, 760. — Gènes et Saint-Gilles (1232., p. 902. — Les Italiens et Philippe III '1278), p. 1451. — Gènes et Raimond V (1171, 1174;, p. 256,236. — Gènes et Narbonne (1182, 1224), p. 32', 745.

2. Les actes des comtes de Champagne relatil'a aux Italiens Tjnt inédits. Le privilège de 1245 est mentionné dans le catalogue de M. d'.-^rbois de Jubainville {Histoire des ducs et des comtes de Champagne, t. V, n" 2712j.

Pise, Milan, Sienne. Plaisance (1245}. etc., et la ville de Lûbeck (1252;. Ce fut également un acte écrit qui fixa les concessions accordées aux ultramontains par les ducs de Bourgogne. Hugues III i et Othon IV. en échange des services qui leur furent rendus -.

Comme les seigneurs, les villes de commune ou de consulat entrèrent en relations directes avec les gouvernements. Nous possédons un certain nombre de traités conclus par Xarbonne avec Gênes. Pise, Tortone, les villes du littoral de Provence. En 1232, le bourg de Saint-Gilles réglait par une convention les conditions de ses échanges avec Gênes. 11 n'est pas douteux que les communes de Flandre ou de Picardie n'aient consenti et obtenu des garanties commerciales. Seule la couronne hésita. Elle ne paraît avoir compris qu'à la fin du treizième siècle les avantages de ce système. En 1278. Philippe III signa un accord avec les villes italiennes; Philippe le Bel, en 1297, avec les villes du Hainaut et le Portugal, en 1304. avec les villes du Brabant. L'unité territoriale de la France était presque achevée et la royauté commençait à avoir une politique économique et financière. Elle se servit alors des traités de commerce et s'en fit une arme contre ses rivaux. Les Italiens notamment durent les grands avantages accordés par la charte de 1278 au désir de ruiner Mont-

1. Gênes et Hugues III de Bourgogne (1190). Liber reipublicœ Genuensis p. 354.

2. Voir dans Bourquelot, Mém. cité (p. 321;, l'analjse de cet acte.

LA I.IUEHTÉ COMMERCIALE 197

pcllier au profit d'Aiguesmorlos, t'ii détournant le ti-afic sur les terres du roi.

Ces conventions, si variées qu'elles soient, marquent une tendance très nette à créer un régime stable et permanent. A l'origine, elles étaient conclues pour une période assez restreinte. Les traités de 1143, 1155, 11G9, 1177, sont signés ^xua- cinq ans. Mais, au treizième siècle, ce terme parut trop court. On sentait, pour les grandes entreprises, tout le prix des longues échéances. Aussi les délais furent-ils augmentés. Le traité de 1201 entre Gènes et Montpellier est conclu pour vingt-neuf et celui de Saint-Gilles (1232) pour trente-cinq ans; on ne pouvait mieux engager l'avenir. Surtout, les contractants cherchèrent à établir le régime de la réciprocité. Si quelques chartes, comme celle de Rairaond V (1174), accordent beaucoup et presque sans retour, ces privilèges s'expliquent par des raisons d'ordre politique. L'égalité de traitement fut au contraire la règle. Les parties se firent des concessions et se réservèrent des avantages. Lisez le long traité conclu en 1232 entre Saint-Gilles et Gênes; des deux côtés, mêmes garanties de droit civil, la protection assurée aux commerçants, la saisie limitée à leurs biens, la liberté de tester reconnue, les taxes, dans les deux villes, ramenées au tarif ordinaire appliqué aux nationaux. Dans quelques détails, les chartes diffèrent, mais les concessions partielles sont équivalentes. Les intéressés s'engagent mutuellement et souvent dans les mêmes termes. Le système de la réciprocité est ici strictement appliqué.

C'est le même souci d'écarter les causes de conflit qui entraîna les contractants à détailler de plus en plus leurs obligations ou leurs droits. Si on compare les premiers traités du douzième siècle à ceux du treizième, on voit combien les textes se précisent. A l'origine, les transactions assurèrent avant tout aux marchands étrangers des garanties matérielles, la sécurité pour leur personne et leurs biens. Mais avec le temps, elles réglèrent le statut personnel, définirent la juridiction civile ou criminelle des consuls et formulèrent toute une théorie des risques. Les chartes établirent enfin une échelle de tarifs, firent des catégories dans les matières soumises aux droits. La fiscalité douanière devint plus savante. Certaines de ces conventions, par le luxe des détails, ressemblent beaucoup aux traités que nous pouvons conclure aujourdhui. Les précautions n'empr-chent pas d ailleurs la fraude et les violences. Le commerce italien surtout avait une réputation de mauvaise foi très méritée. Génois et Pisans ne craignaient pas de saisir des navires amis, de leur imposer des taxes arbitraires. Ces trafiquants se transformaient parfois en pirates ^. En 1237, les consuls de Montpellier durent réclamer énergiquement à Gênes l'application des traités. Ils exigèrent et obtinrent que les magistrats et les consuls de Gênes, à leur entrée en fonctions, jurassent solennellement l'observation de la paix.

1. Déjà, en 1169,1e pape Alexandre III avait menacé la ville de Gènes de l'interdit pour la punir des déprédations commises par ses marchands.

Page 1