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LA LIBERTÉ CO.MMERCLVLE

Ainsi s'établit peu à peu, dans la Méditerranée surtout, un régime des échanges. Nous devons examiner ce qu'il fut et sur quelles idées il s'est fondé

QL AVANT la conclusion des traités de commerce, les Etats féodaux ou le domaine royai fussent complètement fermés aux marchands étrangers aucun texte ne nous l'indique. Nous voyons au contraire, au dixième et au onzième siècle, des marchands allemands ou anglais entrer en France, vendre leurs produits, acheter les nôti-es. Mais ces tentatives furent rares. Trop d'entraves étaient mises à la liberté individuelle. Comme les nationaux, les étrangers avaient d'abord à souffrir de la multiplicité des péages et des taxes, qui partout arrêtaient les échanges. De plus, leur condition ressemblait fort à la servitude. Nés hors territoire, il restaient en quelque sorte hors du droit. Ils ne pouvaient aller, venir, acheter, vendre sans la permission et le sauf -conduit du seigneur [sefuritas, sauf-conduit qu'ils payaient cher et qui ne les protégeait pas toujours. Ils étaient soumis à un impôt spécial, le droit d'aubaine, qui s'ajoutait encore à une foule de redevances arbitraires. Incapables d'acquérir ou de posséder, ils voyaient leur personne et leurs biens à la merci du seigneur. Ils ne pouvaient même pas, sans son autorisation, disposer de leur pécule en cas de mort, ou le laisser à leur

famille; comme les serfs, ils avaient le maître du pays pour héritier naturel.

L'affranchissement du commerçant fut donc, autant que la liberté du commerce, le grand service rendu par les traités. Aussi, ces chartes renfenment-elles des articles très divers. Les uns, de droit civil, émancipent peu à peu Vextrancus, lui assurent, sans acte spécial, la protection du seigneur ou du roi, lui permettent d'aller, de venir sur tout le territoire où il est admis, lui garantissent l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et réglementent la saisie de ses biens. Des concessions faites, les plus précieuses assurément sont les clauses qui lui permettent de posséder, de tester, et lui accordent une juridiction spéciale, celle des consuls, pour tous les procès qu'il peut avoir contre les gens de sa nation. Ces garanties personnelles reviennent fréquemment dans nos chartes. Peu à peu s'ébauchait un droit international, dont le principe fut déjà le respect de la liberté individuelle. Il serait trop long ici de l'étudier. Nous insisterons sur les clauses commerciales qui, presque toutes, se rapportent: lo à la réglementation des tarifs; 2o à l'octroi de libertés pour l'importation, l'exportation, le transit.

I. Réglementation des tarifs. — Un grand nombre d'articles de nos traités s'appliquent aux droits d'entrée, de circulation, de vente, levés sur le commerce. On sait combien ces droits étaient nombreux au moyen âge. Au douzième siècle, beaucoup avaient été abolis;

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ceux qui furent maintenus furent fixés par des contrats ou par la co\itume. On cherchait surtout à les rendre immobiles, de crainte qu'ils ne fussent arbitraires. La fixité dans les tarifs fut la grande préoccupation des hommes de ce temps. Les étrangers la réclamaient à leur profit, et ce fut une faveur pour eux d'être soumis au droit commun.

Cette clause est expressément énoncée dans certaines chartes. En 1171, dans son traité avec les Génois, Raimond V sengage formellement à ne rien leur réclamer ^ hors les taxes ordinaires, » consistas dationes. Plus explicite encore est la convention de 1232 entre Gênes et Saint-Gilles. « Nous vous accordons, disent les envoyés du comte, que, si les hommes de Gênes ou de son territoire viennent avec leurs marchandises ou leurs biens dans notre ville ou notre territoire, ils pourront vendre librement, sans autre droit, péage, exaction que la taxe ancienne et fixée par la coutume, s Cette mention des taxes coutumières se retrouve à plusieurs reprises dans la charte; on voit l'importance que les Génois attachaient à leur maintien. Ailleurs, c'est sous une autre forme qu'est rappelée lautorité de la coutume. Le seigneur s'engage à ne pas majorer les tarifs et à supprimer les péages illicites créés dans ses Etats. Cette promesse solennelle est faite aux Génois dans le traité qu'ils concluent avec la vicomtesse de Narbonne, Ermengarde, en 1182. En 1224, le traité est renouvelé. Le vicomte de Narbonne, l'archevêque, la ville déclarent abolir toute taxe nouvelle établie depuis 1182, et, s'ils vien-

nent à créer de nouveaux péages, ne pas les appliquer aux gens de Gênes et du territoire génois. La royauté avait dû suivre l'exemple et Philippe le Bel lui-même consentit à accorder aux marchands du Hainaut (1297) la liberté du commerce, « sauf les droitures acoutumées i. s

Pourtant, certains traités avaient édicté de véritables tarifs conventionnels. Les premiers s'appliquent à la circulation des marchandises. Nous connaissons, par exemple, le tarif stipulé dans le traité de 1232 entre Saint-Gilles et Gênes et applicable au transit de Saint- Gilles à Arles ou Beaucaire: pour tout chargement de voiture, 3 deniers. Mais ce fut surtout dans leurs conventions avec la Bourgogne que les Italiens réglèrent le nombre des péages et la quotité des droits. La Bourgogne était alors le point de jonction de leurs caravanes. Toutes les routes qui, des Alpes, se dirigeaient vers le centre ou le nord venaient y aboutir. Les marchands qui se rendaient en Champagne ou en Flandre par le Rhône, le col de l'Argentière ou le Jura, se rencontraient à Dijon, qui était déjà la clef du passage de la Seine et de la Marne. Aussi de bonne heure, les traités fixent-ils les droits de circulation. Celui de 1190, relatif à la route de la Saône, les réglait ainsi:

Par voiture on bête chargée : à Chalon . . . 6 deniers.

— à Chagny. . . 2 deniers.

— à Beaune. . . 8 deniers.

— à Dijon. . . 10 deniers.

à Châtillon. . 8 deniers,

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