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Les emprunts du Gouvernement

[3] L'arriéré de Tan 9 à 1810 se liquidait en rentes sur l^tat, valeur nominale, et r arriéré de 1810a 1816, en valeurs créées par les lois des flnances. V. les lois du 23 septembre 1814, titre 3 , et du 28 avril I8I6, titre 4; — ordonnance royale du 24 Juillet 1816; — loi du 25 mars 1817, titre 4.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVII

Consulter aussi plusieurs avis du conseil (PËtat (inédit), rendus en matière de dettes de rÉtat , et qui portent la date des ss messidor an 9, — as nivôse an lo, — 17 tliermidor an 10, — 6 prairial an 10 , — 16 floréal an 11, — s juillet 1806, — 26 novembre idem, —^ it mai, 16 mars et is septembre, so idem

isw , — ai février isoe , — 11 novembre isir. Lois sur les finances des as juillet isas, — as janvier issi, articles s, 9 et 10, — ai avril, article s , — a4 avril et as juin isss, — is avril, 4 et a4 mai is34 , — a5 juin et n août isss, — as et as mai, 4 juin, 4, 8,9 et is juillet

JURISPRUDENCE

Compétence générale de radmlnUtritton.

I. Du principe général que la liquidation des dettes de l'État appartient à Tautorité administrative , il suit :

Que cette attribution comprend la reconnaissance^ la vérification et le règlement de la créance , l'application des déchéanceset autres exceptions, et la fixation du mode , des époques et des valeurs du paiement [1].

Bes ministre».

II. Du principe que les ministres sont a titre d'ordonnateurs responsables, de liquidateurs suprêmes et centraux et de surveillans et gardiens du Trésor, chargés de l'examen, arrêt et paiement dîes créances contre l'État , il suit :

[t] Lois des as mars 1790,-17 juillet et s août 1790, — 16 , 17 et aa décembre 1790,-50 septembre 1791 , — a4 août 1795 , — is et ai fructidor an 8 ; — arrêté du as germinal an 5 ; — lois des 16 mars isai et s avril i884.

lo Ce principe souffre exception à l'égard des créances pour expropriation d'utilité publique; encore faut-il distinguer :

S'il s'agit d'une expropriation actuelle, c'est au jury à statuer, en cas de discord, d*après la loi du 7 juillet isss, sur la base de Tindemnité , à en fixer le taux.

C'est dans ce sens qu'il avait été implicitement décidé que les dépenses faites dans un local national , et qui ont tourné au profit de la propriété, les constructions et amélioralions dont l'État jouit , ne pouvaient être considérées comme de simples avances et devaient (Hre remboursées, non pas selon le mode tracé par la loi du 24 frimaire an s, mais intégralement et en numéraire. V. arrêté du 19 pluviôse an 9.

Que lorsqu'il s^élève des contestations entre l'État et les créanciers , sur la nature et sur l'origine de lavette, c'est à chaque ministre à prononcer sur les actes dont la cause rentre dans les attributions de son département.

Du ministre des flnancef.

III. Du principe que les ministres n'ont d'attribution que pour la liquidation des dettes qui rentrent spécialement dans leur département, il suit :

Que le ministre des finances est compétent pour statuer sur les répétitions de deniers encaissés par le Trésor à quelque litre que ce soit, et en général, sur le paiement de l'arriéré , tant en capitaux qu'arrérages [2].

Mais , depuis , il a été décidé que , si la dépossession était antérieure à l'an 9, l'indemnité constituait une créance sur l'État , que la déchéance, commune à toutes les créances, enveloppait sans distinction. Y. loi du as mars 1817. — V. au mot Expropriation,

30 Les préfets ne peuvent, sans autorisation, faire des emprunts, ni mettre à la charge du Trésor public les intérêts des sommes prêtées par des particuliers ou comptables. V. ordonnance du 16 février isas (Carayon-Latour).

30 Les dettes de la liste civile ayant été déclarées dettes de l'État, c'est à l'autorité administrative à les liquider. Loi du s avril 1884 ; — ordonnances des 17 juin (commune de Vincennes) , — 15 juillet (héritiers de la Chapelle) et as août isss (héritiers Bourbel).

Elle connaît aussi des marchés passés avec l'intendant de la liste civile , mais c'est en vertu du décret réglementaire du 11 juin isos; — ordonnance du 15 juillet isss (Rossini).

[a] Le ministre des finances a donc à la fois

DETTE DE L'ÉTAT

Da conseil difcut.

lY. Du principe que le conseil d*État n'e8t qu*un juge d*appel , il suit :

Que les liquidations, faites dans les bureaux des ministres ordonnateurs, doiyent être soumises au comité de rérision , d'office , ou sur la réclamation des créanciers , et ne peuvent être déférées au conseil d'État qu'autant qu'il y a été statué par un avis du comité , homologué par le ministre ordonnateur, ou par le ministre des finances [i].

V. Du principe que le conseil d'État n'est pas compétent pour statuer sur les questions de comptabilité et de responsabilité relatives aux crédits ouverts par les chambres législatives , il suit :

Que l'examen de la question d'emploi des crédits ouverts par les lois de finances sous la responsabilité ministérielle, ne peut pas avoir lieu par la voie contentieuse [2].

VI. Du principe que le conseil d'État n'a pas de compétence pour statuer sur les liquidations qui ont été attribuées à la décision définitive de commissions ou conseils spéciaux , il suit :

Qu'il excéderait ses pouvoirs s'il connaissait de pourvois dirigés contre les arrêtés du conseil de liquidation et des ' commissions spéciales créées ad hoCj sans expression ni réserve de recours devant lui [3].

une compétence spéciale lorsqu'il a reçu cette attribution directement de la loi, comme par exemple pour la liquidation de Tancienne liste civile. Loi du s avril i884, — sojuinisss (De Forbin).

£t de plus, une compétence générale pour toute espèce de créance à la charge du Trésor, d*un caractère indéterminé. 11 juin iss? (Jos- 9elinS*.-Méme), — so avril is» (Michel).

[1] y. ordonnances réglementaires des 10 octobre isii, — s mai isie ; — ordonnances des 4 novembre isis (archives), — 2s juillet isis (Laroche), — 14 juillet i834 (Barrié, Périés), — 4 août 1834 (Gottlob-Fabem).

[2I 4 décembre isss (communes des Basses- Pyrénées).

[s] is mars isie (Gabriac), — » février isii

Det tribunaux.

VIL Du principe que les tribunaux sont compétens pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever soit entre un particulier et l'État , soit entre deux créanciers du Trésor, soit entre les héritiers et ayant cause d'un comptable, lorsqu'il s'agit de forme extrinsèque d'actes , de prescription , de dommages intérêts , d'actions récursoires et autres questions qui ne peuvent être résolues que par l'application des règles du droit civil , il suit :

Qu'il appartient aux tribunaux de statuer.

Sur la prescription quinquennale des arrérages de la rente [4] ;

Sur la validité des ordonnancés de paiement délivrées par le Trésor au profit des créanciers de l'État , nonobstant l'opposition formée par un tiers [5] ;

Sur la répartition entre deux créanciers de sommes dues par une puissance étrangère et payées par le Gouvernement français, par délégation [s] ;

Sur les efi^ets de l'endossement , entre les porteurs d'obligations souscrites par un receveur général )3t les héritiers de ce receveur [7] ;

Sur les actions en dommages-intérêts formées contre le domaine par les héritiers d'une succession vacante , à raison d'arrérages de rentes déchues par la faute du domaine [s] ;

(Ouvrard), — 30 mars 1S22 (Guille), — s juillet 1S23 (d^Etchegoyen), — 4 novembre i834 (Maupetit), — i« décembre is24 (Conte), — 22 juin 1S25 (Pauzier), — 28 décembre iS39 (Montano), — 9 décembre issi (Levesque), — s mars tss5 (Thornton), — 24 juillet tsss (Jubié) ; — ordonnances réglementaires des 7 août et 4 décembre 1822.

[4] 28 juillet 1824 (Bardel) ; — loi du 24 août 1795, article i56; — avis du conseil d*État du 18 avril 1809 ; — articles 2227 et 22n du Code civil.

[5] 18 septembre isss (Chartrey).

[s] 26 mai 1882 (Pontus).

[7] 8 mai 1822' (Lafitte) , — 2s mars 1823 (Schwartz), — 12 mai i824 (Boucherot), — 37 août 1888 (Desprez).

[8] 28 juillet 1824 (Bardel).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XV H

Sur les demandes en délivrance d*un dépôt judiciaire fait entre les mains d'un receveur municipal [i] ;

Sur la régularité des endossemens de traites tirées sur le Trésor par ses agens [s].

Incompétence des tribunaux.

y III. Du principe que les tribunaux ne peuvent connaître des actions qui tendent h faire déclarer TÉtat débiteur [a], il suit :

1"» QuUls ne peuvent appliquer les lois sur la dette publique et sur la comptabilité du Trésor, ni connaître soit des arrêtés de Tancien conseil général de liquidation, soit des arrêts de la cour des comptes, soit des décisions des ministres, ni généralement de toutes les questions relatives ^ la liquidation de la dette publique [4] ;

£t qu*ils sont incompétens spécialement pour statuer,

2« Sur les actions en indemnité intentées par des particuliers contre TÉtat, pour cause de saisie arbitraire de papiers, faite en vertu d'un acte d*administration [5] ;

3<* Sur toutes compensations entre une dette et une créance de PÉtat [s] ;

4<' Sur rétendue et l^s effets d*un acte de cautionnement contracté envers Tadministration [7] ;

[i] 5 décembre (Barthélémy).

[3] 8 mai 1833 (Lafitte).

[s] Y. lois des i6 et si fructidor an s ; — arrêtés réglementaires des 3 germinal an 6, — 19 nivôse, 9 floréal, 19 thermidor an 9; — ordonnances des 4 mars 1819 (Desgraviers), — is novembre 1833 (V« Lecosté), — 4 février 1834 (Sv^an).

[4] 19 nivôse, 9 floréal et le thermidor an 9 (archives) ; — si juin 18O8 (Danetti), — 4 mars 1819 (Desgraviers), — 15 novembre i833 (T« Lecosté) , — 4 février i834 (Swan) , — 9 décembre 1881 (Boutechoux), — 37 août isss (Desprez).

[5] y. ordonnance du 13 mal i834^(Vachat).

[6j Y. arrêt de la Cour de cassation , section civile , du 17 thermidor an 7.

[7] V. décret du 3 février 1809 ( archives ).

[8] y. loi du ts frimaire an s, article s ; — décrets des 14 nivôse, et s thermidor an it ( archives).

S^» Sur les contestations résultantes d*opérations financières concertées entre le Trésor et un tiers, ou de traités faits pour prêts ou emprunts d'argent , et négociations de valeurs entre le Trésor public et des particuliers ou compagnies [s];

6^ Sur la restitution des dépôts faits au Trésor public avant Tan y [s] ;

T^" Sur la liquidation des dettes de Tancien mont-de-piété de Paris lie] ;

S° Sur la liquidation des dettes de communes , entre les particuliers et le Domaine, antérieurement à la promulgation de la loi du 24 août 1793 [11] ;

9® Sur la révision des comptes à rendre par les syndics des corps et communautés supprimés [12] ;

10*» Sur le remboursement des emprunts faits par les syndics des corporations , corps , communautés et congréga^ tions supprimés , en vertu des pouvoirs desdits corps h ce donnés, et avec l'autorisation du Gouvernement [is] ;

11<» Sur les actions qui tendent au remboursement des bons du Trésor prétendus adirés [u] ;

là"" Sur l'action en restitution de sommes versées dans les caisses de TÉtat, par ordre du Gouvernement, pour cause do sûreté générale [15] ;

Et autres cas analogues [is].

[9] y. décret du 10 germinal an 11 (archives).

[lolY. avis du conseil d'État, des s thermidor an 15, et I6 frimaire an 14 (archives).

[Il] y. au mot Communes.

[13] y. loi do 3 mars 1791, art. 15; — arrêté du 33 messidor an 10 ( archives ).

[isl y. arrêté du38flroctidor an 10 (archives).

4 Attendu <^e la loi du i«r août n93 a éteint et supprimé lesdits corps, quels qu'ils soient ; que , suivant l'art. i«r, titre 3 , de cette loi , les biens de ces corps doivent être administrés et régis comme biens nationaux ; que rartide 7s de la loi du 34 août 1793 prescrit le mode de liquidation des créances sur lesdits corps. »

[14] 81 juillet 1833 (préfet de la Seine).

[15] 6 septembre i836 (Yeuve Murât).

[16] Y. décret du 3 février isos (archives). — y. au mot Conflits.

C'est encore ainsi que les tribunaux sont, à la vérité, compétens pour connaître de la

DETTE DE L'ÉTAT

IX. Du principe que les jiJ^femeDS des tribunaux ne sont que déclaratifs et non constitutifs des droits et créances qu'ils reconnaissent , il suit :

Que la reconnaissance d*une créance contre TÉtat par jugement , même passé en force de chose jugée , n'empêche pas l'application de la déchéance aux créances qui, à raison non de leur titre mais de leur origine, en sont légalement frappés [1],

ttendne de U déchéance.

X. Du principe que la législation sur l'arriéré est universelle et absolue dans sa disposition libératoire , et qu'elle ne dis-

^tingue ni les lieux ni les personnes, il suit :

Qu'elle est applicable aux colonies

validité ou non validité des donations foites aux hospices ; mais que, si les biens compris dans lesdites donations ont été vendus par l'État, à la suite de Fappréhension nationale, 11 en résulte au profit de Théritier réintégré une créance sur l'État , dont les tribunaux ne peuvent prescrire le mode de liquidation, attendu que la créance, aux termes de la loi du « pluviôse an s, est devenu nationale.

On avait décidé, dans ce sens, que, lorsque l'État s*est trouvé, par suite de la suppression d'un établissement public, aux droits actifs et passifi de cet établissement, les créanciers dudit établissement ont dû se pourvoir en liquidation , dans les formes voulues par les lois , ce qui avait été appliqué aux pays conquis et réunis.

Enfin, de ce que les contestations entre particaliers ne peuvent avoir aucune influence sur la manière dont l'État a le droit de se libérer , manière qui est suffisamment établie par les lois, il suit que les tribunaux peuvent statuer sur l'action principale, mais sans préjudice de l'a^iÉm en garantie contre l'Etat, qui doit être alors portée devant qui de droit, et qui est soumise à des exceptions particulières.

[i] s août isit (d'Ogny), — is mai ism (Boueherot). — Même sens, as août is94 ( Desgranges),— r février i855 (héritiers Dain), —s janvier iSM ( commune de Richebourg).

La date de la créance, ou dépense, ou répétitloo quelconque , ne remonte pas au jour où, par Teffet des jugemens et arrêts de con*

comme à la métropole, aux étrangers comme aux régnicoles [ij.

Déchéance abaolue de toutes les créances antérieuresâranS.

XI. Du principe que toute créance , ou d^ense , ou répétition , à la charge de l'Etat et antérieure à l'an s, quels qu'en soient la cause , la forme et le titre , est , sans aucune exception, limitation ni interprétation , frappée d'une déchéance absolue [2] , il suit :

Que les ministres des finances , de la marine, de l'intérieur et de la guerre, en première instance , et le conseil d'État en appel, ont classé et dû classer indistinctement dans l'arriéré de l'an s, des créances de toute autre nature et réclamées à titre de spécialité :

damnation contre TÉtat , passés en force de chose jugée , elle engendre un titre exécutoire , mais au jour où elle est née; soit que rincapacité d*agir en temps utile ait pu provenir, oii de la minorité du créancier, ou de la force majeure des circonstances, ou du fait même de l'État Y. toutes les ordonnances citées stfpni.

[i] 10 juillet is» (Dodié), — ss mai ttu (héri- Uers Touson), — ir lévrier ism (Thorrton) ; — loi du 24 avril tsss, sur le régime colonial.

[3] V. décret réglementaire,du » février isos, article n ; — lois des is janvier isio, article is,

— 23 octobre i8i4 , titre 4 , article 2s et 23 , — 25 mars isn, art. s ; — ordonnances des it janvier 1817 (archives), — 2s février is2i (Dat),

— 27 février (compagnie Bfannier), 17 avril (Bricon), 39 mai (Delorme), s juUlet 1823 (Billeheust de Saint-George ),~ 12 novembre 1623 (Fressinet) ,—24 mars (Doumerc) , 2s avril (Pellerin), k, idem mai (Duteil), 21, idem juillet (Hollingswortb) , 4 août iS24 (Gebhardt),

— 17, idem (consistoire de la confession d'Augsbourg ) , — si mars ( Gâteau ) , — 1» juin 1825 ( Ailhaud ).

La force de cette déchéance a paru telle au conseil d'État , qu'il a décidé que le mraistre des finances était dans Timpuissance d'en relever les parties, et que , si les effets de cette restitution étaient pleinement consommés pour le passé, à cause de la bonne foi des parties, ils ne pouvaient s'étendre k l'avenir.

La raison en est que ces décisions ne constituent pas de véritables jugemens, mais une

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVII

10 Pour prix de biens vendus , par erreur, comme nationaux , sur des prêtres reclus [1] ;

2® Pour revenus d*une corporation indivis avec l'État , et perçus par lui pendant le séquestre national, quoique la créance ait été liquidée par les préfets au profit des réclamans;

5^ Pour prix de biens partagés pendant la minorité des réclamans [2] ;

A^ Pour remboursement de capitaux de rentes ou dettes payées à la décharge de FÉtat , par suite de partage de succession et de présuccession , et à autre titre [3] ;

5<' Pour indenmité de non jouissance de terrains vendus par TÉtat [4] ;

6» Pour exécution d'un titre créé en Tan X par une loi , en indemnité de pertes antérieurement éprouvées [5] ;

simple recomiaissance de créances, dont reffet a dû 'cesser pour Tavenir , quand Terreur de droit a été reconnue. Y. ordonnance du se mai t824(Duteil). ^

[t] T. ordonnance du it février tsis (De

[s] V. décision du ministre des finances , du 18 juillet 1S17 (archives).

[5] V. décision du ministre des finances , du 3 septembre tsn (archives); — ordonnances des 18 mars (De Pindray), 20 mars (Lacroix), s juillet 1S32 (Billeheust).

[4] y. décision du ministre des finances, du 18 mars isis ( archives ).

[6] V. décision du ministre des finances, du 14 juin isis ( archives ). .

[6] y. décision du ministre des finances, du 4 août 1S20 (archives); :— ordonnances des 11 février isis (De Cousso), — 4 mars isis ( Rischann ), — 24 octobre iS2i ( De Champagne).

L*indemnité ne pourrait être accordée, dans ce cas, ni en vertu de la loi du 7 juHlet isss, qui ne s*applique qu^aux cas d^expropriation pour cause d*utilité publique;

Ni en vertu de la loi du 37 avril 1825 , qui n'est relative qu'aux biens confisqués et aliénés en exécution des lois sur les émigrés, les déportés .et les condamnés révolutionnairement. V. au mot Émigrés,

Il faut s*attacher à la date de la vente.

Si la vente est antérieure à Tan 9, Tindemnité constitue sur le Trésor une créance qui est déchue.

7<* Pour le prix de biens appartenant h un régnicole, et néanmoiiis vendus, par erreur, comme nationaux [s] ;

8» Pour le prix de fournitures et créances de toute espèce , dont la liquidation a été renvoyée au conseil général, par des décrets spéciaux des années is et postérieures , ou dont l'ajournement a été prononcé par ledit conseil [7] ;

9® Pour prix des sommes dues par l'État à des femmes d'émigrés sur leurs constitutions dotales, quoique déjà liquidées provisoirement [s] ;

Kh" Pour solde d'avances et de services antérieurs à l'an s [9] ;

llo Pour arrérages de rentes antérieu-, res h l'an s [lo] ;

12« Pour soldes arriérés [11] ;

IS"* Pour avances foites par des comp-

Si la vente est postérieure à Tan 9 , et que rindemnité ait été réclamée dans les délais de la loi du 25 mars isi? , elle est payiMe en valeurs de Tarriéré.

S'il s'agit d'une vente sur soumission , et que la dépossession du régnicole ait été consommé, et le prix de l'estimation intégralement payé avant l'an 9, l'acte instrumentaire de la vente n'eût-il été délivré au soumissionnaire que postérieurement, le réclamant serait atteint par la déchéance.

La raison en est qu'une telle soumission vaut vente , d'après les lois de la matière , à l'égard tant de l'État que des tiers. Le contrat ne pouvait être refusé.

[7] y. décision du ministre des finances, du 9 juin 1820 (archives).

[sj y. ordonnances des it février isis (De Puybusque), — 6 décembre i82o(De Nassau Saarbruck ), — 5 novembre iS28 (héritiers d'Oilliamson ), — i*» février iS29 ( Tillette).

[9] 26 mai 1S24 (Gory) , — si mars is2ft (Gâteau),

— 18 février is29 (Duranty) , — s décembre 1881 ( Lemaitre ), — 9 décembre M^i (Lévesque),

— 14 février 1884 ( Martin), — 6 mars tss» (Thornton), — 4 mai tsss (Attal et autres).

Lors même que ces avances auraient été reconnues postérieurement par des arrêts de la Cour dès comptes. 20 novembre iste ( Defàlletans-Dampierre).

[10] 15 mars 1S22 (De Pindray ), — 17 mars 1825 ( consistoire de la confession d'Ausbourg).

[11] 81 mars i8t9 (Assérefo), — s novembre 1828 CGottlob de Fabem ).

DETTE DE L'ÉTAT

tables , qui n'ont été reconnues par des arrêts de la Cour des comptes que postérieurement à Fan » [1] ;

14» PourPexercice d'un privilège sur un bien tombé dans la main de l'État, par une dation eta paiement et^ titre d'antichrèse[2] ;

IS"" Pour indemnité de biens vendus, comme nationaux , sur des chevaliers de Malte, postérieurement au traité politique du 24 prairial an e, qui prohibait l'aliénation ultérieure desdits biens [3] ;

16» Pour rectification d'erreurs commises, au préjudice des réclamans , dans la liquidation et l'inscription de rentes viagères sur le grand-livre de la dette publique , quoique la production des titres ait été i^ite en temps utile [4] ;

17» Pour des condamnations en garantie prononcées , contradictoirement avec l'État, par des jugemens passés en force de chose jugée [s] ;

18» Pour dépôts de sommes versées, h titre de cautionnement , dans les caisses du Trésor , ou à tout autre titre [e] ;

19» Pour consignation de deniers provenans d'expropriation forcée , et versés, avant l'an 5, par ordre de justice , dans les caisses publiques [7] ;

20» Pour créances réclamées par des hospices , à raison de leurs biens vendus et non remplacés [s] ;

[i] y. ordonnances des si octobre tsts (Grespin), — 4 août tsi» (héritiers Dayries),

— 8 août 1831 ( d*Ogny ) , — ss mai i834 (Gory),

[3] V. ordonnances du 19 mars i83o (Barthélémy).

[3] y. ordonnance du 30 novembre isis (Defalltans-Dampierre ).

[4] y. ordonnance du 37 mai isie (Royer).

[5] y. ordonnance du s août i83i ( D*Ogny ).

[6] y. lois des 34 brumaire , 34 frimaire ans ,

— 9 vendémiaire, 9 thermidor an 7 ; -^ arrêté du i nivâse an 7 ; — avis du conseil d*État , du 38 floréal an ts ; — décinon du ministre des finances, du 17 mai isie; — ordonnances des f septembre iS20 ( Jaubertie) , — 17 décembre 1S3S ( Weber et Schuler).

[7] y. ordonnances des is avril i83t (Lesage),

— 17 décembre i838 ( Wcber et Schuler). [8] 19 juillet 1836 (hospice de Bourg).

SI» Pour indemnité du prix de biens nationaux , dont Tacquérèur a été évincé au profit d'un premier acquéreur des mêmes biens , ou pour toute autre cause [9] ;

22» Pour les bonifications d'intérêts liquidés en l'an 9, mais qui ne sont autre chose qu'une indemnité à raison des pertes essuyées sur un service antérieur à l'an s [10];

23» Pour dépôts judiciaires antérieurs à l'an 5 [11];

24» Pour les dettes des communes, mises, par les articles 82 et ss de la loi du 24 août 1793, à la charge de l'État [12] ;

25» Pour valeur de maisons abattues ou de terrains expropriés pour cause d'utilité publique , avant l'an 9 [13] ;

26» Pour des démolitions de châteaux [14] ;

27» Pour fournitures faites dans les colonies , et dont Torigine est antérieure à l'an 9 [15] ;

28» Pour les dettes des émigrés qui,indépendammentdes déchéances générales qui frappent les créances antérieures à Tan 9, ne peuvent être à la charge de l'État, puisqu'il ne représente plus les débiteurs [is];

29» Pour fonds versés en Tan s dans la caisse des invalides de la marine [17];

50» Pour prix de biens vendus par suite de prévention d'émigration [is] ;

[9] y. ordonnances des 17 novembre 1819 (commune de Pontrieux), — is avril i83i (Dupac) , — 36 août 1834 (veuve Bonnichon).

[10] y. ordonnance du 35 février isso (Abeille).

[11] y. ordonnance du n décembre i83s (Weberet Schuler).

[13] y. ordonnance du 34 décembre i835 (héritiers Crespin).

[15] y. ordonnances des 13 mars (Gueit) et s mai 1833 (Guillande).

[14] y. ordonnance du 6 septembre i83o (Du Roure ).

[15] y. ordonnance du 10 juillet 1833 (IJodié).

[16] y. ordonnance du 6 décembre 1830 (princesse de Nassau).

[17] y. ordonnance du 37 octobre isis (Goppens).

[is] y. ordonnance du 13 mai 1819 ( Sambat). La loi du 37 avril i835 assimile les prévenus aux émigrés.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVII

51*» Pour soldes arriérées [i] ;

S2o Pour dettes exigibles des hospices, des établissemens de bienfaisance et du Mont-de-Piété , mises à la charge de l'État , à compter du 23 messidor an 11 jusqu'au 16 vendémiaire an s [2] ;

53" Pour les rentes sur l'État qui , lors de la réduction au tiers n*ont pas été soumises à la formalité de la consolidation [s]; ' 54*» PoursommesTersées dans les caisses de l'État par suite de la confiscation et de la vente des biens d'un condamné à mort [4];

55*» Pour la finance de charges supprimées par les lois de la révolution , ou pertes subies par la négociation ou dépréciation des valeurs données en liquidation et paiement desdites charges [s] ;

56*» Pour prix de fournitures et services d'entreprises [s] ; ^

57*» Pour des prestations originairement dues par des corporations religieuses supprimées [7] ;

58*» pour traitemens attachés à des fonctions publiques, frais de déplacement et autres dépenses [s] ;

59" Pour indemnité de non-délivrance de portions de biens nationaux spécifiés dans l'acte d'adjudication et dont l'État a reçu le prix l9];

40*» Pour repeuplement et travaux efiec-

[1] y. ordonnance du SI mars 1819 (Asséreto).

[3] y. lois des 30 messidor an 3, — 39 pluviôse, 9 prairial an ft ; — avis du conseil d^État , du s thermidor an is; — ordonnance du 10 juiUet i833(Dodié).

[s] y. ordonnance du 38 juiUet i83s (Matignon).

[4] Ordonnance du 38 avril i834 (Pellerin). Même observation que sur la note is, page précédente.

[5] y. ordonnance du 34 février i836 ( Maillard), et 18 avril 1831 (héritiers Papillon).

[6] y. ordonnance du si mars 1835 (ville de Paris ).

[7] y. loi du 34 août 1795 ; — ordonnance du 17 mars isss (consistoire d'Augsbourg).

[s] y. ordonnance du 15 juin i836 (consistoire d^Âugsbourg).

[9] y. ordonnanbe ' du 3s novembre 1835, et autres (Dubruel).

[10] y. ordonnance du ts juillet 1886 (Pannelier). •

tués dans des forêts royales < avant Tan 9, quoique non encore vérifiés ni reçus [lo];

41*» Pour remboursement des finances de charges de trésoriers généraux des maisons des princes et autres offices , on pour prêts et avances faits en la même qualité [11] ;

42*» Pour créances séquestrées par PÉtat, sur les hospices, en vertu de la loi du 23 messidor an 2 [12] ;

45*» Pour indenmités réclamées par les engagistes pour cause de dépossessioa en vertu de la loi du 10 frimaire an 2 , ou pour restitution de fruits [is] ;

44*» Pour valeur de maisons réunies en 1791 au Domaine de l'État [u];

45*» Pour remboursement des sonunes payées pour rachat de rentes fédoales abolies par la loi du 17 juillet 179S [is] ;

Et autres cas analogues. , On peut encore ranger parmi les créances déchues toutes celles qui n'ont pas été admises à la ^quidation avant le i^' juillet 1810, et qui se trouvent comprises sous les numéros 1 , 2, s, 7, s , 9, 10 de l'article 4 du décret du 13 décembre isoo, ou portées sur les états sommaires dressés par le conseil général de liquidation, et approuvées en masse au conseil d'État [le].

[11] y. loi du 36 juin i79t ; — ordonnance du 31 juin 1636 ( hériUers Papillon).

[i3j y. ordonnance du 1» juillet isss (hospice de Bourg).

11 en serait de même de la valeur de leurs immeubles séquestrés et vendus, si le crédit de quatre millions de revenus en domaines nationaux , affecté par Tarrêté du 15 brumaire an 9, en remplacement de ces biens, a été épuisé sans quHls aient obtenu ledit remplacement ; leur droit se résout en une simple créance sur TÉtat , qui tombe seulement dans Tarriéré de Tan 9. y. ordonnance du is juiUei 1836 (hospice de Bourg).

[is] !«* décembre i834 (Lagoille), — 9 décembre 1831 (Boutechoux).

[14] y. ordonnance du 15 mars i83$ (Ghins).

[i5jy. ordonnance du 3 août isse (Dumout^ Uer).

[16] y. ordonnance du s septembre i8i9(D^rvieux).

DETTE DE L'ÉTAT

XII. Du principe que les créanciers de Tarriéré dont les titres sur TÉtat étaient antérieurs au i«' janvier isie, sont frappés de déchéance lorsqu'ils n*ont pas produit lesdits titres dans le délai de six mois prescrit par la loi du 25 mars isi? [1], il suit:

Que cette déchéance est applicable aux réclamations,

Des employés des hôpitaux militaires pour appointemens arriérés [3];

Des propriétaires pour un loyer de maison occupée par un chef d'armée [s] ;

Des employés comptables de subsistances de la guerre pour manutention desdites subsistances [4] ;

De directeurs de maisons de détention pour avances dans leurs comptes [s] ;

De propriétaires de maisons détruites en 1814, pour la défense du territoire [s];

Des armateurs de corsaires, pour prises confisquées sur le continent en temps de guerre, afin de subvenir aux besoins de l'armée [7] ;

De négocians étrangers , pour indemnité d'un navire attaqué et détruit dans une colonie française, contre les règles du droit des gens [s] ;

De propriétaires de maisons et bâtimens incendiés pour la défense d'une place de guerre [9] ;

De propriétaires d'une forêt, pour arbres coupés dans l'intérêt de la défense d'une place de guerre [10] ;

Xt] Loi du 25 mars isn, art. 5; — 25 avril 1836 (Desprès) , — 24 mai i8s« (Pelletier). Équivalent à la demande de patement, pour rinterruption du délai fatal , les états déposés dans les bureaux de la guerre et les titres de créances envoyés par les agens compétens du Gouvernement. U suffit que le ministère ait été saisi des pièces nécessaires pour opérer Ja liquidation , et que l'intention d*ètre liquidé ait été manifestée de la part du créancier. 80 décembre 1822 ( Forget) ,— 15 décembre 1824 ( Durieu ) , — 17 mars 1825 (Carleton), ~- 8 juillet 1829 (Morin).

La loi du 25 mars 1817 n'oblige d'ailleurs qu'à la production des titres de créance.

[2] u mars i828 (Berly ).

, [s] 10 janvier 1827 (Blake).

De propriétaires de maisons sises sur le bord des grandes routes , pour dommages causés par les travaux des ponts et chaussées [11];

De fonctionnaires , pour indemnité de voyage et déplacement dans l'intérêt public [12] ;

De négocians, pour pertes éprouvées dans le prix de marchandises , par suite de l'invasion des ennemis en isu qui leur ont fixé un maximum de vente [is] ;

D'anciens émigrés, pour les sommes séquestrées sur eux par suite de l'invasion de Napoléon en isis [u];

De négocians français pour réquisitions militaires en pays étrangers, frappées par un général français [15] ;

De porteurs de rentes , pour Ul formalité de consolidation au tiers [le];

De créanciers pour versemens dans les caisses publiques, de sommes séquestrées pour cause politique, fôits antérieurement au !•' janvier isie [17].

XIII. Du principe que les rentes et créances de toute nature , provenant des anciennes liquidations ou de l'arriéré des divers ministères, dont l'inscription ou le paiement n'a pas été réclamé avant le !«' avril 1823 pour les habitans domiciliés en Europe et avant le 1^ janvier is24 pour ceux résidant dans les colonies, sont éteintes et amorties définitivement au profit de l'État , il suit [18] :

[4] 10 janvier 1827 (Devoulx).

[i] 15 juillet 1829 ( Soulés-Ferret).

[s] is décembre isss (Palas).

[7] 4 juillet 1827 (BeUocq).

[8] 21 juillet 1824 (Hollingswortz).

[9] 2« août 1824 ( Desgranges et Pellenc).

[10] 4 août i824(Gebbardt).

[11] 28 janvier 1855 ( Launay ).

[12] 2s juillet 1828 (De Marcieu).

[is] 16 février isss (Bonthoux ).

[14] 6 septembre 1826 ( héritiers De Cboisy).

[15] 20 février 1822 (Lesseps et comp. ).

[16] 2S juillet 1825 ( Matignon), — et 17 avril 1854 (héritiers Lambert).

[17] 8 novembre 1829 ( comtesse de Lipona ).

[18] Loi des finances du n août 1822, art 5; — ordonnance du 24 mars i824 ( Vincent).

gie

DROIT ADMINISTRATIF. TJT. III. CHAP. XVII

Que la déchéance est applicable aux créanciers qui ne justifient pas avoir personnellement réclamé l'inscription et le paiement de leur créance avant le i** avril 1823 [1] ;

A ceux qui n*ont pas, dans le délai utile, formé leur demande en paiement ou retiré leurs inscriptions , et non aux créances en cours de liquidation ou non encore liquidées ni ordonnancées [2].

XIV. Du principe qu'aux termes de la loi du 4 mai i834 sur l'arriéré , la liquidation des créances dont Torigine remonte à une époque antérieure au i" janvier 1816 , a été définitivement close au i^*' juillet 1834, il suit [3]:

D'une part, que les ministres ont dû prononcer avant cette époque, par admission ou rejet et dans l'état où elles se trouvent , sur toutes les réclamations régulièrement introduites et qui n'auraient pas encore été l'objet d'une décision ; d'autre part, que toutes les -déchéances encourues d'après les lois et réglemens antérieurs, ainsi que les rejets non attaqués en 'temps utile devant le conseil d'État , ou confirmés par lui , sont irrévocables et ne peuvent plus être remis en question pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit [4] ;

Qu'aucune ordonnance de paiement ne peut être délivrée passé le i«' juillet i834, pour créances antérieures à isie [s];

Que les créances admises postérieuremeneau i*'*^ juillet 1834 , par suite de pourvois formés devant le conseil d'État , ne

[i] 28 novembre i8m (Frété).

[2] 24 mars i824 ( Doumerc ) , — 6 juillet i825 ( Mîchaud ) ^ — 28 février i827 (ville de Toulon),— 81 décembre i828 (héritiers Gehmer), — 8 juillet 1829 ( Morin ), — 26 décembre isso ( Lafi^tte ) , — 17 janvier i884 ( Besson ).

[5] Loi du 4 mai i884 , art. u.

[4] 4 mai 1836 ( héritiers Brunier ).

[sj 27 novembre i8S5 ( Martin ). Même sens, 25 décembre isss (Deville).

[6] C'est une règle générale que les intérêts d'une somme due par TÉtat ne courent , à défaut de disposition légale ou de stipulation

peuvent être acquittées qu'en vertu d'un crédit spécial de la législature.

Déchéances spéciales.

XV. Du principe qu'indépendamment des déchéances absolues qui embrassent , à raison de leur date, toutes sortes de créances antérieures ou nationalisées indistinctement, il y a encore des déchéances spéciales , applicables h certaines natures de titres , il suit [s] :

Qn'û Y a lieu de faire, le cas échéant, l'application aux porteurs desdits titres et créances , de ces déchéances particulières.

1*" Ainsi , le décret du 2 décembre isio n'autorise h rembourser que sur les revenus et contributions des pays espagnols, le produit des prises destinées aux approvisionnemens de l'armée [?].

â® Ainsi , les décisions rendues par le chef du Gouvernement précédent, dans les conseils d'administration ,

Les arrêtés du conseil général de liquidation ,

Les états sommaires des créances rejetées ,

Les décisions (fes commissions de Saint- Domingue ,

Les décisions même . des ministres de chaque département, notifiées aux parties et non attaquées dans le délai utile ,

Les décrets particuliers pris sur le rapport des commissions spéciales, ou sur celui des ministres, en matière de travaux, fournitures, entreprises, réquisitions de marchandises, de denrées, de

contractuelle, qu'à partir de la liquidation administrative consommée. Y. ordonnance du 30 décembre 1822 (Forget). '

Un arrêté du is brumaire an 9 porte : o Les o intérêts demandés pour retard de paiement tt de lettres de change, ne peuvent être accor- « dés par rÉtat, que lorsqu'ils ont été stipulés « dans les marchés passés avec lui. Le paiea ment des intérêts n'est aucunement usité, ni « autorisé par les lois dans les afi^iresde TÉtat

[7j V. décret du s février isio (archives); — ordonnance du 26 octobre i826 ( ministre de la marine), et autres.

DETTE DE L'ÉTAT

▼ivres et d'argent , confiscations , expropriations , dépôts , répétitions de deniers , charges , négociations de valeurs , déclarations de débets, services, pensions, f indemnités et créances de toute espèce , ont acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée [i] ,

[i] y. ordonnances des ii juin isn (Lambert) , — SI mars (héritiers Pliehon), ismai ( Delorme ), 4 août ( héritiers Dayries) , s septembre ( Dervieux ), 27 septembre ( Coppens ) ,

17 novembre 1819 (Deshayes), — w février ( Abeille ) , 19 mars (Saurin ) , 13 mai ( Lambert ) , 38 juillet ( Robin ), 6 septembre (Jaubertie), i««f novembre ( Del efiPe Dénoue ), 6 décembre isso (Paulde la Yauguyon), —

18 avril (Dupac), 8 août issi (d'Ogny), ~ 33 juin 1835 (Lauzier), et autres.

Les transactions proposées au Trésor ou au Domaine , pour paiement de prix de baux et autre cause ou dette , étaient souvent soumises au conseil d'État impérial , pour , après son examen , être homologuées par un arrêté des consuls. Y. arrêté du 9 fructidor an 10 (archives).

Aujourd'hui le conseil d'État n'exerce plus le même contrôle sur les actes des ministres, et il n'est plus investi des mêmes pouvoirs constitutionnels. S'il remet ou modère , parfois, les intérêts des sommes dues au Trésor, dans les condamnations qu'il prononce, à son profit, par voie contentieuse, c'est que le ministre y consent formellement. Ici, le conseil d'État donne acte , à l'une des parties, de l'adhésion ou renonciation de l'autre partie. La responsabilité des ministres a changé le rapport des choses. V. ordonnance du si mars 1835 (ville de Paris).

C'est d'ailleurs un principe de la matière que la créance n'entraîne pas d'action par la voie contentieuse , lorsqu'on la fait résulter soit d'actes souverains émanés de l'empereur, soit de conventions diplomatiques dont l'existence ou la validité sont querellées, soit de mesures de haute administration , soit de décrets ou ordonnances ayant un caractère et des effets politiques -et sur lesquels le gouvernement est seul habile à statuer. C'est ce qui résulte des ordonnances des s mai i833 (donFrutos) , — s septembre 1825 ( héritiers Krockow ) , — 23 novembre isos ( Ambron ) ,— i*' mai 1833 (Laffîtte); — ordonnance réglementaire du 29 avril 1815 ; — ordonnances des 10 juillet 1833 (Maurice Duval ) , — 3»jan-

COEMiniir. TOMI II.

o*" Ainsi, l'ancienne liste civile doit être liquidée pour le compte et aux frais de l'État , par les soins et à la diligence du ministre des finances , sauf recours au conseil d'État [2] ;

4<' Ainsi , le ministre des finances peut, comme ordonnateur, réviser, au nom et

vier 1853 ( Rey de Grenoble) , — 4 mai i836 (Attal).

[2] Loi du 8 avril i854 , art. i et 4 ; — ordonnances des 39 août 1834 (Salogne), — 5 décembre 16S4 (Coste), — 37 février isss (Rouget).

De ce que l'État a été' substitué à tous les droits actifs et passifs de l'ancienne liste civile, il suit :

1® Que les créances de cette liste civile sur le ministère de la guerre se trouvent sans objet. 24 octobre i8S4 (ministre de la guerre).

La raison en est qu'elles sont éteintes par voie de confusion.

âo Que l'État est fondé à opposer aux créanciers réclamans les moyens de libération acquis à l'ancienne liste civile. 30 avrB isss (Hard).

La raison en est qu'il peut ce que pouvait son auteur.

30 Que les tribunaux sont incompétens pour connaître des réclamations dirigées contre l'État , comme substitué à la liste civile. 29 août 18S4 ( Salogne ) , — 5 décembre 18S4 (Coste ) , — 37 février i885 ( Rouget ), — 9 mars isse ( propriétaires de la salle Ventadour ), — 17 juin 18S& ( commune de Vincennes ) , — 15 juillet tssft (héritiers de la ChapeUe), — 36 août 1835 ( héritiers Bourbel ).

La raison en est qu'ils ne peuvent déclarer l'État débiteur.

4p Que les lettres du ministre des finances, au nom de l'ancienne commission, ne font pas obstacle à ce qu'il prononce comme ministre, depuis la loi du s avril i834. Ordonnances des 37 février i835 (Rouget), — 33 avril i836 (Rohan).

La raison en est quil ne statue point dans ces deux cas, en la même qualité.

Oue les bons souscrits par Charles x pendant son règne doivent être payés aux porteurs. 20 janvier 1835 (de Courbon).

La raison en est qu'il avait capacité pour contracter.

Que les dettes contractées par Charles x à

l'étranger, et avant son avènement au trône,

n'engagent pas l'État. 23 décembre 1835 (De-

viUe).

La raison en est que la loi du s avril i834 ne

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XVII

dans llntérèt du Trésor, le paiement des arrérages de rentes auxquels la prescription quinquennale s*applique, d*après les dispositions de Tarticle 156 de la loi du 24 août 1793 et de Tavis du conseil d'État du 18 ayril i809 [i] ;

5<* Ainsi , toutes les réclamations formées par des sous-traitans , préposés ou agens, et relatives au service de la guerre

comprend que les dettes du règne de Charles X, et que les dettes antérieures de ce prince ont d*aiUeurs été réglées définitivement par la loi du 22 décembre isu.

[i] V. ordonnance du 2S juillet iS24 (Bardel). Mais si un héritier, par exemple, répète des dommages et intérêts contre le Domaine, comme administrateur négligent d*une succession vacante, pour perte desdits arrérages, les moyens quMl fait valoir, et les exceptions que le Domaine peut lui opposer, étant puisés dans le droit commun, sont du ressort des tribunaux. Y. ordonnance du 2S juillet is34 (Bardel).

C*est dans le même sens que les actions en recouvrement, exercées par le Domaine aux droits d*un particulier, et fondées sur des contrats privés, ainsi que les exceptions du débiteur , ne peuvent être appréciées que par les tribunaux. T. décret du i9 octobre isos (archives ).

[2] y. décret réglementaire du is juin isos;

— décret réglementaire et ampliatif , du t2 décembre isos; — ordonnances des le mai iS24 (héritiers Touron), — n mars isss (Serres).

Si les titres de créance ont été envoyés dans les bureaux de la guerre, par les commissaires des guerres, inspecteurs aux revues, et autres agens du Gouvernement, ayant pour ce qualité, cette production, antérieure au délai fatal de la loi, interrompt la déchéance.?, ordonnance du ts décembre iS34 (Durieu).

[s] 9 juillet 1S20 ( Dedon ) , — 12 février isss ( Pedro de St.-Martin ) , — 4 février 1824 ( Lompret) , — 7 avril i824 ( Neumostier ) , — is juin 1S26 (Benlto), — le maiiS27 (Gochrane) , — is août 1S2S (Badeigt) , — - 7 avril isso (Bénier) ,

— 14 septembre isso (Desazars).

Ce principe s^appUque aux créances réclamées sur le grand duché de Bade, sur la Belgique, sur rile-de-France, sur les colonies françaises, sur les armées d'Italie, pendant Toccupation française; sur TEspagne pour fournitures faites au gouvernement français ou prix de ventes et autres titres, dépôts,

et de Tadministration de la guerre, dont les pièces n'ont pas été pr^ntées dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a été faite , ne peuvent plus être admises en liquidation [3] ;

6<* Ainsi , la convention du 25 avril isis a libéré la France de toutes les dettes quelconques contractées par elle envers les sujets des puissances étrangères [s] ;

sommes et valeurs reçues dans ses caisses, et encore bien que la liquidation eut été reconnue , dressée et ordonnée par le gouvernement français lui-même. V. 7 avril isi9 (Kerbanalet),

— s septembre 1822 ( Delpech) , — is juin iS25 ( Wenger ) , — 15 décembre i824 ( Arneva ) , — i«r septembre iS26 (Belluc), — 26 juillet iS26 (Logerot), — I6 mai 1S27 (Cochrane) , — is août 1828 (Badeigt) , — s avril iS29 (Urquiola),

— 6 mai iss6( Bernard).

La raison en est que TÉtat ne peut payer deux fois et qu'étant libéré par la convention à titre général, il ne doit plus à ses anciens créanciers, à titre particulier, sauf leur recours contre les gouvememens substitués et nantis.

De Texclusion de tous sujets étrangers en vertu de la convention du 25 avril isis , il suit :

lo Que les étrangers sont répoussés, si leur naturalisation est postérieure à la convention. 6 février 1S22 (Abramson), — 4 septembre istt (Cqnville), — Jade 6 mai isso (Rosst).

La raison en est que la convention les a surpris en Tétat d'étrangers.

2o Que leslettres de change tirées sur le trésor français par un de ses agens, au profit d'un fournisseur étranger antérieurement à isis, ne sont pas acceptables, s mai 1822 (Busony), — r avril 1880 (Benier).

La raison en est que les Français tiers porteurs de ces lettres n'ont pas plus de droits que leurs auteurs, implicitement libérés à son égard.

S» Que les porteurs de cédules hypothécaires créés par Joseph Napoléon, ex-roi d'Espagne pour n&compenser les officiers de sa garde, ne sont pas recevables à en demander le paiement au gouvernement français. 5 déc. isss (Perret).

La raison en est que la dette, d'intention et de fait , est espagnole.

40 Que les habitans des pays réunis à la France de 1791 à isi4 et redevenus étrangers par le traité du so mai isi4 , ne peuvent pas être considérés comme ayant conservé, sans discontinuité, la qualité de citoyen français, lorsqu'ils ont obtenu des lettres de naturalité

DETTE DE L'ÉTAT

7^ Ainsi, les réclamations des militaires , pour perte d'équipages pris par Tennemi , doivent être adressées dans les six mois de Tévénement [i] ;

8® Ainsi, les créanciers de l'arriéré, qui n'ont pas produit leurs titres dans le délai de six mois , après la publication de la loi du 25 mars isn, sont frappés de déchéance [2] ;

9^ Ainsi , les saisies arrêts , oppositions et significations de transports, ayant pour objet d'arrêter le paiement des sommes dues par l'État et qui n'auraient pas été renouYcléesdans le délai d'un an, à partir de la publication de la loi du 9 juillet isss, restent sans effet et doivent être rayées des registres dans lesquels elles aoraient été inscrites [3] ; •

10° Ainsi , le montant des cautionnemens dont le remboursement n'aurait pas été effectué par le Trésor public faute de productions ou de justifications suffisantes , dans le délai d'un an , à compter de la cessation des fonctions-du titulaire ou delà réception des fournitures et travaux, pourra être versé , en capital et intérêts , à la caisse des dépôts et consigpations, à

avant dix années de résidence sur le territoire actuel de la France. i& JuiUet i836 (de Grégory).

La raison en est qu^il ne s^agit pas de Tapplication de Tart. s, mais de Tart. i«' de la loi du 14 octobre isu.

5« 11 n*y a d^exception à ces règles que si la réclamation a pour objet une créance con< tre un département à raison de marchés, ou contre TÉtat, à raison d'obligations mises à la charge du gouvernement français, par suite de conventions diplomatiques, sa avril issi (Auerbaçher), — 5 décembre isss (Perret).

La raison en est , dans le premier cas , qu'il ne s'agit pas d'une dette de l'État, et, dans le second cas, qu'il s'agit de l'exécution d'un acte diplomatique spécial.

[1] V. loi du 9 thermidor an 3, modifiée par deux décisions ministérielles des 3 avril et 10 mai 1810.

[3] y. lois et ordonnances des 35 mars 1817, art. 5; — 31 juillet i83i , — n août, art. 5 , — 30 février isss (Lesseps), — 13 novembre tàu

la conservation des droits de qui il appartiendra [4];

11<> Ainsi, sont définitivement acquises h l'État les sommes versées aux caisses des agens des postes pour être remises à destination, et dont le remboursement n'aurait pas été réclamé par les ayant droit dans un délai de huit années, à partir du jour du versement des fonds [5];

1^ Ainsi , les créanciers de l'ancienne liste civile dont les titres seraient vérifiés et reconnus légitimes, ont été tenus de déposer leurs titres dans le délai de trois mois, à partir de la loi du is mars issi [s];

13<* Ainsi, les dotataires impériaux ne peuvent contraindre le Gouvernement à les inscrire au livre des pensions , en indemnité de la perte de leurs dotations [7];

Ni le Domaine à leur restituer les portions de revenus dont il n'aurait pas effectué le recouvrement [s];

De même leurs veuves , s'il n'y a , sur ce , décret spécial , ne peuvent demander une pension [9] ;

14^ Ainsi, les créanciers de Saint-Domingue, sur le département de la marine, qui n'ont pas déposé en original les pièces

(Fressmet),— 38 avril ( Bfarocco ) , 36 mai ( héritiers Touron ) , 4 août ( Haurie ) , 36 août 1834 (Desgranges), — 13 janvier (Gillerond), 19 janvier (SeiUière), 6 juillet 1835 (Michau),— 18 janvier (Sorbe) , 19 juillet (Salvat) , 36 juillet (de Marcieu) , s septembre i836 (héritiers de Choisy).

[s] Loi du 9 juiUet i85€, art. 15.

[4] Même loi, art. 16.

[5] Loi du SI janvier isss, art. i«r : les délais pour les sommes versées antérieurement à la promulgation de ladite loi courront à partir de cette promulgation.

[e] Même loi, art. i««-.

[7] 31 mai 183S (Tascher). #

La raison en est que la disposition de la loi du 36 juiUet 1831 est purement facultative.

[s] 13 avril 1853 (Thiry), — décret réglementaire du 4 mai 1809, ari. 10.

La raison en est que le domaine n'est tenu qu'à la restitution de ce qu'il a encaissé.

[9] La raison en est que la disposition du décret du t'' mars isoé a été rapporiée par les décrets du 34 août isi3 et 11 novembre isis.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVII

justificatives des versemens de deniers ou fournitures , dans le délai de deux mois , à partir de la publication du décret du 11 juillet 18U, sont atteints par la déchéance [i] ;

Di*" Ainsi toutes les réclamations pour réquisitions de guerre, en argent ou marchandises, ou pour marchés de fournitures , pendant Toccupation militaire de 1815 , sont frappées de déchéances , si elles n'ont pas été soumises aux commissions départementales avant le i5 août 1816 [2];

16" Ainsi, tous officiers, sous-officiers, soldats ou autres salariés publics, venant des colonies , qui , ayant à réclamer des soldes, appointemens ou indemnités, pour raison de leurs services dans ces établissemens , ou pour le temps de leur traversée , n'auraient pas transmis leurs demandes, avec les pièces justificatives

[i] y. ordonnance du m mai i824 (héritiers Touroo).

[2] y. ordonnances des 21 mai 1823 (Rigolet), -7- 16 juin 1824 (Melin).

Si ce n^est dans les cas de force ms^eure régulièrement constatés, y. ordonnance du 51 juillet 1822 (Demontzey).

[s] y. décret réglementaire du 17 avril isoe.

Il résulte d^une ordonnance du is janvier 1826 (Ladoireau) , que les termes généraux et explicites dans lesquels est conçu le décret précité comprennent les soldes et traitemens, de toute espèce, dus aux militaires, depuis

en leur possession , au ministre de la marine , dans le délai de trois mois , à partir du jour de leur débarquement , sont déchus de tout droit [3] ;

17" Ainsi , la loi du 3 avril isso qui a ouvert un crédit pour les indemnités à liquider en faveur des habitans des départemens dont les propriétés ont souffert par suite des événemens de juillet isso, n'a reconnu aucun droit absolu soumis à des règles fixes et déterminées. Elle a eu seulement pour objet d'établir une distribution équitable entre les divers ayant droit , par les soins et sous la responsabilité du ministre chargé d'en rendre compte aux chambres [4] ; '

18" Ainsi, des faits de guerre, tels qu'un blocus ou un siège, ne peuvent donner lieu par leurs conséquences, ii aucune demande en indemnité h la charge du Gouvernement français [5].

rinstant où ils sont mis à la disposition du ministre de la marine, jusqu*à celui où ils sont remis à la disposition du ministre de la guerre.

D*où il suit que la réclamation, pour la solde de captivité, a dû être faite dans les mêmes délais que celle pour la solde d'activité.

[4] D*où il suit que ces demandes en indemnité ne sont pas de nature à être déférées au conseil d'État par la voie contentieuse. 15 mai 188S (Soupe).

[5] 13 mai 1SS6 (Palengat).

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DOMAINES ENGAGÉS

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