CHAPITRE XVIII
DOMAlIfES EICGAOis.
LEGISLATION
jo juin 1559, édit de François ?•' , qui déclare sujettes à réunion y toutes aliénations , entreprises ou usurpations faites sur le domaine de rÉtat , quelque anciennes qu*elles soient.
— Février i566, ordonnance du Domaine^ concernant Tinaliénabilité du domaine de la couronne. — 1589 , \wi , édits de Henri iv, relatifs au domaine de la couronne.— Avril i6<7, 1711 , édits relatifs aux concessions et écban< ges des domaines de la couronne. — si septembre 1790 , lettres patentes du roi , sur un décret de TAssemblée nationale, concernant Taliénabilité des domaines de la couronne.
— 21 septembre 1790 , loi portant qu*il ne sera plus accordé d'apanages réels , et qui révoquent ceux ci-devant concédés. — l'i* décembre 1790, loi relative aux domaines nationaux, aux échanges et concessions, etc. — s avril 1791 , loi portant suppression des apanages.— 37 août 1793 , loi relative aux échangistes des biens domaniaux. — 3 septembre 1792 , loi relative aux biens concédés à titre d'engagement. — 10 frimaire an 2, loi relative aux domaines nationaux , engagés ou aliénés.
— 22 frimaire an s, loi qui suspend Texécution de celle du 10 frimaire an 2 , concernant les domaines aliénés. — 7 nivôse an 5, loi portant que les échangistes dépossédés seront rétablis dans la jouissance des objets par eux donnés en échange. — u ventôse an 7, loi relative aux domaines engagés.— is pluviôse an s , loi qui proroge le délai accordé
aux engagiste^ et échangistes , par la loi du 14 ventôse an 7. — le frimaire an 12 , arrêté portant que le.paiement du quart effectué, en exécution de la loi du i4 ventôse an 7 , libère Tacquéreur de toutes les charges et rentes de rengagement. — ii pluviôse an 12 , loi sur les engagemens et échanges de biens nationaux.—12 floréal an 15, avis du conseil d'État, portant que les engagistes de forêts , au-dessus de 150 hectares , doivent , pour en devenir propriétaires incommutables , payer le quart de la valeur du fonds , et la totalité de I9 valeur des futaies (Inédites). — 22 fructidor an 15 , avis du conseil d'État , concernant la décharge que produit, à l'égard des rentes dues pour domaines engagés, le paiement du quart de la valeui', en exécution de la loi du 14 ventôse an 7.-23 février isos , décret concernant le paiement définitif des domaines engagés , qui ont été vendus, en exécution de la loi du 14 ventôse an 7. — 15 décembre iso9, décret relatif à la suppression du conseil général de la liquidation, et à l'arriéré de la dette publique , article 4 , ( inédites). — s mai 1S12, décret qui fixe les seuls cas où, conformément à la loi du 14 ventôse an 7, des poursuites peuvent être exercées pour biens prétendus appartenir à l'État. — 2s avril isis, loi de finances, art. us. — 15 mai isis, loi concernant les échangistes.— 12 mars 1820, loi sur la libération des diverses classes d'acquéreurs du domaine de l'État.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. Ul. CHAP. XVIII.
JURISPRUDENCE. [1
Compétence des préfets.
L Du principe que les releyés de déchéance, les liquidations de finances et Texamen préalable de la position du Domaine vis-à-vis des engagistes, sont des procédés administratifs dont la
[i] La matière des domaines engagés est très abstraite et très compliquée , soit par la multiplicité des règles , soit par le mélange des juridictions ; mais de même que celle des émigrés , cette matière s'éteint et passe , si Ton peut s'exprimer ainsi , à Tétat historique. L'administration et les tribunaux n'ont plus à statuer que sur les affaires litigieuses qui seraient la suite des significations faites par le Domaine, antérieurement à l'expiration des trente années courues depuis la publication de la loi du i4 ventôse an 7. On a senti la nécessité de ne plus troubler de longues et paisibles possessions, et sauf les significations et réformes dont nous venons de parler, tous les détenteurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés ou non aux dispositions des lois des u ventôse an 7, 11 pluviôse an 12 , 2S avril isis , et 15 mai isis, ont été déclarés quittes et libérés par le seul efiPet de la loi du 12 mars is2o et reconnus propriétaires incpmmu tables.
[2] V. loi du 14 ventôse an 7, art. 13; — décrets des is fructidor an 13 (archives),— 11 juin isi2 (archives), — 9 janvier iS2s (héritiers de Mailly ).
Quelquefois le conseil d*l^tat , sur la proposition du ministre des finances, relevait, ou simplement, ou à de certaines conditions, les détenteurs frappés de déchéance; ou il accordait, selon les circonstances, des délais pour le paiement du quart'. Y. décret du s mai 1SO6 (archives).
Sans doute , par une sorte de délégation Implicite, le ministre avait ce pouvoir; mais, en s'appuyant sur le conseil d'État , il dégageait mieux sa responsabilité. V. arrêté du 2s frimaire an 12 ; — décrets des 10 brumaire an 14 , — 4 avril , 17 octobre isos (archives) , — Il janvier isos (archives).
C'est par le même motif que le ministre de^ finances soumettait à l'approbation du conseil d'État les transactions intervenues entre le Domaine et des particuliers, au sujet de la
fonction compète d'abord aux préfets,
sauf recours au ministre des finances, il
suit :
Qu'il leur appartient, ^
1» De prononcer contre un engagiste
la déchéance , ou de l'en relever [2] ,
domanialité ou de la patrimonialité des biens. V. décret du u avril isio( archivés).
La responsabilité des ministres rend aujourd'hui l'intervention du conseil d'État sans objet, comme garantie, mais non pas sans utilité , comme conseil.
Le conseil d'état n'accueillait pas toujours favorablement les demandes en relevé de déchéance.
Le ministre des finances lui ayant soumis la question de savoir « si un ancien engagiste tt de 1594, à qui la jouissance du domaine à u lui engagé avait été assurée, par un nouvel a arrêt du conseil , pour trente années contt sécutives, à partir du i^** janvier 1775*, lesa quelles ne sont conséquemment échues que tt le i«i' janvier isos, postérieurement à la loi « du 14 ventôse an 7 , et au délai qu'elle avait tt fixé pour les déclarations à faire par les « engagistes , n'ayant pas fait ces déclaraa tions , peut être dépossédé en vertu des « dispositions des articles 22 et suivans de la tt même loi. »
Le conseil d'État fut d'avis « que, dansl'es- 0 pèce dont il s'agit , l'engagiste , qui n'a pas « fait les déclarations et soumissions pres- « crites , ne pouvait sans doute être dépc^sédé a avant l'époque fixée par l'arrêt du conseil « qu'il avait obtenu ; mais qu'à l'échéance de « ce délai, il n'a plus eu de droit de s'opposer tt à la rentrée du domaine dans l'objet de l'en- « gagement ; que le seul moyen qu'il eût eu « de se garantir de la dépossession eût été de « se conformer à la loi du i4 ventôse an 7 , et 0 qu'il doit s'imputer de ne l'avoir pas fait; « que cette loi , rendue dans des circonstances « difliciles , et où le besoin de ressources ex- « traordinaires déterminait à présenter aux «engagistes les plus favorables conditions, « ne peut plus, depuis, être appliquée à ceux « qui n'en ont pas, dans le temps, demandé « l'application. » Y. avis du conseil d'État , du 27 octobre isio ( inédit).
C'est dans ce sens rigoureux qu'il a été dé-
DOMAINES ENGAGÉS
Ou de déclarer commun à tous les engagistes présumés propriétaires du bien litigieux, le bénéfice du relevé de déchéance [1] ;
St? De statuer sur les demandes en liquidation de finances , d'engagemens et indemnités [2] ;
5<» De donner la décision dont il est parlé dans Part, is de la loi du s novembre 1790, et dans Tart. n de la loi du 14 ventôse an ? , lorsque la domanialité des biens est contestée [s];
4® De prononcer sur les contestations qui s'élèvent entre les engagistes et le Domaine, sur Pévaluation des biens soumissionnés [4].
Bu mlnlttre des flnanoet.