III. Du principe que le contentieux des
pouvoirs, s'ils jugeaient cette questionde propriété. V. ordonnance dui3juiniS2i (Cossette).
Il est inutUe de faire remarquer qu'un conflit , élevé sous le seul prétexte de l'omission du préalable voulu par l'article 27 de la loi du 14 ventôse an 7, serait mal fondé, quoique, par erreur, un décret du 50 avril isos (archives), ait jugé le contraire.
[4] y. décrets des 19 août isis (archives), — 6 janvier isu (archives); — ordonnance du 5 septembre 1821 (Buon); — conférer avec un décret du 7 février iso9 (archives).
[6]9janv.i82s(>Iailly),— i«'juiniS36(Saporta).
[6] 10 juillet 1832 (Maudet ).
[7] i« décembre 1824 (D'Annébault). Le ministre agit ici par mesure conservatoire, dans l'intérêt du trésor, sans préjudice, toutefois, des moyens que l'ancien engagiste peut faire valoir pour contester les effets et les conséquences du remboursement.
[8] 15 août 1853 ( D'Annébault) ; lorsque Taffaire est liée au ministère des finances et en cours de jugement , le ministre peut statuer, omisso medio f sur les mêmes questions que le préfet , sauf recours contre sa décision au conseU d'État.
La jurisprudence actueUe a confirmé cette règle , en déclarant que les préfets sont compétens pour nommer un des experts, régler le montant de leurs vacations , fixer d'après leur rapport ce qui est dû par le soumissionnaire , statuer sur la régularité et le montant de l'estimation , et sur le prix à payer par le soumissionnaire. Y. 25 octobre isss (Ghampy),
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVIII
ventes administratives est du ressort des conseils de préfecture , il suit :
Que les conseils de préfecture sont cornpétens pour statuer :
Sur la validité des ventes administratives, passées aux soumissionnaires
— 4 janvier i835( Hardy de Saint-Yon), — 16 février isss ( $oubi»e ).
[i] V. ordonnancesdes ICI* décembre i824(Rey), — 31 mars I825 (ville de Chartres) , — 15 mai 1834 (Robineau ), — 25 avril isss (Claverie ).
La raison en est que , diaprés ledit article 14 ,lesengagiste8 soumissionnaires ont été , en tout, assimilés aux acquéreurs de biens nationaux.
On a aussi pensé, par analo{;ie , que c'était aux conseils de préfecture àstatuer sur la révocation des aliénations de friches et terres vaines, qui sont situées dans les forêts; ou qui n'en sont point éloignées de cent perches. Les lois des le»" décembre 1790 , — 10 frimaire an 2, — 14 ventôse an 7 , aVaient prononcé cette révocation. La dernière de ces lois avait, il est vrai, sursis à statuer définitivement sur les aliénations de cette espèce ; mais celle du 11 pluviôse an 12 a renvoyé à Texécution de celle du i4 ventôse an 7. Y. décret du 2 mai isoe (archives). Au surplus , d'après Tarticle 27 de la loi du 14 ventôse an?, c'est aux tribunaux seuls à prononcer sur toutes les questions de révocation : car elles impliquent toujours la question de propriété. Ce décret isolé ne peut donc faire autorité.
[2] Y. décret du i**" juillet 1809 ( archives ) ;— conférer avec une ordonnance du si janvier 1817, citée suprà (Descarsins).
11 s'agissait , dans ce dernier cas , d'une simple question de relevé de déchéance, dont le bénéfice commun était réclamé par tous les coengagistes. Le préfet était compétent, sauf recours au ministre. Dans le premier cas, au contraire, il s'agissait d'une question de préférence entre deux soumissionnaires engagistes sur le fond même du droit : c'était au conseil de préfecture à statuer.
La raison en est que les soumissionnaires engagistes ont été assimilés aux acquéreurs de domaines nationaux, et qu'aux termes de la loi du 28 pluviôse an 8 , c'est aux conseils de préfecture à statuer sur le contentieux des domaines nationaux.
Le conseil d'État a souvent pensé, malgré les dispositions de l'art. 27 de la loi du u ventôse an 7, qu'il appartenait à l'autorité admi-
engagistes, en exécution de Tarticle i4 de la loi du u ventôse an 7 [1] ;
Sur les réclamations formées par des soumissionnaires engagistes, contre d'autres soumissionnaires préférés , auxquels acte de vente aurait été passé [2] ;
nistrative de statuer sur la plupart des questions contentieuses , nées de cette matière. C'est ainsi qu'il a été jugé :
1° Par arrêté du -4 messidor an 11 , Que des actes de fieflfement passés, soit parle Domaine, soit par des communes, étaient nuls; 2° Par un avis du conseil d'État, du 5 brumaire an 12 ,
Que des actes d'aliénation, consentis par des corporations religieuses avant la mainmise nationale, sont nuls, attendu l'absence de lettres patentes dûment enregistrées, nécessaires pour assurer l'irrévocabilité desdites aliénations, et qu'il y a lieu d'ordonner la réunion desdits biens au domaine de l'État; 30 Par arrêté du s brumaire an 12 , Que des titres d'une commune plaidant contre l'État remontaient à i&56, et qu'aux termes des lois du 28 août 1792 et 10 juin 1795, la propriété des biens litigieux appartenait à la commune ; **
40 Par décret du 22 fructidor an 12 (arch.), Que les conditions requises par l'art. 5 de la loi du 14 ventôse an 7, pour rendre une inféodation irrévocable, n'ont pas été remplies, et qu'un acte de concession n'a pas été revêtu des formes voulues par les lois; 50 Par décret du 15 pluviôse an is (archives). Que la valeur de biens engagés , sous la charge de rentes annuelles , doit seule être payée pour le quart , et qu'il n'y a pas lieu d'astreindre les soumissionnaires envers le Trésor au service des rentes , si elles ont été aliénées à des tiers , et ont péri entre leurs mains, par l'abolition delà féodalité ;
6° Par décrets des 25 ventôse an is (archives) , et 13 novembre 1807 (archives) ,
Oue des engagemens de domaines , surpris par des moyens illicites , ou non revêtus de formes légales, telles que l'enregistrement des lettres patentes , etc. , sont nuls ;
Que des prétentions élevées par des communes riveraines ou des particuliers, à la propriété , possession ou usage des biens engagés , sont mal fondées ; 7° Par décret du is fructidor an w (archives), Que les engagistes de terres vaines et vagues ne sont maintenus , aux termes de la loi du
DOMAINES ENGAGÉS
Bu contell d^ttat.
IV. Du principe que le GouYernement , en conseil d*état opère h la fois par Toie de haute administration et de décision souveraine , il suit :
14 Tentôse an 7, sans soumission, qu'autant qu'au jour de rengagement ces objets étaient sans produits; 8» Par arrêté du is prairial an s , ^ Qu'un bien était patrimonial et non engagé ; 9® Par décret du m avril iso? (archives) , Que des tais et relais de mer ne sont , aux termes de l'art, ss de la loi du i4 ventôse an 7, ni à rËtat ni à une commune, mais à un particulier; lOo Par décret du 10 brumaire an i4 (archives), Que si les fonds , pour l'emplacement et ta construction d'un édifice acquis par le Roi , ont été tirés du trésor public , et s'il s'agissait d'un établissement d'utilité publique à former, cette vente constitue un véritable engagement, dont la révocation est prononcée par l'art. 4 de la loi du i4 ventôse an 7 ;
Ho Par un avis du conseil d'État, du 21 janvier 1S07 (archives ) *,
Que des détenteurs ne sont pas fondés à réclamer l'exception prononcée par le §4 de l'art. 6 de la loi du i4 ventôse an 7 , et qu'en conséquence ilssont assujettisau paiement du quart ; 130 Par décret du is mai iso7 (archives). Qu'il n'appartient qu'à l'administration de juger si l'engagiste d'un domaine de quarante arpens doit jouir du bénéfice de Texception contenue dans le § 4 de l'art. 5 de la loi du 14 ventôse an 7 , sous prétexte que ledit domaine était composé de plusieurs portions de terre , toutes d'une contenance au-dessous de cinq hectares ; 130 Par décret du si mai isoe (archives). Que des accensemens se trouvent compris dans les exceptions prononcées par la loi du 14 ventôse an 7 , art. & , $ s ; 14« Par décret du 11 mai isw (archives). Qu'il y a lieu de révoquer un échange des biens du domaine , fait sans aucune évaluation préalable , et que la chambre des comptes n'avait enregistré, plusieurs années après, qu'en vertu de lettres de jussion ; 150 Par décret du 31 octobre iso9 (archives), Que des concessionnaires de terres vaines et vagues , mises par eux en culture, et qui, s'étant rédimés de la redevance, en exécution de la loi du si nivôse an s, se trouvent, d'ailleurs, dans les exceptions du $ s de
Que le conseil d*État est compétent pour prononcer :
1"» Sur les décisions du ministre des finances, prises en matière de liquidation d'engagemens , de relevé dedé-
l'art. 6 de la loi du i4 ventôse an 7 , doivent être maintenus sans paiement du quart ;
I60 Par décret du 19 août isis ( archives).
Qu'un bien réclamé à titre d'échange n'a été aliéné qu'à titre d'engagement ;
170 Par ordonnance du 27 décembre isso (Bretonnière),
Qu'un concessionnaire ne peut être réputé engagiste , attendu que ses lettres patentes n'ont pas été enregistrées , et qu'il n'a jamais été mis en possession des biens concédés; qu'ainsi, n'étant ni détenteur, ni dépossédé, la loi du 14 ventôse an 7 ne lui est pas applicable.
Il nous semble que le conseil d'Ëtat a , dans le plus grand nombre des espèces que nous venons de parcourir , excédé sa compétence , soit en considérant des échanges ou engagemens comme révoqués pour vices de formes, ou inaccomplissement des conditions imposées parles actes primordiaux ou consécutif, soit en statuant sur de véritables questions de propriété.
On objecte , i« que les engagcmens sont des actes émanés du conseil du roi; y> que le copseil d'État jugeait autrefois de leur validité et de leurs effets : d'où l'on tire la conséquence quele conseil actuel doit en connaître.
Nous répondrons, i» que les engagemens et échanges étaient de véritables contrats passés entre le Domaine et des particuliers , sous de certaines conditions et avec de ceriaines formalités, et qui n'ont rien, en soi, d'administratif, ni qui les doive enlever à l'appréciation des tribunaux ;
3» Que, si le conseil d'État en connaissait, c'est qu'alors il connaissait aussi d'une foule de matières civiles , tant par attribution que par évocation ; et que , particulièrement dans ces matières, les arrêts du conseil faisaient de très expresses inhibitions aux parties de porter leurs griefs devant les parlemens et attiraient à la juridiction extraordinaire du conseil les tiers mêmes qui formaient opposition à l'exécution de ces sortes d'aliénations, et jugeaient leurs titres de propriété.
Or , le conseil d'État actuel, qui n'a dansses attributions que le contentieux administratif, n'a point hérité decette juridiction exorbitante;
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XVIIl.
chéance et de refus de soumission [i];
2» Sur la force et les effets des lettres patentes et autres conditions et formalités exigées par les anciens édits , pour constituer un échange ou un engagement [2];
3<» Sur l'interprétation des décrets , ordonnances royales et actes de Tautorité souveraine rendus en matière d'engagement [3].
Des tribunaux.
V. Du principe que c'est aux tribunaux h statuer, lorsque les détenteurs de biens engagés prétendent être placés dans l'une des exceptions de la loi , ou que , de toute
30 Qu'il est dans Tesprit , comme selon la lettre de la loi du u ventôse an 7 , de laisser toutes les discussions qui peuvent s^élever , soit entre TËtat et Tengagiste, soit entre Tengagiste et des tiers, sur la fbrme, la validité et les effets des actes d'aliénation , et sur rioterprétation des arrêts du conseil qui les ont confirmés , modifiés ou révoqués , dans le domaine des tribunaux;
Dans Tesprit de cette loi de réconciliation et de paix, parce qu'elle a voulu faire cesser ces révocations arbitraires , et ces dépossessions subites et violentes que la loi du 10 fri' maire an 2 prononçait contre les engagistes, et remettre la discussion de leurs titres à Tarbitrage impartial des tribunaux.
Selon sa lettre , parce que c'est , en effet , ce que portent les art. 84 et ss , et notamment l'art. 37, ainsi conçu:
« Si le détenteur soutient les titres, à lui « signifiés par le Domaine , inapplicables ou « insuffisans ou s'il prétend être placé dans les « exceptions de la présente,ou si, detouteau- « tre manière, il s'élève des débats sur la pro- « priété, il y sera prononcé pBT\estribunatkv,i> »
Cet article nous parait trancher la question d'une manière absolue.
Il faut seulement excepter les questions relatives à la validité des ventes passées sur soumission, d'après l'art, u, et les questions de déchéance et de liquidation des finances d*engagemens, de refus de soumission , dans le cas d'inaliénabilité, d'évaluation des domaines engagés, et autres semblables, qui , tant par leur nature que par les dispositions exceptionnelles de la loi , sont du ressort de l'autorité administrative.
[1] V. loi du 8 septembre nss, art. 5; «—or-
autre manière, il s'élève des débats sur la propriété ou sur l'application de la loi du 14 ventôse an 7 , d'après les règles du droit commun, il suit que les tribunaux sont compétens :
V S*il s'agit de savoir si les terrains, bois ou bâtimens litigieux , sont domaniaux , ou communaux , ou privés [4] ;
9,"* Si un domaine provient d'un échange légalement consommé, et s'il est patrimonial, ou s'il est engagé, et, comme tel, précaire, révocable et domanial [s];
3« Si leur aliénation originaire est passible de l'article i"' de la loi du u ventôse an 7 [s] ;
donnances des 31 mars (d'Annebault) ,—6 septembre 1S21 (Buon), — 14 août iS32 (Delestrade).
Dans cette dernière espèce , le ministre des finances avait reftisé d'admettre un engagiste àdevenir propriétaire incommutable d'un droit de chauffage , considéré comme inaliénable.
[7] V. décret du st juillet isn (archives) , et ordonnance du 37 décembre i83o (Bretonnière).
Ces décret et ordonnance ont jugé , l'un, qu'un échange était nul , parce qu'il n'avait pas été revêtu des formalités exigées par l'édit de 171 1 ; l'autre , que les réclamans n'étaient pas engagistes , parce que leurs lettres patentes n'avaient pas été enregistrées.
11 nous semble que le conseil d'État excède ses pouvoirs en statuant sur la validité extrinsèque des engagemens ou des échanges, qui. sont de véritables contrats. V. suprà, \
Au surplus, deux ordonnances du is janvier 1SI6 (Rochechouart et Bezanger) , ont marché dans la voie que nous parcourons , et qui est celle tracée par l'art. 37 de la loi du u ventôse an 7.
[8] 17 août 1S35 (Delbeck ) , — 3S février is37 (d'Annebault).
[4] V. décrets des 13 mars (archives),— S3 novembre isii (Hennezel); —ordonnances des 30 novembre isi5 ( Leblanc ), — is mars isis ( Guyard de Changey ) ; — arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre i833.
Il est de règle que Tengagiste doit avoir les frtiits jusqu'au jugement définitif de la contestation sur la propriété. V. avis du conseil d'État , du 4 novembre isu ; — ordonnance du 3 août 1S38 (Raigecourt).
[6] V. décret du is août isw (archives).
[6] V. loi du 14 ventôse an 7 , art. 37; — avis du conseil d'État, du u mars isos; — décrets
DOMAINES ENGAGÉS
4<> Si les concessions ou inféodations ont été ou non comprises dans les exceptions des paragraphes s et 4 de Tarticle s de la même loi [i] ;
S*» Si des biens détenus à titre d'accenseraent ou dUnféodation , sont ou non dans le cas des dispositions révocatoires de la loi [2] ;
6"" Si des aliénations de domaines faites anciennement étaient de terrains en nature de bois ou en friche, et si, en conséquence, elles doivent être ou non maintenues [3] ;
7® S'il s'agit de décider si un remboursement fait pendant la minorité de l'engagiste, peut former titre contre son héritier, ou s'il est nul à son égard [4] ;
S^S'ilfautrecourir aux titresanciens [5];
Si le détenteur prétend être propriétaire en vertu d'un ancien édit [e] ;
9** Si des aliénations du Domaine de la couronne anciennement faites à un particulier sont maintenues par la loi [7] ;
lO** S'il s'agit de la validité des titres relatifs à des contrats d'engagement [s] ;
11*" Si le Domaine poursuit le recouvrement de rentes , que l'engagiste soutient avoir été éteintes par l'exécution de sa soumission [9] ;
1%^ S'il Y a lieu ou non h réversibilité h la couronne [10];
13<> Si le possesseur actuel d'un Do-
des Ji janvier isio (archives), — » septembre 1811 (Mellier); — ordonnance du 20 novembre 1815 (Destillières).
[1] V. ordonnances des m novembre 1815 (De«tilliêres ) , — 25 février 18I8 ( Deutsche ), — 6 décembre 1890 (Guyot). .
Quelquefois le conseil d*Ëtât intimait au Domaine de cesser ses poursuites, lorsque, après examen , il lui apparaissait que les exceptions invoquées par les détenteurs étaient suffisamment établies. Y. décret du 36 avril tsii (archives). Il prononçait alors, sous la présidence du chef du gouvernement, non par voie de jugement, mais par voie d^administration.
[3] 33 octobre iS50 (ministre des finances), — 18 janvier isai (ministre des finances).
[s] 3 décembre 1829 ( ministre des finances).
[4] 3S février is27 (d'Annebault). |
maine inféodé est assujetti au paiement du quart de la valeur estimative [11] ;
14<* Si des sous -concessionnaires de domaines engagés sont frappés de révocation par la loi du u ventôse an 7 [12] ;
15"» Si des arrêtés de l'ancien conseil, qui ont réuni au Domaine, les biens en litige , et qui les ont ensuite affectés h des tiers par voie d'engagement , peuvent être frappés de tierce opposition [13] ;
16<» S'il y a contestation, entre un soumissionnaire engagiste et ses cohéritiers, sur la question de savoir si le bénéfice du relief de déchéance , accordé sur la demande de l'un, profite aux autres, d'après leur qualité de successibles ou de propriétaires [14] ;
17^ Ou entre les possesseurs de deux domaines contigus, acquis en exécution de l'article 14 de la loi du 14 ventôse an 7, sur des questions de mitoyenneté de murs, dont la solution dépend de titres anciens[i5];
18*» Ou entre le Domaine et un engagiste , sur la question de savoir si les terrains litigieux ont été ou non compris dans l'engagement [le] ;
19® Ou entre les particuliers et l'État, sur l'exécution des conditions d'un échange et sur la résiliation du contrat [17] ;
20*> Ou entre les représentans d'un engagiste, au sujet de leurs droits respectifs
[5] SI décembre i83s (de Beaumont).
[6] i^r février i83s ( ministre des finances).
[7] 6 janvier isso (ministre des finances).
[s] 80 novembre isso (ministre des finances).
[9] 33 novembre isii (Hennezel).
[10] y. décrets des 3s avril iso? (Kingler), et 4 juin 1809 (archives).
[u] y. ordonnance du 13 janvier isi6(Rochechouart).
[13] y .ordonnance du le octobre isie (archives).
[is] y. ordonnance du 11 juin isi? (héritiers Latour-Duligny).
[14] y. ordonnances des si janvier isi? (Descarsins) , et 34 octobre iS3i ( Duparc).
[16] V. décret du 13 juin isis ( Fréjaque).
fis] y. ordonnance du i«' décembre i824(Rey).
[17] y. ordonnance du 6 novembre I823 (Kambourg).
DROIT ADMINISTRATIF. TÎT. III. CHAP. XVIII
sur le domaine engagé , et sans préjudice des droits , actions et exceptions du Domaine [i] ;
21° Ou entre Tengagiste et des tiers , relativement aux charges et hypothèques, dues au moment de la soumission , par Tengagiste h ces tiers [2] ;
âS*" Ou entre les engagistes principaux et les aliénataires , relativement à la validité et aux effets des contrats de sous-engagemens [3] ;
S5<* Si la disposition de l'article u de la loi du 14 ventôse an 7, qui réintègre les engagistes, même s'ils ont été dépossédés, comprend ceux qui ont été dépossédés avant la révolution , conune ceux qui Tont été depuis [4] ;
24« S'il s'élève des débats sur l'application de l'article 2 de la loi du u ventôse an 7 [5] ;
25*" Si l'aliénation d'un ancien domaine
[1] y. ordonnance du 24 octobre 1821 (Duparc).
[2] V. décret du 4 juin 1809 (archives).
[3] V. décret du s avril 1809 (Taubois); — ordonnance du 15 novembre 1822 (Couturier).
[4] V. ordonnance du 21 mars 1822 (d'Annebault).
Nous pensons que, diaprés les lois de la matièrie , comme d'après la nature de la contestation, c'est aux tribunaux; seuls à statuer sur la qualité d'engagiste, lorsque cette qualité est contestée. En effet , la compétence de Tautorité administrative ne s'appuie sur aucun acte législatif. Tel est notre senthnent; mais telle n'est pas la jurisprudence du conseil d'État. 11 a reconnu qu'il lui appartenait de statuer sur cette question. C'est ce qui résulte des ordonnances des 24 mars 1819 (Chauvigny), — 27 décembre 1820 (Bretonnière), — 21 mars 1821 (d'Annebault),— k»" décembre i824 (Rey).
Cette compétence est apparemment fondée sur ce qu'il n'appartient qu'au Roi, en son conseil d'État, d'expliquer le sens et les effets des actes dressés par ses prédécesseurs, en conseil d'État.
La raison de douter, selon nous, vient de ce que le conseil d'État actuel n'a pas hérité de toutes les attributions de l'ancien conseil du Roi, qui étaient partie administratives, partie judiciaires; et de ce qu'étant un tribunal d'exception , il ne peut connaître que des matières et questions qui lui sont nettement renvoyées
de l'État constitue un échange ou un en« gagement [s].
Telles sont les règles principales sur la compétence.
Voici celles qui régissent le f6nd du droit :
QuaUté de rengagUte.
VI. Du principe que Ton ne peut devenir soumissionnaire qu'autant qu'on est valablement engagiste et qu'on .remplit les conditions de la loi , il suit :
Que les soumissions ne sont pas valables :
Si l'on ne se soumet pas à faire au Trésor la remise du montant de ses finances [7] ;
Si les lettres patentes de la concession n'ont pas été enregistrées [s] ;
Si l'engagiste n'a jamais été mis en possession des bois concédés [9] ;
par les lois^t réglemens. Nous ajouterons que le conseil d'État n'existait plus en l'an 7, et que l'intention du législateur a été de soumettre aux juges ordinaires toutes les questions qui pouvaient s'élever sur la qualité d'engagiste.
[5] V. ordonnance du 11 juin isto (archives).
C'est ainsi que la question de savoir si les domaines engagés étaient ou non inaliénables, dans le Barrois mouvant, est du ressort des tribunaux. Y. deux arrêtés du 19 fructidor an s (archives).
[6] L'État peut se délier des actes préparatoires de l'échange qui ne constituent qu'un acte d'administration , et ne forment pas un contrat obligatoire. Y. ordonnances des 23 janvier 1820 (princesse de Wagram) , — ets juillet 1825 (de Wagram).
Il n'y a pas lieu d'examiner si un échange a été ou non légalement consommé et sans fraude , lorsque les biens en litige étaient distincts du fief échangé dans la mouvance duquel ils se trouvaient seulement. Le propriétaire de ces biens doit en être reconnu et déclaré propriétaire incommutable. Y. décret du 12 mai iso? (archives).
[7] 16 août 1835 (d'Annebault).
[8] 27 décembre 1820 (Bretonnière).
[9] 37 décembre 1820 (Bretonnière).
La détention du bien est le principal titre du soumissionnaire ; c'est à cause de la faveur de la possession que les sous-concessionnaires
DOMAINES ENGAGÉS
Si une loi spéciale a révoqué une concession faite par un arrêt de l'ancien conseil [i] ;
Si la soumission n*a pas été faite dans le délai utile [2] ;
Si Tengagiste a reçu ses linances d'engagement [3] ;
BflieU de la toumUslon des engagUtes.
yn. Du principe que les engagistes qui ont effectué leur soumission et versé le quart du prix sont, en tout, assimilés
détenteurs sont admis à soumissionner, le mai IS53 («ociété du Cotentin);
Que les engagistes dépossédés légalement sont , malgré l€ur possession première , réduits au titre de créanciers. 34 mars isi9 (Chauvigny).
Que le rétrocessionnaire d'une soumission d*abord autorisée , puis déclarée nuUe , peut répéter du Domaine ses avances sur le prix du quart estimatif, sauf Taction récursoire du Domaine sur le vendeur, is août isss (d*Annebault).
Et même , que le sous-acquéreur d'un bien, soumissionné valablement ou non, peut, après transcription du contrat , opposer au Domaine la prescription décennale.
Enfin , que la loi du ts mars isso ne relève de la déchéance que les détenteurs actuels et non les engagistes dépossédés, m août issr (Choiseul-Praslin).
Inutile de dire quelorsqu'après une soumission rejetée, il y a eu vente nationale, celte vente doit sortir son plein effet. 33 avril i856 (Broca).
[i] 10 juillet 18S3 (De Maudet).
La raison en est que n'étant plus engagiste, il ne peut plus être soumissionnaire au titre d'engagiste.
[3] 37 septembre 1837 (Lemoine).
La nullité de la soumission pour défaut de qualité , vaut contre les héritiers et rétrocessionnaires, comme contre le soumissionnaire. 10 juillet 1SS3 (De Maudet),— te août isss (d'Annebault) ; à fortiori si le soumissionnaire n V jamais été mis en possession ; car w» ayantcause , non plus que lui , ne sont ni détenteurs ni dépossédés. 37 décembre is3o (Bretonnière).
[8] 31 mars is3i (d'Annebault , — i» décembre 1S84 (d'Annebault) , — le août isss (d*Annebault).
aux acquéreurs de biens nationaux [4] , il suit :
1<* Que les engagistes soumissionnaires ont capacité suffisante pour débattre le fond du droit, en présence du Domaine [5];
2® Qu'ils sont recevables à attaquer, par voie de tierce opposition , les décrets ou ordonnances rendus après leur soumission , entre le Domaine et des tiers , et lors desquels ils n'oiit été ni entendus ni appelés [6] ;
5*" Qu'ils sont affranchis de toutes char-
La raison en est qu'il a renoncé volontairement à sa qualité d'engagiste.
Lors même qu'il n'aurait reçu qu'un remboursement partiel, il ne serait considéré pour le surplus que comme un simple créancier de rÉtat et soumis aux déchéances ordinaires. 16 août ISSS (d'Annebault).
De même celui qui a été déchu à titre d'engagiste ne pourrait se faire relever à titre d'ancien émigré, et se faire remettre en possession en vertu de l'ordonnance du 4 juin isu ou de la loi du s décembre i8t4.
La raison en est que ce n'est pas à titre d'émigrés qu'ils ont été déchus. 9 janvier isss (Mailly).
[4] V. loi du 14 venlôse an 7 ; — ordonnance du 7 août 1816 (archives). Si les opérations relatives à l'estimation d'un bien engagé ont eu pour but d'arriver et ont servi de base à un partage administratif homologué par le préfet, entre l'État, représentant un émigré, et l'engagiste, eUes ne peuvent être réformées, ni leur irrégularité couverte, à l'égard du Domaine comme de l'engagiste , par l'art, x** de la loi du 5 décembre isi4. Y. ordonnance du rs janvier is35 (Robillard).
Si les finances d'engagement ont été remboursées, les prétendus engagistes ne peuvent Invoquer le bénéfice de la loi du i4 ventôse an 7 , et se porter soumissionnaires , aux termes de l'art. i4 de ladite loi. V. ordonnance du 1^' décembre is34 (d'Annebault).
[5] y. ordonnance du 7 août isie (Cheffèntaine).
[6] y. ordonnance du 7 août isis (Cheffontaine).
Mais il suit aussi de là que , si le soumissionnaire engagiste a versé le quart, en exécution des arrêtés qui ont préparé ou consommé la vente, il ne peut les attaquer, et demander, en qualité de propriétaire, le renvoi devant
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVIII
ges et hypothèques par eux dues au Domaine , et qui se trouvent éteintes et confondues dans le nouveau prix du contrat intervenu entre TÉtat et le soumissionnaire [i] ; 4<' Que la pleine propriété du bien en-
les tribunaux. SI pareillement il avait promis de ne rien réclamer au delà des objets désignés et limités dans Testimation , il se serait lié lui-même. Y. ordonnance du i9 janvier 1835 (de Corneille).
[t] Dès Tan lo, on éleva la question desavoir si les capitaux de rentes d'engagement doivent être admis en déduction sur le montant de Testimation des domaines soumissionnés par les engagistes, en exécution de la loi du 14 ventôse an 7.
Si Tengagiste, disait-on, au lieu d'être tenu du paiement d'une rente, pour prix de l'engagement, eût payé, en entrant en jouissance, une finance d'un capital égal, cette somme ,n'aurait pas été compensée avec la totalité ou partie de la valeur estimative des biens engagés. Il en doit être de même du capital de la rente , cette rente étant représentative des finances et en tenant lieu. S'il en était autrement, les engagistes, moyennant rente, seraient traités plus favorablement que ceux moyennant finance, puisque les derniers, en payant le quart de la valeur des biens engagés, sont obligés 4e renoncer à leurs finances, tandis que les premiers, en payant le quart, se trouveraient déchargés de rentes dont le capital excède souvent la valeur de ce quart. C'est dans ce sens que la question fut résolue par un arrêté des consuls, du 25 frimaire an lo.
Mais le conseil d'État embrassa une opinion contraire dans un avis du is frimaire an 12, et par le motif que l'art. 14 de la loi du i4 ventôse an 7 veut qu'en payant le quart de la valeur des biens engagés, les engagistes soient en tout assimilés aux acquéreurs des biens nationaux dont la vente était faite, franche de toute charge.
Deux décrets des 35 thermidor et 2« jour complémentaire an 12 ont également déclaré éteintes et supprimées, des rentes d'engagement sur des moulins et héritage.
Enfin , un avis du conseil d'État , du » fructidor an is, établit en principe que les rentes dues pour domaines engagés ayant été aholies-au profit des échangistes et engagistes qui se sont libérés aux termes de la loi du u
gagé repose irrévocablement entre leurs mains; mais qu'ils ne sont maintenus que sans préjudice du droit des tiers et h la charge de souffrir toutes les servitudes dont les fonds soumissionnés pourraient être grevés antérieurement [23 ;
ventôse an 7, la Régie des domaines ne peut en poursuivre le recouvrement. Y. décret du 10 brumaire an u (archives).
Le ministre des finances ne cessa de combattre ce principe destructif, selon lui, de l'égalité de condition entre les difiérens engagistes.
Il proposa même, en istt , de restreindre , dans l'intérêt de l'État, l'exécution des articles 30 et 23 de la loi du 14 ventôse an 7 , c'està-dire la dépossession des engagistes, à ceux dont les renies au denier 15 s'élèveraient audessus du quart de la valeur présumée des biens , en imposant aux détenteurs confirmés l'obligation de continuer le service des rentes , au lieu de payer le quaK.
Mais le conseil d'Etat , par un avis du 4 novembre isit , rejeta cette proposition , par le motif que « S. M. avait ordonné un rapport a spécial sur l'avis du 32 fructidor an 15 , dont « l'objet était de décider définitivement si les « rentes d'engagement sont éteintes au moyen « du paiement du quart. »
La question n'ayant pas été remise en délibération , c'est d'après le principe émis dans l'avis du 22 fructidor an i s , inséré au Bulletin des lois , qu'il faut continuer à la résoudre.
Mais les questions incidentes qui peuvent s'élever à cette occasion , comme celle de savoir si le Domaine doit remplacer , entre les mains d'un tiers , auquel une telle rente aurait été transférée par lui , la valeur de cette rente , éteinte aux mains de l'engagiste débiteur , sont du ressort des tribunaux. Y. décret du 22 novembre isu ( Hennezel ).
C'est donc un principe constant , que les rentes ou charges dont le paiement du quart affranchit les soumissionnaires, sont celles qui ont fait partie du prix de l'engagement. Mais si les experts ont déduit , sur l'estimation, la valeur des redevances foncières constituées antérieurement audit engagement, et indépendamment du prix de la concession, le nouveau contrat renferme implicitement l'obligation de les servir à des tiers. Y. décret du 12 mai iso? (archives).
[2] Y. ordonnance du si mars is25 (ville de Chartres) , et les rentes foncières existantes
DOMAINES ENGAGÉS
5<* Qu*il8 ne peuvent soumissionner, à litre d*engagement , des droits d^usage , de chauffage , ou de coupe annuelle dans les forêts de rÉtat[i];
6*" Que , pour fixer la valeur des biens détenus par les engagistes, il suffit que Tengagiste n*ait jamais été liquidé de ses finances d'engagement 9 et que le bien
dans les concessions primitives ; — s juin iso? (Bertault).
[1] y. ordonnance du i4 août isn (de Lestrade ) ; — loi du 17 mars 179t.
On ne peut distraire, ni ce qu'ils ont déboursé , ni ce qu'ils ont dépensé pour y faire des amàiorations.
La soumission ordonnée par les articles is et 14 de la loi du 14 ventôse an 7 , consiste à payer le quart de la valeur des biens , avec renonciation à toute imputation , compensation ou distraction de finances ou amélioration. Le mot amélioration est générique, et s'entend, d'après les règles du droit, de tout ce qui ajoute à la consistance et au produit d'un fonds, et par conséquent, des bâtimens et édifices qu'on y élève. Y. deux décrets du 19 août tsis (archives).
C'est le quart de la valeur actuelle du domaine , que l'engagîste est tenu de payer. Y. décrets des ss messidor, 4 , 25 thermidor an is (archives).
Quant aux impositions assises sur les domaines engagés;
il résulte , i« d'un avis du conseil d'État du 3 février isos ( inédit), quelles doivent être supportées par les preneurs à emphytéose, mais qu'il devra leur être fait compte des retenues des impositions, et autres usitées, à moins que les contrats ne contiennent des stipulations contraires. Y. loi du 1» décembre 1790, art. 7;
90 D'un décret du 11 juillet isio ( archives), que les engagistes sont autorisés à faire la retenue du cinquième, à chaque terme de paiement de la redevance, sauf remplacement , s'il y a lieu , au translataire de la rente;
Comme aussi , qu'ils doivent être admis à donner, en compensation de la valeur du quart de leur domaine engagé , le capital des rentes d'engagen^ent qu'ils avaient remboursées , et auxqueUes on peut appliquer l'avis du conseU d'État, du ti fructidor an is. Y. décret du 6 janvier i8i4 (archives); ^ D'un décret du 13 décembre isoe (archi-
concédé soit actuellement entre les mains de rÉtat, et qu'alors Tengagiste, quelle que soit Tépoque de sa dépossession , doit être admis à en devenir propriétaire incommutable , h la charge par lui d'avoir fait sa soumission dans le délai utile de la loi [2] ; 7^ Que les forêts engagées et soumis-
ves), sur la question de savoir si les détenteurs , à titre d'engagement , d'un domaine, sont fondés à retenir les dixième et vingtième sur les arrérages de la rente due à l'État à cause dudit domaine , t» qu'avant la loi du fcr décembre 1790, les rentes dues au Domaine n'étaient assujetties à la retenue d'aucune espèce d'impositions , ainsi qu'il résulte notamment des diverses décisions du conseil d'État , des années 1743 et 1752 ; y> que l'article 9 de l'édit de 1749 ne s'applique point aux rentes domaniales, mais seulement aux rentes dues de particulier à particulier ; s» que les lois des t«r décembre 1790 , 10 juin 1791 et s flrimaire an 7 , ont changé cet ordre de choses, en assujettissant à la contribution foncière et aux retenues tous les fonds et rentes sans distinction , même ceux possédés par la nation ; qu'en conséquence , c'est seulement à compter du 1» janvier 1791 que la retenue des contributions a pu avoir lieu sur lesdites rentes d'engagement.
[2] Y. ordonnance du 21 mars 1821 (d'Annebault).
Selon nous, l'engagiste n'a perdu ni sa qualité, ni son droit sur les biens détenus par l'État, tant qu'il n'a pas provoqué ou reçu le remboursement. Mais, sï les finances d'engagement ont été remboursées, ces prétendus engagistes ne peuvent invoquer le bénéfice de la loi du 14 ventôse an 7, et se porter soumissionnaires, aux termes de ladite loi. Y. ordonnance du icr décembre is24 (d'Annebault).
Par voie de conséquence, les engagistes dépossédés en exécution de la loi du 10 frïmaire an 2, et contradictoirement, qui ont, de plus, concourra , par une expertise , à la fixation de leur indemnité, ont par-là converti volontairement leur qualité d'engagistes en ceUe de créanciers de l'État , et sont, en cette dernière qualité, la seule alors subsistante, frappés de déc;héance. Y. décret réglementaire du 18 décembre isos , art. 10; — lois de finances des 15 janvier isio, -- 25 mars isn, et autres ; —ordonnance du i«r décembre i824 (Lagoille de Courtagnon).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVIII
sionnées doivent être évaluées d'après le rôle des contributions de 1793 , ou, à son défaut, d*après Testimation des experts [i] ; 8* Que les engagiste^ de forêts composées de futaies et de taillis n'ont pas le
Il n*en est pas de même des engagistes dépossédés depuis la loi du 11 pluviôse an 12.
Le ministre des finances avait soumis au conseil d'État la question de savoir si la loi du 15 janvier isio n'avait pas rapporté implicitement les dispositions de Fart. 10 du décret du is décembre isos , ou si Ton pouvait encore s'autoriser de ce décret, pour continuer la liquidation des créances réclamées par les engagistes et échangistes , dépossédés depuis la loi du 11 pluviôse an 12?
Le conseil , a considérant que le décret du « 13 décembre iso9 porte que les liquidations « des remboursemens réclamés par les enga- 0 gistes et échangistes dépossédés depuis cette « loi 4u u pluviôse an 11 , qui resteraient en- « core à faire, à Tépoque de la suppression du « conseil général de la liquidation , seraient « renvoyées à Tadministration des domaines, « pour être liquidées par elle , soumises au ft ministre des finances, et présentées à Tap- « probation de Tempereur ;
« Considérant que la loi du 15 janvier isio « se réfère textuellement aux dispositions du 0 décret impérial du is décembre 1809 ;
« Considérant , enfin , que les créances réa clamées par les engagistes et échangistes, « pour cause de dépossession postérieure à la « loi du 11 pluviôse an 12, ne peuvent pas être « rangées dans la classe des créances arrié- « rées, dont la déchéance a été prononcée avec u la suppression du conseil général de liqui- « dation , puisque plusieurs engagistes et « échangistes peuvent, même encore, n'être « pas dépossédés ; »
Fut d'avis « que la loi du 15 janvier isio n'a a pas rapporté le décret impérial du is défi cembre isos, et que l'on doit continuer, d'a- « près l'art, lo de ce décret , à faire liquider « par l'administration des Domaines , les « créances réclamées par les engagistes et « échangistes , pour cause de dépossessions « postérieures à la loi du 11 pluviôse an 12. » y. avis du conseil d'État , du s novembre isis (inédit).
U ne faut pas perdre de vue que cet avis n'est applicable qu'aux engagistes dont les biens auraient été aliénés : car ceux qui restaient sous le séquestre ont été remis en
droit de faire réduire au quart la valeur estimative des futaies, ni de diviser leur 'soumission, sauf à eux à retirer ladite soumission et à se pourvoir en liquidation de leurs finances d'engagement [2].
nature, d'après l'art.iie de la loi du 2s avril isis, à la charge d'en payer le quart , conformément aux dispositions de la loi du u ventôse an 7. y. au mot Dette de l'État,
C'est à partir du jour de l'arrêté de maintenue que les intérêts du prix du quart courent au profit de l'État. 15 février issô (héritiers Soubise).
[1] y. ordonnance du 5 septembre i82t (Buon).
L'estimation doit être faite en présence du Domaine, le février isss (Soubise).
On doit tenir compte des dégradations faites pendant la détention des soumissionnaires ou de leur acquéreur. Édit de les? ; — ordonnance de 1669; — décret du 16 février isis (ar^ chives).
Les frais d'expertise sont à la charge de l'engagiste. Loi du 14 ventôse an 7 ; — ordonnance du 6 septembre tS26 (Terray).
[2] y. ordonnance du s septembre issi (Buon).
Le conseil d'État, consulté sur la question de savoir si l'estimation des forêts au-dessous de 150 hectares doit avoir lieu , eu égard seulement à la valeur des taillis , ou si elle^oit s'étendre aux futaies qui y sont percrues.
Fut d'avis que , «dans l'expertise des bois dont o il s'agit , il doit être formé deux prix : l'un tt du quart de la valeur des bois non compris u dans la futaie; l'autre, de la totalité de la « valeur des futaies ; et que les engagistes , a pour devenir propriétaires incommutables « de la futaie et des taillis , doivent être as- « treinls au paiement du montant des deux « estimations. » V. avis du conseil d'État, du 12 floréal an is (inédit); — ordonnances des 19 janvier 1S25 (Corneille) , — 6 septembre isss (Terray) , — 4 juillet 1827 (De Tourzel ), — 25 mai 1S52 (De Polignac), — is février i856 (héritiers Soubise).
Il résulte d'ui\e ordonnance du 4 juillet t627 (De Tourael ; que l'engagiste .est tenu de restituer les trois quarts du |irix de vente de la futaie d'une forêt qui ne faisait point partie de l'engagement , encore bien qu'il soit devenu ultérieurement propriétaire incomrautable de cette forêt. Il n'est pas fondé à en réclamer la compensation avec une somme
DOMAINE DE L'ÉTAT
qull prétend lui être due pour indemnité de non jouissance , lorsque les lois de la matière n'accordent aux enga^^tes dépossédés aucune indemnité de cette espèce, â juillet is» (De Tourzel).
Si toutefois, on avait, dans un partage entre le Domaine représentant un émigré et Tengagiste, oublié dans Testimation la valeur de la futaie , il n^ aurait pas lieu à revenir. 19 janvier isis (Robillard).
La raison en est que Tart. i«>- de la loi du 6 décembre isu maintient sans exception, ir-
révocablement et selon leur teneur, tous les actes antérieurs. La stipulation du domaine lie son auteur.
. Il n'en serait pas de même s*il s'agissait d'une fausse libération opposée au domaine, ou de la preuve retrouvée après acceptation de soumission des quittances , de remboursement de finances ; car ce serait là une erreur de chiffres, toujours réparable, et dont le redressement, en faisant tomber l'engagement, invaliderait, par voie de conséquence, la soumission et ses effets.
BIBLIOGRAPHIE
Traité des domaines engagés; par M. Baudet. — Paris, 1800.
Répertoire de la nouvelle législation ; par M. le baron Favard de Langlade.—ku mot Domaines engagée.
Dictionnaire de M. Delamarre.
Jurispr. administrative de M. Chevalier.
Ouvrages de MM. Dalloz.
Tableau de la fortune publique; par JAM.Macaret et BoulaHgnier.