‹ Questions de droit administratifChapitre 105 sur 162 · IV. Du principe que les tribunaux pour · texte numérisé non relu

IV. Du principe que les tribunaux pour

raison dincompétence matérielle, jet les

9 avril i8i7(Poutier), — is novembre ists ( archives ) , — as février ( Turnier ) , 6 décembre 18J0 (Guyot), — î février (commune de Frohmuhl ) , — w avril (Cbazal) , is juin i82i (Dupleix), — 8 mai (Pauffert), — u août

1822 ( Dumaine ) , — 12 février ( Imbart ) , 23 juillet 1825 («onti).

Toutefois, même sous Tempire de cette i urisprudence , la compétence des préfets a quelquefois prévalu.

C'est ainsi qu'un arrêté du 19 ventôse an 10 porte que « le directoire du département est « aujourd'hui représenté par le préfet;

Et qu'un décret du le mai isoe porte a qu'aux « termes de l'art. 15 du titre s de la loi du « 5 novembre 1790, les tribunaux ne peuvent « connaître des actions qui sont à diriger con- « tre l'État, qu'au préalable il n'ait été statué, « par les préfets, sur le pourvoi qui doit être « fait devant eux par la partie qui veut inten- « ter l'action civile, et que ces règles d'ex- « ception doivent continuer à être observées, « d'après l'avis du conseil d'État, du i»" juin u 1807, malgré les dispositions de l'art. 1041 « du Code de procédure civile. »

C'est encore ainsi que deux décrets des 7 juillet 1809 et 12 mars isu disposent que les parties qui , aux termes de l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790, se proposent d'intenter contre l'État une action judiciaire , doivent préalablement s'adresser aux préfets, et non aux conseils de préfecture. 17 mars 1825.

C'est à cette doctrine que le conseil d'État est revenu , dans son avis, approuvé le 28 août

1823 et qui sert de base à la nouvelle jurisprudence, d'après laquelle la décision, dont il est parlé dans l'art. 15 de la loi du 5 novembre 1790, ne peut être donnée que par le préfet , seul chargé d'administrer et de plaider, et non par le conseil de préfecture , qui n'a reçu de la loi aucune attribution à cet égard.

2o Mais , si le préfet doit seul émettre l'avis préalable dont il s'agit, peut-il, sans l'autorisation du conseil de préfecture, ester devant les tribunaux?

La négative semblait résulter d'un arrêté du 7 pluviôse an 10, d'une circulaire du Domaine du 9 octobre 1822; d'une décision du ministre des finances, du 20 septembre 1822 , et d'un arrêt de la Cour de cassation , du

préfets et ministres pour raison d'infériorité hiérarchique , ne peuvent connaître des décrets et ordonnances, il suit :

s février 1 822, qui exigent l'autorisation du conseil de préfecture, comme un préalable indispensable à remplir à peine de nullité.

La nécessité de cette autorisation paraîtrait s'induire, en effet, de l'art, is de la loi du 27 mars 1791 , qui requieri l'autorisation des directoires de département pour les actions intentées ou soutenues par le Domaine. Mais, ni la loi postérieure du 19 nivôse an 4 , ni celle du 28 pluviôse an s, n'astreignent, la première , le commissaire du pouvoir exécutif, et la seconde, le préfet, à se pourvoir de l'autorisation préalable. Et c'est dans ce sens que l'avis précité du conseil d'État a tranché la question , lorsqu'il exprime que le préfet peut sans le concours d'une autorité secondaire , exercer les actions judiciaires qui le concerne en sa qualité d'administrateur. La jurisprudence du conseil d'État a toujours marché, sans varier, dans ce sens. Y. ordonnances des 18 novembre isis ,—4 mars isis (archives), — 2 février (commune de Frohmuhl), 18 avril 1821 (Chazal), — s mai 1822 (Pauffert) , — 11 février i824 (Allogny).

En résumé, on ne peut pas comparer l'État à une commune, et le préfet à un maire. La commune peut s'engager , par irréflexion ou par passion , dans un procès long , ruineux , et qui pis est, ii^uste. Le maire peut n'être quelquefois que l'agent passif des haines , des cupidités, ou des intelligences qui l'entourent.

Il n'en est pas de même de l'État , être moral et sans passion, ni du préfet, qui dans sa sphère élevée , considère abstractivement , froidement , les actions judiciaires de l'État, et qui ne peut être mû que par des considérations d'intérêt public et par la justice de la cause.

Le préfet, qui préside le conseil de préfecture et qui en est le personnage principal et le plus influent, se donnerait donc conseil à lui-même !

U peut d'ailleurs, il doit prendre l'avis préalable , mais officieux, soit du conseil de préfecture, soit des jurisconsultes du barreau , sans que cet avis, facultatif de sa part, le lie en aucune manière , et U n'arrive jamais que les préfets intentent une action domaniale sans consulter le ministre des finances et sans faire examiner la question par l'admi-

DOMAINE DE L'ÉTAT. 121

Que c'est au Roi , en conseil d'État, à statuer sur l'interprétation des actes du

n^stration des domaines , générale ou locale. LUntérét de TËtal , qui est celui de tous les citoyens, ne périclite donc , en aucune façon, entre les mains des préfets.

Le conseil d'État a quelquefois autorisé, ou plutôt enjoint , à des pr^ts , de suivre une affaire devant les tribunaux. Y. arrêté du 31 prairial an s ; — décrets des 25 février iso7, — ss décembre isii ( archives ).

Mais la raison en est que c'était le Gouvernement lui-même qui statuait en conseil d'État.y. décret du 4 novembre isti (archives).

Cette autorisation était donnée pour les actions tant immobilières que mobilières du Trésor. Y. décrets des ii mai iso? et 3 février iso9( archives).

3» Pareillement , le conseil d'État, sur le rapport du ministre du Trésor, autorisait ce ministre à ne pas poursuivre des débiteurs insolvables, dont les noms étaient inscrits sur des états périodiques soumis par le ministre à son examen. Y. décrets* des is juin tsos et 6 juin isos (archives).

Yoici quelle était la formule ordinaire de ces déclarations :

« Considérant qu'il résulte des observations « portées dans ces états , et des pièces justi- « ficatives y jointes, que l'insolvabilité de la « plupart des débiteurs a été constatée dans « les fermes prescrites par l'arrêté du Gou- « vernement , du s messidor an lo ; que les « biens de quelques uns ont été discutés « depuis long-temps ; qu'il y en a d'expatt triés, et d'autres dont les domicUes n'ont « pu être découverts ;

« Est d'avis que les créances dont il s'agit « sont dans le cas d'être déclarées caduques, « sauf néanmoins les droits du Trésor public « contre ceux des débiteurs qui présenteraient « ultérieurement des moyens de solvabiUté, « et contre ceux dont les domiciles viendraient « à être découverts. «

Peut-être serait-il difficile d'accomoder un pareil contrôle avec le système de responsabilité ministérielle. Mais, comme cette responsabilité n'est jusqu'ici qu'un mot vide d'effet, sinon de sens, le contrôle dont il s'agit serait dans l'intérêt de l'État aussi bien que dans l'ordre des devoirs du minis^e.

Mais, si l'intervention du conseil d'État empêchait qu'on ne supprimât, par des manœuvres et collusions, des actions utiles et des créances réalisables, elle avait aussi quelquefois l'avantage de prévenir ces cessions à

vil prix de créances irrécouvrables, que l'intrigue surprend à la religion du ministre, qui fatiguent les débiteurs sans profit pour l'État, et qui rendent l'administration tracassière et peu aimable aux citoyens.

C'est dans ce sens qu'un avis du conseil d'État, du 4 mars tsos, repousse la proposition d'une semblable cession à un tiers, « qui ne « ferait que lui donner un prétexte de fatiguer « des veuves qui ont renoncé à la commu- « nauté avec leurs maris ou des enfàns qui « ont renoncé à la succession de leur père, et tt que la perspective de faire rentrer une faible « somme dans les caisses du Trésor n'est pas « un motif suffisant pour donner cours à des « poursuites contre un très-grand nombre de^ « familles. »

C'est dans lé même intérêt que le conseil d'État autorisait simplement, ou sous condition, des transactions entre l'État et des particuliers , à l'occasion des litiges élevés sur la domanialité ou patrimonialité de certains biens. Y. décret du is septembre iso? (archives).

Toutefois, lorsqu'il prescrivait.de vendre plutôt que de louer, à cause des charges dispendieuses de l'entretien (Y. is juin iso?), il allait trop loin, car il s'immisçait dans l'administration et sortait des limites du contrôle : tant les différens pouvoirs de la société sont enclins à excéder la mesure de leurs attributions !

Enfin, c'est dans l'intérêt de l'État qu'il examinait, approuvait ou rejetait les propositions d'échange. Y. avis du s juin isii (archives).

4o Y a-t-U Ueu d'élever le conflit à défout de l'accomplissement du préalable voulu par l'article i5 de la loi du s novembre 1790?

La jurisprudence a long-temps hésité sur cette question.

11 résulte en effet des arrêtés et décrets des 10 vendémiaire an «, — 19 ventôse an 10, ~ ^ 16 mai isio, — 7 juillet 1809, que les assigna- ^ tiens données directement devant les tribunaux, et sans l'observation de cette formalité , doivent être considérées comme non avenues, ainsi que les jugemens qui en sont la suite.

Mais cette doctrine était vicieuse. Plusieurs arrêtés et décrets contraires, entre autres ceux des » messidor an is et ti octobre isio, avaient établi que l'inobservation des formalités prescrites par la loi du 5 novembre itso pouvait entraîner l'annulation des jugemens

lââ

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XIX

Gouvernement qui ont disposé des Domaines de rÉtat , par voie de concession, échange, affectation et autrement [i] ;

Actions du domaine.

Ou par arrêts et partages émanés de Tancien conseil du Roi [2].

Compétence des préfetc.

y. Du principe que les préfets ont seuls qualité pour exercer devant les tribunaux, les actions de TÉtat, en matière domaniale judiciaire [s] ; et que les directeurs des Domaines dans les départemens ont seuls qualité pour exercer les actions de rÉtat , en matière domaniale administrative, devant les conseils de préfecture, et que Tadministration générale a seule qualité pour ester devant le conseil d*État, soit en demandant , soit en défendant , par Torgane du ministre des finances ou d'un avocat aux conseils, il suit :

Que les significations des arrêtés des

par voie d'appel et de cassation, et non par voie de conflit.

En effet, cette nullité n'intervertit pas Tordre des Juridictions, et elle ne peut être proposée que dans Tordre de la hiérarchie judiciaire. Y. ordonnance du 13 novembre is», à notre rapport.

Telle est la nouvelle et bonne doctrine, y. au mot Conflit,

[1] 6 mai isss ( Pas-de-Calais ), — 11 Juillet isss ( Wagram), et autres.

1>1 is juillet ISS6 (LanUge), et autres.

[5] V. art. 69 du Code de procédure civile, — V. êuprà. Même sens, s décembre isas ( Delantage).

[4] Les dispositions de Tarticle le du titre 4 du règlement de nss ont-elles été abrogées par la loi du i«r décembre 1790? En d'autres termes, le préfet a-t-il plus de trois mois pour se pourvoir, depuis la signification régulière, soit en cassation , contre les jugeinens ou arrêts signifiés, soit contre les arrêtés de conseils de préfecture, devant le conseil d'État?

L'art. 16 permettait l'admission des requêtes du Domaine, même au delà des délais; mais Tarticle 14 de la loi du i«r décembre itso ne distingue pas. Le délai est absolu ; il est 4ie trois mois. Un arrêté du Gouvernement ,

conseils de préfecture , rendus contradictoirement avec le Domaine, doivent être faites à sa requête ou contre lui , et qu'elles engendrent le rejet du pourvoi devant le conseil d'État , par fin de non recevoir, après Texpimtiou du délai [4];

Que les agens de Tadministration forestière n'ont capacité , ni pour représenter TÉtat devant le conseil de préfecture, au tieu et place du directeur des domaines , ni pour recevoir la signification des arrêtés desdits conseils ;

Qu'ainsi , les significations de cette espèce ne peuvent foire courir contre le Domaine les délais utiles du pourvoi;

Que les arrêtés des conseils de préfecture pris sur les demandes intentées contre TÉtat , ne doivent être considérées que comme de simples avis qui ne lient ni les tiers intéressés , ni le préfet, ni Tadministration des Domaines, et qui ne sont pas susceptibles de recours au conseil d'État [5].

du ts thermidor an 12 , a maintenu ce principe.

Quant au pourvoi administratif, sHl e$i formé au nom de TÉtat, soit par le Domaine, soit par le ministre des finances, au delà des trois mois, il est rejeté. Y. ordonnance du s janvier tsts, et autres.

[s] s juillet 1816 (Ruyant),— 11 décembre tsis (Roullet), —s mal tsn ( Pauflfert), — 33 juillet 1835 ( Conti), — 4 mai tns ( Hickel ).

Ces arrêtés ne sont que des avis officieux donnés au préfet pour le diriger dans les actions administratives ou judiciaires.

Il en est de même des mesures préparatoires prises par le ministre des finances pour ai^ver à la vente d'un bien domanial, comme enquêtes, expertises, adjudications sur soumissions cachetées, ss mai iS34 ( commune de Villandry).

Ces mesures ne peuvent former Tobjet d'un pourvoi devant le conseil d'État;

Ou des décisions qui autoriseraient le Domaine à se pourvoir devant les tribunaux en délivrance d'une succession. 15 octobre issc ( hospice des Quinze-vingts ).

Quelques auteurs soutiennent que le préfet doit ester, au nom du Domaine, devant même le conseil d'État. C'est pousser la fiction jusqu'à la subtiUté. Il ne faut pas conclure du

DOMAINES NATIONAUX

procédé Jtidiciaire au procédé administratif. D*aillcur8, comment le préfet de la Seine aurait-il qualité pour repiN^enter les préfets des départemens, et comment les préfets des départemens auraient-ils, devant le conseil d'État, une action et une qualité qui seraient déniées au ministre des finances, leur ordonnateur? Cela serait contraire à la vérité, au droit, à Tnsage.

Si Ton contestait au ministre des finances

ou au directeur général des domaines , la capacité d'ester devant le conseil d'État , soit en demandant ,' soit en défendant, il faudrait donc alors que le préfet signât tous les mémoires de Tadministration des Domaines. Le véritable représentant du Domaine , c'est l'avocat au conseil qu'il constitue , et , à défaut d'avocat, le ministre des finances, lorsque l'affaire s'introduit par les voies administratives.

BIBLIOGRAPHIE

Mémoire sur les apanages. — itso , i vol. in-i«.

Mémoire sur le domaine de l'État. — i8i9.

Dictionnaire du Domaine.

Répertoire de la nouvelle législation ; par M . le baron Favard de Langlade, — ^Aux mots InaUénabilité , et Liste civile.

Dictionnaire de droit public et administratif,, de MM. Magnitoi et Delamare,

Jurisprudence administrative de M. Che^ valier.

Tableau de la fortune publique, de MM. Ma^ caret et Boulatignier.

De l'usuflruit; par M. Proudhon.

Page 1